Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 janvier 2019, n° 16/23339
TCOM Rennes 24 septembre 2015
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TCOM Rennes 26 avril 2016
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CA Paris
Irrecevabilité 17 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a constaté l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, ayant duré six ans.

  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a jugé que l'augmentation unilatérale des prix par la société D, sans préavis, constitue une rupture brutale.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la rupture brutale

    La cour a condamné la société D à verser des dommages et intérêts pour la perte de marge brute due à l'absence de préavis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société D à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes qui avait débouté la société Jefo Europe de ses demandes suite à la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société D F Strasbourg, désormais représentée par la société D E F G. La question juridique centrale était de déterminer si la hausse unilatérale et sans préavis des tarifs par D F Strasbourg constituait une rupture brutale de la relation commerciale établie avec Jefo Europe, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Le tribunal de commerce avait reconnu l'existence d'une relation commerciale établie mais avait jugé que l'arrêt des relations n'était pas imputable à D F Strasbourg. En appel, la Cour a considéré que l'augmentation soudaine et significative des prix par D F Strasbourg, sans justification objective ni préavis, était constitutive d'une rupture brutale imputable à cette dernière. La Cour a donc condamné la société D E F G à verser à Jefo Europe 69.365,20 euros de dommages et intérêts pour absence de préavis, ainsi que 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant le débouté de Jefo Europe pour ses demandes de réparation du préjudice né de la difficulté de rechercher un fournisseur équivalent et du préjudice d'image. La société D E F G a également été condamnée aux dépens.

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Commentaires4

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2Gare à l’augmentation unilatérale et sans préavis des tarifs : il existe un risque de qualification de rupture brutale des relations commerciales
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3[Brèves] Relation commerciale établie : caractérisation d'une rupture brutale par une augmentation unilatérale et injustifiée de ses tarifs par le fournisseurAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 17 janv. 2019, n° 16/23339
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23339
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 26 avril 2016, N° 2015F00398
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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