Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 22 oct. 2020, n° 19/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 30 novembre 2018, N° 169;2016001374 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
347/add
PG
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Mestre,
— Me Maillard,
le 22.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 octobre 2020
RG 19/00135 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 169 rg n° 2016 001374 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2019 ;
Appelant :
M. Rarii I- Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 14 côté mer quartier C, […] ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl SNGV 2 Moorea, à l’enseigne 'Terevau', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11123 B dont le siège social est […] à […], […] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', a été constituée le 6 mai 2011 entre M. B C, M. D E, M. Rarii I-Y et M. F G.
M. Rarii I-Y a été nommé gérant statutaire de cette société à compter du 22 juin 2012 jusqu’à sa révocation le 15 juin 2016, avec effet le jour même, par décision de l’assemblée générale ordinaire des associés au motif qu’il aurait fait prendre en charge par la société divers frais personnels.
Un audit commandé au cabinet d’expertise comptable BDO ayant conclu que les dépenses personnelles de M. Rarii I- Y indûment prises en charge par la société représentaient une somme totale de 26.444.434 FCP et ce dernier ayant refusé de rembourser cette somme, la Sarl SNGV 2 Moorea l’a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 30 novembre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M. Rarii I-Y à verser à la société SNGV 2 Moorea les sommes suivantes :
— 25.918.045 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 ;
— 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et a dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 avril 2019, M. Rarii I-Y a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 12 août 2020, il demande à la cour de :
— débouter la Sarl SNGV 2 Moorea de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau :
* débouter la Sarl SNGV 2 Moorea de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
* ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission de prendre connaissance de l’entier dossier, réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents utiles, dans le
respect du principe du contradictoire, analyser les pièces comptables de la Sarl SNGV 2 Moorea sur les exercices 2012 à 2015 et définir la cause des dépenses y afférentes en précisant si elles sont en lien avec l’activité sociale, faire toutes constatations, analyses et observations utiles et du tout en dresser un rapport ;
* dire et juger que la consignation due au titre des honoraires de l’expert judiciaire sera supportée par la Sarl SNGV 2 Moorea ;
— condamner la Sarl SNGV 2 Moorea à lui payer la somme de 500.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et la condamner aux entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 28 mai 2020, la Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 novembre 2018 et, en conséquence, condamner M. H I-Y à lui verser les sommes de 25.918.045 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 et de 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
— y ajoutant, condamner M. H I-Y à lui payer la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens d’instance ;
— et, en conséquence, débouter M. H I- Y de l’intégralité de ses demandes.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2020, fixant l’affaire à l’audience commerciale de la cour du 10 septembre 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée par mise à disposition le 22 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
M. Rarii I-Y sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux motifs qu’il ne dispose plus d’aucune possibilité d’accéder aux documents comptables de la Sarl SNGV 2 Moorea, suite à la révocation de ses fonctions de gérant intervenue en juin 2016 et que, par ailleurs, cette dernière s’est abstenue de produire aux débats les pièces justificatives des dépenses litigieuses qu’il avait pourtant remis au service comptable.
En réplique, la Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', soutient tout d’abord que cette demande est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel et, d’autre part, qu’elle est infondée car, contrairement à ce que soutient l’appelant, le détail de ses dépenses personnelles indûment prises en charge par la société a été versé aux débats, tant en première instance qu’en appel, factures à l’appui pour peu qu’elles existent.
Concernant la recevabilité de cette demande d’expertise-judiciaire :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation».
S’il est constant qu’en effet M. Rarii I-Y n’a pas sollicité devant le tribunal mixte de commerce de Papeete l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sa demande d’expertise n’en est pas moins recevable en cause d’appel. En effet, son objet est de rapporter la preuve du bien-fondé d’une prétention soumise au premier juge et non d’en former une nouvelle, laquelle serait alors irrecevable par application des dispositions susvisées.
L’appelant sera donc jugée recevable en sa demande d’expertise judiciaire.
Concernant son bien-fondé :
Le premier juge a fondé sa décision sur le rapport d’alerte adressé le 10 novembre 2016 par le cabinet d’expertise comptable BDO à Mme J K et M. T U V W, co-gérants de la Sarl SNGV 2 Moorea, ainsi que sur le rapport d’expertise amiable conclu le 12 février 2018 par M. L Z, expert-comptable.
Si ces rapports mettent conjointement en exergue certaines dépenses de M. Rarii I-Y présentant ostensiblement un caractère personnel (notamment les achats de vêtements), pour l’essentiel, ils identifient de nombreuses dépenses nécessitant des justifications ou explications complémentaires de la part de celui-ci.
Ainsi, le rapport BDO, après avoir ventilé un grand nombre de ces dépenses litigieuses entre plusieurs catégories (frais d’hébergement, frais de transport, frais de restauration, frais divers, etc), y appose la mention suivante : «[…] dont la réalisation de la dépense dans l’intérêt de la société est à confirmer». Or, il ne peut être contesté que, du fait de la révocation de ses fonctions de gérant, M. Rarii I- Y n’a plus accès aux pièces justificatives de ces différentes dépenses.
Le recueil exhaustif de ses explications, en particulier pour les dépenses engagées sans pièces justificatives, s’avère d’autant plus nécessaire que M. Rarii I-Y soutient aujourd’hui que :
— il est bien intervenu, en sa qualité de gérant de la Sarl SNGV 2 Moorea, dans les opérations confiées au cabinet MB Associés, bien que son nom n’apparaisse pas expressément dans le rapport de ce cabinet daté de juillet 2013 ;
— le véhicule Land Rover pour lequel des pièces ont été achetées appartenait à M. B C, autre associé de la Sarl SNGV 2 Moorea ;
— les factures de M. M A, exerçant à l’enseigne « TW entreprise', annexées au rapport de M. Z, correspondent à des travaux effectués à bord du navire 'Terevau', ainsi que dans les bureaux et entrepôts de la société, ainsi que M. A le confirme dans son attestation du 8 novembre 2017 ;
— les dépenses engagées au profit de Mme N O-YI l’ont été dans l’intérêt de la société puisque celle-ci est intervenue, dans le cadre de la recherche d’un nouveau navire, en sa qualité de représentante des sociétés coréennes 'Marine Techin Co’ et 'Asia SHP Building Co', exploitant des chantiers navals aux États-Unis (à Ph’nix dans l’Arizona) ;
— certains des frais d’hébergements qui lui sont reprochés correspondent à un déplacement au Portugal pour examiner le navire 'Atlantida', dont le rachat était envisagé par la société ;
— les factures prétendument litigieuses, émises en Nouvelle- Zélande au cours de l’année 2012, étaient afférentes à un déplacement afin d’acquérir des pièces de rechange pour le navire 'Terevau', suite au bris du piston de son moteur et aux défaillances de son 'class finger’ ;
— etc.
Il n’est pas indifférent non plus de souligner que l’enquête préliminaire ouverte par les services de police, suite au signalement du commissaire aux comptes de la Sarl SNGV 2 Moorea pour une suspicion d’abus de biens sociaux, a abouti à un avis de classement sans suite prononcé le 16 mai 2018 par le procureur de la république.
De surcroît, il importe également de vérifier que tout ou partie des dépenses qui auraient été engagées par M. Rarii I- Y à titre personnel n’ont pas été régularisées par imputation au débit de son compte courant d’associé, dès lors que l’analyse de ce compte courant réalisée par M. Z semble démontrer que celui-ci a bien enregistré certaines de ces opérations personnelles : achat de vêtements, frais de pièces détachées du véhicule Land Rover, achat de jouets Toys’R'Us, etc.
Enfin, il sera observé que la société intimée n’a produit, en pièce 8 de son dossier, qu’une vingtaine environ de factures litigieuses, alors que, selon les tableaux détaillés du cabinet BDO, les dépenses reprochées à M. Rarii I-Y sont dix fois plus nombreuses.
Au final, au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de M. Rarii I-Y à payer à la société intimée la somme substantielle de 25.918.045 FCP ne peut être utilement et suffisamment fondée sur des rapports non contradictoires n’ayant pas permis à ce dernier de faire valoir l’ensemble de ses explications. Il est donc indispensable de prononcer l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la Sarl SNGV 2 Moorea, dans les termes détaillés dans le dispositif ci dessous.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de la mesure d’instruction présentement ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les dépens, ni de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non ou publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déboute la Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', de sa fin de non-recevoir tendant à juger M. Rarii I-Y irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Avant-dire droit :
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. P Q, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Papeete, demeurant BP44858, […], avec pour mission de :
' après avoir pris connaissance des entiers éléments du dossier, en particulier le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 novembre 2018, le rapport d’alerte du cabinet BDO du 10 novembre 2016 et le rapport d’expertise amiable rédigé le 12 février 2018 par M. L Z,
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents comptables et pièces justificatives de la Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', à compter de l’exercice 2012 et jusqu’à la révocation de M. Rarii I-Y de ses fonctions de gérant, intervenue le 15 juin 2016,
' après avoir pris en compte les observations des parties et avoir répondu aux dires des parties, qui seront annexés à son rapport,
' répondre aux questions suivantes :
— contrôler la liste des dépenses litigieuses établie par les rapports susvisés et en dresser le tableau définitif ;
— vérifier pour chacune d’elle la pièce justificative adossée à l’écriture comptable ;
— recueillir les observations de M. Rarii I-Y sur l’engagement et la motivation de ces dépenses, collecter les justificatifs produits, en particulier par ses soins, et analyser leur pertinence, le cas échéant après sollicité toutes précisions utiles et documents complémentaires auprès des tiers concernés ;
— dire, au regard de l’ensemble de ces éléments, si tout ou partie de ces dépenses ont été engagées, non pas dans l’intérêt social de la Sarl SNGV 2 Moorea, mais au profit personnel de M. Rarii I-Y ;
— vérifier si ces éventuelles dépenses personnelles ont fait l’objet d’une écriture de régularisation sur le compte courant d’associé de M. Rarii I-Y ;
— enfin, évaluer le préjudice financier éventuellement subi par la Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', du fait des dépenses qui auraient été ainsi indûment engagées par son gérant, M. Rarii I-Y ;
— et, plus généralement, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
' dit que l’expert donnera son avis motivé sous la forme d’un rapport écrit qui devra être déposé, en autant d’exemplaires que nécessaire, au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où avis lui aura été donné du versement de la provision fixée,
' fixe à la somme de 500 000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction par la Sarl SNGV 2 Moorea, exerçant à l’enseigne commerciale 'Terevau', dans le délai d’un mois à
compter de la signification ou de la notification du présent arrêt,
' dit que l’expert pourra solliciter un complément de provision, après analyse de la mission qui lui a été confiée, en communiquant au magistrat chargé du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération,
' dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
' dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
' dit que l’expert devra se conformer pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
' dit en particulier qu’il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et à charge pour lui d’en informer les parties,
' dit que le conseiller chargé du contrôle des expertises pourra être saisi, sur simple requête, de tout incident,
' renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2021 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu, à ce stade, d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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