Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 16 juin 2020, n° 19/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03638 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 12 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
X
D
IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 16 JUIN 2020
*************************************************************
N° RG 19/03638 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKFV
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ AMIENS EN DATE DU 12 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Laetitia RICBOURG de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2
ET :
INTIMES
Monsieur B X
CAUMONDEL
[…]
Représenté et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame C D épouse X
CAUMONDEL
[…]
Représentée et plaidante par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2020 devant Mme J-K , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J-K en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAUMIER-K, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé le 16 Juin 2020.
Le 16 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame E F, Greffière.
*
* *
DECISION
M. B X exploite différents immeubles ruraux développant une superficie totale de 58 ha 61 a 50 ca en vertu d’un bail rural à long terme qui lui a été consenti ainsi qu’à son épouse par un acte authentique reçu le 23 février 1995 et qui s’est renouvelé le 30 septembre 2013.
Par acte d’huissier du 23 février 2012, M. Z A devenu propriétaire d’une partie des biens loués a donné congé aux preneurs des terres lui appartenant (32ha 17a 59ca) aux fins de reprise pour exploiter par lui-même, pour la date du 30 septembre 2013.
Après un jugement de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande
d’autorisation d’exploiter formée par M. Z A et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 8 juin 2017 confirmant le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté le recours de ce dernier à l’encontre de l’arrêté préfectoral lui refusant l’autorisation d’exploiter les biens donnés à bail, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville par un jugement du 12 avril 2019, selon les termes de son dispositif, a pour l’essentiel annulé le congé, dit que les époux X bénéficient d’un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2013, débouté M. Z A de sa demande de résiliation du bail, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens.
M. Z A a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 7 mai 2019.
A l’audience du 11 février 2020 à laquelle l’affaire a été appelée, M. Z A aux termes de ses écritures qu’il a soutenues oralement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le congé délivré le 23 février 2012, et statuant à nouveau de valider ce congé pour le 30 septembre 2013, d’ordonner l’expulsion de M. B X et de Mme C D épouse X (les époux X) à défaut pour ces derniers de délaisser les terres louées, sous une astreinte de 150 € par jour de retard, à titre reconventionnel, d’ordonner la résiliation du bail et leur expulsion dans les mêmes conditions, et en tout état de cause de débouter les époux X de toutes leurs demandes, de les condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 € et aux dépens qui comprendront le coût du congé.
Au soutien de son appel, M. Z A soulève l’irrecevabilité à raison de sa tardiveté de l’exception de nullité du congé élevée par les époux X tenant à l’absence de mention que les terres en faisant l’objet sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société.
Sur les conditions de fond de la reprise, il fait valoir qu’il dispose de l’expérience professionnelle acquise sur une surface largement supérieure à celle de la moitié l’unité de référence (UR) requise lui permettant de palier son absence de diplôme conférant la capacité professionnelle.
Se prévalant du régime simplifié de la déclaration préalable, il affirme que l’opération de reprise est conforme à la réglementation sur le contrôle des structures. Il précise qu’à la date d’effet du congé qui seule est déterminante pour apprécier le respect des conditions de fond, le bien est réputé libre de location et que la condition d’une durée de détention depuis neuf ans qui s’apprécie en la personne de son auteur, en l’occurrence son père est satisfaite puisque par l’effet déclaratif du partage, ce dernier est réputé être devenu pleinement propriétaire des biens depuis le décès de la mère de celui-ci survenu le 29 mai 2000. Il critique les premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’effet déclaratif du partage qui fait remonter les droits de son père au décès de sa mère et d’avoir retenu la date de l’acte de partage. Il ajoute que la portée rétroactive de l’effet déclaratif du partage permet de prendre en compte pour l’exercice du droit de reprise du propriétaire la durée de l’indivision qui a précédé la licitation.
Rappelant que l’opération de reprise est soumise aux règles en vigueur à la date d’effet du congé, il conteste que la 4e condition issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 soumettant le régime de la déclaration préalable à une surface maximum de l’exploitation du déclarant soit applicable.
Il affirme qu’il disposera du matériel nécessaire à la mise en valeur des biens repris, l’EARL du Bois du renard à laquelle il a fait apport de son matériel ayant accepté de lui en consentir la mise à disposition. Il assure que les tracteurs détenus par cette société qui ne sont pas utilisés à 100% de leur capacité pourront être mis à sa disposition. De même, il entend justifier qu’il disposera des bâtiments d’exploitation nécessaires à la mise en valeur des biens repris et des moyens financiers pour exploiter les biens repris.
Il rappelle la possibilité d’un contrôle a posteriori des conditions de la reprise.
Sur la demande subsidiaire des époux X au titre des indemnités de sortie, il fait valoir au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise ne peut palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il soutient que sa demande reconventionnelle en résiliation de bail est recevable ; il fonde cette demande sur les nouvelles dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime (code rural) issues de sa modification par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 et fait valoir que le bail étant un bail copreneur, il appartenait à Mme C D épouse X d’exploiter les terres et à défaut pour elle de les exploiter, aux preneurs de recourir au processus de régularisation prévue par cette loi. Il se prévaut des dispositions de l’article L.411-31 du même code selon lesquelles le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l’article L.411-35. Il ajoute que la mise à disposition des biens loués à une société dont Mme C D épouse X n’est pas associée exploitante constitue une contravention aux dispositions d’ordre public de l’article L.411-37 du code rural et une cession prohibée par l’article L.411-35.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, les époux X demandent à la cour de dire M. Z A irrecevable et mal fondé en son appel et en ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de fixer les indemnités de sortie auxquelles ils peuvent prétendre et avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, et y ajoutant de condamner M. Z A à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés relatent les différentes formes sous lesquelles M. Z A a exercé son activité d’agriculteur, à titre individuel jusqu’au 1er février 2012, puis à compter de cette date dans le cadre de l’EARL du Bois du renard qu’il a créée ; ils soutiennent que la création en parallèle avec effet rétroactif au 30 juin 2018 d’une nouvelle exploitation à titre individuel n’est qu’un moyen de contourner la réglementation sur le contrôle des structures et relève d’une supercherie.
Ils soulèvent la nullité du congé au motif que celui-ci n’indique pas que les terres reprises seront exploitées dans le cadre de l’EARL du Bois du renard. Ils critiquent les premiers juges qui ont considéré que ce moyen de nullité avait été soulevé tardivement alors que ce moyen résulte d’une création prétorienne de la Cour de cassation qui est postérieure au congé.
Se prévalant des principes généraux de la procédure orale et affirmant que les écrits échangés par les parties de façon informelle n’ont pas saisi le juge, lequel n’a pas usé des dispositions des articles 446-2 et 446-4 du code de procédure civile, ils affirment que c’est lors de l’audience du 7 février 2019 que les parties ont pour la première fois émis leurs prétentions ; ils contestent en conséquence toute tardiveté dans le moyen de nullité du congé tenant au défaut d’indication que les terres seront exploitées dans le cadre d’une société.
Sur les conditions de fond de la reprise, les intimés au vu de divergences dans les différentes attestations de la MSA produites par M. Z A, contestent que ce dernier bénéficie de l’expérience professionnelle requise qui seule est de nature à palier son défaut de capacité professionnelle.
Au motif que ce dernier n’a ni la capacité ou l’expérience professionnelle, les intimés font valoir que M. Z A n’est pas en règle avec le contrôle des structures. Ils réfutent que M. Z A puisse se placer sous le régime de la déclaration préalable du fait que son père dont il tire ses droits n’a pas eu la pleine propriété des biens dont la reprise est poursuivie pendant une durée de neuf ans au moins comme l’a retenu le tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement du 14 novembre 2013 dont l’analyse est définitive.
Ils soutiennent que le dépôt par M. Z A d’une demande d’autorisation d’exploiter montre qu’il savait qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime de la déclaration préalable et ajoutent
que ce régime n’est pas applicable lorsque les biens sont destinés à être exploités dans le cadre d’une société.
Ils rappellent les différents arrêtés préfectoraux ayant refusé à M. Z A et à l’EARL du Bois du renard l’autorisation d’exploiter les terres faisant l’objet du congé. Relevant que la dernière demande a été déposée par cette société après la date d’effet du congé, ils soutiennent que même si une autorisation avait été accordée sur cette demande, elle n’aurait pas permis la validation du congé et qu’il en serait de même pour la nouvelle structure d’exploitation agricole créée par M. Z A à titre individuel en 2018.
Ils font valoir que M. Z A ne justifie pas disposer des moyens matériels pour exploiter les biens faisant l’objet du congé et qui représentent 30% de la surface actuelle de son exploitation, faisant observer que l’ensemble du matériel appartient à l’EARL du Bois du renard ; ils dénoncent comme une supercherie la mise à disposition par cette société du matériel afin de palier l’absence de matériel dont dispose l’appelant à titre personnel. Ils ajoutent que ce dernier ne justifie pas davantage disposer des moyens financiers, relevant que l’endettement de l’EARL du Bois du renard est important.
Ils s’opposent à la résiliation du bail faisant valoir que dès l’origine du bail, Mme C D épouse X n’a jamais eu la qualité d’agricultrice et n’a jamais exploité les terres, situation parfaitement déjà connue par le père de M. Z A qui avait été informé que seul M. B X mettait les biens loués à la disposition de l’EARL de Commodelle dont Mme C D épouse X n’était pas associée.
Ils fondent leur demande subsidiaire au titre des indemnités de sortie sur une attestation de l’expert-comptable de M. B X qui fait apparaître que ses rendements ont largement augmenté entre la première année du bail est les cinq dernières années.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur les conditions de forme du congé.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
Le congé délivré le 23 février 2012 par M. Z A qui est un acte d’huissier est soumis en conséquence au régime de nullité des actes de procédure.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
L’article L.411-58 du code rural prévoit que si les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Il a été tiré les conséquences de cette disposition en faisant obligation au congé si les biens repris sont destinés à être exploités dans le cadre d’une société, d’indiquer cette circonstance. Ce principe dégagé par la Cour de cassation par un arrêt de la 3e chambre civile du 12 mars 2014 qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais une interprétation des textes en vigueur, concerne l’ensemble des congés aux fins de reprise.
En l’espèce, il résulte de l’attestation MSA produite par M. Z A (pièce n°12) que ce dernier a été inscrit à la MSA en tant que chef d’exploitation à titre individuel depuis le 1er octobre 1994 jusqu’au 31 janvier 2012, puis en tant que membre de l’EARL du Bois du renard à partir du 1er février 2012. Il s’en suit que M. Z A a exercé la profession d’agriculteur uniquement dans le cadre de l’EARL du Bois du renard à compter de cette dernière date, jusqu’au 27 juillet 2018 à tout le moins, date à laquelle il a déposé une demande de création d’une entreprise agricole individuelle (pièce 20 de l’appelant) sans toutefois mettre fin à son exploitation sous forme sociétale.
Or, il est patent que le congé délivré le 12 février 2012 et à effet au 30 septembre 2013, soit à une date où l’activité agricole de M. Z A se fait uniquement sous forme sociétale ne mentionne pas que les biens repris seront exploités dans le cadre de l’EARL du Bois du renard.
Il résulte du rappel des demandes des époux X figurant au jugement du 14 novembre 2013 qui a ordonné le sursis à statuer, que ces derniers ont soutenu que M. Z A ne satisfaisait pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, que sa demande d’autorisation d’exploiter a été refusée par le Préfet de la Somme et qu’il n’est pas détenteur des biens depuis neuf ans au moins. Ce rappel des demandes des époux X contredit totalement la version de ces derniers et établit de façon certaine qu’ils ont présenté des prétentions au fond avant de soulever pour la première lors des débats qui se sont tenus devant le tribunal paritaire le 7 février 2019 comme ils l’admettent eux-mêmes le moyen de nullité tenant à l’absence d’indication que les biens repris allaient être exploités dans le cadre de l’EARL du Bois du renard ; leurs développements tenant aux spécificités de la procédure orale et au fait que les premiers juges n’ont pas usé des dispositions des articles L.446-1 et suivants du code de procédure civile sont par conséquence inutiles.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen de nullité du congé tenant à l’absence d’indication de ce que les biens repris seront exploités dans le cadre d’une société.
Sur les conditions de fond du congé.
En application de l’article L.411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou pour l’un des bénéficiaires autorisés par ce texte.
L’article L.411-59 du même code prévoit que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Il se déduit de ces textes que l’opération de reprise consistant en une installation, un agrandissement ou une réunion d’exploitation pour son bénéficiaire doit être conforme à la réglementation sur le contrôle des structures prévue par les articles L.331-1 et suivants du code rural.
Les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont cumulatives de sorte qu’à défaut pour celui-ci d’en satisfaire une, le congé aux fins de reprise ne saurait être validé.
La possibilité d’exploiter les terres reprises dans le cadre d’une société découle implicitement de l’article L.411-59 du code rural qui prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l’exploitation du bien repris au sein d’une société et par l’avant-dernier alinéa de l’article L.411-58 qui précise dans ce cas que si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Il est de principe que l’ensemble de ces conditions de fond relatives à l’exploitation des biens repris s’apprécie à la date d’effet du congé qui est supposée être celle de la reprise.
Sans qu’il n’y ait lieu à se stade de se prononcer sur l’effectivité d’une exploitation agricole à titre individuel par M. Z A suite à sa demande de création déposée le 27 juillet 2018 au côté de son exploitation sociétale dans le cadre de l’EARL du Bois du renard, il est constant qu’au 30 septembre 2013, date d’effet du congé à laquelle s’apprécient les conditions de la reprise, M. Z A exploitait uniquement au travers de l’EARL du Bois du renard mais non pas à titre individuel.
Il s’en suit que les terres faisant l’objet de la reprise étant destinées à être exploitées à la date d’effet du congé dans le cadre d’une société, la conformité de l’opération de reprise au contrôle des structures s’apprécie du chef de l’EARL du Bois du renard qui ne peut pas bénéficier du régime de la déclaration préalable propre aux biens de famille réservé aux personnes physiques. En conséquence, les développements de M. Z A pour démontrer qu’il satisfait aux conditions pour pouvoir prétendre au régime dérogatoire de la déclaration préalable sont vains.
Il n’est pas contesté en l’occurrence que la taille de l’exploitation de l’EARL du Bois du renard après reprise allait dépasser le seuil de déclenchement du contrôle des structures de sorte que la régularité de la reprise poursuivie nécessite l’obtention par cette société à la date d’effet du congé d’une autorisation d’exploiter.
Après une première demande d’autorisation d’exploiter faite par M. Z A à titre personnel qui lui a d’ailleurs été refusée par un arrêté préfectoral du 16 mai 2013, il a déposé pour le compte de l’EARL du Bois du renard une demande d’autorisation d’exploiter les terres faisant l’objet du congé qui a été refusée selon un arrêté du 24 janvier 2018.
Il s’en suit que l’opération de reprise à la date d’effet du congé faute pour l’EARL du Bois du renard d’avoir obtenu une autorisation d’exploiter les biens dont la reprise est poursuivie, n’est pas conforme à la réglementation sur le contrôle des structures.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le congé ne pouvant produire aucun effet, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé celui-ci.
Sur la demande subsidiaire en résiliation de bail.
En cause d’appel, il n’est pas discuté que cette demande qui tout comme la demande de validation du congé tend à la cessation des relations contractuelles se rattache avec un lien suffisant aux demandes originaires. Les premiers juges ont en conséquence retenu à juste titre que cette demande était recevable.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural que toute contravention à ce dernier article permet au bailleur de demander la résiliation du bail.
Les quatre premiers alinéas de l’article L.411-35 du code rural disposent que « sous réserve des
dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. »
En l’occurrence, si le bail a été consenti à M. B X et Mme C D épouse X, il est patent que seul ce dernier comme le précisait le bail était cultivateur et que lui seul a exploité les biens loués, Mme C D épouse X qui exerce la profession d’infirmière n’ayant pour sa part jamais été exploitante agricole ; les intimés ne soutiennent pas d’ailleurs que celle-ci ait participé à la mise en valeur des biens loués.
Même si Mme C D épouse X copreneur du bail n’a jamais été associée de l’EARL de Commodelle au profit de laquelle les biens donnés à bail ont été mis à disposition, il ne saurait y avoir de cession prohibée du bail au profit de cette société dès lors que M. B X pendant tout le temps de la mise à disposition des biens loués au profit de cette société a toujours eu la qualité d’associé exploitant de cette société, qualité qu’il conserve à ce jour.
Les 3e et 4e alinéa de l’article L.411-35 sont issus de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ; ils s’appliquent en vertu des dispositions transitoires de cette loi aux baux en cours, étant précisé à son article 4-V-B que si l’un des copreneurs a cessé de participer à l’exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent article commence à courir à compter de cette date.
Il n’apparaît pas que le 3e alinéa de l’article L.411-35 qui vise le cas d’une cessation de la participation de l’un des copreneurs à l’exploitation ait vocation à s’appliquer à la présente espèce dès lors que Mme C D épouse X n’a pas cessé de participer à l’exploitation mais n’y a jamais participé.
De plus le recours à ce processus institué par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 est une faculté pour le copreneur qui continue à exploiter et non pas une obligation, les premiers juges ayant à juste titre considéré que ces dispositions ont été manifestement édictées au profit des preneurs, leur conférant, sans opposition du bailleur, un droit à la résolution partielle du bail afin de sécuriser les droits de l’exploitant en place malgré la cessation d’activité du copreneur et d’autre part permettre à celui-ci de se libérer des obligations du bail pour l’avenir.
Dès lors, le non recours par M. B X au processus de régularisation prévu par les deux alinéas susvisés de l’article L.411-35 ne constitue pas une contravention aux dispositions de l’article
L.411-35 de nature à pouvoir emporter la résiliation du bail.
En application du I de l’article L.411-37 du code rural, « sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. Ces dispositions s’appliquent aux baux en cours. ».
Le III de cet article prévoit qu’ « en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation » et que « les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des dispositions de l’article L.411-37 si elle est de nature à lui porter préjudice.
En l’occurrence, il est constant que les biens donnés à bail ont été mis à disposition de l’EARL de Commodelle dont Mme C D épouse X copreneur du bail n’a jamais été associée exploitante. Il est d’ailleurs observé que le bailleur de l’époque, I A père de M. Z A qui avait était informé de la mise à disposition des biens loués au profit de l’EARL de Commodelle par un courrier de M. B X du 21 juin 2005 n’a manifesté aucun étonnement à la réception d’un courrier émanant et signé uniquement par M. B X qui lui indiquait qu’il continuerait à se consacrer à l’exploitation du bien loué sans faire aucunement référence à son épouse.
Ainsi, l’appelant ne fait état d’aucun manquement dans le paiement des fermages et aux obligations qui pèsent sur le preneur d’un héritage rural en application de l’article 1766 du code civil et n’invoque aucun préjudice résultant du fait que Mme C D épouse X ne soit pas et n’a jamais été associée de l’EARL de Commodelle.
Dès lors, la résiliation du bail ne saurait davantage être prononcée sur le fondement d’un manquement des preneurs aux dispositions de l’article L.411-37 du code rural.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, le chef du jugement qui a débouté M. Z A de sa demande de résiliation du bail est confirmé.
Les relations contractuelles liant les parties étant toujours en cours, la demande au titre des indemnités de sortie formée par les époux X est sans objet.
***
M. Z A qui échoue en ses demandes supporte les dépens de l’instance et se voit condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise disposition au greffe par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville ;
y ajoutant :
condamne M. Z A à payer ensemble à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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