Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 octobre 2018, n° 17/05445
TGI Béthune 4 juillet 2017
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CA Douai
Infirmation 25 octobre 2018

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur sur les qualités substantielles du véhicule

    La cour a estimé que l'inexactitude du kilométrage affectait le consentement de l'acheteuse et justifiait l'annulation de la vente.

  • Accepté
    Obligation de remboursement suite à l'annulation de la vente

    La cour a jugé que l'annulation de la vente entraîne le remboursement du prix payé par l'acheteuse.

  • Accepté
    Dépenses nécessaires pour la conservation de la chose

    La cour a reconnu que l'acheteuse avait droit au remboursement des frais nécessaires et utiles pour la conservation du véhicule.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'assurance

    La cour a estimé que l'acheteuse n'avait pas droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance, car elle n'a pas pu jouir du véhicule suite à l'annulation de la vente.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance du véhicule

    La cour a jugé que l'acheteuse ne pouvait pas réclamer de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance, étant donné que la vente a été annulée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, M. X Y conteste le jugement du tribunal de grande instance qui avait annulé la vente d'un véhicule à Mme D A pour vices cachés. La cour de première instance avait reconnu l'existence d'une erreur sur le kilométrage du véhicule, entraînant l'annulation de la vente et le remboursement du prix. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement en considérant que l'erreur sur le kilométrage constituait une erreur sur une qualité substantielle, justifiant l'annulation de la vente. Elle a confirmé l'obligation de M. X Y de rembourser le prix de vente et les frais d'entretien, tout en déboutant Mme D A de certaines de ses demandes, notamment celle relative au préjudice de jouissance. La cour a donc réformé le jugement en partie, tout en maintenant l'annulation de la vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 oct. 2018, n° 17/05445
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/05445
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 4 juillet 2017, N° 16/01373
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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