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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 juin 2020, n° 20/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 25 Juin 2020
A l’audience publique des référés tenue le 14 Mai 2020 par Mme FARINELLI, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 20/00017 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HURC du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. LES RIVAGES DE LA BALEINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ BARBET MONCHAUX, Huissiers de Justice, en date du 11 Février 2020, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution d’AMIENS le19 Novembre 2019.
Représentée, concluant et plaidant par Maître LE ROY, avocat postulant au barreau d’Amiens et ayant pour conseil, Maître BARATTE, avocat au barreau de Paris.
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS d’AMIENS
[…]
[…]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître X, de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’Amiens.
Madame la Première Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître LE ROY, conseil de la SCI LES RIVAGES DE LA BALEINE,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître X, conseil de C.R.C.A.M Brie Picardie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2020 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ci après la société Crédit Agricole Brie Picardie, a consenti à la SCI Les Rivages de la Baleine, ci après la SCI, par acte authentique du 16 juillet 2018, un prêt immobilier principal de 232 688 € au taux de 1,34 % l’an remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Ce crédit a permis à la SCI d’acquérir un immeuble sis […].
A la suite d’un arriéré de mensualités impayées de 2 787,92 € et après une mise en demeure infructueuse, la déchéance du terme a été notifiée à la SCI par une lettre recommandée le 23 janvier 2019.
La société Crédit Agricole Brie Picardie a fait signifier le 1er avril 2019 un commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI afin notamment de recouvrer le solde dû de 248 526,20 €.
Saisi par la société Crédit Agricole Brie Picardie, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens, par jugement rendu le 19 novembre 2019 a notamment :
— déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière ;
— fixé la créance retenue du crédit Agricole Brie Picardie restant due par la SCI à la somme de 247 025,78 €, plus 4 078,98 € d’intérêts de retard outre les intérêts restant à courir à 1,34 % l’an sur le principal à compter du 5 novembre 2019 ;
— ordonné la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi sur les diligences du Crédit Agricole Brie Picardie sur une mise à prix de 50 000 € ;
taxé les frais de poursuites à la somme actuelle de 5 863,05 € TTC, outre frais postérieurs à la charge de l’acquéreur ;
— fixé la date de l’audience de mise en vente de l’immeuble saisi au 18 février 2020 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La SCI a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 5 février 2020.
Par acte d’huissier du 11 février 2020 et par conclusions récapitulatives du 5 mai 2020, la SCI a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole devant la madame première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa des articles 648, 656 du code de procédure civile et R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de la décision rendue le 19 novembre 2019 par le juge de l’exécution d’Amiens ;
En conséquence,
— prononcer le sursis à exécution de la décision déférée tant que la cour d’appel n’aura pas statué sur le fond de l’appel ;
— condamner la société Crédit Agricole Brie Picardie à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Agricole Brie Picardie aux entiers dépens.
La SCI soutient que la signification du jugement est irrégulière en ce que l’huissier de justice ne s’est pas rendu à la bonne adresse et qu’il n’a pas procédé aux vérifications nécessaires pour justifier que la SCI demeurait à l’adresse à laquelle il s’est rendu.
Elle affirme que la signification à étude ainsi que l’avis de dépôt à étude sont également irréguliers et que le délai d’appel ne peut courir.
Pour les mêmes raisons, la SCI fait valoir que l’assignation à l’audience devant le juge de l’exécution est irrégulière.
La SCI déclare que le juge a repris son adresse erronée présente sur les documents fournis par la société Crédit Agricole Brie Picardie.
Par conclusions du 10 mars 2020, la société Crédit Agricole Brie Picardie sollicite madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens aux fins de voir :
— débouter la SCI Les Rivages de la Baleine de ses demandes ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Rivages de la Baleine aux entiers dépens.
La société Crédit Agricole Brie Picardie soutient que la SCI ne démontre pas l’existence de moyens sérieux d’annulation.
Elle affirme par ailleurs que les actes d’huissier sont réguliers et que l’huissier de justice a détaillé ses vérifications.
La société Crédit Agricole Brie Picardie fait valoir que l’appel de la SCI est irrecevable en ce qu’il a été effectué passé le délai légal de quinze jours.
A l’audience du 14 mai 2020, la SCI Les Rivages de la Baleine était représentée par maître Le Roy et la société Crédit Agricole Brie Picardie était représentée par maître X.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2020.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice,
contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il résulte des textes précités que l’huissier de justice a la possibilité de signifier au lieu où se trouve le siège social de l’entreprise mais également à son lieu de domiciliation.
Cependant la possibilité de cette alternative se heurte en l’espèce à l’examen des pièces dont l’extrait K bis de la SCI (pièce n° 2 du demandeur), qui font état de l’adresse 10 rue de la Penthièvre à Paris, ni au fait établi par l’ensemble des documents produits et non contredits que le siège social de la SCI se situe au 13 rue de la Penthièvre soit la même rue.
Les conséquences de ce choix qui apparaît improductif sont que la SCI n’a pas reçu les actes qui devaient lui être signifiés à savoir l’assignation, la signification du jugement et le commandement alors même que la prise de connaissance de l’extrait K bis doit faire partie des vérifications usuelles d’un huissier en charge de signification à une société.
En outre il apparaît au regard des pièces versées aux débats que l’unique tentative de signification mise en 'uvre au 10 rue de la Penthièvre à Paris le 1er avril 2019 a été rendue impossible en ce qu’une personne présentée comme étant le «'concierge'» de l’immeuble a déclaré que la SCI n’y était pas domiciliée, sans que l’identité de la personne s’annonçant elle-même comme le concierge ne figure sur l’acte, ce qui établit qu’elle n’a pas été déclinée ou relevée, l’huissier ne faisant pas état par ailleurs d’avoir accompli de plus amples vérifications (pièce n°1 du défendeur).
Il en est de même des procès-verbaux de signification qui font état de ce qu’une «'secrétaire'» aurait refusé le pli sans que son identité ne soit constatée (pièce n°1 du défendeur).
A cette constatation s’ajoute celle d’une absence totale de mention d’une secrétaire venant confirmer l’adresse au 13 rue de Penthièvre dans la signification de l’assignation à l’audience d’orientation du 8 juillet 2019 et dans la signification du jugement du 26 novembre 2019, l’huissier de justice ne mentionnant dans ces deux documents qu’une «'personne'» dont l’identité n’est référencée que sous la seule mention portée de «'la personne présente'» (pièces n°2 et 3 de la demanderesse). Il convient en conséquence de ces éléments ainsi rappelés de constater que les vérifications faites sont insuffisantes.
Le Crédit Agricole Brie Picardie, ne justifie pas, par ailleurs d’éléments permettant d’expliquer ce choix d’adresse improductif et ne critique nullement la production de l’ extrait K bis précité (pièce n°2 de la demanderesse).
La SCI n’ayant jamais été destinataire des différents actes et le Crédit Agricole ne justifiant pas d’éléments expliquant les significations au 13 rue de Penthièvre à Paris, qui ne s’appuient que sur des vérifications de surface, il convient dans ces circonstances de constater que la SCI Les Rivages de la Baleine démontre bien l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à sa demande de sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du 19 novembre 2019 et de débouter le Crédit Agricole Brie Picardie de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Rivages de la Baleine à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie doit en conséquence être condamnée à lui verser
la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole Brie Picardie succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue le 19 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens ;
PRONONCONS le sursis à exécution de ladite décision ;
CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à la SCI Les Rivages de la Baleine la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens.
A l’audience du 25 Juin 2020, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme FARINELLI, Première Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
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