Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mai 2021, n° 20/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 mai 2018, N° F15/00053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES
C/
Y
copie exécutoire
le 19/05/21
à
SELARL NCAMPAGNOLO
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 20/01229 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HVH2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 02 MAI 2018 (référence dossier N° RG F 15/00053)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES venant aux droits de SAS CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Laurence DUMURE LAMBERT de la SCP FIELDFISHER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme Z A et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 19 mai 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 2 mai 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais en formation de départage, statuant dans le litige opposant divers salariés dont monsieur X Y à leur ancien employeur la Sas Caterpillar Matériels Routiers (CMR) devenue Caterpillar Commercial Services a :
— dit que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 33980,40€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement à l’antenne pole emploi concernée des allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement et ce à concurrence de deux mois de prestations
— condamné l’employeur à payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Vu l’appel interjeté le 30 mai 2018 par voie électronique par la société CMR de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé par voie électronique du 18 juin 2018.
Vu l’ordonnance de disjonction prise par le conseiller de la mise en état le 27 février 2020.
Vu les dernières conclusions par voie électronique le 25 octobre 2019 par lesquelles la société CMR, poursuivant l’infirmation partielle du jugement déféré, soulevant l’incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur l’obligation de recherche d’un repreneur, soutenant l’absence de toute violation de l’obligation légale de préservation de la santé et de la sécurité, et tout préjudice d’anxiété lié à l’amiante, soutenant le bien fondé pour motif économique du licenciement prononcé, et le respect de son obligation de reclassement, sollicite le débouté intégral des demandes du salarié, la confirmation des autres dispositions du jugement déféré et la condamnation du salarié à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions par voie électronique le 27 novembre 2018 par lesquelles le salarié partie intimée et partie appelante, soutenant un défaut de prévention des risques professionnels et un défaut de mise en place d’une organisation et des moyens adaptés, un défaut d’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations externes et ce avant et à l’annonce du PSE caractérisant une violation de l’obligation de sécurité et un préjudice d’anxiété , faisant valoir l’inexécution de bonne foi de l’obligation de recherche d’un repreneur, contestant la validité du motif économique du licenciement prononcé, soutenant que l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale et de bonne foi son obligation de reclassement, sollicite la confirmation du jugement sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’allocation d’une indemnité de procédure, sa réformation sur les montants accordés et sur le débouté des autres demandes et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation de recherche d’un repreneur, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de procédure en cause d’appel, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et à compter de la décision à intervenir pour celles portant sur les déboutés, et avec capitalisation des intérêts et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CMR en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2020.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire et ce à la demande des parties.
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2019 par la société CMR et le 27 novembre 2018 par le salarié auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Sur ce la cour,
La société CMR a pour activité la fabrication et l’assemblage de machines de fabrication et d’entretien de surfaces routières , rattachée au secteur d’activité du pavage (paving) et avait implanté à Rantigny un site de production occupant 244 salariés où étaient produits des compacteurs d’asphalte de type UCOM et ACOM (Utility compactors et Asphalt compactors). Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie.
En 2014 le groupe met en oeuvre une réorganisation de ses activités paving invoquant les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, et décide de fermer le site de Rantigny pour transférer l’activité sur deux sites aux Etats-Unis. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré et validé par l’administration du travail.
A compter du 1er trimestre 2015 la société CMR a procédé à un licenciement collectif pour motif économique pour les salariés non reclassés du site de Rantigny dédiés à la production des machines ACOM de format moyen, puis à partir du 1er août 2015 pour ceux dédiés à la production des machines ACOM de grand format et des UCOM et enfin à partir du 1er janvier 2016 pour les salariés non dédiés à la production et les salariés protégés.
Le salarié été embauché à compter du 21 juillet 2008 par la société CMR . Au dernier état de la relation de travail il occupait le poste de ingénieur qualité procédures et sa rémunération mensuelle brute était fixée à 4247,45€. Les parties ont signé une rupture d’un commun accord pour motif économique le 3 novembre 2014. Il n’ a pas adhéré au CRP.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais.
Par jugement du 14 décembre 2017 le conseil de prud’hommes saisi a rendu une décision de partage de voix sur l’intégralité des demandes pour lesquelles il était saisi.
Par jugement du 2 mai 2018 dont appel le conseil de prud’hommes de Beauvais en formation de départage a statué comme rappelé précédemment.
- sur l’obligation de recherche d’un repreneur :
La motivation du premier juge est la suivante :
' .. L’autorité administrative chargée du contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi s’assure de la mise en oeuvre effective de la recherche de reclassement préalablement à la validation du plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L 1233-57-2 du Code du travail.
Contrairement à ce que soutiennent les salariés demandeurs, la recherche de repreneur n’implique pas nécessairement l’obligation d’envisager une cession de fonds de commerce entraînant le transfert de tous les contrats de travail, et il relève du choix de gestion de l’employeur de disposer de ses actifs en décidant de transférer ses actifs ou en les cédant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la DIRECCTE n’a relevé aucun manquement de la société CMR au titre de ses obligations à cet égard; que le cabinet SYNCEA mandaté par le comité d’entreprise a pour sa part conclu que le programme de recherche de repreneur avait été mené « de manière diligente et professionnelle» par le cabinet ALTEDIA; que cet organisme a recherché des repreneurs potentiels susceptibles de poursuivre la production des UCOM en sous-traitance, soit de développer des activités nouvelles sur Ie site de RANTIGNY; que 337 entreprises ont été contactées, que 15 entreprises ont manifesté un intérêt pour la reprise du site dont 4 ont visité le site au mois de juin 2014, sans toutefois présenter d’offre de reprise.
Il ressort de ces constatations que la société CMR s’est régulièrement acquittée de son obligation de recherche de repreneur et n’a commis aucune faute à cet égard. Les salariés demandeurs devront donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires à cet égard.'
Par arrêt du 16 janvier 2019, la chambre sociale de la cour de cassation a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ce type de demande.
A l’audience, l’avocate du salarié a informé la cour qu’elle ne soutient plus cette demande au vu de la jurisprudence de la cour de cassation.
Il convient en conséquence par substitution de motif de déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation de recherche d’un repreneur et d’inviter le salarié à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente au visa de l’article 92 du code de procédure civile.
- sur l’obligation de reclassement :
La rupture conventionnelle lorsqu’elle a une cause économique et s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs dont elle constitue l’une des modalités ne peut priver de ce fait les salariés des garanties attachées aux accords de gestion prévisionnelle de l’emploi , et des compétences et des plans de sauvegarde de l’emploi et notamment de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d’adaptation et de reclassement mises à la charge de l’employeur : «le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sans qu’il soit nécessaire que les entreprises concernées exercent dans un même secteur d’activité. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
La cour rappelle aussi que l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne et en externe et il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Le salarié expose que la société CMR n’a pas exécuté de manière loyale et de bonne foi son obligation de reclassement interne et externe, par exemple en ne proposant pas des postes disponibles sur le site de Chaumont dont un poste nécessitant une simple formation d’adaptation à savoir l’obtention d’un permis caces. Il soutient aussi que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement à l’égard des départs volontaires. Il rappelle que si l’employeur a fait une offre de reclassement commune à plusieurs dizaines de salariés, celle-ci portait sur un poste avec une rémunération inférieure, un changement de bassin d’emploi et un coefficient inférieur, cette recherche étant manifestement insuffisante, l’employeur se contentant de cette seule offre, indiquant au salarié 'en effet nous vous informons que, parallèlement à la proposition de reclassement qui vous est faite dans le présent courrier, vous pouvez aussi vous porter candidat de votre propre initiative, à une mobilité interne sur les autres emplois disponibles en France, qui du fait de vos souhaits d’évolution et/ou de votre expérience pourraient vous intéresser, votre candidature sera alors instruite puis transmise si elle présente toutes les conditions d’adéquation par rapport au profil du poste concerné , à la direction des ressources humaines en charge du recrutement correspondant'. Il soutient aussi qu’en ce qui concerne le reclassement à l’étranger, l’employeur s’est contenté d’adresser un questionnaire de mobilité sans joindre une liste des postes détaillés pouvant être disponibles en fixant un délai de 6 jours pour y répondre, ne transmettant finalement aucune offre ferme, écrite et individualisée.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, l’employeur verse notamment trois documents intitulés 'synthèse d’activité EIC ALTEDIA’ dont il résulte que 'toutes les offres de reclassement interne disponibles au sein du groupe Caterpillar sont régulièrement diffusées à l’ensemble des salariés, affichées aux points d’information habituels et communiquées à L’IEC', permettant ainsi une diffusion de 1300 offres d’emploi disponibles via l’UIMM et 59 offres disponibles via les entreprises du bassin d’emploi et 1925 offres d’emploi ALTEDIA consultables via le CRN (career resource network LHH) .
La cour constate aussi que la cellule de reclassement mentionne qu’il a été proposé 18 offres de reclassement interne au groupe pour les 198 salariés faisant l’objet d’un licenciement, permettant le reclassement de seulement 3 salariés hors cas des 10 départs volontaires, et 463 offres de reclassement à l’étranger pour les 22 salariés ayant accepté cette mobilité, permettant uniquement le reclassement de 4 salariés.
Cependant il n’est pas utilement contredit comme cela résulte du projet de restructuration de CMR présenté au comité d’entreprise qu’en 2012 le groupe exploitait 272 installations réparties en Europe et dans d’autres parties du monde dont 171 aux Etats-Unis, employant 118 501 personnes . En France à la fin de l’année 2013 le groupe comptait 2300 salariés répartis entre l’activité industrielle basée sur les sites en Haute Marne, en Isère, dans l’Oise et le Pas-de-Calais, l’activité logistique basée en Isère , l’activité services clients située en région parisienne et à Lyon, l’activité des services intergroupe basée elle aussi en Isère et les activités de distribution et de maintenance en région parisienne.
Or la cour constate que la société CMR est défaillante à démontrer qu’elle a exécuté de façon loyale son obligation de reclassement interne au vu de la taille du groupe à laquelle elle appartient, ne produisant pas d’autres éléments que les synthèses susvisées qui ne permettent pas de déterminer la pertinence du périmètre d’activité du groupe dans lequel les recherches ont été effectuées, la pertinence du peu d’offres de reclassement personnalisées internes proposées au vu de la taille du groupe, les autres offres relevant de la recherche de reclassement en externe sans assurance de l’adéquation des qualifications des salariés avec les emplois sélectionnés. La cour considère ainsi que l’employeur est défaillant à démontrer l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié concerné dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure, ne fournissant aucune pièce pour déterminer le périmètre dans lequel il a procédé à ses recherches de reclassement.
En conséquence par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui a été justement évaluée par les premiers juges.
Le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, par confirmation du jugement déféré sur ce point, il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations.
La cour ayant fait droit au moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de motif économique du licenciement prononcé.
Il convient de confirmer le jugement sur ces points.
- sur le manquement à l’obligation de sécurité et le préjudice d’anxiété :
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté les salariés de ces chefs de prétention et il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes.
En effet, il s’évince des pièces et documents versés aux débats que contrairement à ce que soutient le salarié, le document unique d’évaluation des risques 2014 comprend bien une évaluation des risques psycho-sociaux sur chaque poste dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, qu’une commission spécialisée dédiée à ce risque a été créée, comprenant des membres du CHSCT et ce préalablement au projet de restructuration, que la société CMR a eu recours à une consultante en psychologie sociale, a mis en oeuvre un dispositif d’alerte visant à prendre en charge les situations à risque et les personnes en difficulté, un groupe -ressources qui a tenu 12 réunions entre le 18 février et fin décembre 2015, une surveillance médicale accrue, des entretiens individuels d’écoute et de soutien et autres modalités de prise en charge et de prévention, que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié.
La cour considère que les extraits choisis et cités de ce rapport par le salarié ne sont pas pertinents en eux -mêmes sans les remettre en perspective avec l’ensemble du rapport et l’historique de la société CMR, l’expert mandaté relatant souvent les dires des salariés sans en vérifier leur exactitude notamment par des mesures scientifiques probantes des maux évoqués (bruit, amiante etc … ), qu’au surplus le salarié n’apporte aucun élément pour caractériser le préjudice allégué.
La cour constate aussi que la prime collective relative à l’absence d’accident du travail évoquée par le salarié comme caractérisant une politique incitative de l’employeur à la non déclaration des accidents poursuit en réalité un objectif de motivation des salariés à adopter un comportement conforme aux normes de sécurité, l’expert évoquant une affirmation de principe 'selon laquelle cette situation n’est pas, là encore, sans incidence sur la santé physique (blessure cachée) et collective (pression de tous sous contrainte financière )' sans l’étayer, cet élément n’étant pas utilement contredit par le salarié.
De plus, contrairement à ce que soutenu, la baisse des effectifs entre 2012 et 2014 n’est pas un facteur de risques psycho-sociaux et de préjudice d’anxiété sur la pérennité des emplois, que l’employeur justifie que durant cette période , le nombre de rupture à son initiative a baissé par rapport à celui des ruptures à l’initiative du salarié (démission, ruptures conventionnelles, retraite, licenciement autre qu’économique), que cet élément n’est pas là aussi utilement contredit par le salarié.
Enfin s’agissant du préjudice d’anxiété allégué lié à la présence d’amiante sur les installations, comme l’a rappelé le premier juge, et contrairement à ce que soutenu par les salariés, les pièces versées aux débats font apparaître que les évaluations réalisées en 2008 et en 2014 ont certes révélé des traces d’amiante à certains endroits du site mais dans des proportions très inférieures aux valeurs maximales autorisées par la réglementation et qu’à aucun moment le salarié n’a été exposé à un risque éventuel d’intoxication nécessitant la mise en oeuvre de mesures préventives.
En conséquence il convient de débouter le salarié de ces chefs de prétention.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises à ce titre en première instance seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 150€.
La société CMR, partie succombante principale sera condamnée aux dépens et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 2 mai 2018 en ce qui concerne monsieur X Y sauf sur le débouté pour la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation de recherche d’un repreneur.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit incompétente la juridiction prud’homale pour connaître une telle demande.
Invite le salarié à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente au visa de l’article 92 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES à payer à Monsieur X Y la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que l’ensemble des sommes allouées en première instance à l’exception de celle au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Ordonne la capitalisation desdits intérêts.
Déboute la SAS CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS de sa demande d’indemnité de procédure.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir , en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CMR en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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