Infirmation partielle 12 novembre 2021
Confirmation 12 novembre 2021
Cassation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2021, n° 20/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02258 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 29 août 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1416
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
GH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02258 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HW7A
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARRAS EN DATE DU 29 août 2016
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 10 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
La société DUPONT RESTAURATION (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Diane BUISSON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021 devant Mme Y Z, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A-B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y Z en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente,
Mme Y Z, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Y Z, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 29 août 2016 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a, statuant sur le recours de la société Dupont restauration à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord Pas de Calais, a :
Prononcé l’annulation des mises en demeure suivantes, délivrées le 19 décembre 2011 par l’URSSAF d’Arras Calais Douai à l’encontre de la SAS Dupont restauration :
— d’un montant de 26 288 euros (année 2009 et 2010) et 17 854 euros (année 2008) pour l’établissement de Libercourt: (n°SIRET 41015167400026)
— d’un montant de 105 euros pour l’établissement de Valenciennes (n°SIRET 41015167400158)
— d’un montant de 455 euros pour l’établissement de Douai (n°SIRET 41015167400091)
— d’un montant de 22 586 euros pour l’établissement de Paris (n° SIRET 41015167400083)
— d’un montant de 2 165 euros pour l’établissement d’Hazebrouck (n°SIRET 41015167400067) ;
En conséquence,
Annulé l’ensemble du redressement notifié à la société ;
Rejeté la demande de la SAS Dupont restauration tendant à l’obtention du remboursement d’un crédit de 120 941 euros au titre d’un trop payé de versement transport 2009".
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2016 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais de cette décision qui lui a été notifiée le 3 octobre 2016.
Vu la réinscription de l’affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la cour en date du 10 octobre 2019.
Vu le renvoi au 9 septembre 2021 accordé à l’audience du 14 décembre 2020 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Dire la procédure de contrôle et les mises en demeure régulières,
Confirmer l’intégralité du redressement,
Condamner la société Dupont restauration à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais les sommes suivantes sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors à titre provisoire:
' 26 288,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 décembre
2011 (compte n°629 1410151674) ;
' 22 586,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 décembre 2011 (compte n°750 4517005106) ;
' 2 165,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 septembre 2011 (compte n°594 4517003108) ;
' 17 854,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 décembre 2011 (compte n°629 1411776734) ;
' 105,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 décembre 2011 (compte n°593 4517007106)
Condamner la société Dupont restauration à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Dupont restauration aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la société Dupont restauration de ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société Dupont restauration demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les mises en demeure du 19 décembre 2021 et l’ensemble du redressement notifié à la société ;
L’infirmer en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remboursement du décrit de 120 941 euros au titre du trop payé de versement transport 2009 ;
Condamner l’URSSAF à lui verser cette somme de 120 941 euros ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
La SAS Dupont restauration a fait l’objet de la part des services de l’URSSAF du Nord Pas de Calais d’un contrôle comptable d’assiette de cotisations pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, qui a donné lieu à six mises en demeure notifiées le 19 décembre 2011, contestée dans leur forme et leur fond devant la commission de recours amiable de l’organisme et après décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, qui, par jugement dont appel a partiellement fait droit aux demandes de la société employeur.
L’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable ne prévoyant aucun délai entre la fin du contrôle et l’envoi de la lettre d’observation, les premiers juges ont donc à bon droit écarté le moyen de nullité du contrôle sur place en retenant exactement que l’URSSAF n’est pas tenue par un délai particulier. En outre, à supposer erronée la date de fin de contrôle du 29 août 2011 mentionnée par la lettre d’observation, l’employeur n’invoque aucun grief.
La période contradictoire permettant les échanges d’observations entre le cotisant et les agents de contrôle débutant après la fin des opérations de contrôle et avant l’engagement de l’action en paiement, le moyen tenant au non-respect du contradictoire avant la lettre d’observations qui met fin au contrôle est inopérant et sera en conséquence écarté. Au surplus, il n’est produit par la société aucun élément sur le déroulé des opérations de contrôle elles-mêmes.
Pour ce qui a trait-aux différents chefs de redressement, il ressort tant du contenu détaillé de la lettre d’observations qui se base sur les propres éléments comptables de l’entreprise que sur la réponse de la société datée du 10 octobre 2011 par laquelle elle exprime avec précision son désaccord sur de nombreux points (les régularisations débitrices pour l’année 2008 qui selon elle ont eu pour conséquence d’apurer les cotisations dues pour un montant de 21 273 euros, le crédit transport de 120 941 euros au titre de 2009 qui selon elle a été déduit pour 150 257 euros à la demande de l’URSSAF même si cette déduction provient de son erreur ou de son changement de position, les dépenses diverses, dont les frais vestimentaires engagés pour Mme X, qui ont toutes un caractère professionnel, les cadeaux faits aux clients de l’entreprise ou les dépenses liées à unes opérations de relations publiques, les frais professionnels non justifiés pour lesquels aucun document n’a été sollicité lors du contrôle, l’abondement PERCO et non PEE qui a été fait dans le respect des accords d’entreprise sur l’épargne salariale pour les salariés présentant une ancienneté supérieure à 20 ans dans l’entreprise égal à 300% du versement effectué par chaque salarié, la CSG-CRDS sur la part patronale retraite supplémentaire à cotisations définies qui s’élève à 10742 euros et non 13 299 euros en raison du décalage entraînant le paiement des cotisation du 4ième trimestre au trimestre de l’année suivante et enfin les frais professionnels de déplacement concernant les salariés itinérants), mais aussi sur la réponse du 21 novembre 2011 apportée par l’URSSAF sur les remarques précitées de la société Dupont, que cette dernière a été placée dans une situation lui permettant de connaître avec précision les chefs de redressement et ainsi de faire valoir ses droits de contestation de leur
bien-fondé, si bien que contrairement à ce qu’ont retenus les premiers juges, le principe du contradictoire doit être considéré comme ayant été respecté par l’URSSAF.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le redressement lui-même.
En revanche, comme l’ont exactement constaté les premiers juges, les mises en demeure adressées à la société pour recouvrer les cotisations, qui ne contiennent pas notamment la nature des cotisations réclamées, n’ont pas permis à la société de connaître avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en principal et majorations, en sorte qu’ils ont à bon droit sanctionné le non-respect de ce formalisme par la nullité des mises en demeure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Ensuite, il n’est pas davantage justifié en appel du bien-fondé de la demande en remboursement formée par la société d’un crédit de 120 941 euros au titre de l’année 2009.
Le jugement, non utilement contesté, sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La solution apportée aux différents points en litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel postérieurs au 31 décembre 2018 et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en sa disposition annulant le redressement ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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