Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2021, n° 20/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02644 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Somme, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°873
X
C/
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/02644 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXU2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA SOMME (AMIENS) EN DATE DU 26 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Vanessa HOARAU, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021 devant Mme B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme B C, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 juillet 2015, Monsieur X, salarié de la société FORCE en qualité de responsable comme rcial de septembre 2005 à juillet 2014, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant «épuisement professionnel ' burn out »,en y adjoignant un certificat médical initial en date du 15 juin 2015 faisant état : « un patient ayant présenté des signes d’épuisement professionnel dans un contexte de difficultés au travail et dont l’état nécessite la prescription de psychotropes pour un burn out chez un patient licencié en septembre 2014»
La Caisse a diligenté une enquête administrative à la réception de ces éléments.
Par lettre du 30 décembre 2015 la CPAM a notifié à Monsieur X une décision de refus de prise en charge de la maladie, d’une part au motif que la maladie déclarée n’était pas reprise dans un des tableaux des maladies professionnelles et d’autre part, que l’état de Monsieur X ne justifiait pas un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.
Monsieur X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle, qui, par jugement en date du 9 mars 2020, a confirmé la décision de la caisse, le taux d’IPP n’atteignait pas 25%.
Parallèlement, Monsieur X a saisi la commission de recours amiable contestant le refus de prise en charge, qui a rejeté sa requête, puis elle a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale
d’Amiens, qui par jugement en date du 26 novembre 2018 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable
— a rejeté la demande de Monsieur Y X
Le greffe a notifié le jugement à Monsieur X le 29 novembre 2018 qui en a relevé appel le 24 décembre 2018.
La Cour d’Appel d’Amiens a rendu un arrêt le 10 février 2020 ordonnant la radiation de l’instance, et la réinscription de l’affaire au rôle a été régularisé le 28 mai 2020.
Par conclusions déposées le 19 Avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, il prie la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur Y X
En conséquent,
— infirmer le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont Monsieur Y X est atteint, à compter du 15 juin 2015
— dire et juger que la maladie dont Monsieur Y X est atteint doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 15 juin 2015
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de toutes ses demandes.
Monsieur X fait valoir que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale en ne statuant pas dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d emaladie professionnelle, qu’elle ne lui a pas notifié de délai complémentaire d’instruction si bien qu’il y a eu reconnaissance implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle; qu’il prouve par de multiples pièces que le sundrome d’épuisement professionnel est prouvé et que sa depression sévèrejustifie la reconnaissance d’un taux d’ipp de 25%.
Par conclusions déposées le 19 Avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme prie l a cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 26 novembre 2018
— constater que la maladie déclarée par Monsieur X n’est pas reprise dans un des tableaux des maladies professionnelles
— constater que la caisse a respecté les délais d’instruction de la maladie
— En conséquence, dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur X ne peut faire l’objet d’une prise en charge sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 2 (devenu alinéa 5) du code de la sécurité sociale
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X
— débouter Monsieur X de sa demande tendant à obtenir la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme rétorque qu’elle lui a adressé un refus cosnervatoire avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime, dont la gravité conditionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relève de sa compétence sur avis conforme de son médecin conseil, qui ayant estimé ce taux inférieur à 25%, ne permettait pas de remplir la condition nécessaire à la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse ajoute que l’assu ré a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité le refus fondé sur le taux d’IPP et que par jugement du 9 mars 2020, lequel a confirmé la décision de la caisse, le taux d’IPP n’atteignant pas 25%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR,
*Sur la prétendue irrégularité de la procédure
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 ]3 mois[ par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. ]'[
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
En l’espèce, Monsieur X a régularisé sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par courrier réceptionné par la caisse le 15 juillet 2015.
Par courrier du 9 octobre 2015, réceptionné 14 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme informait Monsieur X de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « épuisement professionnel – burn out ». Ce courrier précisait que le « délai complémentaire d’instruction ne pourra pas excéder trois mois, à compter de l’envoi du présent courrier, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ».
Le délai de trois mois n’était donc pas acquis lorsque la caisse a notifié la nécessité d’un délai complémantaire d’instruction.
De ce fait un nouveau délai de trois mois a commencé à courir.
Par un nouveau courrier du 10 décembre 2015, la caisse informé Monsieur X de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier étant précisé que la décision devait être prise le 30 décembre 2015..
Par courrier daté du 30 décembre 2015, la caisse informait Monsieur X le refus du bénéfice de la législation relative aux risques professionnels.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge est intervenue dans le délai règlementaire et il n’y a pas eu de prise en charge implicite de la maladie déclarée par Monsieur X.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
*Sur la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X
En application des articles L.461-1 al.2 et L.461-2 al.5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut donc quand même être reconnue d’origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d’une part qu’il soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et que d’autre part cette maladie ait entraîné une incapacité permanente professionnelle (IPP) d’un taux au moins égal à 25 %. (CSS, art. L. 461-1 et R. 461-8).
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Monsieur X a adressé sa déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2015 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; il fait état d’un « épuissement professionnel, un burn out'», et le certificat médical initial le 15 juin 2015 mentionne : « un patient ayant présenté des signes d’épuisement professionnel dans un contexte de difficultés au travail et dont l’état nécessite la prescription de psychotropes pour un burn out chez un patient licencié en septembre 2014».
La maladie déclarée ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée n’entraînait pas une IPP prévisible d’au moins 25'%, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge le 30 décembre 2015.
La caisse verse au débat le colloque médico-administratif du 2 décembre 2015 au terme duquel le médecin-conseil de la caisse avait indiqué que le taux d’incapacité permanente prévisible ét ait inférieur à 25 % justifiant ainsi l’absence de saisine du CRRMP.
Le courrier de refus de prise en charge indiquait expressément les deux voies de recours ouvertes à l’assurée, à savoir d’une part la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois pour contester la décision de refus de prise en charge, d’autre part la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de deux mois afin de contester l’avis du médecin conseil sur le taux retenu.
Si la date de notification du refus de prise en charge n’est pas connue, il est constant que l’assuré a saisi la commission de recours amiable et le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par décision du 26 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a confirmé la décision de la caisse et dit que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 13 juillet 2015 est inférieure à 25%.
Le taux d’IPP prévisionnel, retenu par le médecin-conseil étant inférieur à 25%, la caisse ne pouvait que refuser de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et notifier un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il convient de soul igner que la caisse a parfaitement informé Monsieur X de sa possibilité de contester le taux retenu par le médecin-conseil en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Il est constant que Monsieur D E a saisi cette juridiction d’une contestation de ce taux dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens rendu le 9 Mars 2020, devenu définitif, a considéré que l’état de Monsieur X ne justifiait pas un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.
Il y a lieu de constater, tout comme les premiers juges, que Monsieur X n’apporte pas d’éléments médicaux permettant de considérer que son incapacité permanente partielle était au moins égale à 25 %. La production aux débats des différentes consultations médicales n’est pas suffisante pour justifier du déclenchement de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau par saisine du CRRMP.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente étant inférieur à 25%, la Caisse n’avait pas sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur X.
La cour ne peut que retenir dans ces conditions, que le refus de reconnaissance du caractère professionnel, par la Caisse, de la maladie déclarée par Monsieur X est justifié.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre l es dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 26 Novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur X aux dépens nés après le 31 décembre 2018,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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