Irrecevabilité 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/05990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05990 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/05990 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYIK
AFFAIRE :
E B X-A
C/
S.C.I. DES GENÊTS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Y Z, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E B X-A
né le […] à PORTUGAL
[…]
[…]
Représentant : Me Y Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Assisté de Me François DELACROIX, avocat plaidant au barreau de l’Eure
APPELANT
****************
S.C.I. DES GENETS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 833 374 416 (Rcs Pontoise)
[…]
[…]
Représentant : Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
S.A.S. CBI GROUPE
N° SIRET : 838 235 000
[…]
[…]
radiée le 19/08/2021
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 15 février 2018 à effet immédiat, la société des Genêts a donné à bail à la société CBI Group un local à usage commercial situé 4 place des Pénitents, bâtiment B, 3ème niveau, lot n°2, […]-en-Yvelines.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 avril 2021, la société des Genêts a fait assigner en référé la société CBI Group et M. X-A, en sa qualité de caution, aux fins d’obtenir principalement :
- de déclarer acquise la clause résolutoire contenue dans le bail commercial sous-seing privé du 15 février 2018 concernant un local 4, place des pénitents à Meulan-en-Yvelines en raison d’impayés et après commandement visant la clause résolutoire signifié le 16 mars 2021, voire prononcer son expulsion,
- de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 432 euros et voir condamner la société CBI Group solidairement avec M. X-A, caution, à lui verser une provision de 4 608 euros, correspondant au solde locatif au 12 avril 2021, outre une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de nullité de l’acte de cautionnement,
- déclaré acquise la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 février 2018,
- condamné in solidum la société CBI Group et M. X-A à payer à la société les Genêts, à titre provisionnel, la somme de 4 608 euros à titre d’arriéré de loyers,
- fixé l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au loyer actuel et aux charges jusqu’à la sortie des lieux et condamné la société CBI Group à la payer à la société les Genêts, à titre provisionnel,
- ordonné l’expulsion de la société CBI Group et de tout occupant de son chef y compris avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles, après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- condamné la société CBI Group à payer à la société les Genêts la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CBI Group aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, M. X-A a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X-A demande à la cour, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 228 et 2298 du code civil et L. 3414-3 du code de la consommation, de :
- infirmer l’ordonnance rendue par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 septembre 2021 ;
- débouter purement et simplement la société civile immobilière les Genêts de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des sommes réclamées au regard des loyers payés ;
- condamner la société les Genêts à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner la société les Genêts aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société civile immobilière les Genêts demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et liminaire du code de la consommation, de :
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a condamné in solidum la société CBI Group et M. X-A à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 608 euros correspondant à l’arriéré locatif ;
y ajoutant,
- condamner la société CBI Group à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- le condamner aux entiers dépens et en accorder le droit de recouvrement direct à Maître Clément Goy, avocat au barreau du Val d’Oise, conformément à l’article 699 du code précité.
Par message RPVA du 10 décembre 2021, le conseil de M. X- A a indiqué que la société CBI Group avait été radiée le 19 août 2021 et qu’il n’était donc pas possible de lui signifier la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Deux avis ont été adressés par RPVA au conseil de l’appelant, Maître Y Z, les 12 octobre 2021 et 25 mars 2022 l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que la SCI les Genêts n’a pas formé d’appel incident.
M. X- A sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate que l’appel interjeté par M. E B X-A est irrecevable ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. E B X-A supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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