Confirmation 6 avril 2021
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 18/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03807 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MAISON DU CIL - SA D HLM c/ S.A.S. JEANNOT DE GRYSE, S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, S.A. APAVE NORD OUEST, Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAF ASSURANCES, S.A. SMABTP |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CLESENCE venant aux droits de la S.A. LA MAISON DU CIL – SA D HLM
C/
X
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES
S.A. APAVE NORD OUEST
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. D E
S.A.S. JEANNOT DE GRYSE
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03807 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCTE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Société CLESENCE venant aux droits de la S.A. LA MAISON DU CIL – SA D HLM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DONNETTE de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur Y X
né le […] à TOURS
de nationalité Française
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. APAVE NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BRIOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me NOURY substituant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry GIRAULT, avocat au barreau D’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. D E, liquidateur de la Société CIPS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Assignée à personne morale le 08/03/20219
S.A.S. JEANNOT DE GRYSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 février 2021 devant la cour composée de M. A B, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société La maison du CIL, devenue Clesence, (le maître de l’ouvrage) a fait entreprendre la construction de logements dont elle confié la maîtrise d’oeuvre à M. X (l’architecte), la société APAVE Nord Ouest (l’APAVE) étant contrôleur technique, les lots gros-oeuvre et plâtrerie ayant été confiés à la société de Gryse devenue Jeannot de Gryse (le constructeur) qui a sous-traité à la société CIPS (le sous-traitant) le lot plâtrerie cloisons intérieures.
La réception a été faite avec réserves le 22 novembre 2006.
Le maître de l’ouvrage, se plaignant de manquements aux règles d’accessibilité et d’adaptabilité des logements aux personnes à mobilité réduite, non repris dans le procès-verbal de réception, a obtenu en référé la désignation d’un expert par ordonnance du 20 septembre 2012.
L’expert a remis son rapport le 25 septembre 2013.
Par actes des 25, 29 et 30 septembre, 1er, 2 et 7 octobre 2015 le maître de l’ouvrage a recherché la responsabilité de l’architecte et de son assureur la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de l’APAVE, ainsi que celle du constructeur représenté par son liquidateur judiciaire, de l’assureur de celle-ci, la SMABTP, du sous-traitant et de son assureur, la société Thelem assurances (la société Thelem), devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a débouté le maître l’ouvrage de ses demandes.
Par déclaration du 16 octobre 2018, signifiée le 22 février 2019 au liquidateur judiciaire du constructeur (à personne habilitée), le maître de l’ouvrage a fait appel.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2020 et les débats ont été fixés à l’audience du 7 avril 2020 où ils ont été renvoyés au 2 février 2021 en raison du confinement imposé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Sars Cov 2.
Vu les dernières conclusions :
— du 19 septembre 2019 pour le maître de l’ouvrage, signifiées au liquidateur judiciaire du constructeur le 20 septembre 2019 (à personne habilitée), appelant,
— du 7 mars 2019 pour l’APAVE,
— du 9 avril 2019 pour la société THELEM,
— du 10 avril 2019 pour la SMABTP,
— du 12 avril 2019 pour l’architecte et la MAF ;
SUR CE
Sans solliciter l’infirmation du jugement, le maître de l’ouvrage demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 67 737,37 euros hors taxes, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, recherchant la responsabilité des intervenants à la construction pour manquements à leurs obligations contractuelles en excluant expressément la responsabilité décennale, faisant essentiellement valoir que les désordres n’ont pas été purgés par la réception sans réserve.
Il convient de rappeler que la réception sans réserve purge les vices et désordres de construction alors apparents, le caractère apparent devant s’apprécier en la personne du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage a été faite de manière contradictoire le 22 novembre 2006 et que, si des réserves ont été émises par le maître de l’ouvrage, aucune ne portait sur l’accessibilité et la réglementation applicable aux personnes handicapées (cf pièce n° 6 du maître de l’ouvrage).
Lors de cette réception, le maître de l’ouvrage était présent en la personne de son salarié, dont il n’est pas contestable qu’il disposait de compétences techniques particulières en qualité d’ingénieur travaux, quand bien même il n’était pas architecte.
En outre, le maître de l’ouvrage admet lui-même (cf ses dernières conclusions, p. 5, § 1) « être rompu dans la conception d’opérations immobilières » et il résulte en effet de son extrait kbis (pièce 9 de la SMABTP) qu’il exerce une activité de promotion immobilière, ce qui, en application de l’article
1831-1 du code civil, en fait un maître de l’ouvrage particulièrement averti quant aux prescriptions légales et réglementaires et au suivi des opérations de construction, en dépit du recours à des maîtres d’oeuvre et bureaux de contrôle, ce que confirment les copies produites par la société Thelem (ses pièces n° 6 et n° 7) extraites du site web du maître de l’ouvrage, faisant notamment apparaître que sa « mission principale » est de « construire et loger », qu’il réalise des « prestations d’ingénierie et de services » et qu’il dispose de « multiples compétences » lui permettant de proposer la « réalisation d’opérations spécifiques pour […] personnes handicapées ».
Dès lors que l’expert judiciaire a constaté que les malfaçons et vices dont se plaint le maître de l’ouvrage, consistant dans un défaut de conformité à la réglementation relative à l’accès des personnes handicapées, compte tenu de dimensions insuffisantes, étaient visibles lors de la réception (réponse au dire n° 2) dans la mesure où elles étaient d’ordre dimensionnel, la réception sans réserve par le maître de l’ouvrage rompu aux opérations de construction immobilière et à la réglementation en matière d’accessibilité des logements aux personnes handicapées, a eu pour effet de purger les vices et désordres apparents, ce qui lui interdit toute recherche de responsabilité des intervenants à l’acte de construire, au titre de manquements contractuels ou en application de la responsabilité décennale.
Le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2018 (RG n° 15/1376) par le tribunal de grande instance de Saint Quentin ;
— Condamne la société Clesence aux dépens, avec paiement direct au bénéfice de la SCP Vignon & associés et de Maître Sybille Dumoulin ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à :
— la société APAVE Nord Ouest la somme de 3 000 euros,
— la société SMABTP la somme de 3 500 euros,
— la société THELEM la somme de 2 500 euros,
— Y X et la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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