Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 20/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 758
X
B
C/
Y
SCP «AC AD
AE
-G H, Z
L, A
M, N
O & P
Q » anciennement dénommée "S.C.P.
H O"
E
Copie exécutoire délivrée à Me Bibond, He Casson le Me Wallart
14/12/2021
EXTRAIT des MINUTESS de la COUR D’APPEL VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04137 N° Portalis DBV4-V-B7E-H2SJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame I X épouse B née le […] à […]
[…]
Monsieur J B né le […] à […]
[…]
Représentés par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Maître K Y, Notaire retraité anciennement associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « K Y et G H » nouvellement dénommée « AC AD AE-G H, Z L, A M, N O P Q » né le […] à […]
[…]
SCP AC AD AE -G H, Z L, A M, N O & P Q » anciennement dénommée « S.C.P. H O » anciennement dénommée
« K Y et G H » […]
[…]
Représentés par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
Page 2
Maître K E, Avocat […]
[…]
Représenté par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS Plaidant par Me ENGLISH, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 octobre 2021 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. N R et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. N R et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ:
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et
Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION:
Selon acte sous-seing-privé daté du 17 novembre 2007, M. et Mme J B ont réservé au prix de 97 000 € un appartement avec parking, futurs lots 95 et 117, au premier étage d’une « Résidence Colline » de 83 logements à construire à Saint-Georges-les-Groseillers, dans l’Orne, par la société SAS Finaxiome, promoteur immobilier, ayant siège à Dury (80).
La société SOFIAP a financé cette acquisition selon offre de prêt immobilier du 21 décembre 2017, pour 97 000 € aux taux initial de 4,00 %, révisable au bout d’un an, remboursable en 276 mensualités.
Ces accords ont fait l’objet d’une régularisation par deux actes notariés de prêt et de vente en l’état futur d’achèvement, en date du 19 mai 2008, sauf que la vente a été conclue avec une société civile de construction-vente (SCCV) émamant de Finaxiome, la SCCV Colline, ayant siège à Amiens (80), avec une date annoncée de fin des travaux au plus tard au premier trimestre 2009.
Suite à un « important retard » dans la construction, à la demande des époux B, sur requête à jour fixe déposée par Maître K E, avocat
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collaborateur de la Selarl ABLC Avocats Associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Angers, le tribunal de grande instance d’Argentan, par jugement du 30 décembre 2010, signifié les 3 et 4 février 2011, a prononcé la résolution de la vente et la résolution du prêt et a:
- condamné la SCCV Colline à leur rembourser la somme de 92 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
- condamné les époux B à rembourser à la Sofiap la somme de 92 150 € sous déduction des mensualités déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En exécution du jugement, Maître E, a fait pratiquer trois saisies attribution, les 8 août, 15 septembre et 3 novembre 2011, qui ont conduit à l’encaissement de la somme de 16 475,59 €, qui ont révélé une certaine impécuniosité de la SCCV Colline.
La société Finaxiome et certaines de ses société filiales ont connu des difficultés financières.Par décision du tribunal de commerce d’Amiens du 5 janvier 2012, un mandataire ad hoc a été désigné à la SCVV Colline.
Celui-ci a annoncé aux époux B en juillet 2017 que le logement avait été vendu à l’amiable 27 000 € et qu’une somme de 21 719,82 € avait été versée directement par le notaire à la SOFIAP.
Les époux B ont cessé de payer les mensualités du crédit après le jugement de résolution et ont été mis en demeure de payer une somme de 62 381, 69 € en exécution du jugement, le 18 août 2015.
Mme B a fait l’objet d’une saisie des rémunérations le 5 novembre 2015 pour un montant de 63 999, 95 € et les époux B ont été inscrits au FICP.
Les époux B ont changé d’avocat en la personne de Maître Xavier F du barreau d’Angers.
La société SOFIAP a cédé sa créance en août 2018 à une société DSO Capital laquelle a été absorbée par une société MCS et Associés, laquelle a réclamé une somme de 118 495,06 € aux époux B en novembre 2020.
*****
Par assignation des 17 et 21 décembre 2018, M. et Mme B, reprochant à leur notaire, Maître Y, des négligences au moment de l’élaboration de l’acte et à leur ancien avocat, Maître E, une certaine inertie et divers défauts de conseil, ont sollicité la condamnation de:
Maître Y et de ses successeurs, la SCP H et O, à leur payer la somme de 51 722, 03 € à titre de dommages et intérêts, outre 10 % de cette somme au titre du préjudice moral, outre leur garantie contre toute demande du cessionnaire de la créance de la SOFIAP, et accessoires,
Maître E à leur payer la somme de 50 299, 95 € à titre de dommages et intérêts outre 10% de cette somme à titre de préjudice moral, outre divers demandes accessoires et sa condamnation à les garantir à l’encontre du cessionnaire de la créance de la SOFIAP.
Page 4
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a:
- déclaré prescrite leur action contre le notaire, Maître Y,
- a écarté plusieurs griefs portés par les époux B à faute contre leur avocat,
Maître E,
-a reconnu l’existence d’une faute de Maître E au stade de l’exécution forcée du jugement du tribunal de grande instance d’Argentan contre la société Colline, sollicitée tardivement auprès de l’huissier de justice,
-a écarté néanmoins la responsabilité de l’avocat faute de lien de causalité entre cette faute et le préjudice dès lors que rien n’établissait « que, pratiquées plus précocement, les saisies-attribution se seraient révélées intégralement fructueuses »,
-a rejeté en conséquences leur action.
M. et Mme B ont relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions récapitulatives des appelants, M. et Mme B, notifiées le 1er mai 2021, visant à l’infirmation du jugement et reprenant leurs demandes de première instance sauf à porter le quantum des demandes principales dirigées contre les deux professionnels à la somme de 92 150 € outre accessoires,
Vu les conclusions d’intimé notifiées par Maître Y et la SCP AC AD AE, G S, Z L, A M, N O et P Q, société titulaire d’un office notarial à Amiens, notifiées le 18 janvier 2021, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement en ce qui les concerne,
Vu les conclusions notifiées par Maître K E le 15 février 2021 visant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’exception de prescription au bénéfice de Maître E, et à titre subsidiaire à sa confirmation en ce qu’il a débouté MM B de leurs demandes.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte du 19 mai 2008.
Sur le fondement de l’article 1240 (ou 1382 ancien) du code civil, les époux B reprochent au notaire :
-d’avoir fait jouer une obligation d’information sur certaines dispositions de la loi sur la vente en l’état futur d’achèvement (R. 261-20 du code de la construction et de l’habitation) au profit du clerc représentant les acquéreurs, ayant donné pouvoir de signer en leur nom, et non au profit des acquéreurs eux mêmes,
-d’avoir admis que la société Colline fournisse, non pas une garantie extrinséque, mais une garantie intrinséque dont les conditions sont fixées restrictivement par l’article R.261-18 du même code, sur la foi de documents insuffisants : une attestation d’avancement des travaux faite par un préposé du promoteur,
Page 5
-et une attestation d’un expert-comptable « en lieu et place d’une attestation délivére par une banque ou un établissement habilité à faire des opérations de crédit-immobilier » et en l’absence de « certitude que l’avance de trésorerie resterait dédiée à l’opération en cours ».
Maître Y et la société notariale ont soulevé in limine litis, la fin de non recevoir tirée de l’écoulement du délai quinquennal de prescription, laquelle a été admise par le premier juge.
Selon l’article 2224 du code civil: « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ce texte s’applique tant aux actions en responsabilité contractuelle qu’aux actions en responsabilité délictuelle, dont relève la responsabilité du notaire rédacteur d’acte.
D’une manière générale, la prescription, qu’il s’agisse de la prescription de l’action en nullité pour vices du consentement de l’article 1304 (ancien) du code civil ou de toute autre prescription extinctive, notamment celle de l’article 2224 du code civil, ne part que « du jour où le vice a été découvert » ou, selon la jurisprudence, aurait dû être découvert, ou, selon les termes de l’article 2224 du code civil, « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ou de la « date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment (Civ. le 26 janvier 2012, n° 10-21-529) ».
L’acte a été établi le 19 mai 2008, l’assignation en justice a été délivrée le 17 décembre 2018, un peu plus de dix ans plus tard.
Les époux B n’ont néanmoins eu connaissance des conséquences de la faiblesse de l’opération que lorsqu’ils ont découverts que la SCCV Colline n’avait pas les fonds pour leur payer la restition du prix ordonnées par le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 30 décembre 2010.
Dans un courrier du 3 décembre 2015, mis en avant par les époux B, le nouveau Conseil des époux B, Maître Xavier F, avocat au barreau d’Angers, écrit à la SOFIAP: « Pour une raison que je ne m’explique pas, l’exécution de la décision n’a pas été poursuivie à l’encontre de la SCCV Colline et je demande à l’huissier de reprendre immédiatement celle-ci » (pièce B 34).
Il n’est pas possible de tirer de ce courrier l’idée que les époux B n’avaient pas eu connaissance beaucoup plus tôt du risque majeur d’insolvabilité de la SCCV.
Sur demande de Maître E, trois saisies-attribution ont été pratiquées les 8 août, 15 septembre et 3 novembre 2011, lesquelles se sont révélées peu fructueuses, respectivement à hauteur de 1 686, 11 €, 9 347, 31 € et 5 442, 17 € permettant de récupérer un montant total de 16 475, 59 € sur une somme de 92 500 €, soit, précise le premier juge, 17, 80 %.
Des rumeurs de procédure collective contre la SCCV Colline existaient dès ce moment si l’on en croit la motivation du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens du 18 décembre 2012 qui rapporte les dénégations à ce sujet de l’avocat de la société, jugement auxquels les époux B, représentés par Maître E, étaient parties (pièce B 11).
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Par décision du tribunal de commerce d’Amiens du 5 janvier 2012, un mandataire ad hoc était désigné à la SCVV Colline, Maître J AA, lequel écrivait à M. B le 26 juillet 2012 (pièce B 12).
Les saisies étaient loin d’avoir récupéré des sommes importantes, alors qu’elles avaient frappé les trois comptes de la société.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que c’est à cette époque, en novembre 2012, « que les demandeurs avaient eu connaissance du manque de capacité financière de la SCCV Colline et donc de l’insuffisance de la garantie intrinséque stipulée à l’acte de vente du 19 mai 2008 » et que leur action, exercée le 17 décembre 2018, six ans plus tard, était prescrite.
Les demandes ne sont plus recevables à l’encontre de Maître Y et de la SCP notariale.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le notaire.
2. Sur la responsabilité de l’avocat, Maître K E.
M. et Mme B reprochent à leur avocat, Maître K E, intervenant initialement comme collaborateur du cabinet « ABLC Avocats associés », Selarl inscrite au barreau d’Angers, puis en qualité d’avocat associé de ce cabinet, d’avoir été négligent, dans son obligation de conseil et dans son obligation de diligence, sur :
-les conseils à donner relativement aux risques réels de l’action en résolution de vente,
-l’exécution du jugement de résolution du 30 décembre 2010 et sur ses conséquences,
-le conseil d’avoir à engager un recours avant toute prescription éventuelle contre le notaire rédacteur de la vente.
2.1. En premier lieu, Maître E oppose la prescription quinquennale de l’article 2225 du code civil et soutient que sa mission avait pris fin avec le jugement du 30 décembre 2010.
L’article 2225 dispose que: « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Selon la Cour de cassation, la cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, même sans notification préalable de sa part (Civ.1re, 30 janvier 2007, n° 05-18.100 P).
C’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen en relevant que manifestement, ni les clients, ni l’avocat, n’avaient considéré que la mission de l’avocat avait pris fin au jugement.
Il a fait signifier le jugement en février 2011 et a sollicité un huissier de justice en juin 2011 pour le faire exécuter.
Dans une lettre du 21 septembre 2015, Maître E écrit à ses clients « en suite de leurs différentes relances dans ce dossier », qu’il ne peut accepter leurs
Page 7
critiques contre une inertie de son Cabinet, fait valoir la disponibilité dont il a toujours fait preuve « depuis l’ouverture du dossier en 2010 » et les invite, à raison de la rupture du lien de confiance, à consulter un autre avocat qui pourrait être Maître Xavier F du barreau d’Angers.
Les termes de ce courrier ne laissent pas de doute sur le fait que Maître E se considérait toujours chargé des suites du dossier à cette époque, en 2015.
En l’état d’une assignation au 17 décembre 2018, la prescrition quiquennale
n’était pas acquise.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2.2. Le jugement devra également être confirmé en ce qui concerne la responsabilité de Maître E mais sur une base plus large.
Maître E ne pouvait deviner en effet les suites malheureuses de l’action en résolution, laquelle a été menée rapidement et avec succès, ni l’insolvabilité de la SCCV Colline.
Par contre, le tribunal a retenu une faute, limitée toutefois, au seul fait de
n’avoir fait exécuter le jugement que six mois après son prononcé.
Entre le jugement du 30 décembre 2010 et le courrier évoqué ci-dessus du 21 septembre 2015, les pièces versées aux débats ne révèlent qu’un seul courrier de Maître E, du 1er juin 2011, adressant la grosse du jugement à un huissier de justice pour exécution, sans d’ailleurs aucune explication.
Le courrier du 21 septembre 2015 évoqué ci-dessus met en avant les diligences que Maître E a accompli: avoir proposé aux époux B une action pour se faire désinscrire du FICP et avoir « effectué plusieurs démarches auprès du confrère en charge des intérêts de l’établissement prêteur, pour tenter d’obtenir amiablement une solution négociée ».
Cela fait apparaître que l’avocat n’a pas essayé de reprendre l’exécution, restée très lacunaire, -comme s’en étonnera Maître F en décembre 2015, pièce 34- et n’a pas proposé à ses clients les voies de droit qui auraient permis de palier à l’insolvabilité de la SCCV Colline: une action contre son associé à 99 %, la Sarl Finaxiome Productions (statuts, pièce B 33, page 3), s’agissant d’une société civile, et une action en responsabilité contre le notaire, à examiner, qui semblait avoir admis légèrement une garantie intrinséque couvrant expressément la restitution du prix en cas de résolution pour défaut d’achèvement, (acte, page 27)- qui s’est révélée très insuffisante.
Il y a donc bien eu un défaut dans le conseil et un manquement dans les diligences, qui doivent conduire à retenir la faute de l’avocat et sa responsabilité contractuelle envers ses clients.
3. Sur le préjudice et le lien de causalité.
Le tribunal n’a envisagé cette question qu’en rapport avec la faute limitée qu’il a reconnue et a estimé qu’il n’était pas suffisamment certain que le retard de Maître E à faire exécuter ait eu des conséquences dommageables en
l’espèce.
Page 8
La question doit être reprise en fonction de la responsabilité reconnue de Maître E par le présent arrêt.
Les parties conviennent à juste titre de ce que le préjudice, en l’espèce, doit s’analyser en termes de perte de chance. Il s’agit de la perte d’une chance de surmonter les difficultés à obtenir la restitution de la somme de 92 500 € et les intérêts au taux légal à compter du jugement de 2010.
Il y a tout lieu de penser que le promoteur, la Sarl Finaxiome Productions, actionnaire à 99 %, tenue indéfiniment des dettes sociales, après vaines poursuites (article 1857 et 1858 du code civil), lesquelles étaient acquises après les saisies de l’été 2011, avait la surface financière pour suppléer à la carence de la société civile de construction-vente qui n’était que l’une de ses 33 filiales.
En outre, les chances d’une action contre le notaire étaient également sérieuses.
La perte de chance doit être fixée à la proportion de 90 % du prejudice subi.
Les saisies, hors frais, ont rapporté 13700 € (pièce B 15) dont 8 500 € qui ont été versés par le cabinet ABLC à Maître F, nouveau Conseil des époux B, en un chèque CARPA aux époux B, et 5 200 € en un second chèque postérieur. Le retard de quatre ans à restituer cette somme doit être compris comme un élément du préjudice à indemniser.
Il ya lieu de déduire le montant récupéré de la vente du bien: 21 719,82 €, lequel a été versé à la SOFIAP (pièce B 36), et d’y ajouter le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 92 500 € à restituer jusqu’au présent arrêt qui liquide le préjudice.
Ainsi, en l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe à la somme de
60 000 € les dommages et intérêts à allouer à M. et Mme B en réparation de leur préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4. Sur la demande de garantie à l’encontre de Maître E.
M. et Mme B demandent également à ce que Maître E soit condamné à les garantir « de toute demande qui pourrait être présentée contre eux par la société MCS et Associés cessionnaire de la créance de la société SOFIAP au titre de la majoration des intérêts issue de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ».
L’avocat n’a pas de responsabilité dans les dispositions du jugement du 30 décembre 2010 qui a tiré les conséquence de la résolution de la vente sur la résolution du crédit et qui a condamné les époux B à restituer la SOFIAP la somme de 92 150 €. Ses fautes doivent être mesurées à l’aune de la perte de chance de ne pas obtenir la restitution complète du prix d’acquisition déjà payé.
Ils seront déboutés de cette demande.
5. Sur la demande au titre d’un préjudice moral.
C’est par des motifs que la cour approuve et s’approprie que le premier juge a rejeté cette demande estimant que des éléments de nature spécifiquement morale n’étaient pas caractérisés en cette matière patrimoniale, outre que la cour
Expédition certifiée conforme
vaginal délivrée par nous efter en Chef de la Cour
Appel d’Amiens
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D’AMIENS
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Page 9 procéde à la juste réparation par équivalent du préjudice patrimonial subi.
Le jugement sera confirmé.
6. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement seront infirmées.
Au regard des ciconstances du litige, Maître Y et la SCP notariale garderont à leur charge les dépens et les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
Maître E sera condamné à rembourser aux époux B leurs dépens de première instance et d’appel.
Au regard du travail accompli par le conseil des époux B, ceux-ci se verront allouer une indemnité de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 8 juillet 2020 en ce qu’il a :
-déclaré l’action irrecevable contre Maître Y et la SCP AC-AD
AE, G S, Z L, A M, N O et P Q, société titulaire d’un office notarial à Amiens,
-déclaré l’action recevable contre Maître K E,
-rejeté la demande faite par M. et Mme J B envers Maître K E au titre d’un préjudice moral,
L’infirme pour le surplus, satue à nouveau,
Condamne Maître K E, avocat, à payer la somme de 60 000 € à M. J B et Mme I AB épouse B, au titre de sa responsabilité contractuelle,
Rejette les autres demandes de M. et Mme J B,
Dit que Maître Y et la SCP notariale garderont à leur charge les dépens et les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel,
Condamne Maître K E aux dépens exposés par M. et Mme J B en première instance et en appel avec droit de recouvrement direct pour les dépens d’appel par leur avocat postulant, Maître Pascal Bibard,
Condamne Maître K E à payer à M. et Mme J B la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER PRESIDENTPRESID
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