Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 juin 2021, n° 18/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 23 novembre 2018, N° 18/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
S.E.L.A.R.L. X – RANDOUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
copie exécutoire
le 17 Juin 2021
à
Me Le Roy
Me Mangel
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 18/04575 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEAB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 23 NOVEMBRE 2018 (référence dossier N° RG 18/00002)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A-B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
4 Rue Pierre et D Curie
51420 WITRY-LES-REIMS
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
SELARL X – RANDOUX ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOFICABLE
[…]
[…]
Représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par
Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA venant aux droits du CGEA AMIENS
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON substituée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2021, devant Mme D E-F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme D E-F en son rapport,
— Me CAUSSAIN en ses conclusions et plaidoirie.
Mme D E-F indique que l’arrêt sera prononcé le 17 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme D E-F, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseiller, pour le président empêché, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant monsieur A-B Y à la SELARL X Randoux en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de son ancien employeur la société Soficable (SAS) en présence du CGEA d’Amiens, s’est déclaré compétent pour juger du litige, a dit le salarié recevable en ses demandes, en conséquence a rejeté la demande d’incompétence au profit de la juridiction de droit commun soulevée par la SELARL X Randoux ès qualités, a dit que monsieur Y avait bien une relation contractuelle de nature salariale avec la société Soficable, a dit la requête du salarié conforme au code de procédure régissant l’instance prud’homale, a rejeté la demande d’irrecevabilité présentée par la SELARL X Randoux ès qualités, a dit que la garantie de l’AGS a été sollicitée à bon droit par la SELARL X Randoux ès qualités, a débouté monsieur Y de sa demande tendant au remboursement de salaires à hauteur de 15.471,96 euros par la SELARL X Randoux ès qualités, a débouté monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l’a également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit l’exécution provisoire sans objet, a donné acte au CGEA d’Amiens de ce qu’il a fait l’avance pour le compte de la société Soficable au bénéfice de monsieur Y de sommes pour un montant total de 78.456 euros bruts correspondant au plafond 6 applicable à sa garantie, a condamné monsieur Y à payer à la SELARL X Randoux la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné monsieur Y aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2018 par monsieur A-B Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens (venant aux droits du CGEA d’Amiens), intimée, effectuée par voie électronique le 24 décembre 2018 ;
Vu la constitution d’avocat de la SELARL X Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soficable, intimée, effectuée par voie électronique le 14 janvier 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du litige, soutenant que la garantie de l’AGS n’avait pas à être actionnée pour les règlements du salaire de juillet à septembre 2017 dès lors que la liquidateur disposait des fonds nécessaires de la part de l’organisme de prévoyance pour payer les compléments de salaire, faisant valoir qu’il a subi un préjudice certain puisque son solde de tout compte est en partie contesté par l’AGS en raison de l’atteinte de plafond 6 de garantie lui interdisant ainsi de percevoir l’intégralité de ses indemnités de rupture et que par ailleurs cette situation l’a contraint à multiplier les démarches et engager une procédure afin d’obtenir le rétablissement de ses droits, prie la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner à la SELARL X Randoux en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soficable de procéder au paiement auprès de
l’AGS subrogée dans les droits du salarié des compléments de salaire assurés par l’organisme Swisslife à savoir les sommes précisées au dispositif de ses conclusions pour le salaire du 1er au 20 juillet 2017, pour le salaire du 1er au 31 août 2017 et du 1er au 14 septembre 2017, de dire que ces sommes ont été avancées à tort par l’AGS CGEA d’Amiens et qu’elles viendront en déduction des sommes avancées dans le cadre de la garantie des salaires, d’ordonner à la SELARL X Randoux prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soficable de procéder à la régularisation de sa situation auprès de l’AGS CGEA, de condamner la SELARL X Randoux ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dire que les sommes versées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’anatocisme, de condamner la SELARL X Randoux ès qualités à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2019 aux termes desquelles la SELARL X Randoux agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soficable, soutenant que la demande est irrecevable en ce que le litige est de la compétence du juge de la faillite et ne peut trouver sa solution dans le droit du travail, réfutant les moyens et les arguments de la partie appelante sur le fond aux motifs que ses obligations en matière de demande d’avance de fonds par l’AGS ont été respectées, que les sommes réclamées doivent bien être prises en compte dans le plafond de garantie lequel était atteint, que certains des chèques établis par l’organisme de prévoyance n’ont pas été encaissés, que le salarié lui reproche une faute dans le cadre de l’accomplissement de ses missions de sorte qu’il lui appartient de saisir le tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive en matière de responsabilité civile délictuelle des mandataires judiciaires, enfin que le salarié ne justifie ni de l’existence ni de l’ampleur du préjudice qu’il allègue, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté monsieur Y de ses demandes, de le condamner à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2019 par voie électronique aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens, indiquant s’en rapporter à justice sur la contestation du contrat de travail, exposant que si le salarié fait état de versements opérés par la société Swisslife entre les mains de la société Soficable, la nature exacte du contrat souscrit en exécution duquel ces versements ont été effectués reste ignorée, que le conseil de prud’hommes a retenu qu’un litige sur les versements intervenus ou non entre les mains de Soficable n’était pas de sa compétence et que c’était à bon droit que le liquidateur avait sollicité sa garantie, qu’elle a procédé aux avances litigieuses entre les mains du liquidateur judiciaire sur présentation du relevé de créances dûment établi et visé par le juge commissaire ce dans les limites de sa garantie, que le plafond ayant été atteint, elle ne peut procéder à aucune autre avance, enfin que le salarié ne produit aucun élément justifiant du préjudice allégué, prie la cour de constater que le CGEA d’Amiens a fait l’avance pour le compte de la société Soficable et au bénéfice de monsieur A-B Y de sommes pour un montant total et suivant décompte de 78.456 euros bruts correspondant au plafond 6 applicable de sa garantie, de dire ces avances satisfactoires, de débouter monsieur A-B Y de ses prétentions plus amples ou contraires, de rappeler les limites et plafonds légaux de sa garantie, d’employer les dépens de l’instance en frais privilégiés de procédure collective ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 juin 2019 par l’appelant et les 19 avril 2019 et 16 avril 2019 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur A-B Y, né en 1965, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2014 en qualité de directeur système information statut cadre position III coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par la société Soficable.
Suivant avenant prenant effet au 1er janvier 2015, il a été promu au poste de directeur général exécutif France moyennant une rémunération forfaitaire sans référence horaire de 12.000 euros par mois.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2017.
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Soficable, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL X Randoux en la personne de Me Z X et la SCP Henneau en la personne de Me Frédéric Henneau en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soficable désignant la SELARL X Randoux prise en la personne de Me Z X en qualité de liquidateur.
Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement économique par Me X ès qualités à raison de la liquidation judiciaire entraînant la cessation de toute activité et consécutivement la suppression de son poste par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2017.
Le CGEA a procédé aux avances suivantes au profit du salarié :
— 5.674,95 euros à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2017,
— 9.501,23 euros à titre de salaire du 1er au 31 août 2017,
— 295,78 euros à titre de salaire du 1er au 14 septembre 2017,
— 13.789,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 2015/2018,
— 49.194,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le plafond de garantie applicable soit 78.456 euros, ayant été ainsi atteint, le CGEA a contesté les sommes suivantes :
— 19.980,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.512,28 euros au titre de la prime de fin d’année,
— 10.924, 06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur Y a contesté cette situation par courrier du 15 décembre 2017 faisant valoir auprès du liquidateur que la société Soficable avait perçu de l’organisme de prévoyance Swisslife les sommes suivantes, au titre des compléments de salaire à lui reverser :
— 13.374,40 euros le 24 juillet 2017 correspondant au complément de salaire pour la période du 1er juin au 10 juillet 2017,
— 11.033,88 euros le 23 août 2017 correspondant au complément de salaire pour la période du 11 juillet au 12 août 2017,
— 10.699,52 euros correspondant au salaire du 13 août au 13 septembre 2017,
— 4.012,32 euros correspondant au salaire du 14 au 25 septembre 2017.
Il exposait en conséquence que la garantie de l’AGS n’aurait pas dû être sollicitée pour le paiement des salaires qui devait être exclus de sorte que le plafond de garantie n’était pas atteint.
Par requête du 2 janvier 2018, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de cette contestation.
Le conseil statuant par jugement du 23 novembre 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
La cour relève que la SELARL X Randoux ès qualités ne conteste plus à hauteur de cour la qualité de salarié de monsieur Y et que l’Unedic indique s’en rapporter à justice.
C’est sans être spécifiquement critiqués que les premiers juges ont à juste titre retenu que monsieur Y bénéficiait d’un contrat de travail écrit, que des bulletins de paie avaient été établis et produits, que son activité professionnelle au service de la société Soficable n’était pas contestée et que la détention d’une action de la société mère ne suffisait à contredire l’exercice d’une activité effective dans un lien de subordination à la société.
Les dispositions de première instance par lesquelles le conseil a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au motif de l’absence de contrat de travail et dit que la relation contractuelle était de nature salariale doivent être confirmées.
Sur la recevabilité de la requête formée par monsieur Y devant le conseil de prud’hommes :
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune contestation des chefs du jugement ayant d’une part rejeté la fin de non-recevoir qui était soulevée devant les premiers juges au motif que la requête avait d’abord été faite devant la formation des référés au lieu du bureau de jugement et d’autre part dit que la requête du salarié était conforme aux dispositions procédurales applicables.
Sur les demandes du salarié :
Monsieur Y oppose à l’irrecevabilité soulevée que les sommes qu’il entend voir payées par le liquidateur correspondent à des compléments de salaire qui incombent à l’employeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de maintenir le salaire en cas de maladie, que la société Soficable a ainsi souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès de Swisslife garantissant aux salariés le paiement d’indemnités complémentaires pendant la période durant laquelle ces derniers doivent bénéficier d’un maintien de salaire, qu’en exécution de ce contrat, Swisslife a ainsi procédé au paiement de ces indemnités le concernant à la société qui devait les reverser.
Il fait valoir qu’une partie de ces sommes correspondent à des compléments de salaire dus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, qu’elles n’avaient pas vocation à entrer dans le patrimoine de l’entreprise puisqu’elles devaient lui être reversés en sa qualité de bénéficiaire, l’employeur n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire ou de collecte de fonds, enfin que l’argument du liquidateur est d’autant moins recevable qu’il semble que la totalité des chèques n’a pas été encaissée sans explication ce qui témoigne de la gestion désastreuse de sa situation.
Sur le bien fondé, il fait valoir en substance que pour une raison inexpliquée la société et son
mandataire judiciaire n’ont pas reversé les compléments de salaire servis par Swisslife qui lui étaient dus, que sans chercher à s’assurer du parfait encaissement des sommes adressées par cet organisme, le liquidateur a actionné la garantie du CGEA pour lui assurer le paiement du complément de salaire dû pendant sa période d’arrêt maladie, garantie qu’il n’avait pas à solliciter dès lors qu’il disposait des fonds nécessaires, que les salaires avancés ont donc été pris en compte de sorte que le plafond de garantie a été atteint lui interdisant de percevoir l’intégralité des indemnités de rupture.
La cour considère toutefois que les sommes litigieuses ont intégré le patrimoine de la société Soficable dès lors qu’elles ont été payées à cette dernière conformément aux conditions générales du contrat de prévoyance souscrit auprès de Swisslife et sont entrées dans l’actif, cette notion étant en effet comprise comme recouvrant tout un ensemble (réalisation d’actif mobilier, créances à recouvrer, fonds ou trésorerie sur les comptes bancaires notamment) dont le produit peut être affecté au paiement des créanciers dans le cadre des répartitions lesquelles obéissent à des règles impératives édictées par le code de commerce.
Ainsi que le soulève à juste titre la SELARL X Randoux, la demande de monsieur Y tend à obtenir la restitution au CGEA, lequel ne formule aucune prétention en ce sens, de sommes à prélever sur l’actif de la procédure collective. La demande revient donc à demander au juge prud’homal d’ordonner qu’il soit disposé d’une partie de l’actif disponible pour le répartir au bénéfice de l’AGS et d’intervenir ainsi dans l’ordre des paiements.
Par ailleurs, au vu des moyens développés par monsieur Y, il apparaît que ce dernier conteste la vérification des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de travail, tend à remettre en cause le relevé de créances pourtant soumis au représentant des créanciers et au juge-commissaire qui l’ont visé et recherche la responsabilité civile du liquidateur.
Les dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce prévoient : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires (') à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) ».
La demande formée par monsieur Y se heurte à ces principes de compétence et ne saurait donc prospérer dans le cadre de la présente instance.
A titre surabondant, il s’avère que les sommes litigieuses sont des compléments de salaire que la société Soficable aurait dû verser à monsieur Y en exécution de son obligation d’assurer au salarié une indemnisation complémentaire des indemnités journalières durant son arrêt de travail. Ces sommes n’ont pas été versées. Il s’agit bien de créances de salaire garanties à ce titre par l’AGS de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul de sommes dues en totalité et soumises aux limites et plafonds légaux de la garantie.
Il est constant que le CGEA a procédé au profit de monsieur Y à l’avance de sommes pour un montant de 78.456 euros bruts correspondant au plafond 6 applicable et il s’évince de ce qui vient d’être dit que ces avances sont satisfactoires.
En conséquence de ces développements, il convient de débouter monsieur Y de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, monsieur Y sera condamné à verser à la SELARL X Randoux en la personne de Me Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Laon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur A-B Y de toutes ses demandes ;
Dit que les avances auxquelles le CGEA d’Amiens a procédé pour le compte de la société Soficable au profit de monsieur A-B Y pour un montant total de 78.456 euros bruts correspondant au plafond 6 applicable de sa garantie sont satisfactoires ;
Condamne monsieur A-B Y à verser à la SELARL X Randoux prise en la personne de Me Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soficable, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne monsieur A-B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE
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