Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 mars 2021, n° 19/06739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 385
X Y
C/
CAF DE LA SOMME
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/06739 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPJ4
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ AMIENS EN DATE DU 18 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D X Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au Barreau d’AMIENS substituant Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
ET :
INTIME
La CAF DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me VARLET substituant Me Marie-Solange ORTS de la SCP CROISSANT DE
LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2021 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. B C, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Ensuite d’un contrôle portant sur sa situation et ses déclarations, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME a, par courrier du 3 octobre 2018, notifié à Mme D X Y un indu d’allocation logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de ses primes entre le 1er novembre 2016 et le 31 mai 2018 d’un montant restant dû au jour du courrier à la somme de 4 786,61 euros.
Par courrier du 5 novembre 2018, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme, considérant qu’elle s’était rendue coupable de man’uvre frauduleuse en déclarant partiellement ses revenus perçus depuis octobre 2016 lors de la complétude de ses déclarations trimestrielles et qu’elle avait fait une fausse déclaration, a prononcé à l’encontre de Mme D X Y une pénalité administrative d’un montant de 1 240 euros.
Mme D X Y a formé un recours le 26 novembre 2018 devant la commission de recours amiable contre la décision de notification de l’indu. Dans sa séance du 22 février 2019, la
commission a rejeté le recours. La décision a été notifiée à Mme D X Y par courrier du 27 février 2019 dont elle a accusé réception le 2 mars suivant.
Par requête de son conseil adressée par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 juillet 2019, Mme D X Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par le président du pôle social, la requête de Mme D X Y a été déclarée irrecevable comme tardive et Mme D X Y a été condamnée aux dépens de l’instance.
L’ordonnance a été notifiée par le greffe à Mme D X Y le 22 juillet 2019, et cette dernière, avisée le 24 juillet 2019, n’a pas réclamé le pli recommandé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 août 2019 (cachet de la poste), le conseil de Mme D X Y a adressé à la cour une « requête introductive d’instance » aux termes de laquelle il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déclarant irrecevable sa requête, d’ordonner ce que de droit concernant les dépens de la procédure et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2019, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article R. 142'6 du code de la sécurité sociale, aux fins de recours contre la décision de la commission de recours amiable et que l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 15 mai 2019 en sorte que, en application de l’article 38 du décret numéro 91'1266 du 19 décembre 1991, elle disposait d’un délai échéant le 16 juillet 2019 pour déposer formellement son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance.
La caisse d’allocations familiales de la Somme (la caisse) a fait déposer des écritures au greffe par son conseil le 7 janvier 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et hors délai l’appel formé par Mme D X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens,
— confirmer en conséquence l’ordonnance,
— subsidiairement et sur le fond,
— débouter Mme D X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qui concerne notamment l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable, la prescription de l’action de la caisse d’allocations familiales, l’absence de production d’un décompte de créance et l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle,
— en tout état de cause,
— débouter Mme D X Y de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 5 634,71 euros comme portée devant une juridiction incompétente,
— débouter Mme D X Y de ses demandes tendant à voir réduite sa dette ou à obtenir des délais de paiement,
— débouter Mme D X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en revanche tango à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 janvier 2021, les conseils des parties ont déposé leur dossier en indiquant s’en tenir aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’appel
La caisse soutient que Mme D X Y n’a pas déposé devant la cour une déclaration conforme aux dispositions des articles 932, 933 et 58 du code de procédure civile. Elle précise que Mme D X Y a en effet déposé une requête introductive d’instance qui ne correspond pas à la matérialisation exigée pour une déclaration d’appel. En outre cette requête ne fait pas mention de l’indication pourtant nécessaire des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
S’il est exact que l’acte saisissant la présente cour est qualifié de « requête introductive d’instance » et non pas « déclaration d’appel », il n’en reste pas moins que l’acte a été adressé à la cour par lettre recommandée avec accusé réception, que l’appelante y est précisément identifiée et son conseil nommé. Par ailleurs, l’acte indique qu’il est formé contre l’ordonnance du pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens du 18 juillet 2019 déclarant irrecevable la requête de Mme D X Y. Le dispositif du même acte sollicite l’infirmation de l’ordonnance. L’acte développe une argumentation au soutien du dispositif. La copie de la décision contestée est jointe à la requête.
Si l’acte ne comprend pas l’indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée, les manquements aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile constituent des irrégularités de forme supposant, pour justifier la nullité de l’acte, la démonstration par celui qui les invoque d’un grief. En l’espèce, la caisse ne justifie d’aucun grief effectif procédant des irrégularités alléguées.
La caisse affirme par ailleurs qu’il appartient à Mme D X Y de justifier de ce qu’elle a interjeté appel dans le délai d’un mois qui lui a été notifié par le pôle social, soutenant qu’elle ne justifie pas, en l’état, de ce que son appel a bien été effectué dans le délai légal.
Cependant, d’une part, c’est à celui qui excipe de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion de démontrer en quoi le délai de recours n’a pas été respecté. La caisse se borne à alléguer le non-respect du délai d’appel.
D’autre part, il résulte de l’article 668 du code de procédure que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance communiqué que la notification de l’ordonnance entreprise a été effectuée par les soins du greffe du pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens le 22 juillet 2019. Il résulte du bordereau d’avis de réception de lettre recommandée que le pli n’a été présenté à Mme D X Y que le 24 juillet 2019, celle-ci ne l’ayant pas réclamé.
Or, l’acte d’appel de Mme D X Y a été formé par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 22 août 2019 selon le bordereau d’envoi de la lettre collé à l’enveloppe.
Dans ces conditions, l’appel a bien été interjeté avant le terme du délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
En conséquence, la caisse doit être déboutée de ses fins de non-recevoir.
— sur le bien-fondé l’ordonnance.
Mme D X Y justifie avoir déposé le 17 avril 2019 une demande d’aide juridictionnelle aux fins de recours en annulation devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens de la décision de la caisse d’allocations familiales du 22 février 2019. Elle justifie que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2019.
En application de l’article 38 du décret numéro 91'1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission.
Mme D X Y ayant accusé réception le 2 mars 2019 de la notification de la décision de la commission de recours amiable en date du 22 février précédent rejetant sa contestation, a donc adressé sa demande d’aide juridictionnelle au bureau compétent avant l’échéance du délai deux mois pour contester cette décision puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens par lettre recommandée de son conseil du 12 juillet 2019, soit avant le terme de ce même délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la décision d’admission du 15 mai 2019.
En conséquence, c’est d’une manière non fondée que le président du pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens a déclaré le recours de Mme D X Y irrecevable comme forclos.
Étant précisé que Mme D X Y ne forme devant la cour aucune demande en ce sens, il n’y a pas lieu pour la cour d’évoquer et de statuer au fond sur les mérites du recours de cette dernière. Pour garantir aux deux parties le bénéfice du droit au double degré de juridiction, l’affaire et les parties sont renvoyées devant le premier juge pour que le recours de Mme D X Y y soit jugé conformément à la loi.
L’arrêt à intervenir étant exécutoire dès sa signification, la demande d’exécution provisoire sollicitée par Mme D X Y est sans intérêt.
La caisse, déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME de ses fins de non-recevoir fondées sur l’irrégularité et sur la tardiveté de la déclaration d’appel de Mme D X Y,
DIT l’appel de Mme D X Y recevable,
INFIRME l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DIT que Mme D X Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens
d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 22 février 2019 ayant rejeté sa contestation de la notification d’indu dans le délai prévu par l’article R. 142'6 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens pour qu’il soit statué conformément à la loi sur les mérites du recours de Mme D X Y,
DÉBOUTE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT sans intérêt la demande d’exécution provisoire,
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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