Infirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 nov. 2021, n° 19/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1430
C/
CM
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/06445 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HO2S
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société FONDERIES DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. Z X)
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec B-C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Faits, procédure et prétentions des parties:
Monsieur Z X, né le […], a été embauché par la société Fonderies du Nord à compter du 15 décembre 1080 en qualité d’ouvrier de fonderie.
Le 14 février 2017, Monsieur Z X a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical en date du 31 janvier 2017 mentionnant : ' épaule gauche- tendinopathie chronique objectivée à IRM-MP n°57.'
La caisse a diligenté une enquête auprès de l’assuré et de l’employeur et recueilli l’avis favorable du médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 12 juillet 2017, la caisse a informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 2 août 2017, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Z X au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La société Fonderies du Nord a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Le 27 octobre 2017, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la société Fonderies du Nord.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par la société Fonderies du Nord d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres le 27 octobre 2017, a :
— déclaré la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en date du 2 août 2017 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z X (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) inopposable à la société Fonderies du Nord;
— invité la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à donner les informations utiles à la Carsat compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société Fonderies du Nord ;
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a interjeté appel le 8 Aout 2019.
Les parties ayant comparu à l’audience du 23 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2021 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, appelante, prie la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille du 15 juillet 2019;
Statuant à nouveau:
— dire que la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’égard de la société Fonderies du Nord;
— dire que la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres rapporte la preuve de la réunion des conditions du tableau 57A;
— déclarer opposable à la société Fonderies du Nord la décision de prise en charge du 8 aout 2017 relative à la maladie de Monsieur X ;
— débouter la société Fonderies du Nord de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Fonderies du Nord, intimée, prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le pôle social de Lille;
En conséquence,
— dire et juger la société Fonderies du Nord recevable et bien fondée en son recours;
— réformer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable prés la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en date du 10 novembre 2017;
Statuant à nouveau,
— dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X prise par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres le 2 août 2017 réceptionnée le 4 août 2017 inopposable à la société Fonderies du Nord ;
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à la société Fonderies du Nord la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs:
1°) Sur le procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle:
La procédure de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par les caisses primaires d’assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du Code de la Sécurité Sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R441-13 du code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce:
1°) la déclaration d’accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Par ailleurs, l’article R411-14 prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R411-13.
Au soutien de son appel, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres fait valoir que c’est de manière totalement infondée que le Tribunal de Grande Instance de Lille ( Pôle social) a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z X inopposable à l’employeur en retenant que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans la mesure où l’instruction de la caisse a été diligentée sur la base d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche et qu’elle ne l’a pas formellement informé de la requalification opérée avant le notification de la clôture de l’instruction.
La société Fonderies du Nord soutient pour sa part que le certificat médical initial établi par le Docteur Y en date du 31 janvier 2017 fait état d’une tendinopathie chronique alors que la notification de la décision de prise en charge vise une rupture de la coiffe des rotateurs, s’agissant de deux pathologies différentes.
La société Fonderies du Nord estime ainsi qu’à défaut pour la caisse de l’avoir informée utilement en cours d’instruction de ce changement de qualification de la maladie, la décision de prise en charge lui
est inopposable.
Or, il est établi qu’à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur Z X en date du 14 février 2017, la caisse a diligenté une enquête relative au caractère professionnel de cette maladie qui a nécessité un délai complémentaire d’instruction dont la société Fonderies du Nord a été informée par lettre du 18 mai 2017.
Par ailleurs, le colloque médico-admnistratif qui a pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux et notamment d’une IRM réalisée le 24 janvier 2017 a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie à savoir une rupture des rotateurs de l’épaule gauche entrant dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Enfin, à l’issue de l’instruction, la caise a informé la société Fonderies du Nord par lettre du 12 juillet 2017 en ces termes: Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie ' Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite au tableau n°57 'affections prériarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail’ qui interviendra le 01 août 2017, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Cette lettre étant parvenue à la société Fonderies du Nord le 17 juillet 2017, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé, l’intimée ne peut prétendre avoir ignoré la qualification de la pathologie sous laquelle Monsieur Z X a été pris en charge, ayant eu la possibilité en outre de venir prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux du dossier.
Ainsi, la société Fonderies du Nord manque à rapporter la preuve des faits justifiant de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z X en date du 2 août 2017 qui lui a été notifiée le 4 août 2017.
2°) Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle :
Conformément aux dispositions des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il ressort de l’enquête administrative que Monsieur Z X est salarié de la société Fonderies du Nord depuis le 15 décembre 1980 étant affecté au poste d’ouvrier de fonderie pour une durée hebdomadaire de 35 heures répartie sur 5 jours.
Par ailleurs, Monsieur Z X en réponse au questionaire adressé par la caisse a déclaré que son activité consiste en des opérations de fusion, démoulage, préparation des moules, cassage des moules à la masse nécessitant la manipulation de poids de 30 à 40 kg pendant toute la journée de travail, avec décollement du bras en position de plus de 60° sur une durée cumulée supérieure à 3,5 heures ou décollement du bras au dessus de l’épaule pour une durée cumulée de plus d’une heure, ces éléments n’étant contredits pas aucune pièce produite par la société Fonderies du Nord
qui n’a pas appporté de réponse au courrier en date du 6 avril 2017 adressé lors de l’enquête (questionnaire) et qui ne s’est pas manifestée malgré une relance par mail du 9 mai 2017.
La désignation de la maladie à savoir la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM en date du 24 janvier 2017 entre dans les prévisions du tableau n°57 des maladies professionnelles, la durée d’exposition d’un an requise pour la prise en charge au titre des
risques professionnels étant établie, le délai de prise en charge de 1 an étant respecté en ce que le dernier jour de travail effectif est le 21 novembre 2016, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, les conditions du tableau N°57A étant remplies, la société Fonderies du Nord ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère de nature à écarter la présomption d’imputabilité de la maladie aux conditions du travail de Monsieur Z X.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise encharge de la maladie professionnelle de Monsieur Z X opposable à la société Fonderies du Nord.
3°) Sur les frais et dépens:
La société Fonderies du Nord qui succombe sera tenue aux dépens et ne saurait de ce fait prétndre à une quelconque indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z X opposable à la société Fonderies du Nord,
Rejette la demande de la société Fonderies du Nord fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société Fonderies du Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président
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