Cassation partielle 23 mai 2019
Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er mars 2018, n° 16/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01403 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 19 juillet 2012, N° 51-1-00013 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
GL / JA
C A épouse X
C/
E B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 MARS 2018
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/01403
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de
BEAUNE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2012, enregistrée sous le n° 51-1-00013
APPELANTE :
C A épouse X
La Montagne
[…]
[…]
représentée par Me François ROBBE de la SCP M. DESILETS – F. ROBBE – M. ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉ :
E B
[…]
21190 AUXEY-DURESSES
représenté par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Q R, Président de Chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : O P,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Q R, Président de Chambre, et par O P, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêt du 5 juin 2013, devenu définitif, la cour d’appel de Dijon a':
— confirmé les dispositions d’un jugement rendu le 24 avril 2002 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune selon lesquelles M. M-N A bénéficiait de baux verbaux':
' depuis le 17 mars 1978 sur la parcelle de vigne sise à Meursault (Côte-d’Or) et cadastrée […], d’une superficie de 35 ares et 41 centiares,
' depuis le 11 novembre 1981 sur la parcelle de vigne sise à Meursault et cadastrée […], d’une contenance de 12 ares 33 centiares,
— confirmé ce jugement en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré par Mme G B épouse Y,
— par réformation du jugement, autorisé la cession du bail à C A épouse X.
Devenu propriétaire des parcelles le 15 décembre 2003, M. E B a fait notifier à M-N A et à sa fille C A, le 24 novembre 2006, un congé à fin de reprise en vue d’exploitation personnelle de la parcelle AL 132. Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d’appel de Dijon a confirmé la validation de ce congé en retenant que la reprise ne remettait pas en cause l’installation progressive de C A par cession des parts sociales de son père dans la SCEA M-N A dont elle était co-gérante avec lui.
Le 31 août 2011, M. E B a fait délivrer à Mme A un nouveau congé à fin de reprise portant cette fois sur la parcelle AL 135.
Mme C A a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, saisi le 26 décembre 2011.
Statuant le 19 juillet 2012, cette juridiction a':
— constaté que le congé n’était pas prématuré, alors que le délai de deux ans et demi à courir avant le terme du bail au 17 mars 2014 n’était pas disproportionné,
— constaté que M. B ne remplissait pas les conditions de capacité et d’expérience posées par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, n’étant pas exonéré de l’obligation d’obtenir une demande d’autorisation d’exploiter car la surface sur laquelle il avait acquis au moins cinq ans d’expérience était inférieure à la moitié de l’unité de référence fixée en application de l’arrêté préfectoral du 27
juillet 2004 portant mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles,
— en conséquence, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision administrative à intervenir sur l’autorisation d’exploiter la parcelle en cause,
— réservé les dépens.
Mme A a interjeté appel général de ce jugement.
Le 15 février 2013, le préfet de la Côte-d’Or a estimé que l’opération envisagée par M. B n’était pas soumise à autorisation d’exploiter. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon.
Par arrêt du 19 septembre 2013, la cour d’appel de Dijon a':
— confirmé le jugement en ce qu’il avait sursis à statuer,
— faisant usage de son pouvoir d’évocation, sursis également à statuer plus amplement en attendant que la juridiction administrative ait statué définitivement sur le recours pour excès de pouvoir dont elle était saisie,
— ordonné la radiation de l’affaire,
— dit que le délai de péremption d’instance ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision à intervenir serait devenue définitive,
— réservé les dépens.
L’instance devant la juridiction administrative a ainsi évolué':
— le 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet,
— le 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Lyon, a rejeté le recours interjeté par le ministre de l’agriculture aux motifs que':
' les premiers juges s’étaient fondés à bon droit sur les déclarations de récolte retraçant la réalité de l’activité, et non sur le casier viticole informatisé, pour apprécier l’expérience professionnelle acquise par M. B au sens des article L.331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, et retenir qu’il avait commercialisé des produits cultivés sur des superficie classées en appellations d’origine communale «'1er groupe'» d’appellation «'Auxey-Duresses'»,
' les superficies exploitées par lui pendant une période de cinq ans au cours des quinze années précédant la décision préfectorale litigieuse ne représentaient, tant pour cette appellation que pour l’appellation «'Meursault Blanc'» que 0,41 unité de référence au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte-d’Or,
' à défaut de posséder l’expérience professionnelle exigée par les textes précités, il devait solliciter une autorisation préalable d’exploiter.
Saisi à nouveau par M. B, le préfet de la Côte-d’Or lui a indiqué, dès le 21 octobre 2014, qu’à défaut de communication d’une décision au 14 septembre 2014, une autorisation tacite d’exploiter la parcelle AL 135 lui était accordée à compter de cette dernière date.
A l’initiative de Mme A et de la SCEV Comte de Chapelle, cette décision a, à son tour, été
déférée à la juridiction administrative.
Le 31 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette requête en retenant essentiellement que':
— les signataires du courrier du 21 octobre 2014 et d’une précédente décision de prolonger le délai d’instruction de la demande avaient reçu une délégation régulière du préfet,
— une décision implicite d’acceptation ne saurait, par sa nature même, être motivée,
— les procès-verbaux de la commission départementale d’orientation de l’agriculture avaient été communiqués,
— le motif invoqué pour prolonger le délai d’instruction de la demande n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du I de l’article R. 331-6 du code rural,
— l’ordre de priorité pour accorder des autorisation d’exploiter n’était pas applicable dès lors que le bien en cause ne faisait l’objet que d’une seule demande, présentée par M. B,
— la seule circonstance qu’une autorisation méconnaisse une des orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable ne suffisait pas à la rendre illégale lorsque cette autorisation répondait par ailleurs à une autre orientation du même schéma,
— le projet de M. B répondait à l’orientation tendant à favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisant,
— la surface concernant par la reprise ne représentant que 4,6 % de la surface exploitée par le SCEV et 0,077 unité de référence dans le groupe de vins le moins coté, il n’était pas établi que cette reprise aurait pour effet de mettre en péril l’exploitation des requérants ou aurait un effet négatif que sur le nombre d’emplois global procuré par les deux exploitations, de sorte que les décisions en cause apparaissaient globalement conformes aux orientations du schéma directeur des structures.
Le 15 juin 2016, Mme A et la SCEV Comte de la Chapelle ont demandé l’annulation de ce jugement à la cour administrative d’appel de Lyon.
Le 27 décembre 2016, Mme C A a sollicité la réinscription de l’instance pendante devant la cour d’appel de Dijon.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' Mme A demande à la Cour, avec la réformation du jugement déféré, de':
— vu notamment les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constater que M. B n’a pas l’intention de participer de façon effective et permanente à l’exploitation de la parcelle en cause, constater l’insuffisance des mentions du congé quant à sa volonté d’exploiter dans le cadre d’une société,
— en conséquence, annuler le congé,
Subsidiairement,
— condamner M. B à lui verser la somme de 46.889,19 euros à titre d’indemnité au preneur sortant,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer les dépens';
' M. E B prie la Cour de':
A titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente que la cour administrative d’appel de Lyon ait statué définitivement sur le bénéfice de l’autorisation d’exploiter,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il justifie des conditions d’exploitation posées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
— valider en conséquence le congé,
— fixer les indemnités de sortie de ferme sollicitées par son adversaire à 1.640 euros pour la parcelle AL 132 reprise le 30 novembre 2017, 3.048,98 euros pour la parcelle AL 135,
— dire que les indemnités pour la parcelle AL 132 ne pourront courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir que l’indemnité pour la parcelle AL 135 ne portera intérêt qu’après son règlement, la créance n’étant exigible qu’au départ de la locataire,
— débouter son adversaire de toutes demandes complémentaires ou plus amples,
— condamner Mme A à lui payer 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu qu’ayant usé de son pouvoir d’évocation, la cour n’a plus à confirmer ou infirmer le jugement déféré';
Sur la capacité à exploiter de M. B
Attendu que selon l’article L. 311-1 du code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation';
qu’entre dans cette définition l’activité de M. B qui cultive des vignes en vue de la production de raisin, le récolte et le vend à des négociants, sans qu’il soit besoin qu’il presse lui-même ce raisin ou le transforme en vin';
Attendu que le maire d’Auxey-Duresses a attesté que M. B effectue lui-même les travaux nécessaires, notamment les traitements et les rognages'; qu’il est propriétaire d’un tracteur enjambeur, dont le certificat d’immatriculation porte à la foi le numéro d’immatriculation de base et le numéro de son exploitation, ce dernier apparaissant sur les photographies produites qui correspondent ainsi à cet engin'; que s’il est vrai que cet outil a été mis en service en 1982, les photographies ne montrent pas qu’il soit vétuste ou insuffisant';
que les acheteurs et courtiers H I et Boisset attestent que la qualité de sa production et de son travail viticole leur a toujours donné satisfaction depuis de nombreuses années, ce qui confirme qu’il dispose du matériel nécessaire'; que ne procédant pas au pressage et à la transformation du raisin, M. B n’a pas besoin de matériel de vinification et de locaux d’entreposage de vin';
qu’il justifie recourir aux services de travailleurs saisonniers pour les vendanges, ce qui fait présumer qu’il est en possession du matériel de vendange adéquat';
qu’il satisfait ainsi à la condition de possession de matériel posée par l’article L. 411-59 du code rural';
Sur la condition tenant à l’exploitation du bien visé par la reprise
Attendu que l’article L. 411-59 du code rural exige également du bénéficiaire de la reprise qu’il se se consacre, à partir de celle-ci, à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine';
que la validité du congé doit en principe s’apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu, et, lorsque la reprise n’a pas eu lieu à la date prévue par le congé, au jour où il est statué';
Attendu que le congé litigieux vise pour date d’effet le 17 mars 2014'; qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour, la reprise n’a pas été effective';
Attendu qu’il est exact que, dans un courrier du 20 janvier 2013 (pièce n° 39 du dossier de l’appelante), M. B a indiqué au service saisi de sa demande d’autorisation d’exploiter qu’il envisageait de transmettre son exploitation à son apprentie J K et allait créer avec elle une société afin de commencer une telle transmission partielle'; que cependant il précisait qu’il s’engageait à exploiter personnellement durant au minimum les neuf prochaines années'; qu’en outre, ce courrier est intervenu plus de dix-huit mois après la notification du congé litigieux’de sorte que la commission départementale des territoires appelée à donner un avis l’a considéré comme une modification de projet et a ajourné, les 27 mai et 3 juillet 2014, l’examen de la demande';
que ces éléments ne permettent pas de retenir que l’exploitation de la parcelle en cause aurait dû être rapidement transférée, dans l’esprit de M. B, à J K’qu’il présente comme n’ayant travaillé avec lui que d’octobre 2011 à mars 2013 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ; que le dossier n’établit pas qu’à ce jour, il a effectivement constitué une société avec elle ou l’a associée à l’exploitation de ses parcelles';
qu’il ne ressort donc pas du dossier que M. B n’avait pas l’intention, que ce soit à la date de notification du congé ou encore en 2013 et 2014, de se consacrer à la mise en valeur de la parcelle en cause en participant aux travaux de façon effective et permanente’durant la période de neuf ans prévue par la loi';
que le projet de créer une société avec J K n’implique pas qu’il aurait eu l’intention de mettre la parcelle à la disposition de cette société'; que le délai de l’ordre de dix-huit mois qui s’est écoulé entre le congé et le signalement de ce projet ne permet pas de présumer qu’il était acquis dans
l’esprit de M. B, dès le moment de la notification du projet, que la parcelle aurait été exploitée dans le cadre d’une société dès sa reprise'; que le congé n’avait donc à préciser une telle modalité';
Sur le sursis à statuer
Attendu qu’à la suite du rejet des prétentions de Mme A, ci-dessus examinées, tendant à faire annuler le congé, il reste à la cour à s’assurer que M. B a obtenu l’autorisation d’exploiter la parcelle';
qu’il convient de surseoir à statuer sur ce point jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée de façon définitive sur le recours engagé par Mme A';
que ce sursis à statuer doit s’étendre à la demande d’indemnités de sortie relative à la parcelle litigieuse AL 135, la preneuse étant toujours en place';
Sur les indemnités dues au preneur sortant pour la parcelle AL 132
Attendu qu’il est constant que M-N A, précédent preneur, a procédé à une replantation de la parcelle au cours de la campagne 1986-1987';
que Mme A soutient que, contrairement aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 83/DDAF du 5 mars 2002, il n’a aucunement bénéficié d’une dispense de fermage pendant sept années'; qu’elle prétend avoir droit à la somme de 9.341,83 euros arrêtée au 31 décembre 2011, soit l’équivalent de sept ans de fermage (5.374,74 euros) augmenté des intérêts au taux légal';
qu’elle demande en outre 5.000 euros au titre des droits de plantations apportées par M-N A';
que M. B oppose que la dispense de fermage n’est que de six ans, que le précédent bailleur a dispensé M. A des fermages de 1986, 1987 et 1988, que seuls les fermages de 1989, 1990 et 1991 sont à rembourser, soit 1.326,40 euros, que les droits de plantation, exclusivement attachés au fonds, ne constituent pas par eux-mêmes une amélioration culturale pouvant donner lieu à indemnité au preneur sortant et qu’en tout état de cause, l’indemnité ne pourrait être évaluée que sur la base de 3.500 euros à l’hectare';
Sur la dispense de fermage
Attendu que l’arrêté préfectoral précité du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte-d’Or comporte une annexe V contenant les dispositions particulières pour bail à ferme en viticulture'; que selon le point 11 de cette annexe, le preneur qui prend en charge la plantation de parcelles ou de parties de parcelles en repos ne sera tenu au paiement du fermage qu’à partir de la 6e année dans les vignes à appellation d’origine contrôlée (AOC) de grands crus et la 7e année dans les vignes à AOC communales ou régionales ou les vignes de plants de table, la première année étant celle de la plantation';
que selon la déclaration de plantation communiquée, les travaux de M-N A ont concerné une aire ouvrant droit à l’appellation «'Meursault'», c’est-à-dire une AOC communale au sens de l’annexe 3 à l’arrêté préfectoral n° 06/DDAF du 9 janvier 2001 de mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles'; que le preneur était donc dispensé de fermage durant six ans';
que Mme A ne justifie pas du paiement des fermages en cause'; qu’il n’y a donc lieu de lui allouer que la somme de 1.326,40 euros reconnue due par M. B au titre des fermages de 1989, 1990 et 1991, étant observé que cette somme est celle qui résulte de ses décomptes indiqués à la
8e page de ses conclusions, alors que l’indication au dispositif de ces mêmes conclusions de la somme de 1.640 euros relève manifestement d’une erreur purement matérielle';
Attendu, en ce qui concerne les intérêts, que prise sous l’angle d’une créance qui serait née de l’application des article L. 411-69 et suivants du code rural, la créance n’existe et ne peut produire intérêts que du jour où elle est accordée judiciairement'; que Mme A ne peut pas soutenir que sa créance était liquide et exigible dès l’achèvement des plantations alors qu’elle résulte en réalité du paiement, à échéances annuelles, d’un fermage non dû et qu’en outre, l’arrêté préfectoral invoqué comme fondant la créance a été de plusieurs années postérieur aux paiements dont il est demandé remboursement';
qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause':
«'Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit'»';
qu’en l’espèce, aucune mise en demeure n’a été délivrée au bailleur avant la présentation de cette prétention en justice dans les conclusions notifiées le 27 décembre 2016';
que si la créance devait être considérée comme résultant d’un paiement indu, l’article 1378 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n’envisage le paiement d’intérêts depuis le jour de ce paiement qu’en cas de mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, non invoquée en l’espèce';
que l’intérêt au taux légal ne courra donc qu’à compter du présent arrêt';
Sur les droits de plantation
Attendu que le point 11 de l’annexe V de l’arrêté préfectoral précité du 5 mars 2002 indique qu’à défaut d’accord express entre les parties stipulé dans le bail ou dans un avenant, et quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, les droits de plantation apportés par le preneur restent attachés à l’exploitation viticole, de sorte que le preneur sortant ne pourra procéder à l’arrachage des vignes devenues la propriété du bailleur par voie d’accession'; que le preneur a toutefois droit à une indemnité calculée à la date de l’expiration du bail et égale à la moyenne annuelle des cours pratiqués par la bourse régionale des droits de plantation gérée par la Confédération des Associations Viticoles de Bourgogne ou, à défaut, de tout organisme habilité';
Attendu que le bail a expiré le 30 novembre 2017'; qu’en l’espèce, M. A ne peut pas être considéré comme ayant apporté de droits de plantation alors que, selon les conclusions de l’appelante (page 10 de ses conclusions), la vigne de la parcelle avait été arrachée en 1981/1982 et que le précédent preneur n’a donc effectué qu’une replantation';
qu’en outre, Mme A ne base pas sa réclamation sur la moyenne annuelle des cours, mais sur la valeur des parcelles en AOC «'Meursault'»';
qu’il y a donc lieu de la débouter de cette prétention';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de réserver l’appréciation des dépens et l’examen des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu son précédent arrêt du 19 septembre 2013,
Déboute Mme C A (nom d’usage marital X) de sa demande d’annulation du congé fondée sur l’absence d’intention de M. B de participer de façon effective et permanente à l’exploitation de la parcelle AL 135, son défaut de capacité à exploiter et l’insuffisance des mentions du congé quant à sa volonté d’exploiter dans le cadre d’une société,
Sursoit à statuer sur l’examen de la demande d’annulation fondée sur le défaut d’autorisation d’exploiter, ainsi que sur la demande d’indemnité au preneur sortant pour la parcelle AL 135, jusqu’à ce qu’il ait été statué de façon définitive par la juridiction administrative sur la contestation de la décision d’autorisation prise le 21 octobre 2014 par le préfet de la Côte-d’Or,
Condamne M. E B à payer à Mme C A, à titre d’indemnité au preneur sortant afférente à la parcelle AL 132, la somme de mille trois cent vingt six euros et quarante centimes (1.326,40 €) avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute Mme A du surplus de sa demande d’indemnité au preneur sortant pour la parcelle AL 132,
Sursoit également à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit que cette affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées, lorsque la décision à intervenir, à l’issue de la procédure contentieuse administrative sera définitive,
Dit que le délai de péremption d’instance ne commencera à courir qu’à compter de la date à laquelle cette décision à intervenir sera devenue définitive,
Réserve l’appréciation des dépens.
Le greffier Le président
O P Q R
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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