Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 févr. 2023, n° 21/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[S]
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04058 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGAL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [V]
née le 04 Novembre 1984 à AMIENS (80000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009316 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [U] [S], exerçant sous l’enseigne TJB AUTOMOBILE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 05/10/2021
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
.
*
* *
DECISION :
Le 23 décembre 2019, M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne TJB Automobile, a vendu à Mme [B] [V] un véhicule Renault Mégane Scénic comportant un certificat provisoire d’immatriculation WW délivré le 21 décembre 2019 au prix de 1 879,26 euros, la facture précisant « WWW provisoire offert » et incluant le coût de la carte grise pour 89,26 euros.
Exposant que le certificat d’immatriculation provisoire est expiré depuis le 20 avril 2020 et qu’elle n’a pas obtenu de son vendeur le certificat d’immatriculation définitif lui permettant d’utiliser le véhicule, Mme [B] [V] a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Condamné M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne TJB Automobile à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Megane Scenic n°VF1JAOB0224228873, immatriculé provisoirement [Immatriculation 5], sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et ce, pendant un mois ;
— Dit que ce tribunal se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires ;
— Condamné M. [S] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêt pour résistance abusive ;
— Condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021, Mme [B] [V], a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2021, Mme [B] [V], demande à la cour de :
— La dire et juger tout aussi recevable que bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, et en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 500 euros ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [S] exerçant sous l’enseigne TJB Automobile à lui rembourser la somme de 69,90 euros au titre des frais de batterie ;
— Condamner M. [U] [S] exerçant sous l’enseigne TJB Automobile à lui payer la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [U] [S] exerçant sous l’enseigne TJB Automobile à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner M. [U] [S] exerçant sous l’enseigne TJB Automobile au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l’appelante, visées ci-dessus, pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
M. [U] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2022.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à M. [U] [S] par acte d’huissier délivré à personne présente au domicile, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne TJB Automobile à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Megane Scenic n°VF1JAOB0224228873, immatriculé provisoirement [Immatriculation 5], sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et ce, pendant un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
En application de l’article R322-3 du code de la route et de l’arrêté ministériel pris pour l’application de ce texte le certificat d’immatriculation provisoire WW pour un véhicule est délivré pour une durée de 4 mois, non renouvelable.
Il résulte de la facture émise lors de la vente que M. [U] [S] a facturé le coût de l’établissement de la carte grise.
Dès lors, en ne respectant pas son obligation contractuelle d’accomplir les formalités d’immatriculation du véhicule vendu à Mme [B] [V], M. [U] [S] l’a privée de la possibilité de circuler légalement avec ce véhicule à compter du 20 avril 2020.
En cause d’appel Mme [B] [V] verse aux débats 4 témoignages dont celui de M. [L] et de Mme [X] qui établissent que le véhicule est stationné devant son domicile depuis le 20 avril 2020 et qu’elle n’a pas circulé avec le véhicule qu’elle a acquis depuis 2 ans.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [V] et il convient de condamner M. [U] [S] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la nouvelle batterie :
S’il est incontestable que la batterie d’un véhicule qui ne circule pas se décharge, la batterie d’un véhicule est susceptible d’être généralement rechargée et ne doit pas nécessairement être remplacée.
La seule facture d’achat d’une batterie pour un montant de 69,90 euros est donc insuffisante pour démontrer que le remplacement de la batterie du véhicule litigieux s’imposait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] de sa demande en paiement de la somme de 69,90 euros au titre de frais de batterie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En relevant qu’en refusant de communiquer sa nouvelle adresse à l’huissier instrumentaire chargé de l’assigner qui avait réussi à le joindre par téléphone, M. [U] [S] a démontré sa résistance à exécuter loyalement son obligation contractuelle et qu’une telle attitude caractérisait un abus de droit devant être sanctionnée par sa condamnation au paiement d’un somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a fait une juste appréciation des dommages et intérêts pour résistance abusive devant être alloués à Mme [B] [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] [S] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [B] [V], il convient de lui allouer 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Déboute Mme [B] [V] de ses plus amples demandes ;
Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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