Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 juin 2023, n° 22/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 25 avril 2022, N° 21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAVE [G]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’AMIENS
copie exécutoire
le 08 juin 2023
à
Me Mangel
Me Delvallez
LDS/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/02605 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00125)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 16 Septembre 1978 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
concluant par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GRAVE [G], prise en la personne de Maître [D] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RENAULT TRAITEUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON substituée pr Me JUMEAUX de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l’affaire a été appelée.
Madame [O] [R] indique que l’arrêt sera prononcé le 08 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [O] [R] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Renault traiteur (la société ou l’employeur) a embauché M. [W] par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014, en qualité de serveur, à raison de 35 heures par semaine.
Le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Grave-[G] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2021.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 23 septembre 2021, qui par jugement du 25 avril 2022 :
— l’a déclaré bien-fondé en l’intégralité de ses demandes,
— a fixé la part de son salaire brut moyen mensuel à 2 127,93 euros,
— a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— 1 469,68 euros à titre de salaire net du mois de janvier 2021,
— 2 857,74 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période d’octobre 2018 à octobre 2020 et 285,77 euros au titre des congés payés afférents,
— l’a débouté de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— a fixé les intérêts légaux à la notification du jugement,
— a débouté la Selarl Grave-[G] de ses demandes,
— a dit le jugement opposable aux AGS-CGEA,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et par conséquent en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les entiers dépens à la charge du liquidateur.
M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire brut moyen mensuel à 2 127,93 euros, en ce qu’il a fixé au passif de la société une somme de 2 857,74 euros à titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents et en ce qu’il a déclaré ses créances opposables à l’AGS CGEA d’Amiens,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire brut mensuel à 2 127,93 euros,
— fixer au passif de la société les sommes de :
— 2 857,74 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période d’octobre 2018 octobre 2020 et 285,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 767,58 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— l’intérêt légal,
— déclarer ces créances opposables à l’AGS CGEA d’Amiens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la Selarl Grave- [G] devenue la Selarl Evolution, ès-qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 857,74 euros à titre d’heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents,
statuant à nouveau de ce chef,
— le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser ès-qualités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens, par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, demande à la cour de la dire recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions et y faisant droit de :
— infirmer le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires et statuant à nouveau débouter le salarié de ses demandes de ce chef,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en toute hypothèse,
— fixer les éventuelles créances du salarié au passif de la société et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions plafond légalement imposées,
— rappeler les limites de la garantie de l’AGS,
— rappeler que sa garantie ne s’étend pas aux sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l’astreinte dont celles-ci est éventuellement assortie,
— employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
— Sur le salaire brut mensuel :
Le liquidateur et l’AGS ne contestent pas le salaire brut mensuel tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [W], au soutien de sa demande, produit ses bulletins de paie pour la période du 1er janvier au 19 avril 2021, des feuilles de pointage hebdomadaire d’octobre 2018 à octobre 2020, la lettre recommandée qu’il a adressée au liquidateur le 31 mai 2021 exposant qu’il n’avait pas été réglé de ses heures supplémentaires ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses heures prétendument non réglées pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2020 mois par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur d’y répondre en apportant les siens.
Ce dernier affirme que le salarié n’a jamais accompli d’heures supplémentaires, qu’il n’établit pas que l’activité de la société justifiait le recours à des heures supplémentaires, qu’il n’a jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet, que le tableau qu’il produit a été établi pour les besoins de la cause et que, de manière générale, il ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures qu’il réclame.
L’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail ni de s’appuyer sur un décompte établi pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, c’est par une inversion de la charge de la preuve que le liquidateur affirme que M. [W] n’établit pas la réalité des heures supplémentaires réclamées.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [W] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
En effet, la société conteste l’accomplissement de ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [W], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu’il a effectué des heures supplémentaires non payées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [W] affirme que le fait de ne pas lui avoir réglé les heures supplémentaires dont la société avait parfaitement connaissance au travers des feuilles de pointages qu’il lui remettait, est nécessairement intentionnel.
Le liquidateur et l’AGS font valoir que la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas rapportée.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie et le salarié n’apporte pas d’autre élement permettant de le caractériser.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA d’Amiens qui est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L.3253-8 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La Selarl Evolution ès-qualités, qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Amiens qui est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L.3253-8 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
condamne la selarl Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renault traiteur aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
la déboute de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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