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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 janv. 2023, n° 21/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SUBAQUATIQUE CREILLOIS, son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège c/ S.A. FILIA MAIF agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE L' OISE, S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
ARRET
N°
Association SUBAQUATIQUE CREILLOIS
C/
[U] veuve [E]
[U]
CPAM DE L’OISE
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03373 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEWD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Association SUBAQUATIQUE CREILLOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Chloé LE GUILLARD substituant Me Thomas PIERSON, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [A] [U] veuve [E], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’héritière de son défunt mari, Monsieur [F] [E]
née le 20 Mai 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [S] [U]
née le 30 Mars 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. FILIA MAIF agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques EVEN de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [I] [Y] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U], née le 30 mars 1963 et titulaire d’un niveau 1 de plongée, était adhérente du club subaquatique creillois (l’association) et a participé à un séjour de plongée en Indonésie organisé par cette association du 16 au 28 octobre 2014.
Après un retard important d’avion, les participants sont arrivés sur le site de plongée le 18 octobre vers midi heure locale.
Les plongées ont débuté le lendemain, le 19 octobre, à raison de deux par jours, sous la responsabilité de M. [H], président du club et de M. [B], guide de palanquée.
Le 20 octobre 2014, après la seconde plongée, Mme [U] a été victime d’un accident de décompression en remontant sur le bateau. Elle a présenté une embolie gazeuse, un infarctus du myocarde et de nombreux accidents vasculaires cérébraux nécessitant une prise en charge lourde en réanimation au sein de l’hôpital de Singapour.
Rapatriée en France le 7 novembre 2014, Mme [U] est restée hospitalisée jusqu’au 20 février 2015. Elle a de nouveau été hospitalisée du 22 au 31 août 2016 suite à l’apparition de pauses cardiaques avec des troubles du rythme puis du 13 au 23 septembre 2016 suite à une dyspnée fébrile rattachée à un épanchement pleuro péricardique et persistance d’un thrombus résiduel en regard de la veine rénale droite.
Par actes des 11 et 12 mai 2016, Mme [U], sa soeur Mme [E] et le mari de celle-ci, [F] [E], depuis décédé, ont assigné l’association devant le tribunal judiciaire de Senlis en réparation. La société Filia Maif, assureur de Mme [U], et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM) sont intervenues à l’instance.
Le 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. [P], médecin légiste, qui s’est adjoint le concours de M. [V], médecin hyperbare. L’expert a rendu son rapport le 7 janvier 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— déclaré l’association responsable des préjudices subis par Mme [U] et Mme [E],
— condamné l’association à payer à Mme [U] la somme de 407 122,36 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 650 euros
* Frais divers : 149,51 euros
* Assistance par tierce personne : 1 221,45 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 801,92 euros
* Dépenses de santé futures : 585 euros
* Frais de logement adapté : 3 072,79 euros
* Assistance par tierce personne : 82 636,74 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 80 705,58 euros
* Incidence professionnelle : 149 742,62 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 12 156,75 euros
* Souffrances endurées : 35 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
* Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros
— condamné l’association à payer à la société Filia Maif la somme de 7 616,15 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
— condamné l’association à payer la somme de 326 832,42 euros à la CPAM,
— condamné l’association à payer à Mme [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son mari, la contrevaleur en euros de la somme de 1 440,65 $ US outre 1 350 euros,
— condamné l’association à payer à Mme [U] et Mme [E] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens avec paiement direct au profit de Me Beuzeval et Me Even,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 juin 2021, l’association a fait appel puis a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès de la juridiction du premier président. Par ordonnance du 15 décembre 2021, cette juridiction a autorisé l’association à consigner le montant des condamnations prononcées au profit de Mme [U] entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, à charge pour elle de verser la somme de 15 000 euros par trimestre à Mme [U], le premier règlement devant intervenir dans les deux mois suivant la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 21 mars 2022, l’association demande à la cour :
— avant-dire droit, si la cour s’estimait insuffisamment informée, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert spécialisé en techniques et investigations subaquatiques aux fins de déterminer les causes de l’accident de décompression subi par Mme [U],
— au fond, infirmer le jugement et débouter Mme [U] et Mme [E],
— à titre subisidiaire, dire que le dommage s’analyse en une perte de chance et réduire à 30 % le montant des préjudices, soit :
Sur le préjudice de Mme [U] :
* Dépenses de santé actuelles : rejet
* Frais divers : rejet
* Dépenses de santé futures : rejet
* Frais de logement adapté : rejet
* Assistance tierce personne temporaire : 2 212 euros
* Assistance tierce personne permanente : 70 618,31 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 5 876,52 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 28 094,36 euros
* Incidence professionnelle : 76 937,78 euros
* Souffrances endurées : 25 000 euros
* Préjudice d’agrément : 2 500 euros
Les sommes versées par la société Filia Maif et la CPAM devant être déduites,
Sur le préjudice de Mme [E] :
* Rejet des demandes et à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation à la somme de 600 euros au titre des frais d’annulation du voyage,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2021, Mme [U], Mme [E] et la société Filia Maif demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise, nouvelle en cause d’appel,
— confirmer le jugement sauf sur les montants alloués à Mme [U] au titre des frais de logement adapté, de l’assistance à tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique définitif et du préjudice d’agrément, ainsi que sur le montant alloué à Mme [E],
— condamner l’association à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* Frais de logement adapté : 25 718,56 euros
* Assistance par tierce personne : 134 070,85 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 86 218,01 euros
* Incidence professionnelle : 174 742,62 euros
* Souffrances endurées : 40 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros
* Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
* Préjudice d’agrément : 15 000 euros
— condamner l’association à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 2 300 euros en réparation des frais de déplacement,
* 200 euros au titre des frais engagés par son époux pour une épreuve de plongée à laquelle il n’a pas participé,
— condamner l’association à payer à Mme [U] et Mme [E] la somme de 4 000 euros chacune, outre les dépens d’appel avec paiement direct au profit de Me Angotti.
Par conclusions du 25 novembre 2021, la CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’association à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’association soutient que :
— le manquement à son obligation contractuelle n’est pas établi,
— l’inobservation des tables MN 90 prescrivant des paliers de décompression ne peut lui être reprochée car celles-ci sont devenues obsolètes suite à la généralisation de l’usage des ordinateurs de plongée,
— l’analyse des courbes de plongée de Mme [U] et de son guide de palanquée, M. [B], démontre qu’aucun palier obligatoire n’a été prévu par leurs ordinateurs et qu’ils ont même respecté un palier facultatif de sécurité,
— les variations de profondeur, qualifiées par le rapport d’expertise judiciaire d’épisodes yo-yo, correspondent en fait à des adaptations aux reliefs, classiques lors d’une plongée d’exploration.
Mme [U] réplique que :
— l’association a manqué à son obligation contractuelle de sécurité,
— elle n’a pas veillé au respect de la limite de profondeur autorisée par sa qualification de plongeuse de niveau 1,
— les paliers de décompression prévus par les tables MN90 n’ont pas été respectés, l’assistance par un ordinateur ne dispensant pas l’association d’y faire référence,
— son état de fatigue lié au voyage et les épisodes de yo-yo, constatés lors des deux plongées du 20 octobre 2014, ont favorisé la survenance de l’accident de décompression, qui aurait pu être évité ou être de moindre gravité sans ces manquements.
Sur ce, à titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en dépit de la survenance de l’accident en Indonésie, les parties fondent leur argumentaire sur le droit français de la responsabilité contractuelle. Cet accord procédural conduit à l’application du droit français.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les associations sportives sont tenues envers leurs membres et adhérents d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé.
Un club sportif doit donc anticiper les risques et fournir un enseignement et un encadrement adaptés.
L’intensité de cette obligation de sécurité dépend du rôle plus ou moins actif du sportif dans la pratique de son activité. Si l’activité comporte un risque normal, l’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens. Il appartient donc à la victime de prouver la faute du club, cette faute étant appréciée selon la discipline en cause, les aptitudes de la victime et son âge. S’il s’agit d’un sport dangereux, l’obligation de sécurité de moyen est dite renforcée, auquel cas il appartiendra au club de prouver son absence de faute lors de la pratique de l’activité sportive.
La plongée subaquatique n’est pas qualifiée par les parties de sport dangereux, ce qui est confirmé par les statistiques d’accidents figurant sur le site de la fédération française d’étude et de sports sous-marins (FFESSM) qui évalue le risque d’accident à 1 pour 2 000 plongeurs, soit 0,05 %. Le risque de la preuve de la faute pèse donc sur Mme [U].
Trois causes principales sont invoquées pour expliquer l’accident.
La première cause invoquée est le dépassement de la profondeur par rapport à celle autorisée pour la qualification de Mme [U] qui, en tant que plongeuse de niveau 1, ne peut plonger que jusqu’à une profondeur maximale de 20 mètres. Les deux plongées de chacun des jours du 19 et 20 octobre 2014 se sont déroulées jusqu’à des profondeurs maximales respectives de 23,3 mètres, 22 mètres, 23,4 mètres et 23 mètres. Cependant, le rapport d’expertise judiciaire ne tire aucune conséquence de ce dépassement de profondeur. Le rapport d’expertise réalisé à la demande de l’association par M. [G], spécialisé dans les techniques et investigations subaquatiques, qualifie de minimes les dépassements, ceux-ci concernant une durée de 7 à 8 minutes en plusieurs séquences sur une durée totale de 45 à 52 minutes. Le dépassement de la profondeur maximale autorisée n’apparaît donc pas déterminant dans la survenance de l’accident.
Le non-respect des paliers de décompression, invoqué en deuxième lieu, repose sur les tables FFESSM de plongée à l’air établies à partir des tables MN 90 de la Marine nationale. L’inobservation des tables est établie. Lors de la première plongée du 20 octobre 2014, d’une durée de 45 minutes jusqu’à une profondeur de 23,4 mètres, Mme [U] n’a pas observé le palier de 16 minutes à 3 mètres. Lors de la seconde plongée, intervenue 1h32 plus tard et d’une durée majorée de 52 minutes jusqu’à une profondeur de 23 mètres, les paliers d’une minute à 6 mètres et de 41 minutes à 3 mètres n’ont pas été observés. Cependant, l’existence d’un manquement à ce titre est remise en cause par la généralisation de l’usage des ordinateurs de plongée qui assistent les plongeurs dans la procédure de désaturation. Ainsi, un document relatif à la gestion de la décompression à l’ordinateur publié en décembre 2011 par la ligue francophone de recherche et d’activités subaquatiques note que 'la généralisation de la plongée à l’ordinateur et des profils de plongée qui s’éloignaient toujours plus de ceux prônés par l’utilisation d’une table de décompression, ont contribué à un déphasage croissant entre l’enseignement, les règlements de la Ligue et la réalité du terrain'. Cet avis doctrinal est confirmé par celui de M. [G] qui juge l’utilisation des tables non réaliste pour assurer le processus de désaturation.
Dans les faits, Mme [U] et son directeur de palanquée étaient chacun équipés d’un ordinateur, la première en tant que plongeuse de niveau 1 étant formée à son usage. M. [G] a analysé leurs courbes de plongée du 20 octobre 2014, jour de l’accident. Après application d’une méthode d’analyse rigoureuse, il conclut que tant Mme [U] que son guide de palanquée ont respecté la procédure de désaturation préconisée par leurs ordinateurs. M. [G] constate d’abord que les ordinateurs utilisés par Mme [U] et son guide de palanquée donnent des informations quasiment identiques. Après superposition de leurs courbes de plongée, il conclut que les deux plongeurs ont effectué le même profil de plongée et devaient donc suivre la même procédure de désaturation. Il constate, enfin, qu’ils ont observé un palier de sécurité facultatif, comme prévu par leurs ordinateurs. La vitesse de remontée est jugée normale. Ainsi, le rapport d’expertise unilatérale laisse supposer que Mme [U] a respecté les règles de sécurité lors de la plongée ayant conduit à l’accident, sauf à démontrer l’impropriété des ordinateurs à garantir la sécurité de la plongée.
Les épisodes de yo-yo, qui sont invoqués en troisième lieu, ont été constatés par le rapport d’expertise judiciaire. Selon l’avis du sapiteur, les profils des plongées du 20 octobre 2014 montrent de nombreux épisodes de remontée/redescente, rapides, qui, cumulés à l’état de fatigue de Mme [U], sont à l’origine de l’accident. Cependant, cet avis est remis en cause par les observations de M. [G] qui juge, au contraire, que les variations de profondeurs figurant sur les graphiques correspondent à des adaptations aux reliefs, classiques lors d’une plongée d’exploration. L’expert indique, par ailleurs, que l’état de fatigue de Mme [U] n’est pas objectivement établi puisque la première plongée a eu lieu le lendemain de l’arrivée sur le site, soit dans un délai lui permettant de récupérer du voyage en avion.
En l’état, l’origine de l’accident reste incertaine. Le dépassement de la profondeur autorisée n’apparaît pas déterminant. Le défaut de surveillance de l’association dans la mise en oeuvre de la procédure de décompression est remis en cause par l’usage de l’ordinateur et par les conclusions du rapport d’expertise unilatérale. Enfin, les deux rapports d’expertise, judiciaire et unilatérale, se contredisent sur l’existence d’épisodes de yo-yo. Compte tenu du caractère plurifactoriel de l’accident, certaines causes n’ayant pas ou peu été investiguées comme la surcharge pondérale de la plongeuse, il convient de solliciter l’avis d’un autre technicien. Une mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Avant-dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[N] [T], techniques et investigations subaquatiques
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance des graphiques des plongées des 19 et 20 octobre 2014, si possible avec exploitation des données figurant dans les ordinateurs de plongée,
— Dire si [S] [U] a respecté la procédure de désaturation lors de ces plongées,
— Dire si les variations de profondeur constatées lors des plongées ont pu favoriser la survenance de l’accident de décompression le 20 octobre 2014,
— Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour d’appel d’Amiens, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que l’expert devra rendre compte au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction de la cour d’appel d’Amiens de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état par le greffe pour établissement d’un calendrier de procédure sitôt le rapport déposé,
Réserve les décisions sur le fond de l’affaire et les frais du procès.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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