Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[H]
CCC adressées à :
— Caisse autonome de retraite des médecins de France
— M. [H]
— Me GUERIN
Copies exécutoires délivrées à :
— Caisse autonome de retraite des médecins de France
— Me GUERIN
Le 20 décembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 23/01631 – n° portalis dbv4-v-b7h-ixkv – n° registre 1ère instance : 22/00148
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de arras en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [Y], dûment mandaté
ET :
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3] (Belgique)
Représenté et plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me OZUCH, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 25 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [H] réside en Belgique et a exercé une activité de médecin libéral en Belgique et en France.
Le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) lui a fait signifier deux contraintes émises les 14 septembre 2020 et 16 novembre 2020 au titre de cotisations et majorations de retards correspondant, respectivement, aux années 2015 et 2019, auxquelles l’intéressé a formé opposition devant le tribunal judiciaire d’Arras, et lui a notifié une mise en demeure datée du 12 janvier 2021 au titre de cotisations et majorations de retards correspondant à l’année 2020, que l’intéressé a également contestée devant la même juridiction.
Puis, le directeur de la CARMF lui a fait signifier le 14 février 2022 une contrainte émise le 14 décembre 2021, sollicitant le paiement de cotisations au titre de l’année 2016 pour un montant de 28 790 euros outre 5 093,48 euros de majorations de retard, soit un montant global de 33 883,48 euros.
M. [H], soutenant qu’il relevait de la législation sociale belge, a saisi le tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à ladite contrainte, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 12 janvier 2023.
Sur cette dernière opposition à contrainte, par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté la CARMF de l’ensemble de ses demandes ;
— annulé la contrainte décernée le 14 décembre 2021 et signifiée le 14 février 2022 à la requête du directeur de la CARMF à l’encontre de M. [H] lui réclamant la somme de 33 883,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2016 ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la CARMF à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CARMF aux entiers dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 23 mars 2023, le directeur de la CARMF a relevé appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2023, sollicitation sa réformation sur les dispositions :
— la déboutant de l’ensemble de ses demandes ;
— annulant la contrainte décernée le 14 décembre 2021 et signifiée le 14 février 2022 ;
— la condamnant à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnant aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l’audience,la CARMF demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 16 février 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a annulé la contrainte du 14 décembre 2021 pour la période 2016, l’a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens ;
— valider la contrainte relative à l’exercice 2015 [en réalité 2016], pour son entier montant :
o principal : 28 790 euros,
o majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 5 093,48 euros,
soit un montant global de 33 883,48 euros.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 11 juin 2004, soutenues oralement à l’audience, M. [P] [H], par la voix de son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 14 février 2022 ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Par conséquent,
— condamner la CARMF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la CARMF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la validité de la contrainte
Le litige porte sur une contrainte émise par la CARMF à l’encontre de M. [H], médecin libéral ayant développé une activité en France et en Belgique, portant sur des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées pour l’exercice 2016.
La CARMF considère que M. [H] relève de l’affiliation à la sécurité sociale française alors que M. [H] estime relever de la législation belge.
— Au soutien de sa position, la CARMF expose que jusqu’au 30 avril 2010, c’est le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté qui était applicable à une situation telle que celle de M. [H], lequel règlement, en son article 14 bis 2), disposait qu’une telle personne était soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle résidait, si elle exerçait une partie de son activité sur le territoire de cet État membre, de sorte qu’il suffisait, pour relever de la législation de son État de résidence, d’y exercer une activité minimum, voire même marginale.
Elle souligne qu’en considération de cette dernière situation, le nouveau réglement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010, est venu instaurer des règles plus justes à savoir la perception d’un revenu substantiel.
Sur ce dernier point elle souligne que si, de façon transitoire, l’article 87 du règlement (CE) n° 883/2004 dispose que 'si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation', cela ne vaut qu''aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée.'
Elle relève encore qu’au regard des dispositions de l’article 16 du règlement d’application (CE) n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009, si c’est l’institution de l’État membre de résidence qui détermine la législation de sécurité sociale applicable, pour autant, en application des articles 5 et 6, cette détermination n’est que provisoire et ne s’impose pas nécessairement aux institutions de l’autre État membre qui peuvent avoir un avis divergent, demander des explications sur la situation de l’assuré et demander le retrait du formulaire A1.
La CARMF fait ensuite valoir que M. [H] exerce depuis 2009 une activité médicale non salariée en France, à [Localité 4], ainsi qu’en Belgique, où il réside.
Elle expose que compte tenu de l’ancienne règlementation visée à l’article 14 bis 2) du règlement (CEE) n° 1408/71 et du formulaire E 101 réceptionnné, elle n’a pas retenu l’affiliation du médecin en lui précisant que si sa situation venait à se modifier, il lui appartiendrait d’en avertir ses services, puis que lors d’un contrôle effectué en 2016, il est apparu que l’intéressé avait perçu des honoraires en France d’un montant allant de 990 000 euros à 1 400 000 euros environ durant les années 2013 à 2015, qu’au titre de l’année 2016 objet du présent litige, ce montant d’honoraires était de 2 200 918 euros en France, qu’elle a procédé à sa réaffiliation à effet au 1er janvier 2013 en l’absence de réponse à ses questions adressées à l’intéressé et que ce n’est qu’à la date du 23 décembre 2016 qu’il lui a été adressé un formulaire A1 établi par l’institution belge compétente couvrant la période du 1er novembre 2008 au 31 août 2017.
Elle ajoute que de ses échanges avec l’INASTI, il ressort que M. [H] totalisait moins de 6 000 euros par an en Belgique durant les années 2008 à 2014, sans que soient connus les montants pour les années 2015 et 2016.
Elle considère en conséquence de ces différents constats que ne sont pas applicables à M. [H] les dispositions transitoires prévues à l’article 87 du règlement (CE) n° 883/2004 au motif que la situation du médecin a changé depuis le 1er mai 2010, en ce que :
— par message du 10 juin 2020, le Conseil national de l’Ordre des médecins belge l’a informée que M. [H] n’était plus insctit à l’Ordre depuis le 8 juillet 2015, ce qui démontre selon elle qu’il n’exerce plus la médecine en Belgique ;
— elle a alors informé M. [H] par courrier du 20 octobre 2020 qu’il ne pouvait plus bénéficier des mesures transitoires, avec copie de ce courrier à l’INASTI ;
— ni le médecin, ni l’INASTI n’ont réagi à ce courrier ;
— M. [H] ne démontre pas avoir débuté une autre activité non salariée lui procurant un revenu substantiel en Belgique ;
de sorte que selon la CARMF,il convient d’appliquer l’article 13 point 2 du règlement (CE) n° 883/2004 qui impose à M. [H] de démontrer, s’il exerce une autre activité non salariée en Belgique, que cette activité est substantielle.
Elle constate que les 6 000 euros de revenus nets perçus en Belgique au titre de l’année 2016 représentant 0,9 % de la totalité de ses revenus au regard d’un montant de revenus nets de 645 462 euros perçus au titre de la même année en France, ne peut être définie comme une activité sustantielle, de sorte qu’en application du texte susvisé, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la validation de la contrainte du 11 septembre 2019.
— M. [P] [H], pour sa part, forme un appel incident de la décision critiquée sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts, faisant valoir que la présente procédure a généré en ce qui le concernait d’importantes contrariétés.
Puis il conclut à la confirmation du jugement déféré en ses autres dispositions, se fondant sur les dispositions de l’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009 relatif à la procédure à suivre pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004, soulignant que cette procédure avait permis à l’INASTI d’indiquer par courrier du 4 mai 2017 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM ou la caisse), organisme de liaison, qu’il relevait de la législation belge, sans qu’aucune contestation n’intervienne de la part de la CARMF, de sorte que selon lui, cette décision est devenue définitive.
Il souligne qu’à compter de 2020 où la CARMF lui afinalement indiqué qu’il relevait de la législation française, même l’organisme de liaison français a soutenu qu’il relevait de la législation belge.
Il en conclut qu’il est bien fondé en son opposition à la contrainte signifiée le 14 février 2022 par la CARMF, l’argument tiré du fait que sa situation aurait évolué depuis le 1er mai 2010 justifiant uniquement que cette dernière se mette en relation avec l’INASTI, sans l’affilier d’office à la sécurité sociale française, ce qui le place dans une situation où il est contraint de régler des cotisations en France et en Belgique.
Sur ce,
Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010, et son règlement d’application, le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009, déterminent les règles de conflit de loi applicables au sein de l’Union européenne en matière de législation de sécurité sociale.
L’objectif poursuivi par ces règles de conflit de lois est régulièrement rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne :
'Les dispositions du titre II du règlement [n° 1408/71] constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités'' (CJCE, arrêt du 24 mars 1994, Van Poucke / Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e.a., C-71/93, point 22 ; CJUE, arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97, point 20).
Il permet également 'd’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de l’un de ces règlements soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable’ (CJUE, arrêts du 1er février 2017, Tolley, C-430/15, point 58, et du 25 octobre 2018, Walltopia, C-451/17, point 41).
Ce principe de l’unicité de la législation applicable est énoncé à l’article 11 du règlement n° 883/2004. Il permet de garantir la prévisibilité du régime applicable et, partant, la sécurité juridique (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, aff. C-620/15). La CJUE l’a rappelé dans un arrêt très récent (CJUE, arrêt du 2 mars 2023, aff. C-410/21 et C-661/21).
Plus largement, ces règles de conflit visent à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (CJUE, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, aff. C-2/05).
Les règles de conflit de loi prévues par les règlements sont les suivantes :
Selon l’article 14 bis 2) du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, applicable jusu’au 30 avril 2010 :
'La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre [souligné par la cour]. (…)'
Et l’article 87 du nouveau règlement (CE) N° 883/2004 applicable à compter du 1er mai 2010 dispose à titre transitoire que :
'Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée [souligné par la cour], mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. (…)'
Selon les règles générales de conflit énoncées à l’article 11 point 3 du règlement n° 883/2004, la législation applicable est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel l’intéressé exerce son activité :
'Sous réserve des articles 12 à 16:
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; (…)'.
Outre cette règle générale d’affiliation, les règlements de base prévoient des règles particulières applicables à deux hypothèses dont la règle applicable à l’exercice d’une activité dans deux ou plusieurs Etats membres (pluriactivité).
Dans cette hypothèse, la règle de conflit est prévue à l’article 13 du règlement n° 883/2004.
S’agissant d’un assuré exerçant une activité non salariée dans différents Etats, le point 2 dudit article 13 prévoit :
'La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre [souligné par la cour],
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.'
Puis, l’article 16 'Procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base ' du règlement (CE) n° 987/2009 prescrit :
'1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique.
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée.'
Pour l’application de l’article 16 point 4 dudit règlement, l’article 6 : 'Application provisoire d’une législation et octroi provisoire de prestations’ prévoit :
1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres [souligné par la cour] l’ordre de priorité se déterminant comme suit :
a) la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;
b) la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l’État membre de résidence [souligné par la cour], ou si la personne concernée n’exerce aucune activité salariée ou non-salariée;
c) dans tous les autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.
(…)
3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative [souligné par la cour] au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
4. Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle de l’État membre dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause. (…)'
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que depuis 2009 au moins M. [H] réside en Belgique, et qu’il exerce depuis son activité de médecin libéral, pour partie en Belgique, et pour partie en France.
Il en résulte que M. [H], en application de l’article 14 bis 2) du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, applicable jusqu’au 30 avril 2010, relevait de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il résidait et où il exerçait une partie de son activité, peu importe qu’elle fût substantielle ou non, soit, la Belgique.
Au-delà de la période de transition, il devrait relever des dispositions de l’article 13 point 2 du règlement n°(CE) 883/2004 qui dans une situation d’exercice de deux activités en France et en Belgique, le soumettraient à la législation de son État membre de résidence, soit la Belgique, à la condition qu’il y exerce désormais une partie substantielle de son activité.
Dans le cadre de la présente instance, selon les dispositions transitoires de l’article 87 du nouveau règlement (CE) n° 883/2004, M. [H] pouvait continuer à être soumis à la législation belge pour une durée maximale de dix ans à compter de la date d’application dudit règlement (le 1er mai 2010), laquelle période inclut l’année 2016, sauf à demander son rattachement à la législation française, sous la seule réserve que sa situation initiale soit demeurée inchangée.
Sur ce dernier point, il n’est pas discuté par M. [H] qu’au titre de l’année 2016, objet de la contrainte litigieuse, il n’avait perçu que 6 000 euros de revenus nets en Belgique représentant 0,9 % de la totalité de ses revenus au regard d’un montant de revenus nets de 645 462 euros perçus au titre de la même année en France.
Néanmoins, l’intéressé produit aux débats des courriers et courriels qui attestent pour l’essentiel des faits suivants :
— la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM ou la caisse) a informé M. [H] par courrier en date du 21 mars 2017, avoir constaté qu’il exerçait des activités professionnelles dans différents pays de l’Union européenne, et dans le cadre de la mise en place des nouveaux règlements CE n° 883/2004 et n° 987/2009, être tenue de déterminer la législation sociale applicable à son activité ;
— la Sécurité sociale entrepreneurs indépendants (l’INASTI), institution belge, a adressé un courrier daté du 29 mars 2017 à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) concernant la répartition des revenus de M. [H] pour les années 2008 à 2014, précisant que les situations au titre des années 2015, 2016 et 2017 n’étaient alors pas connues ;
— puis, l’INASTI a adressé un courrier daté du 4 mai 2017 en réponse au courrier de la CPAM daté du 21 mars 2017, par lequel elle indiquait joindre sa réponse à la CARMF, et précisait qu’en application de l’article 16 du règlement n° 987/2009 qui conférait à l’institution du lieu de résidence le soin de déterminer la législation applicable à la personne concernée et d’en informer les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée, M. [H] résidant en Belgique, il appartenait à l’institution belge de trancher la question de son affiliation, laquelle, selon elle, relevait de la législation belge en application de l’article 14 bis 2) du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil en date du 14 juin 1971 ;
— la CARMF ayant maintenu l’affiliation de M. [H] auprès de la sécurité sociale française, par courrier en date du 6 octobre 2020, la CPAM de l’Artois a informé la CARMF de sa non-affiliation en application de l’article 14 bis 2) du règlement CE 1408/71 en vertu duquel la personne qui exerce normalement une activité indépendante sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre, de sorte que M. [H] était soumis à la législation belge ;
— par courrier en date du 20 octobre 2020, la CARMF a informé M. [H] qu’elle considérait que sa situation relevait de l’article 13 §2 b) du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 selon lequel la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle y exerce une partie substantielle de son activité ;
— la CARMF a ensuite fait signifier à M. [H] plusieurs contraintes dont la contrainte objet du présent litige, datée du 14 décembre 2021, signifiée le 14 février 2022.
Ces échanges établissement que conformément aux articles 6 et 16 du règlement (CE) n° 987/2009, l’institution du lieu de résidence de M. [H] – la Belgique – a pris position ainsi qu’il lui revenait de le faire vis-à-vis de la CPAM de l’Artois, dans son courrier daté du 4 mai 2017, en faisant état de ce que l’intéressé relevait de la législation belge en application de l’article 14 bis 2) du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil en date du 14 juin 1971.
Cette position n’a pas été contestée par la CPAM de l’Artois, institution du second État membre où M. [H] exerçait son activité, selon les procédures prévues aux articles 16 et 6 précitées.
Bien au contraire, la CPAM a approuvé cette position en la confirmant directement auprès de la CARMF par courrier du 6 octobre 2020.
Il n’appartient pas à la CARMF de se substituer aux institutions désignées par les autorités compétentes des États membres et de faire fi des mécanismes de recherche d’accord amiable et de saisine de la commission administrative dédiée au règlement des désaccords éventuels subsistant entre les institutions concernées en affiliant elle-même M. [H] à la législation de sécurité sociale française au titre de l’année 2016, objet de la contrainte litigieuse.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré annulant la contrainte litigieuse et déboutant la CARMF de sa demande de validation de ladite contrainte.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’intimé
L’article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Devant les premiers juges, M. [H] n’invoquait selon les termes du jugement déféré, aucune faute de la CARMF, et ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué dont la nature n’était pas même précisée.
Devant la cour, M. [H] fait état d’une position abusive de la CARMF tenant à l’absence de prise en considération de son affiliation à la sécurité sociale belge, malgré l’ensemble des démarches accomplies. Il caractérise son préjudice par les contrariétés qui ont résulté de cette posture.
Il ressort des motifs soutenus par la CARMF devant la cour qu’à aucun moment elle ne répond aux motifs de l’intimé selon lesquels elle était mal fondée à l’ affilier d’office à la sécurité sociale française.
Telle était pourtant la position des premiers juges qui ont estimé que 'la CARMF est mal fondée à affilier d’office [P] [H] à la sécurité sociale française et de ce fait, à lui réclamer des sommes d’argent.'
La CARMF avait été expressément alertée par la CPAM de l’Artois par courrier en date du 6 octobre 2020, de la non-affiliation de M. [H] en application de l’article 14 bis 2) du règlement CE 1408/71.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’absence de motifs de la CARMF sur un point déterminant de l’issue du litige suffit à démontrer que l’affiliation de M. [H] ne relève par de la seule erreur d’appréciation de sa part, mais que sa position a dégénéré en abus à partir du moment où elle a passé outre les mécanismes de détermination de la législation applicable en cas de litige entre institutions désignées par les autorités des États membres.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris sur ce point, de condamner la CARMF à payer à M. [H], au titre de la contrariété de se voir assujetti à deux régimes de cotisations distincts de deux États membres de l’Union européenne et réclamer par voie de contrainte une somme de plus de 30 000 euros, la somme de 1 500 euros.
M. [H] est débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La CARMF succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens, y ajoutant, la condamnation aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARMF à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant pour le même motif, sa condamnation à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [H] du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier dans le cadre de l’instance d’appel ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
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