Infirmation partielle 20 novembre 2012
Infirmation partielle 20 novembre 2012
Cassation partielle 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 20 nov. 2012, n° 11/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 19 avril 2011, N° 07/01545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MONTAIGNE BATIMENT J |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 11/01638
Jugement du 19 Avril 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 07/01545
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012
APPELANTS :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 00014649
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MONTAIGNE BATIMENT J
syndicat dont le siège social est XXX
pris en la personne du Syndic de la Copropriété, la SARL G-H I – .
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 34534, et par Maître LHERMITE substituant Maître DELAHAIE, avocats au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 novembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux Y, copropriétaires de lots dépendant du XXX, sise XXX, ont, le XXX, assigné le syndicat des copropriétaires du Bâtiment J aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2007 et, par voie de conséquence, celle des 18 résolutions qui étaient inscrites à son ordre du jour, et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions numéros 3, 4, 6 et 14 de cette assemblée générale. Ils demandaient aussi l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2007 et celle de l’ensemble des résolutions inscrites à son ordre du jour.
Par jugement du 19 avril 2011, le tribunal de grande instance d’Angers a rejeté l’ensemble des demandes des époux Y, condamné ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon déclaration enregistrée le 24 juin 2011, les époux Y ont interjeté appel de cette décision.
Les deux parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 6 septembre 2012 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 20 août 2012 pour les époux Y et 3 août 2012 pour le syndicat des copropriétaires, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les époux Y demandent à la cour d’infirmer le jugement et d’accueillir l’ensemble des prétentions qu’ils réitèrent sensiblement dans les mêmes termes. Ils sollicitent également la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et demandent à ce qu’il soit jugé qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de défense et de procédure relatifs à la présente instance, en application de l’article 10-1 du 10 juillet 1965.
Concernant l’assemblée générale du 26 février 2007, ils exposent que des incohérences et des contradictions existent entre la feuille de présence et le procès-verbal de l’assemblée générale qui justifient l’annulation de celle-ci. S’agissant des résolutions 3 et 4 portant sur les comptes de l’exercice 1er octobre 2005 – 30 septembre 2006, ils font valoir que le syndic a prélevé, au titre de ses honoraires de gestion courante, une somme supérieure à celle qu’il était autorisé à prélever, qu’il ne peut consentir des avances de fonds au syndicat ni en obtenir remboursement et que les frais postaux, s’ils n’entrent pas dans les frais de gestion courante, doivent faire l’objet d’une description détaillée pour permettre un contrôle de la part des copropriétaires. Ils rappellent que le syndic doit tenir annuellement à leur disposition pendant un 'jour ouvré’ les pièces justificatives et nient qu’il ait été en droit de leur proposer, comme il l’a fait, un créneau horaire d’une seule heure. Ils concluent à l’annulation de la résolution d’approbation des comptes. Pour ce qui est de la résolution 6 relative au vote du budget prévisionnel, ils soutiennent que l’article 43 modifié du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté, le budget prévisionnel 2006/2007 n’ayant pas été voté avant le début de l’exercice comptable, et que la résolution ayant traité de deux budgets prévisionnels en même temps a été transgressée la règle selon laquelle une résolution ne peut avoir qu’un seul objet. En ce qui concerne l’assemblée générale du 21 juin 2007 dont l’objet était d’adopter un projet d’installation de nouveaux équipements d’ascenseur, ils affirment que le projet n’était pas accompagné des documents nécessaires à l’information des copropriétaires et que les convocations ne comportaient d’ailleurs aucune référence à une quelconque notification de documents. Ils ajoutent que les procurations données pour le vote, dont ils soutiennent être fondés à vérifier la régularité, étaient entachées d’irrégularités et en déduisent la nullité des résolutions inscrites à l’ordre du jour. Enfin, ils contestent pouvoir être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive pour n’avoir fait qu’exercer leurs droits en se montrant vigilants.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer les époux Y irrecevables et, en tout cas, non fondés en leurs contestations et leurs demandes en nullité, de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants in solidum à payer à la société I en sa qualité de syndic de la copropriété la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et malicieux, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose que les époux Y participent rarement aux assemblées générales de copropriétaires mais s’obstinent à en demander l’annulation pour des motifs dérisoires ou inopérants. Il soutient que les dispositions dont se prévalent les époux Y sont sans application en l’espèce, que les anomalies dénoncées sur la feuille de présence n’en sont pas, que s’il y a eu des erreurs elles n’ont eu aucune conséquence et n’ont fait grief à personne et que les incohérences entre la feuille de présence et le procès-verbal ne sont qu’apparentes. Il en déduit l’absence de cause d’annulation de l’assemblée générale du 26 février 2007. Concernant la consultation des documents prévue à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, il explique que le syndic a invité les époux Y comme il en avait l’obligation et que ceux-ci n’ont pas répondu à cette invitation ni sollicité une autre date. S’agissant des honoraires du syndic, il fait valoir qu’il était prévu à son contrat qu’ils seraient revalorisés annuellement et 'publiés aux copropriétaires lors de la convocation à l’assemblée générale annuelle’ ce qu’ils ont été, que la 14e résolution de l’assemblée générale du 7 mars 2006 a accepté un supplément d’honoraires de 200 euros HT sur l’exercice 2005/2006 et que les honoraires initialement prévus n’incluent pas les prestations particulières, parmi lesquelles les frais d’affranchissements postaux et de photocopies. Il ajoute que le vote de deux budgets prévisionnels parfaitement identifiés, le second n’étant que la reprise du premier avec une augmentation de 3 %, est régulier et qu’il peut avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice, ce qu’il a été. En ce qui concerne l’assemblée générale du 21 juin 2007, il soutient que les délibérations sur les travaux d’ascenseur ont été régulières, que les copropriétaires ont reçu les pièces nécessaires jointes à leur convocation pour pouvoir prendre part au vote de façon éclairée et que les mandats ont été réguliers. Il insiste sur sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2007
Attendu que les époux Y soutiennent que des incohérences existeraient entre la feuille de présence et le procès-verbal d’assemblée générale et que ces incohérences entraîneraient la nullité de l’assemblée générale, sans qu’ils aient à justifier d’un grief ;
Attendu qu’en vertu de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, la feuille de présence, qui peut comporter plusieurs feuillets, indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; qu’elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; qu’elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée ;
Que selon l’article 17 du même décret, le procès-verbal des décisions de chaque assemblée, signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs, comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote ; qu’il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ;
Que s’il est incontestable qu’une feuille de présence et un procès-verbal doivent impérativement être établis pour chaque assemblée générale à peine de nullité de celle-ci, la loi ne sanctionne pas pour autant par la nullité de l’assemblée générale la moindre anomalie ou erreur matérielle qui entacherait l’une ou l’autre dès lors que l’irrégularité déplorée, aisément rectifiable et sans conséquence dommageable, ne concerne pas les formalités substantielles;
Qu’en particulier le fait que le copropriétaire Le Calonnec, propriétaire de 346 tantièmes, ait été porté sur le procès-verbal (pièce 1 des époux Y ) comme membre absent (pièce 8) alors que la feuille de présence mentionnait qu’il était représenté par 'Sallé Claude’ (le président élu de l’assemblée générale), constitue une erreur matérielle d’autant moins de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale que la prise en compte des tantièmes de ce copropriétaire dans les différents scrutins aurait été sans incidence sur l’issue de ceux-ci ;
Qu’il est de même inopérant de la part des époux Y de souligner que les copropriétaires Belot, Moron et X ont été, à tort, mentionnés absents sur la première page du procès-verbal alors que la feuille de présence indiquait qu’ils étaient représentés par le mandataire B, tout en relevant que le procès-verbal, qui précise que Mme B est arrivée en cours de réunion, les a mentionnés comme ayant, ainsi représentés, effectivement pris part au vote du scrutin sur la résolution 7 ;
Que le défaut de précision de l’adresse de certains mandataires ( 'B', 'Palussière', 'cabinet Legros', 'SCI VSB Immobilière’ ), dénoncé, en l’espèce, par les époux Y sur la feuille de présence est sans conséquence dès lors que lesdits mandataires sont aisément identifiables et que leur adresse est notoirement connue ou que ladite adresse figure sur les pouvoirs que le président élu par l’assemblée contrôle, étant ici fait observer que les époux Y n’ont pas jugé utile de demander communication de ces pouvoirs dans la présente instance pour qu’en soit vérifiée la validité ;
Que, de surcroît, la SCI VSB Immobilière, comme l’explique le syndicat des copropriétaires, n’est pas un mandataire, mais un des copropriétaires, son adresse étant clairement précisée à la feuille de présence ;
Qu’enfin, le nombre de votants peut varier en fonction des arrivées nouvelles ou des départs avant la fin de la réunion, notés dans le procès-verbal, sans qu’il y ait lieu d’y voir une discordance avec la feuille de présence actualisée au fur et à mesure ;
Qu’au reste la question des votants, absents, représentés ou abstentionnistes importe surtout pour apprécier la validité des scrutins et donc des résolutions éventuellement adoptées ;
Qu’il sera encore souligné que M. Y, présent à l’assemblée générale du 26 février 2007, n’a pas demandé que soient mentionnées au procès-verbal des réserves sur la régularité des décisions qui avaient été prises au cours de la réunion ;
Que la demande des époux Y tendant au prononcé de l’annulation de l’assemblée générale du 26 février 2007 et, par voie de conséquence, de toutes les résolutions inscrites à son ordre du jour sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur la validité des résolutions n° 3 et 4 de cette assemblée générale
Attendu que les époux Y contestent la validité de la décision n°3 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice ayant couru du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et de la décision n° 4 donnant quitus au syndic, en faisant valoir que le syndic s’était octroyé des honoraires d’un montant de 15 735 euros que l’assemblée générale ne lui avait pas accordés, son contrat de mandat de syndic, approuvé par l’assemblée générale du 28 février 2005, ne prévoyant qu’une somme de 15 185 euros TTC pour l’année en cours ;
Mais attendu que le contrat de syndic ( pièce 5 des époux Y ), approuvé comme il a été dit, comporte une clause de revalorisation annuelle avec 'publication’ aux copropriétaires lors de la convocation de l’assemblée générale annuelle ;
Que les termes indéniablement imprécis de cette clause ont néanmoins été acceptés par l’assemblée générale du 28 février 2005, dans les conditions qui n’ont pu être que celles prévues à l’article 29 du décret du 17 mars 1967 et à la majorité visée à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que les époux Y ne peuvent obtenir la nullité de la résolution pour ce motif;
Attendu qu’ils contestent également les frais mis sous la rubrique 'frais secrétariat/affranchis.' et les frais d’assemblée générale (convocation, location de salle, envoi procès-verbal AG) (pièce 9 des époux Y) ;
Mais attendu que le contrat de syndic distingue des frais de gestion courante, les frais postaux et de reprographie et prévoit expressément le remboursement des frais et débours du syndicat engagés au titre de la location de salle, des affranchissements postaux, des frais de photocopie ;
Que le syndicat des copropriétaires explique qu’il s’agit, notamment, des frais de copie des pièces jointes à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale souvent très volumineuses et produit un relevé des frais d’affranchissements et de photocopies ;
Que les époux Y, n’établissent pas en quoi les frais, suffisamment détaillés, qu’ils contestent ne seraient pas, en l’occurrence, ces frais distincts des frais de gestion courante, selon un contrat approuvé par l’assemblée générale ;
Attendu que les époux Y contestent encore avoir pu bénéficier de la possibilité de consulter les pièces justificatives avant l’assemblée générale du 26 février 2007 ;
Attendu que l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :'Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l’assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour.' ;
Que l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation à l’assemblée générale rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’en l’absence d’arrêt par l’assemblée générale des modalités de consultation des pièces justificatives, il incombe au syndic de tenir lesdites pièces à la disposition des copropriétaires ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que les époux Y ont été par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 31 janvier 2007 ( pièce 3 des époux Y ), convoqués à l’assemblée générale qui se tiendrait le lundi 26 février 2007 à 17h30, salle Marcelle Menet, XXX
Qu’était jointe à ce courrier une feuille (pièce 3bis) énumérant les documents annexés à la convocation ;
Qu’au bas de cette feuille était mentionné le rappel suivant : 'Modalités définies en assemblée générale pour l’application de l’article 18-1 (loi 85-1470 du 31 décembre 1985 ) pour la vérification comptable : 'le jour de l’assemblée générale sur rendez-vous convenu au préalable avec le syndic'.' ;
Attendu que les époux Y soutiennent que ces dispositions n’ont jamais été votées par aucune assemblée générale ;
Et attendu qu’en effet, le texte voté par l’assemblée générale du 7 mars 2006 était le suivant 'Les pièces justificatives sont consultables lors du contrôle annuel fait par le conseil syndical, les copropriétaires souhaitant y participer devant se manifester auprès du syndicat avant la clôture de l’exercice’ ;
Mais attendu que les époux Y ne peuvent néanmoins prétendre, en l’espèce, avoir été privés de leur droit de consultation ;
Qu’en effet par lettre du 6 février 2007 ( pièce 6), ils ont demandé à consulter ces pièces au syndic, au plus tard le vendredi 23 février ;
Que celui-ci, par courrier du 12 février 2007( pièce 7 des époux Y ), leur a indiqué que l’ensemble des pièces comptables pourraient être consultées à son bureau 'le vendredi 23 février 2007 de 14h à 15h ' ;
Que les époux Y ne justifient ni s’être déplacés ce jour-là, ni avoir réclamé un rendez-vous à une autre date, une autre heure ou d’une autre durée et s’être heurtés à un refus ;
Qu’ils soutiennent vainement que le syndic aurait dû leur proposer un jour entier de consultation, la disposition 'au moins un jour ouvré’ signifiant seulement qu’en cas de proposition de plusieurs jours, au moins l’un d’entre eux ne peut être un jour férié;
Que dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation de la résolution n°3 portant approbation des comptes ;
Qu’ils n’articulent, par ailleurs, aucun grief contre la résolution n° 4, le quitus portant sur la qualité de gestion du syndic et se distinguant de l’approbation des comptes qui porte sur l’exactitude des écritures passées en comptabilité ;
Que le jugement qui les a déboutés de leur demande d’annulation de ces décisions sera confirmé sur ce point ;
Sur la validité de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 26 février 2007
Attendu que les époux Y contestent la validité de la résolution n° 6 portant sur l’approbation du budget prévisionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi du 13 décembre 2000,'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent’ ;
Attendu que les époux Y se prévalent de l’article 43 modifié du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l’exercice qu’il concerne ;
Mais attendu que le même article, en son alinéa 2, édicte : 'si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté’ ;
Qu’en l’espèce, selon le procès-verbal dressé ( pièce 1 des époux Y ) la résolution adoptée était la suivante :'L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé par poste de dépenses, élaboré par le syndic, pour l’exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, arrêté à la somme de 310 705 €. Elle reconnaît que le budget était joint à la convocation de la présente assemblée. Le syndic est autorisé à appeler par quart les provisions exigibles au 1er jour de chaque trimestre civil. En application de la loi SRU du 13 décembre 2000, l’assemblée approuve le budget de l’exercice 2007/2008 sur les mêmes bases budgétaires, augmenté de 3 %. Ce budget 2007/2008 sera révisé, le cas échéant, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.' ;
Que loin d’avoir contrevenu à l’article 43 susvisé, la décision approuvée, à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue dans le délai de six mois à compter du dernier jour (30 septembre 2006) de l’exercice comptable précédent, s’y est conformée ;
Que le vote 'en retard’ du budget prévisionnel et des provisions trimestrielles n’est donc pas en soi une cause de nullité de la décision d’approbation ;
Attendu que les époux Y critiquent encore la résolution en ce qu’elle a porté sur deux budgets prévisionnels, celui de 2006/2007 et celui de 2007/2008 et soutiennent qu’elle transgresse la règle selon laquelle une résolution ne peut comporter qu’un seul objet;
Mais attendu qu’en cela la résolution litigieuse respecte, en application de l’article 11-2° du décret du 17 mars 1967, la présentation comptable prévue par l’annexe 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, qui prévoit le vote du budget prévisionnel de l’exercice en cours N+1 en même temps que celui du budget prévisionnel de l’exercice N+2, l’exercice N étant le dernier exercice comptable clos, soit, en l’espèce, l’exercice 2005/2006 dont les comptes ont été approuvés par la résolution n°3 ;
Que les époux Y seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 6 ;
Sur la résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2007
Attendu que les époux Y poursuivent également l’annulation de la résolution n°14 intitulée 'Information sur la procédure d’appel contra la nomination de Me Martin’ ;
Mais attendu qu’aux termes de cette résolution, l’assemblée générale s’étant bornée à 'prendre acte’ d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes qui avait clos une procédure, n’a pris aucune décision ;
Que ne faisant grief à personne, cette simple information n’est pas susceptible d’annulation ;
Que le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé ;
Sur l’assemblée générale du 21 juin 2007
Attendu que cette assemblée a été réunie pour se prononcer sur des travaux relatifs aux ascenseurs à la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que le procès-verbal de cette assemblée (pièce 2 des époux Y) révèle que les époux Y n’y ont pas participé et ne s’y sont pas fait représenter ;
Attendu que les époux Y soutiennent que la convocation à l’assemblée n’était pas accompagnée des documents portant devis et conditions essentielles exigés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et en déduisent une cause de nullité de l’assemblée générale ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit aux débats un exemplaire de convocation à l’assemblée générale du 21 juin 2007, l’ordre du jour de cette assemblée ainsi que des annexes, constituées d’un tableau comparatif des offres des deux sociétés concurrentes approchées, du devis de pilotage et réception du chantier, de la quote-part qui incomberait à chaque copropriétaire si l’offre de l’une des sociétés était retenue et des détails techniques sur le matériel proposé ;
Attendu que si les époux Y contestent avoir reçu les annexes auxquelles la convocation ne faisait pas expressément référence, ils ne nient pas avoir reçu la convocation elle-même ni l’ordre du jour (pièces 16 et 17 des époux Y), non plus qu’une note du conseil syndical attirant l’attention des copropriétaires sur la nécessité de participer à l’assemblée générale, étant fait observer que ni l’ordre du jour ni cette note n’étaient davantage visés dans la convocation ;
Or attendu que le point n° 3 de l’ordre du jour consacré aux travaux d’ascenseurs donnait, à lui seul, non seulement le détail des travaux projetés mais les conditions financières essentielles des devis réclamés à deux entreprises concurrentes ( remplacement du monte charges de la résidence pour un monte-charge de 1 000 kg, agrandissement de la cabine, modernisation des 3 ascenseurs de la résidence, devis des entreprises Schindler et Otis, respectivement de 277 185 € pour celui de la première et de 294 000 € pour celui de la seconde, y compris 2 % d’honoraires spéciaux et maîtrise d’oeuvre, contrat d’entretien annuel d’un coût de 9 473 € pour l’entreprise Schindler et de 10 095,30 € pour l’entreprise Otis avec remise partielle les deux premières années, répartition de la dépense suivant les tantièmes de millièmes d’ascenseur, appels de fonds à raison de 30 % à la commande, 30 % au début des travaux et 40 % à la fin des travaux) de sorte, que les pièces annexes n’auraient-elles pas été jointes, les copropriétaires disposaient des conditions essentielles des contrats proposés, visées à l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967, leur permettant de réfléchir et de voter de façon éclairée ;
Que la validité de l’assemblée générale ne peut donc s’en être trouvée affectée;
Attendu que les époux Y critiquent encore la validité des mandats donnés par les copropriétaires absents et dont ils ont obtenu communication ;
Qu’ils voient une irrégularité au fait que 17 d’entre eux aient désigné en premier lieu 'le président de séance', que certains comportent des ratures à l’emplacement réservé au nom de la personne que le président pourrait désigner en ses lieu et place et que les noms finalement inscrits ne soient pas tous de la même main;
Mais attendu que les conclusions qu’ils en tirent sur la nécessaire irrégularité de l’élection du président de séance sont purement gratuites et ne sauraient asseoir l’annulation de l’assemblée générale qu’ils sollicitent ;
Que seul importe le fait que les mandataires soient identifiés et n’aient pas accepté plus de procurations qu’ils n’y étaient autorisés et qu’ait été clairement indiqué le résultat du vote dans les formes prévues à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les époux Y reprochent encore à la copie du procès-verbal qui leur a été adressée de ne comporter aucune signature et de n’avoir pas été certifiée conforme par le syndic pour en déduire la nullité de l’assemblée générale ;
Mais attendu que l’original versé aux débats par le syndicat des copropriétaires comporte, quant à lui, les signatures requises ;
Qu’au demeurant l’absence de signature d’un procès-verbal ne rend pas de ce seul fait celui-ci nul et cette circonstance n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale;
Que seule la force probante du procès-verbal en est affectée ;
Qu’en l’espèce, la copie adressée aux époux Y est, en dehors des signatures, en tout point conforme à l’original ;
Que le fait que cette copie n’ait pas été certifiée conforme par le syndic n’est pas non plus de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale ou des résolutions qui étaient inscrites à son ordre du jour ;
Que les époux Y seront déboutés de leurs prétentions de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Attendu que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des époux Y au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que si, indubitablement, les époux Y se montrent extrêmement pointilleux et exagérément soupçonneux quant au déroulement des assemblées générales, leur action ne dégénère pas pour autant en abus ;
Que le jugement qui les a condamnés à des dommages et intérêts sera infirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes
Attendu que les époux Y succombant en toutes leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ils seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en celle condamnant les époux Y à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Montaigne bâtiment J de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum les époux Y aux dépens ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Montaigne bâtiment J de la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
ACCORDE à la SCP Chatteleyn et George, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z L.D. HUBERT
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