Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 28 nov. 2017, n° 15/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 mai 2015, N° F13/1624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/01600.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Mai 2015, enregistrée sous le n°
F13/1624
ARRÊT DU 28 Novembre 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant – non représenté
INTIMEES :
LA SAS SOCIETE PROSOL EXPLOITATION
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2017, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement du 6 mai 2015 du conseil de prud’hommes d’Angers qui a :
— mis hors de cause la société Prosol Gestion;
— dit que le licenciement de M X est licite et fondé ,
— dit que la sanction disciplinaire du 2 juillet 2013 prise à l’égard de M. X est fondée,
— débouté M. X de ses demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les sociétés Prosol Gestion et Prosol Exploitation pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Vu l’appel régulièrement relevé contre ce jugement par M. X par lettre recommandée postée le 8 juin 2015.
Vu les avis de la mise en état adressés le 27 février 2017 aux parties et à leur conseils par le greffe avec fixation de l’audience des plaidoiries du 26 octobre 2017;
Vu les conclusions déposées au greffe pour le compte de M. X;
Vu le courrier du conseil de l’appelant indiquant qu’il n’intervient plus pour son client,
Vu la convocation en recommandé adressée à M. X pour l’audience du 26 octobre 2017, dûment réceptionnée ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2017 pour le compte des sociétés Prosol Gestion et Prosol Exploitation, mais non signifiées à l’appelant désormais non représenté,
Vu le courrier de M. X en date du 19 octobre 2017, reçue au greffe le 25 octobre, expliquant les raisons pour lesquelles il ne serait pas présent à l’audience ' n’ayant pas la force de se défendre et de demander réparation' à son ancien employeur et précisant qu’il ne ' pouvait plus financer les services de son avocate pour le défendre.'
Vu le défaut de comparution de M. X lors de l’audience du 26 octobre 2017.
Vu la demande de l’intimée, régulièrement représentée, de voir déclarer l’appel non soutenu, précisant qu’elle entendait renoncer à ses demandes reconventionnelles présentées en cause d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Régulièrement cité, l’appelant n’a pas comparu à l’audience du 26 octobre 2017 et a expliqué dans son courrier du 19 octobre 2017 les difficultés personnelles et financières pour lesquelles il n’entendait plus soutenir son appel. Il n’a pas sollicité de renvoi.
La société Prosol Exploitation a régulièrement comparu par l’intermédiaire de son conseil, et a demandé que l’appel formé par M. X soit déclaré non soutenu.
Elle a déclaré renoncer à ses demandes reconventionnelles en cause d’appel, non signifiées à l’appelant non représenté.
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud’homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
La partie appelante n’ayant pas comparu à l’audience du 26 octobre 2017 alors qu’elle y a été régulièrement convoquée et a été touchée par la convocation, et l’acte d’appel n’énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen au soutien de l’appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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