Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 13 juin 2017, n° 14/02825
CPH Laval 17 octobre 2014
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CA Angers
Infirmation 13 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des motifs de licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier la gravité des faits reprochés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait n'assurait pas le respect des durées maximales de travail, permettant ainsi à la salariée de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'intentionnalité

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner les heures supplémentaires sur le bulletin de paie.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 13 juin 2017, n° 14/02825
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/02825
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 17 octobre 2014, N° F13/00003
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 13 juin 2017, n° 14/02825