Infirmation partielle 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 3 mai 2018, n° 16/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02528.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2016, enregistrée
sous le n°
ARRÊT DU 03 Mai 2018
APPELANTE :
EURL LE NEW YORKAIS
[…]
[…]
représentée par Maître SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître de STOPANI, avocat substituant Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 03 Mai 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE
La société Le New Yorkais gérée par M. B C exploite une discothèque située dans le centre ville d’Angers. Elle emploie un effectif de moins de 10 salariés.
M. Z X a été recruté le 1er avril 2015 par la société Le New Yorkais en qualité de disc-jockey dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de type contrat unique d’insertion- initiative emploi (CUI CIE) à temps partiel sur la base de 24 heures 50 sur 5 jours soit 106.17 heures par mois.
Il percevait une rémunération de 1 682.79 euros par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 31 juillet 2015, l’employeur a procédé à une déduction sur le salaire de M. X de la somme de 979.14 euros en invoquant des régularisations sur des heures supplémentaires et des absences non justifiées du salarié entre le 1er mai et le 31 juillet 2015.
M. X a été placé en arrêt de maladie pour syndrome anxieux dépressif le 4 septembre 2015, renouvelé le 11 septembre, puis le 29 septembre 2015.
Par courrier daté du 14 septembre 2015, l’employeur a mis en demeure M. X de justifier de son absence depuis le 5 septembre.
Le 16 septembre, M. X a répondu qu’il lui avait déjà remis l’arrêt de travail initial du 4 septembre en main propre puis la prolongation du 11septembre auprès du portier.
Le 17 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir sous astreinte la remise des bulletins de salaire de juillet et d’août 2015 et le paiement d’un rappel de salaire, de l’indemnité de congés payés et d’une provision sur des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la société Le New Yorkais à payer à M. X, à titre de provision, la somme de 703.01 euros au titre de la retenue injustifiée sur salaire et la délivrance du bulletin de salaire de juillet 2015, sous astreinte.
Par courrier en date du 23 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 novembre.
Le 17 novembre 2015, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Par requête du 30 novembre 2015, M. X a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Angers pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour défaut de visite médicale d’embauche, pour absence de formation dans le cadre du contrat CUI.
Par courrier du 10 décembre 2015, le gérant de la société va fait sommation au salarié de lui restituer un
ordinateur. Il a déposé plainte le 18 avril 2016 pour abus de confiance à l’encontre de M. X.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Le New Yorkais,
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le New Yorkais à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1 682.79 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 68.82 euros pour les congés payés y afférents,
— 3 000 euros de dommages et intérêts,
— 1 euro de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— condamné la société Le New Yorkais aux dépens.
La société Le New Yorkais a régulièrement relevé appel du jugement par courrier électronique du 20 décembre 2016 de son conseil.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 mars 2017, régulièrement communiquées, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles la société Le New Yorkais demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X à la restitution de l’ordinateur de marque Compaq acquis le 6 mars 2015 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. X de ses dermandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2017 régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens selon lesquelles M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse, qu’il a condamné la société Le New Yorkais à lui payer la somme de 1 682.79 euros au titre de l’indemnité de préavis, congés payés inclus,
— condamner la société Le New Yorkais à lui payer les sommes suivantes :
— 20 193 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros nette de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour absence de visite médicale,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation dans le cadre du contrat CUI,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire de juillet 2015,
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2015 et la fier au montant de 17 800 euros,
— condamner la société Le New Yorkais à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 novembre 2015 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. X les manquements suivants :
— Non restitution d’un ordinateur : 'Vous avez vendu à la société Le New Yorkais un ordinateur qui vous a été acheté à votre propre prix d’achat deux ans plus tôt, puisque vous souhaitiez utiliser certains logiciels dans le cadre de vos fonctions.
Cet ordinateur est la propriété de l’établissement.
Malgré mes demandes, vous n’avez pas restitué cet ordinateur ce qui nuit délibérément à la bonne marche de l’établissement puisque vous-même et vos collègues avez téléchargé des musiques nécessaires à la fonction de disc jockey.
En aucun cas, cet ordinateur ne devait sortir de l’établissement sans notre accord. Je vous ai mis en demeure de le ramener à l’établissement puisque vous nous aviez fait part très tardivement de votre arrêt de travail tout en ayant conservé par devers vous un outil de travail que vous savez nécessaire à la bonne marche de l’établissement.
— Retard délibéré et graves négligences à transmettre ses arrêts de travail pour maladie depuis le 5 septembre 2015.
'Nous sommes sans nouvelles depuis la fin du troisième arrêt qui expirait le 15 octobre 2013. Vous êtes de nouveau en absence injustifiée.'
Sur la non restitution de l’ordinateur, l’employeur fait valoir le détournement de l’ordinateur emporté par M. X la veille de son arrêt maladie début septembre 2015.
Le salarié conteste les accusations de la société Le New Yorkais.
Aucun témoignage ou élément objectif ne permettant de confirmer que le salarié est à l’origine de ce détournement ou du vol du matériel, l’employeur ne démontre pas la matérialité du premier grief à l’encontre du salarié.
Il ne s’explique pas sur le fait qu’il a adressé une première mise en demeure à M. X le 1er octobre 2015, soit plusieurs semaines après la disparition de cet outil de travail considéré comme un outil nécessaire à la bonne marche de la discothèque.
Au surplus, la société ne fait nullement mention de ce vol dans son courrier adressé le 14 septembre 2015 à M. X.
Ces éléments de faits confortés par la réclamation tardive présentée par l’employeur, alors qu’il était attrait devant la juridiction prud’homale en référé, permettent de conclure que le premier grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief, la société Le New Yorkais se borne à produire :
— son courrier du 14 septembre 2015 mettant en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 5 septembre,
— un second courrier du 1er octobre 2015 s’étonnant de ne pas avoir de nouvelles du salarié' malgré le référé engagé (par le salarié) alors que vos salaires vous ont été adressés. Vous aviez changé d’adressé sans nous en informer. '
Ce second grief est contesté par M. X qui invoque la mauvaise foi caractérisée du gérant de la société M. B C :
— auquel le salarié a remis en main propre l’arrêt de travail initial du 4 septembre 2015,
— qui a déchiré l’arrêt de prolongation du 11 septembre remis en main propre du portier le vendredi 11 septembre 2015.
Il ne fait pas débat que l’employeur a refusé les courriers recommandés des 11 et 16 septembre 2015 de l’avocat du salarié lui adressant officiellement une nouvelle copie des arrêts de travail.
A l’appui, le salarié verse ses arrêts de travail, les courriers refusés par son employeur, son courrier en réponse du 16 septembre 2015 rappelant à l’employeur lui 'avoir remis en main propre l’arrêt de travail initial du 4 septembre et avoir remis au portier de la discothèque le vendredi 11 septembre 2015 l’arrêt de prolongation du 11 septembre – que le portier a remis en main propre au gérant qui l’a déchiré devant lui-'.
Il justifie que son troisième arrêt de travail du 29 septembre 2015 a été transmis de manière officielle le 7 octobre 2015 par son avocat au conseil de son employeur.
Sur son absence depuis le 16 octobre 2015, il explique sans être contredit que l’employeur n’a pas organisé une visite médicale de reprise avec la médecine du travail à l’issue de son arrêt de travail de plus de 30 jours comme le confirme l’échange de courriers entre avocats du 15 octobre 2015. Le salarié justifie de ses démarches infructueuses auprès de la médecine du travail le 26 octobre 2015 pour obtenir une visite de reprise 'l’employeur n’étant plus adhérent au SMIA’ comme le confirment les courriers du 27 octobre (M. X à son employeur) et du 28 octobre 2015 du SMIA.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve du second grief allégué en lien avec un comportement fautif et négligent du salarié pour transmettre ses arrêts maladie.
Dans ces conditions, faute pour la société Le New Yorkais de fournir le moindre élément permettant d’apprécier la réalité et la gravité des faits reprochés, le licenciement de M. X doit être considéré comme
dénué de cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, à la charge de l’employeur, une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 682.79 euros par mois, avait 35 ans et justifiait d’une ancienneté de 6 mois. Il est justifié qu’il a perçu des indemnités chômage jusqu’à la fin de l’année 2016 et qu’il a trouvé un emploi à temps partiel en juin 2017 dans la restauration rapide.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant entre 6 mois et deux ans d’ancienneté.
M. X est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 682.79 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 168.82 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale
L’article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d’un salarié.
La société Le New Yorkais n’a pas contesté qu’elle n’avait pas satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de M. X.
Il résulte des pièces produites que l’employeur n’était pas affilié auprès du SMIA lors du recrutement du salarié. Ce dernier justifie qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité le 26 octobre 2015, à l’issue d’un arrêt maladie de plus de 30 jours, de solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Une telle situation imputable à l’employeur est génératrice d’un préjudice réel pour le salarié qui sera apprécié à concurrence de la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour absence de formation
M. X réclame une indemnité de 3 000 euros pour absence de formation dans le cadre du contrat de travail CUI signé entre les parties.
Si l’employeur a pour obligation d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié durant l’exécution de contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI CIE), il n’est pas soutenu ni démontré qu’il s’est engagé à la mise en place immédiate de telles actions de formation en faveur du salarié, recruté quelques mois plus tôt.
Faute pour M. X de rapporter la preuve du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
M. X a réclamé le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2015. Il a indiqué avoir perçu les 20 novembre et 10 décembre 2016 la somme globale de 1 901.05 euros , soit plus de 18 mois plus tard.
Ce retard de paiement justifie l’octroi de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par voie d’infirmation du jugement.
Le salarié a sollicité pour la première fois en appel, la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2015.
Il n’appartient pas à la cour de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée en référé par le conseil de prud’hommes alors que la juridiction s’est réservé de manière expresse le droit de liquider cette astreinte.
La demande de M. X sera en conséquence rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Le New Yorkais à payer à M. Y la somme d’un euro de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE la société Le New Yorkais à payer à M. X
— la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
— la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
— REJETTE la demande de M. X tendant à la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2015,
— DEBOUTE la société Le New Yorkais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la société Le New Yorkais aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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