Infirmation 28 janvier 2021
Confirmation 8 juillet 2021
Désistement 1 septembre 2022
Cassation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 17/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 juillet 2017, N° 15/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PASCAL ET RENAUD MEYZIE, SARL ETABLISSEMENTS MEYZIE PASCAL, SA MMA IARD c/ SA GAN ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, SARL ILEA IMMOBILIER, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 17/05467 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBIA
SARL N ET AM AN
SARL ETABLISSEMENTS AN N
c/
Monsieur U B
Madame W AA épouse X
Madame AB Z divorcée Y
Madame AB Y épouse Z
Monsieur R Q
Monsieur AD Q
Madame AE J
Madame AG C
Monsieur AI J
Madame AE J
Monsieur AJ AK
Monsieur AJ AK AR
Madame AG C
Monsieur AL X
SARL ILEA IMMOBILIER
SA M ASSURANCES
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU 30 RUE AT AU A T
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2017 (R.G. 15/00376) par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2017
APPELANTES :
SARL N ET AM AN
sis17 Rue Bertrand de Born – 24800 T
SARL ETABLISSEMENTS AN N
sis 17 Rue Bertran de Born – 24800 T
SA MMA IARD assureur de la Sarl N et AM AN
Assureur, demeurant […]
Représentées par Me Denise BOUDET substituant Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
U B
appelant dans la DA du 30.09.17
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
W AA épouse X
née le […] à PERIGUEUX
de nationalité Française, demeurant […]
AB Z divorcée Y
née le […] à T (24)
de nationalité Française, demeurant Chez Mr A, […]
AB Y épouse Z
née le […] à T (24800)
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur A – La Laudotte – 24800 ST PAUL LA ROCHE
R Q
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
AD Q
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant rue André Gay – 24800 T
AE J
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
AG C
née le […] à RIS-ORANGIS (91) (91)
de nationalité Française, demeurant Le Jacquier – 24800 T
AI J
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
AE J
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me AY AZ de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
AJ AK
de nationalité Française, demeurant Les Penassous Est – 24800 T
AJ AK AR
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me AD MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
AG C
née le […] à RIS-ORANGIS (91)
de nationalité Française, demeurant Chez AX C – Le Jacquier – 24800 EYZERAC
AL X
né le […] à LIBOURNE
de nationalité Française, demeurant […]
SARL ILEA IMMOBILIER ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du 30 rue AT AU à T agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
Représentés par Me AY AZ de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société M ASSURANCES
appelant dans la DA du 30.09.17
[…]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES Compagnie Française d’Assurances et de Réassurances Incendie, Accidents et AO AP, au capital de 109.817.739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797
[…]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me AI PIN, avocat au barreau de PARIS
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Louis FAGNIEZ substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU 30 RUE AT AU A T
[…]
Représentée par Me AY AZ de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année1999, M. AJ AK AR, propriétaire d’un immeuble situé au numéro 30 de la rue AT AU dans la commune de T (24), a entrepris des travaux afin de procéder à sa division en huit lots constitués d’un sous-sol, d’un local commercial au rez-de-chaussée, de trois appartements au premier étage, de trois appartements au deuxième étage, l’un d’entre eux étant réparti sur le deuxième et le troisième étage.
La S.A.R.L. CREA, assurée auprès de la SA GAN Assurances (la SA GAN) jusqu’au 31 décembre 1999 puis par la SA AXA France Iard au delà (la SA AXA), a été désignée maître d’oeuvre de ce projet, avec mission complète comprenant le choix des entreprises, le visa des devis, la coordination du chantier et la réception de l’ouvrage.
Les travaux consistaient essentiellement en la réalisation de chapes liquides, le montage
de cloisons et la pose de carrelage au premier et deuxième étages en vue de l’aménagement de logements et de parties communes.
Les lots menuiseries extérieures et intérieures ont été attribués à la S.A.R.L. Etablissements AN. Celle-ci a notamment réalisé à ce titre la consolidation de certaines pièces de charpente et de solivage, le renforcement des planchers et la pose des poteaux destinés à
supporter les cloisons.
Le lot carrelage sols-revêtements a été confié à M. B qui a sous-traité la réalisation de la chape liquide à la société Didier S.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 20 novembre 2000.
Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis le 1er septembre 2005.
A compter de l’année 2005, M. AK AR a donc procédé à la vente de plusieurs lots.
M. R Q a acquis le 1er septembre 2005 l’appartement n°6 situé au 2e étage de l’immeuble ainsi que le lot n°7 constitué de deux caves et d’un garage, outre 273/1000 ème de la copropriété.
Par acte du 5 octobre 2005, Mme C est devenue propriétaire de l’appartement n°1
situé au 1er étage de l’immeuble ainsi que de 86/1000èmes de la copropriété.
Le 17 avril 2007, Mme W AA épouse X et M. AL X (les époux X) ont acquis l’appartement […] situé au 2e étage de l’immeuble ainsi que 79/1000èmes des parties communes.
Suivant acte notarié du 27 octobre 2007, M. AI J a acquis le lot n° 3 constitué d’un appartement situé au premier étage afin d’y loger sa mère Mme AE J.
Par acte du 30 août 2008, M. AD Q est devenu propriétaire de l’appartement n°2 situé au 1er étage de l’immeuble et des 72/1000èmes de la copropriété.
Par acte authentique du 20 octobre 2009, M. AK AR a vendu le lot […], situé au rez-de-chaussée, à la SCl AT AU. Celle-ci a confié des travaux de réfection à la société Ciafer Bâtiment (ci-après la SAS Ciafer).
Les travaux d’aménagement intérieur ont débuté le 11 janvier 2010.
Au cours de ces travaux, la SAS Ciafer a procédé à l’enlèvement de deux cloisons, du plancher et du plafond. Le 19 janvier 2010, elle a constaté l’affaissement du plancher haut du rez-de~chaussée, ce qui a provoqué le 22 janvier 2010 la prise d’un arrêté de péril par le Maire de T, décision ordonnant l’expulsion de l’ensemble des occupants de l’immeuble. Un étayage provisoire du rez-de-chaussée à été mis en place.
Suivant acte d’huissier du 17 février 2010, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du 30 rue AT AU à T (ci-après le SDC), représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, a assigné en référé M. AK AR, la SAS Ciafer et maître E, afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SCI AT AU a assigné à son tour les entreprises chargées des travaux réalisés au cours des années 1999~2000 et leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance en date du 4 mars 2010, le juge des référés a désigné M. F en qualité d’expert. Celui-ci sera substitué ultérieurement par M. AV G.
Une deuxième décision de ce magistrat du 1er juillet 2010 a étendu les opérations d’expertise
à M. AK AR et son assureur la M Assurances (ci-après la M).
De nouvelles ordonnances de référé des 21 octobre 2010 et 16 décembre 2010 ont déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à des copropriétaires ayant assigné les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, notamment les SA GAN et AXA, et complété la mission de M. G.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de M. AK AR, le maître de l’ouvrage lors de la réhabilitation, la S.A.R.L. Crea-maître d’oeuvre, la SA Gan, la SAé Axa, M. B ayant réalisé les chapes béton, la S.A.R.L. Etablissements AN (la S.A.R.L. AN) ayant réalisé les travaux de menuiserie et la SA MMA Iard (la SA MMA) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de la S.A.R.L. AN, ainsi que chacun des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2015.
Suivant actes d’huissier des 19, 20 et 27 février 2015, les époux H ont assigné les SA GAN et AXA, en leur qualité d’assureurs successifs du maître d’oeuvre, messieurs AK AR et B, la S.A.R.L. AN et la SA MMA devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, leur condamnation solidaire, au paiement de sommes au titre de préjudices économiques, financiers et moraux causés par le sinistre survenu dans l’immeuble dont ils sont copropriétaires à la suite des travaux de réhabilitation réalisés par son propriétaire au début des années 2000.
Le SDC, représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea, Mme AB Z divorcée Y, messieurs AD Q et R Q, Mme AG C ont également assigné les mêmes parties en indemnisation de leurs préjudices sur le même fondement juridique.
L’ordonnances du juge de la mise en état du 4 juin 2015 a joint les différentes instances.
Par actes des 23, 24 avril, 6 et 12 mai 2015, M. J et Mme J ont assigné M. AK AR, les sociétés AN, GAN, AXA, MMA ainsi que la M, assureur de M. B et M. AW K devant la même juridiction afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale.
Suivant exploit d’huissier du 29 janvier 2016, la SA GAN a assigné la M et M. K afin d’être relevée indemne par ceux-ci de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 2 juin 2016, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de toutes ces instances.
Le jugement contradictoire du 4 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire présentée par la SA GAN et déclare en conséquence le rapport valide ;
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société GAN tirée de la prescription des actions formée par le SDC à son encontre et la déclare en conséquence recevable ;
— déclaré Mme J irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du
code civil et recevable celle fondée sur les dispositions de l’article 1241 du même code civil ;
— déclaré prescrites les actions et irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. K ;
— dit que le dommage résulte d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ayant
causé un dommage à l’existant ;
— dit en conséquence que la responsabilité décennale des constructeurs est applicable et que le dommage se trouve soumis à l’assurance obligatoire applicable en matière de garantie décennale ;
— dit que messieurs AK AR et B, les sociétés CREA et Etablissements AN sont responsables in solidum à l’égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. CREA est responsable des dommages à hauteur de 50 %, la S.A.R.L. AN à hauteur de 25 % et M. B à hauteur de 25 % ;
— prononcé la mise hors de cause de la SA AXA ;
— déclaré recevable l’action de Mme J intentée à l’encontre de la SA AXA ;
— dit qu’en leur qualité d’assureur décennal :
— la SA GAN, de la S.A.R.L. CREA ;
— la SA M, de M. B ;
— et la SA MMA, de la S.A.R.L. AN ;
sont tenues de garantir les désordres décennaux afférents à l’immeuble ;
— dit que la SA GAN couvre les seuls dommages matériels et que sa garantie exclut les dommages immatériels ;
— dit que la SA MMA couvre les dommages matériels et immatériels mais ces derniers dans la limite de la somme de 83.847 € indexée entre la date de réception et celle de réparation du sinistre ;
— dit que pour son application, la SA MMA pratiquera, au jour du paiement, une indemnisation proportionnelle par répartition au marc le franc entre les sommes allouées à chacun des demandeurs au titre du préjudice immatériel après calcul des indexations et des éventuels intérêts de retard ;
— constaté que la M ne conteste pas sa garantie au titre des dommages immatériels ;
— débouté la SA GAN de sa demande tendant à voir appliquer la règle de la proportionnalité pour déclaration inexacte du risque ;
— dit que la franchise contractuelle est opposable au seul assuré au titre des dommages matériels consécutifs à des désordres relevant de la responsabilité décennale et qu’à ce titre la SA GAN ne peut opposer sa franchise qu’à son seul assuré :
— dit que la franchise contractuelle est opposable à l’assuré et au tiers bénéficiaire au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale et qu’à ce titre les sociétés MMA et M sont fondées à opposer leur franchises à leurs assurés et aux tiers bénéficiaires ;
— dit que la SA AXA, actionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est fondée à opposer sa franchise à son assuré comme au tiers bénéficiaire ;
— dit que les condamnations ci-dessous prononcées seront soumises aux franchises opposables ;
— condamné in solidum M. AK AR, la SA GAN, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA et M. B à payer au SDC les sommes de 870.871,16 euros TTC, indexée sur la base de l’indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction ;
— condamné in solidum M. AK AR, la SA GAN, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. B à payer au SDC la somme de 26.376 € au titre des honoraires de syndic ;
— condamné in solidum M. AK AR, la SA GAN, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. B à payer aux époux X les sommes de :
— 30.287,48 € au titre des pertes de loyers pour la période du 27 mai 2010 au 30 juin 2016, outre celles du 1er juillet 2016 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 7.000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté les époux X de leur demande formée au titre des frais de traitement du sinistre par le syndic ;
— condamné in solidum M. AK AR, les sociétés AN et MMA, cette dernière dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. B à payer à Mme Z :
— une indemnité mensuelle de 400 € depuis le 22 janvier 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.187 € au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement ;
— 129,96 € au titre des frais postaux ;
— 1.000 € au titre des frais de déplacement ;
— 7.000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté Mme Z de sa demande formée au titre des frais spéciaux de syndic;
— condamné in solidum M. AK AR, la S.A.R.L. AN, la SA MMA; dans la limite de
son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. B à payer à M. R Q les sommes de :
— 37.050 € au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mai 2010 au 1er février 2015
— 650 € par mois du 1er mars 2015 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 7. 000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté M. R Q de sa demande formée au titre des charges locatives et de l’indemnité due à ses locataires ;
— condamné in solidum M. AK AR, la S.A.R.L. AN, la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. B à payer à M. AD Q les sommes de :
— 26.564,28 € au titre des pertes de loyers pour la période du 1er avril 2010 au 31
décembre 2015 outre celles du 1er janvier 2016 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 7.000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté M. AD Q de sa demande formée au titre des charges locatives ;
— condamné in solidum M. AK AR, la S.A.R.L. AN, la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. B à payer à Mme AG C :
— une indemnité mensuelle de 400 € au titre du préjudice de jouissance depuis le 1er février 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 2.046 €, arrêtée au 31 décembre 2013 et 55,75 € à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre des frais de stockage ;
— 1.000 € au titre des frais de déplacement ;
— 7.000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté Mme C de ses demandes formées au titre des frais d’abonnement téléphonique, internet et de la perte de choix des programmes télévisées, ainsi que des charges de copropriété ;
— condamné in solidum M. AK AR, la S.A.R.L. AN, la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, M. B et la société M à payer à M. AI J la somme de 7.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— débouté M. AI J de ses demandes formées au titre de la perte de chance de vendre son appartement et de son préjudice financier ;
— déclaré la S.A.R.L. AN, M. B et la S.A.R.L. CREA responsables du préjudice subi par Mme J sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— prononcé la mise hors de cause de M. AK AR dans ses rapports avec Mme J et déboute celle-cí de ses demandes formées à son encontre ;
— condamné in solidum M. AK AR, la S.A.R.L. AN, M. B et la SA AXA à payer à Mme AX J les sommes de :
— 15.000 € au titre de ses frais de relogement ;
— 218 € au titre de ses préjudices matériels ;
— 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
— débouté Mme AX J de ses autres demandes indemnitaires ;
— dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamné in solidum la SA GAN, M. B, la M et la SA AXA, dans les limites des parts de responsabilité retenues pour chacun d’entre eux ou de leurs assurés, à relever indemne la S.A.R.L. AN et la SA MMA des condamnations prononcées à leur encontre, mais pour les seuls dommages matériels, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA GAN, et pour les seuls préjudices de Mme J, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA AXA ;
— condamné in solidum la SA GAN et la SA AXA, dans les limites des parts de responsabilité retenues pour chacun de leurs assurés, à relever indemne M. AK AR des condamnations prononcées a son encontre, mais pour les seuls dommages matériels, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA GAN et pour les seuls préjudices de Mme J, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA AXA ;
— condamné in solidum M. B, la S.A.R.L. AN et la SA MMA, dans les limites des parts de responsabilité retenues pour chacun d’entre eux ou de leurs assurés, à relever indemne la SA AXA des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de son plafond de garantie pour les préjudices immatériels concernant la SA MMA ;
— condamné in solidum les consorts J à payer à M. K la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA GAN, M. B, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA et M. AK AR à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au SDC la somme de 15.000 € ;
— à chacun des copropriétaires défendeurs, à l’exception des consorts J, la somme de 2.000 € ;
— condamné in solidum M. AK AR, la SA GAN, la SA AXA, la S.A.R.L. AN, la SA MMA, M. B et la M à payer aux consorts J la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— débouté 1'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. AK AR, les SA GAN, AXA et MMA ainsi que la S.A.R.L. AN, M. B et la M aux dépens de l’instance comprenant les dépens des instances en référés et les frais d’expertise, dont distraction au profit de maîtres AY AZ, Fontenille et BD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire mais seulement en ce qui concerne les condamnations afférentes au coût des travaux de reconstruction de l’immeuble.
La S.A.R.L. N et AM AN, la S.A.R.L. Etablissements AN et la SA MMA ont relevé appel partiel de cette décision le 27 septembre 2017.
M. B et son assureur M ont également relevé appel partiel de cette décision le 30 septembre 2017.
Une ordonnance rendue le 16 mai 2018 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
— donné acte aux S.A.R.L. Etablissements AN, N et AM AN de leur désistement d’appel à l’égard de M. K avec effet au 19 mars 2018 ;
— déclaré en conséquence irrecevables toutes les demandes postérieures à cette date formées par M. K et la SA GAN à l’encontre de M. K.
Une jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée le 13 septembre 2018.
Suivant leurs dernières écritures du 14 avril 2020, les S.A.R.L. N et AM AN et Etablissements AN ainsi que la SA MMA demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— leur donner acte de leur désistement à l’encontre de M. K ;
A titre principal :
— réformer le jugement attaqué et rejeter les demandes formées par le SDC au constat de l’expiration du délai de garantie décennale et de l’absence d’effet interruptif de prescription à l’initiative du SDC et pour les désordres affectant les parties communes dans les 10 ans de la réception ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs ;
— constater que les désordres affectent des ouvrages préexistants aux travaux réalisés en 1999 / 2000 et qu’ils n’affectent pas les travaux réalisés par ses soins (la S.A.R.L. Etablissements AN) ;
— constater que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par ses soins (la S.A.R.L. Etablissements AN) ;
— Constater que les travaux qu’elle a réalisés sont dissociables des ouvrages existants;
— dire par conséquent que le SDC est irrecevable et mal fondé en ses demandes sur le terrain de la garantie décennale à leur égard ;
— juger que les copropriétaires ne sont pas recevables et fondés en leurs demandes sur le terrain de la garantie décennale à leur égard ;
— prononcer par conséquent leur mise hors de cause ;
— constater que le tribunal n’a pas statué sur les demandes qu’ils ont présentées à l’encontre de la compagnie AXA au titre de leur recours et qu’il a par ailleurs statué 'ultra petita’ pour retenir un motif d’irrecevabilité des demandes en dehors des contestations de cet assureur sans réouvrir les débats de sorte qu’il y a lieu à réformation du jugement ;
— dire que la SA AXA doit garantir son assurée, la S.A.R.L. CREA, de l’ensemble des préjudices et dommages immatériels mis à sa charge tant sur les demandes présentées par le SDC et les copropriétaires que sur leurs recours ;
A titre subsidiaire :
— dire que seule la garantie complémentaire des dommages matériels subis par les parties de la construction existante avant l’ouverture du chantier est susceptible d’être mobilisée ;
— confirmer le jugement entrepris ayant jugée qu’elle (la SA MMA) est bien fondée à faire valoir le plafond de garantie de cette garantie fixée à 83.846,96 € avec indexation, et prononcer sa mise hors de cause pour toute somme supérieure ;
A titre très subsidiaire :
— les déclarer bien fondées à contester l’analyse des responsabilités faite par M. G dès lors que la responsabilité de la S.A.R.L. Ciafer, du voisin M. O et du SDC est engagée dans le mauvais état et la rupture de la poutre maîtresse au moment de
l’exécution des travaux dans les locaux de la SCI AT AU ;
— juger que le rapport de M. G ne sera pas homologué sur l’analyse des responsabilités et renvoyer le SDC et les copropriétaires à mieux se pourvoir pour faire valoir leurs demandes ;
— prononcer par conséquent leur mise hors de cause ;
— dans l’éventualité d’une homologation du rapport de M. G, dire que la S.A.R.L. CREA a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance des désordres ;
— condamner par conséquent les compagnies GAN et AXA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— débouter la SA GAN de sa demande d’application d’une règle proportionnelle à l’égard de la S.A.R.L. CREA
— à titre subsidiaire, dire que la règle proportionnelle pouvant être appliquée ne peut être supérieure à 83,56 % ;
— à défaut, dire que M. B et son assureur M seront condamnés à les relever et
garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner in solidum la SA GAN, la SA AXA, M. B et la M à les relever et garantir indemnes en principal, intérêts, frais et dépens ;
— confirmer que la SA MMA est bien fondée à invoquer le plafond de garantie des dommages immatériels s’élevant à 83.846,96 € avec indexation entre la date de réception et la réparation du sinistre ;
— juger que les honoraires du syndic et le prétendu préjudice psychologique réclamé par les copropriétaires ne relèvent pas de la définition des dommages immatériels de la police d’assurance de sorte que l’assureur est bien fondé à solliciter sa mise hors de cause sur ces postes de demande ;
— rejeter les demandes des préjudices des copropriétaires dès lors qu’elles ne sont pas justifiées ;
— débouter le SDC et les copropriétaires pris individuellement de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les ramener à de plus justes proportions ;
— condamner les compagnies GAN et AXA ou tout succombant à lui (uniquement la SA MMA) au versement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Abvocare conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2020, M. B et la SA M demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté de leurs demandes indemnitaires les époux X, Mme Z, messieurs AD Q, R Q, AJ J, mesdames C et AE J ;
— d’infirmer le jugement déféré :
— les ayant condamnés ;
— en ce qu’il a jugé que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs ;
— en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre les constructeurs, il est responsable des dommages à hauteur de 25 % ;
— en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SA AXA à l’égard du SDC et des copropriétaires.
— au titre des indemnités allouées aux époux X, Mme Z, M. AD Q, M. R Q, Mme AG C, M. AI J, Mme AE J et le SDC ;
— en ce qu’il a condamné in solidum avec la SA GAN et la SA AXA, dans les limites des parts de responsabilité retenues pour chacun d’entre-eux ou de leurs assurés, à relever indemne la S.A.R.L. AN et la SA MMA des condamnations prononcées à leur encontre, mais pour les seuls dommages matériels, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA GAN, et pour les seuls préjudices de Mme J, Les frais irrépétibles et
les dépens concernant la SA AXA ;
— en ce qu’il les a condamnés in solidum avec la S.A.R.L. AN, à relever indemne la SA AXA des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de son plafond de garantie pour les préjudices immatériels concernant la SA MMA ;
— en ce qu’il les a condamnés :
— in solidum avec la SA GAN, la S.A.R.L. AN, et M. AK AR à payer: – au SDC la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à chacun des copropriétaires défendeurs, à l’exception des consorts
J, la somme de 2.000 € ;
— in solidum avec M. AK AR, la SA GAN, la SA AXA, la S.A.R.L. AN et la SA MMA à payer aux consorts J la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris les dépens des instances en référés et les frais d’expertise ;
Jugeant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal :
— juger que les désordres affectent des ouvrages préexistants aux travaux réalisés en 1999 / 2000 et qu’ils n’affectent pas les travaux réalisés par lui-même ;
— juger que les travaux qu’il a réalisés sont dissociables des ouvrages existants ;
— juger que les désordres ne sont pas imputables aux travaux qu’il a réalisés et qu’il doit être mis hors de cause ;
— juger que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et que le SDC et les copropriétaires ne sont pas recevables et fondés en leur demande ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu’il doit être mis hors de cause, et que la garantie de son assureur n’est pas mobilisable ;
— juger que les désordres ne peuvent être imputés qu’à la société CREA ;
— juger en conséquence qu’aucune garantie n’est due par la M ;
A titre subsidiaire :
— juger que, dans l’hypothèse où il serait pour partie déclaré responsable du désordre, les sociétés Demonpion, Crea, K et AN en sont responsables ;
— juger que sa part de responsabilité dans les désordres est limitée à 10% ;
— juger que la SA AXA est tenue de garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée, la société CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC représenté par le syndic ou pour celles acceptées au bénéfice des copropriétaires ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser les époux X au titre des pertes de loyers et au titre du préjudice moral, et rejeter toutes leurs demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser Mme Z au titre de l’inoccupation du local, des frais postaux, des frais de déplacement, et du préjudice moral, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser M. R Q au titre des pertes de loyers et au titre du préjudice moral, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser M. R Q au titre des pertes de loyers et au titre du préjudice moral, et rejeter toutes ses demandes, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser Mme C d’un préjudice de jouissance, de frais de déplacement, et d’un préjudice moral, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser M. J au titre de son préjudice moral, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger que l’action engagée par Mme J est prescrite et qu’il n’y a pas lieu à l’indemniser au titre de son préjudice moral et que son préjudice de relogement ne peut être retenu de manière forfaitaire, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser le SDC au titre des honoraires du syndic de copropriété, et rejeter toutes ses demandes ;
— juger qu’ils n’ont pas à relever indemne la S.A.R.L. AN et la SA MMA des condamnations prononcées à leur encontre pour les seuls dommages matériels, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA GAN et pour les seuls préjudices de Mme J, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA AXA ;
— juger qu’il n’a pas à relever indemne la SA AXA des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de son plafond de garantie pour les préjudices immatériels concernant la SA MMA ;
En tout état de cause :
— débouter toute partie de ses demandes tendant obtenir leur condamnation ;
— débouter la SA AXA de l’intégralité de ses prétentions, s’agissant des prescriptions invoquées, de sa demande de remboursement des frais d’expertise, de sa demande d’exclusion de garantie, de sa demande de les voir la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de sa demande d’opposabilité des plafonds de garantie ;
— débouter la SA MMA, les S.A.R.L. AN et N et AM AN de leur demande de bénéficier d’un effet de prescription et de leurs prétentions dirigées à leur encontre ;
— débouter la SA GAN de l’intégralité de ses prétentions, s’agissant du partage de responsabilité proposé et les recours en garantie, sur la prescription de l’action directe du SDC, sur l’application de la règle proportionnelle de l’article L133-9 du code des assurances ;
— débouter le SDC représenté par son syndic ainsi que tous les propriétaires de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— débouter toute partie de ses demandes tendant à la voir relever indemne de toute condamnation à leur encontre ;
— débouter toutes les parties de leurs prétentions dirigées à leur encontre ;
— juger qu’aucune condamnation ne peut être mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner in solidum les parties responsables et succombantes à leur payer la somme de 13.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Suivant ses dernières écritures du 15 janvier 2018, M AK AR souhaite être déclarée recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions. Il demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— constater qu’il ne voit en rien sa responsabilité engagée dans les désordres subis par les requérants ;
— le mettre hors de cause ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes prétentions à son endroit ;
A défaut :
— juger que la SA GAN ou la compagnie AXA devrait intégralement le garantir en principal, frais, pénalités, et en toutes indemnités ou frais de procédure que ce soit ;
— constater que les franchises contractuelles ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi ;
— juger qu’en tout état de cause, il ne peut voir sa responsabilité engagée pour les dommages intermédiaires qu’en cas de faute prouvée ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2018, M. K demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
In limine litis :
— prendre acte du désistement des appelants principaux, les S.A.R.L. N et AM AN, Etablissements AN et les MMA à son encontre ;
— constater que l’instance ne peut se poursuivre à son encontre ;
— constater que ni la déclaration d’appel ni les conclusions d’appel ne formulent de demandes à son encontre ;
— constater qu’il a été assigné au-delà du délai de dix ans prévu par les articles 1792-4-1 et suivants du code civil ;
— déclarer en conséquence irrecevable l’appel formé par les deux S.A.R.L. AN et les
MMA ;
— déclarer irrecevables les demandes à son encontre en raison de leur prescription tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celle de droit commun ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction à Me BB BC conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
En toute hypothèse :
— constater l’absence de lien de causalité entre l’ouvrage réalisé par ses soins et les désordres ;
— constater l’absence d’atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage réalisé par ses soins ;
— juger en conséquence que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou de droit commun et confirmer le jugement l’ayant mis hors de cause ;
— débouter le SDC et les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires, faute pour eux de justifier de la position de leurs assureurs respectifs et notamment de celui de la copropriété ;
— débouter les consorts J de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles s’avèrent injustifiées ;
— condamner les consorts J à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction à Me AW BD conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2018, Mme Z réclame la confirmation du jugement entrepris à l’exception :
— des postes de préjudice indemnisé;
— du quantum des sommes allouées au SDC et aux copropriétaires ;
— de la mise hors de cause de la SA AXA au titre des dommages immatériels auquel est tenu la S.A.R.L. CREA ;
Statuant a nouveau :
— condamner la SA AXA à garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC que pour celles allouées aux copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la S.A.R.L. CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à l’égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes allouées à :
— 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le 22 janvier 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 1.187 € au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement ;
— 129,96 € au titre des frais postaux ;
— 41 € par mois à compter du 1er février 2010 et ce jusqu’à la réception des travaux ;
— 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur MMA, M. B et son assureur M à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
Suivant leurs dernières écritures du 22 mars 2018, les époux X réclament la confirmation du jugement entrepris à l’exception :
— des postes de préjudice indemnisé ;
— du quantum des sommes allouées au SDC et aux copropriétaires ;
— de la mise hors de cause de la SA AXA au titre des dommages immatériels auquel est tenu la S.A.R.L. CREA ;
Statuant a nouveau :
— condamner la SA AXA à garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC que pour celles allouées aux copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la S.A.R.L. CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à l’égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes allouées à :
— 39.199 € au titre des pertes de loyers pour la période du 27 mai 2010 au 31 mars 2018, outre les pertes de loyers du 1er avril 2018 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois
correspondant à la durée effective des travaux ;
— 1.500 € au titre de leurs frais de déplacement ;
— 2.448,73 € au titre de leur préjudice financier ;
— 15.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur MMA, M. B et son assureur M à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2018, M. et Mme J réclament la confirmation du jugement entrepris à l’exception :
— des postes de préjudice indemnisé ;
— du quantum des sommes allouées au SDC et aux copropriétaires ;
— de la mise hors de cause de la SA AXA au titre des dommages immatériels auquel est tenu la S.A.R.L. CREA ;
Statuant a nouveau :
— condamner la SA AXA à garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC que pour celles allouées aux copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la S.A.R.L. CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à l’égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes allouées à M. J à la somme de 25.000 € au titre de sa perte de chance de pouvoir revendre son bien immobilier à tout moment et de son préjudice moral ;
— fixer les sommes allouées à Mme J à :
— 380 € par mois avec indexation au titre du préjudice de jouissance depuis le 21 mars 2011 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 218 € au titre des frais de réexpédition du courrier et de location d’un véhicule pour le déménagement ;
— 15.000 € de son préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur MMA, M. B et son assureur M à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières écritures du 22 mars 2018, Mme C réclame la confirmation du jugement entrepris à l’exception :
— des postes de préjudice indemnisé ;
— du quantum des sommes allouées au SDC et aux copropriétaires ;
— de la mise hors de cause de la SA AXA au titre des dommages immatériels auquel est tenu la S.A.R.L. CREA ;
Statuant a nouveau :
— condamner la SA AXA à garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC que pour celles allouées aux copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la S.A.R.L. CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à l’égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes allouées à :
— 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le 1er février 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 2.046 € au titre des frais de stockage en garage du mobilier arrêté au 31 décembre 2013 ;
— 57,75 € par mois au titre des frais de stockage en garage du mobilier depuis le 1er janvier 2014 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 119,80 € par mois au titre des frais de déplacements quotidiens supplémentaires depuis le 1er février 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 60 € au titre des pertes d’abonnement téléphonique et Internet et de la perte de choix des programmes de télévision ;
— 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur MMA, M. B et son assureur M à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2018, M R Q réclame la confirmation de la décision déférée à l’exception :
— des postes de préjudice indemnisés et le quantum des sommes allouées au SDC et aux copropriétaires ;
— de la mise hors de cause de la SA AXA u titre des dommages immatériels auquel est tenu la S.A.R.L. CREA ;
Statuant a nouveau :
— condamner la SA AXA à le garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée, la société CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC que pour celles allouées aux copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la S.A.R.L. CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à1'égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes devant lui être allouées à :
— 45.600 € au titre du préjudice subi du 1er mai 2010 au 28 février 2015 ;
— 800 € par mois au titre du préjudice subi depuis le 1er mars 2015 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 1.950 € en réparation de l’indemnité due aux locataires par application de l’article L521-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— 20 € par mois au titre des charges locatives non récupérées sur le bail depuis le 1er mai 2010 jusqu’à la livraison effective des travaux ;
— 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur la SA MMA, M. B et son assureur M à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières écritures responsives et d’intervention volontaire du 19 juin 2018, le SDC, représenté par la S.A.R.L. Ilea Immobilier en qualité de syndic, demande à la cour de :
— rectifier le jugement dont appel ayant omis de le mentionner en sa qualité de partie à l’instance ;
— déclarer recevable son intervention volontaire à la présente procédure d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf :
— sur les postes de préjudices indemnisés ;
— le quantum des sommes allouées à son profit et aux copropriétaires ;
— en ce qu’il a mis hors de cause la SA AXA au titre des dommages immatériels auquel est tenue la S.A.R.L. CREA ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SA AXA à garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée, la société CREA, que ce soit pour les indemnités allouées à son profit ou à celui des copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la S.A.R.L. CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à son égard et celui des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes allouées à son profit à :
— 961.448,22 € HT, correspondant au montant du devis produit, au titre des travaux de reconstruction, indexée sur la base de l’indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013 ;
— 26.376 € au titre des honoraires de syndic ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur MMA, M. B et son assureur M, à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions du 6 août 2018, la SA AXA demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1792 et 1792-1, 2224 du code civil, L113-9 du code des assurances et 566 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé sa mise hors de cause concernant l’action en garantie diligentée par le SDC et les
copropriétaires à son égard ;
— dit qu’elle, étant actionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est fondée à opposer sa franchise à son assuré comme au tiers bénéficiaire ;
— dit que :
— la SA GAN en sa qualité d’assureur décennale de la société CREA ;
— la M, en sa qualité d’assureur décennal de M. B ;
— et la SA MMA en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. Établissements AN ;
sont tenues de garantir les désordres décennaux afférents à l’immeuble ;
— condamné in solidum M. AK AR, la SA GAN, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA et M. B au titre des travaux de reconstruction, des honoraires de syndic et des dommages immatériels ;
— constaté que la M ne discute pas sa garantie au titre des dommages immatériels;
— dit que les condamnations ci-dessous prononcées seront soumises aux franchises opposables ;
— débouté les époux X de leur demande formée au titre des frais de traitement du sinistre par le syndic ;
— débouté Mme Z de sa demande formée au titre des frais spéciaux de syndic ;
— débouté M. R Q de sa demande formée au titre des charges locatives et de l’indemnité due à ses locataires ;
— débouté Mme C de ses demandes formées au titre des frais d’abonnement téléphonique, internet et de la perte de choix des programmes télévisées, ainsi que des charges de copropriété ;
— débouté M. J de ses demandes formées au titre de la perte de chance de vendre son appartement et de son préjudice financier ;
— débouté Mme J de ses autres demandes afférentes à son préjudice ;
— réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— juger prescrite l’action du SDC intentée à son encontre et la déclarer en conséquence irrecevable ;
— dire qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la S.A.R.L. CREA pour les travaux litigieux ;
— débouter les demandeurs, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la SA GAN à lui rembourser les honoraires de l’expert réglés par ses soins représentant la somme de 6.307,50 € et à défaut condamner solidairement la compagnie GAN, messieurs AK AR et B, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS AN et son
assureur MMA à lui payer la somme de 6.307,50 € correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouter la SA GAN de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— dire que la SA GAN ne saurait lui opposer l’application de la règle proportionnelle tirée de l’article L113-9 du code des assurances ;
A titre subsidiaire :
— juger que sa garantie est exclue et n’est pas mobilisable en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ;
— débouter les demandeurs, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable, s’agissant des préjudices moraux ;
— modifier le partage de responsabilité arbitré par le tribunal et réduire la part de responsabilité de la S.A.R.L. CREA ;
— débouter les époux H, Mme Z, messieurs Q, Mme C, M. et Mme J de toutes leurs demandes formulées au titre des dommages immatériels de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner solidairement la SA GAN, M. AK AR, M. B, la S.A.R.L.
ETABLISSEMENTS AN et son assureur MMA, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en ce compris les dépens, frais d’expertise et frais irrépétibles ;
— dire qu’elle est bien fondée à opposer :
— ses limites contractuelles de garanties réactualisées à un montant de 1.080.299,01 € applicable à l’ensemble des demandes, sur le fondement tant de la garantie dommage aux existants que le fondement de la garantie dommages immatériels;
— sa franchise contractuelle réactualisée à un montant de 1.350,36 € qui devra être répartie au prorata des sommes alloués au SDC sur le fondement de la garantie dommage aux existant et des sommes allouées aux copropriétaires sur le fondement de la garantie dommages immatériels ;
Dans tous les cas :
— condamner les époux X, Mme Z, messieurs R et AD Q, mesdames C, J, M. J, le SDC, pris en la personne de la S.A.R.L. Ilea, chacun, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Suivant ses dernières écritures du 17 avril 2020, la SA GAN demande à la cour de :
Sur le fondement juridique des demandes :
— constater que le SDC et les copropriétaires fondent leur demande au seul visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
— juger que les demandes des copropriétaires n’entrent pas dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil ;
— débouter par conséquent les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre et confirmer le jugement sur ce point ;
— juger également que les dommages sur l’immeuble, au titre desquels le SDC a qualité à agir, affectent non seulement les travaux neufs réalisés mais les parties existantes et anciennes de l’ouvrage, dissociables des travaux neufs, et dont les 'constructeurs’ n’ont pas à répondre, tout du moins au titre de l’assurance décennale obligatoire de l’article 1792 du code civil ;
— dire que les dommages causés aux existants 'dissociables’ des travaux neufs ne peuvent au mieux qu’engager la responsabilité des intervenants au titre de leur responsabilité civile de droit commun ;
— juger que la responsabilité civile de droit commun de la S.A.R.L. CREA n’est pas, en l’espèce, couverte comme précisé dans le jugement qui sera confirmé sur ce point ;
— juger que seule la SA AXA a vocation à couvrir ce type de responsabilité ;
— débouter le SDC de ses demandes en tant qu’elles portent sur la réfection des parties existantes de la construction non redevables des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et faire droit à la demande de réformation des parties appelantes sur ce point à laquelle elle s’associe dans le cadre d’un appel incident ;
Sur les responsabilités :
— constater que l’expert retient les fautes des intervenants suivants :
' Crea ;
' AN ;
' B ;
' S ;
' K ;
— débouter les appelants de leur appel en garantie à son encontre et leurs demandes visant à obtenir leur mise hors de cause ;
— débouter les autres parties de leurs demandes visant à faire réduire devant la cour leur part de responsabilité ;
— réformer le jugement ayant a retenu la responsabilité de la société CREA à hauteur de 50 % et la ramener à 20 % ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait une condamnation à son encontre :
Sur la police délivrée par gan assurances :
Sur la prescription :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action directe ;
— dire prescrite l’action du SDC, des appelants et de toute autre partie à son encontre au visa de l’article L124-3 du code des assurances ou dans le cadre des appels en garantie des autres co-auteurs ou leurs assureurs
Sur la résiliation de la police à effet du 1er juillet 2002 :
— juger que ses garanties autres que la mise en jeu de la garantie décennale relevant du régime de l’assurance obligatoire n’ont pas vocation à s’appliquer ;
— dire que les copropriétaires présentent des demandes pour leurs dommages privatifs qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement d’indemnités à différents copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la déclaration de chantier :
— constater que la S.A.R.L. CREA a déclaré le chantier à son assureur au titre de la seule année 1999 et pour la somme de 150.000 francs, soit 22.867,35 € ;
— constater que le montant des travaux s’est établi à la somme de 286.412,02 € ;
— par suite, faire application de l’article L113-9 du code des assurances et réduire l’indemnité dans le rapport :
indemnité = montant des dommages X 22.867,35 €
286.412,02 €
soit une réduction aboutissant à ce qu’elle ne devrait que 7,9841 % du montant de l’indemnité mise à la charge de la S.A.R.L. CREA au titre du seul volet de l’assurance décennale obligatoire, les autres types de préjudice relevant des garanties facultatives et donc des garanties d’AXA ;
— dire cette réduction de l’indemnité opposable à tous conformément à l’article L 112- 6 du code des assurances ;
Sur les appels en garantie :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée prescrite en son recours à l’encontre de M. K et dire ce dernier responsable des désordres ;
— condamner, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ; L 121-12 et L 124-3 du code des assurances :
' Entreprise AN et son assureur MMA ;
' Entreprise B, qui répond aussi de son sous-traitant S, et son assureur M ;
' M. K ;
' la société Ciafer ;
' le voisin, en l’occurrence M. O, et le SDC au titre du mauvais état et de la rupture de la poutre maîtresse au moment de l’exécution des travaux dans les locaux de la SCI AT AU ;
' et toute autre personne dont la cour retiendrait la responsabilité ;
à la relever et garantir à hauteur de la part de responsabilité leur incombant, et ce en principal, intérêts, frais, au titre de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
Limites de garantie :
— faire également application des limites de garantie prévues dans la police (franchises, plafonds de garantie), prévues dans la police (article 4 des conditions particulières) ;
En toute hypothèse :
— constater que le syndic de copropriété ne formule aucune demande de condamnation au titre des travaux de reprise, se contentant de faire allusion à un devis qui n’est pas communiqué devant la cour ;
— rejeter par suite toute demande de condamnation de paiement au titre du préjudice matériel ;
— constater que la seule demande chiffrée est celle de 26.376 € correspondant aux honoraires de syndic ;
— rejeter cette demande non justifiée et exempte de la moindre explication ;
— rejeter également le principe d’une TVA sur le montant des travaux de reprise de 20 %, alors que le taux intermédiaire de 10 %, au lieu du taux normal à 20 %, s’applique s’agissant de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien sur des logements d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
— débouter les appelants ou tout autre partie de l’ensemble de leurs prétentions articulées à son encontre ;
— condamner in solidum le SDC, les différents copropriétaires et les appelants à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie qui succombera aux dépens.
Suivant ses dernières écritures 13 novembre 2020, M. AD Q réclame la confirmation du jugement dont appel, sauf :
— sur les postes de préjudice indemnisé et le quantum des sommes allouées au SDC et aux copropriétaires ;
— en ce qu’il a mis hors de cause la SA AXA au titre des dommages immatériels auxquels est
tenu la S.A.R.L. CREA ;
et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SA AXA à garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dans la proportion de son assurée, la S.A.R.L. CREA, que ce soit pour les indemnités allouées au SDC que pour celles allouées aux copropriétaires ;
— dire que, si certains désordres devaient être exclus du champ de la garantie décennale, ils devraient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire en conséquence que M. AK AR, la société CREA, la S.A.R.L. AN et M. B sont responsables in solidum à l’égard du SDC et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble qui ne sont pas de nature décennale et des dommages immatériels qui en découlent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— juger ce que de droit sur la garantie des assureurs concernant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— fixer les sommes allouées à son profit à :
— 26.564,28 € au titre de la perte de loyers du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015, outre les pertes de loyers du 1er janvier 2016 jusqu’à la livraison effective des travaux selon l’évolution de l’indice IRL ;
— 1.950 € en réparation de l’indemnité due aux locataires par application de l’article L521'3 du code de la construction et de l’habitation ;
— 3.533,70 € au titre des charges locatives non récupérées sur le bail ;
— 892,75 € au titre des cotisations de l’assurance du prêt ;
— 775,39 € au titre des cotisations de l’assurance habitation ;
— 15 000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. AN, son assureur MMA, M. B et son assureur M, à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020.
Dans des conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, la SA GAN demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et repousser celle-ci à la date des plaidoiries. Elle souhaite être reçue en ses dernières écritures et maintient ses pretensions antérieures.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’absence de respect du principe du contradictoire constitue un motif grave justifiant, sans opposition de la part de l’ensemble des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture et la
fixation de celle-ci à la date de l’audience.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Le SDC observe à raison qu’il n’est pas mentionné en page deux du jugement déféré en qualité de partie demanderesse, seule l’indication de son syndic es qualité est expressément visée.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la décision entreprise sera rectifiée sur ce point.
Il est établi que la déclaration d’appel effectuée d’une part par les sociétés AN, la MMA et M. B et la M d’autre part n’ont pas attrait en cause d’appel le SDC en qualité d’intimé, seule le syndic a été attrait par l’une des parties appelantes.
Il y a donc lieu de constater son intervention volontaire en cause d’appel.
Sur les désordres
La réalité de l’affaissement de la poutre maîtresse de l’immeuble au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, liée au pourrissement du bois, n’est pas contestée par les parties.
L’érosion de la poutre est consécutive aux infiltrations d’eau récurrentes en provenance d’une part du chéneau de l’immeuble insuffisamment entretenu et bouché, comme le relève M. G mais également d’autre part de l’écoulement d’eau consécutif à une fuite affectant le chéneau de l’immeuble voisin.
Les travaux entrepris au cours de l’année 2010 par la SAS Ciafer ont généré des vibrations qui ont constitué l’élément déclencheur des désordres sans pour autant en être à l’origine. Le plancher des étages supérieurs s’est ainsi affaissé de plusieurs centimètres. En conséquence, sa responsabilité dans l’apparition des désordres doit être écartée.
L’expert judiciaire observe ainsi que certaines poutres apparaissent totalement pourries car massivement attaquées par la moisissure et les insectes. Leur positionnement ne permet aucunement la reprise des charges verticales amenées par les étages supérieures suite aux travaux de réhabilitation des années 1999/2000.
Cette situation compromet incontestablement la solidité de l’ensemble de l’immeuble qui a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté de péril. Celui-ci est impropre à sa destination, inhabitable et dangereux.
Sur le caractère dissociable ou indissociable de l’ouvrage des travaux de réhabilitation
Les S.A.R.L. Etablissements AN, N et AM AN ainsi que la MMA affirment que la poutre porteuse préexistait aux travaux entrepris au cours de la période 1999/2000. Elles soutiennent que les désordres n’affectent pas les ouvrages réalisés par les locateurs d’ouvrage lors des travaux de réhabilitation de l’immeuble entrepris au cours de cette période.
M. G admet que les poutres du plancher haut du rez-de-chaussée n’étaient pas visibles car encoffrées lors de l’intervention en 1999/2000 des différents entrepreneurs pour la réalisation des opérations de réhabilitation. Il indique, sans être contredit sur ce point par la production de documents techniques, que les désordres importants, s’agissant notamment du défaut de portance de l’ensemble des planchers, étaient existants à la date de réalisation des travaux entrepris par la société Ciafer en 2010.
La décision déférée a justement considéré que ces travaux, qui consistaient notamment en l’élaboration de chapes liquides, le montage de cloisons et la pose de carrelage au premier et deuxième étages de l’immeuble, le tout s’appuyant et prenant ancrage sur la structure existante, constituaient, au regard de leur ampleur et leur nature, un ouvrage défini à l’article 1792 du code civil. Ils apparaissaient donc indissociables de l’existant de sorte que les textes relatifs à la responsabilité décennale ont vocation à s’appliquer.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
En ce qui concerne M. AK AR
M. AK AR, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, ne conteste pas sa qualité de maître d’ouvrage lors des travaux entreprise au cours de la période 1999/2000.
Sa responsabilité en tant que vendeur de l’immeuble affecté de désordres doit donc être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Cependant, en tant profane dans le domaine de la construction, il a utilement confié une mission complète de maître d’oeuvre à la S.A.R.L. Crea. Il n’est de surcroît pas établi qu’il connaissait la fragilité des poutres porteuses de l’immeuble.
Dès lors, il doit être garanti et relevé indemne des sommes qui seront mises à sa charge comme indiqué ci-après.
En ce qui concerne les S.A.R.L. Etablissements AN, N et AM AN ainsi que la MMA
Les S.A.R.L. Etablissements AN, N et AM AN contestent la mis en jeu de leur responsabilité décennale en estimant qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres affectant l’immeuble et les travaux réalisés par leurs soins. Cette argumentation est également reprise par leur assureur MMA.
Il sera tout d’abord observé que seule la S.A.R.L. Etablissement AN est intervenue aux opérations de réhabilitation au cours des années 1999/2000.
M. G observe qu’en sa qualité de menuisier professionnel, cette société se devait de connaître la capacité de portance du plancher des combles sur lequel elle est intervenue.
Le jugement attaqué, se référant expressément aux pièces contractuelles visées en page 15 du rapport d’expertise, constate que la S.A.R.L. Etablissements AN a notamment facturé :
— la consolidation de pièces de charpente, de solivage d’entrais de moise, le rajout de poteaux et de lisse dans 'les points sensibles', pour une somme de 24.518 € HT ;
— la fourniture de tirants constitués de barres de fer prenant appui sur la maçonnerie et destinée à renforcer certaines parties d’ouvrage soumises à un effort ou une traction ;
— puis de nouveau la fourniture et la mise en place de lisses, de poteaux de soutien avec boulons tiges filetés et mortier chimique pour scellement dans les murs, le tout pour un montant de 16.500 € HT.
Ainsi, il est démontré que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Etablissements AN comportaient effectivement des travaux d’ancrage dans la structure préexistante de sorte que le lien entre ceux-ci et les désordres est établi. Ces travaux ne peuvent être qualifiés de
dissociables de l’ouvrage existant.
Ayant accepté le support sans exiger ou faire elle-même réaliser une étude préalable de faisabilité alors qu’elle disposait du plan d°aménagement des lieux et n’ignorait rien de l’ancienneté de l’immeuble et sa configuration d’origine, la S.A.R.L. Etablissements AN doit donc être considérée comme ayant participé aux dommages subis par l’ouvrage et engage ainsi sa responsabilité décennale, sous la garantie de la MMA.
En ce qui concerne la S.A.R.L. Crea
La S.A.R.L. Crea n’a pas été assignée en première instance et n’a pas fait l’objet d’un appel provoqué. Seule la garantie de son assureur est recherchée.
Lors de la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble initiés par M. AK AR, la société Crea est intervenue en qualité de maître d''uvre dans le cadre d’une mission complète qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire observe que le changement de destination de la structure porteuse, et donc la modification des charges, rendait obligatoire la réalisation d’une étude de faisabilité, et ce d’autant plus que dans l’appel d’offre aucune charge de béton n’était prévue au niveau du premier étage et que ces travaux ont été ajoutés en cours de chantier. S’appuyant sur ses vérifications et calculs, M. G établit que les poutres porteuses et planchers bois ne pouvaient reprendre les charges permanentes et d’exploitation mises en oeuvre lors de la réalisation des six logements. Il ajoute qu’un certain nombre de poutres n’était pas en capacité de reprendre les charges verticales amenées par les étages supérieurs compte tenu de la mauvaise qualité de leurs appuis dans les murs de moellons et leur état avancé de pourrissement.
En conclusion, l’expert judiciaire relève que l’absence d’étude de faisabilité, de toute vérification de 1'état et de la conception de la structure existante, en particulier des planchers et des poutres les supportant, a conduit au cours de l’année 2000 à la réalisation de six logements en étages reposant sur des planchers qui présentaient de graves insuffisances et dont l’affaissement d’une poutre du rez-de-chaussée en 2010 a été la première manifestation. L’insuffisance de l’ancrage et le mauvais état de l’ensemble des poutres, dès l’origine, auxquelles on a ajouté de nouvelles contraintes, ont été soulignés.
Certes, la S.A.R.L. Crea ne peut se voir reprocher l’origine des infiltrations d’eau ayant contribué à la détérioration des poutres, s’agissant de l’inefficacité et l’encombrement des chéneaux. Mais il peut cependant être lui imputé l’absence d’une étude sérieuse de la structure de l’immeuble et de l’incidence sur celle-ci des travaux de réhabilitation. La réalisation de cette étude aurait permis, dès l’origine, de remédier à la mauvaise qualité des poutres et d’entreprendre les travaux réparatoires préconisés par l’expert, au demeurant non contestés par l’ensemble des parties, consistant en la réalisation d’un plancher métallique type IPE avec bac acier métallique. De même, les travaux de renforcement réalisés notamment par la S.A.R.L. Etablissement AN ne pouvaient qu’être entrepris en sa présence.
Sa responsabilité, en sa qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète, est qualifiée 'd’assez importante'. Au regard de ces éléments, sa part de responsabilité peut être évaluée à 60% de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Aux termes du dernier aliéna de l’article L243-1-1 du code des assurances, les obligations d’assurance prévues par ce texte ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf,
en deviennent techniquement indivisibles.
Le caractère indissociable de l’ouvrage des travaux de réhabilitation entrepris par la S.A.R.L. Crea assurée auprès de la SA Gan a été souligné ci-dessus.
La SA Gan, assureur décennal du maître d’oeuvre à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, doit en conséquence garantir la S.A.R.L. Crea.
En ce qui concerne M. B
M. B est intervenu sur le chantier de réhabilitation de l’immeuble en réalisant les chapes béton.
Il apparaît que le rajout d’une épaisseur de béton est intervenu en cours de chantier afin d’assurer une horizontalité constante des planchers.
L’expert judiciaire n’a pas pu déterminer si ces travaux supplémentaires, effectués par un sous-traitant de M. B, ont été commandés par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage.
Les poutres défectueuses ont donc dû supporter un poids de charge supérieur à celui initialement prévu.
M. G reproche cependant à la société titulaire du lot carrelage d’avoir réalisé un coulage de dalles fluides, légères ou non, sans vérifier auprès de la S.A.R.L. Crea si les planchers supports du premier et second étage étaient susceptibles d’assureur leur fonction.
M. B, qui ne peut se retrancher derrière la sous-traitance des travaux à M. S et les insuffisances d’une société Demonpion, qui n’est pas partie à la présente procédure, a donc contribué à la réalisation du dommage et doit être déclaré responsable des désordres affectant l’immeuble.
Au regard des observations figurant ci-dessus, sa part de responsabilité doit être évaluée à 15%.
La M, assureur décennal de M. B, ne conteste pas devoir sa garantie. Il sera observé que le jugement ne l’a condamnée à garantir son assuré que pour l’indemnisation d’un seul copropriétaire, en l’occurrence M. AI J. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
En ce qui concerne M. K
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2018 a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de M. K de sorte que la SA Gan ne peut solliciter sa condamnation dans ses conclusions postérieures. De même, Cette décision a déjà déclaré irrecevable toute prétention pouvant être formulée par M. K de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur ses demandes figurant dans ses écritures déposés le 21 mars 2018.
En ce qui concerne M. O
Présenté comme un voisin de l’immeuble concerné par les désordres, la garantie de M. O (prénom ignoré) est recherchée alors que celui-ci n’a pas été assigné, tant en première instance qu’en appel. Les demandes formulées à son encontre sont par conséquent irrecevables.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise des désordres
L’expert préconise, après démontage de tous les éléments pouvant être déposés et démolition des plafonds, cloisons, dalles béton, parquets, solives et poutres bois, la réalisation d’un plancher métallique type IPE avec bac acier métallique et dalle béton, puis la réfection des menuiseries, plâtres, revêtements, plomberie, électricité. Il a chiffré le montant des travaux réparatoires, comprenant le coût de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, à la somme de 870.871,16 € TTC (p 16).
Arguant de la nécessité d’actualiser ce montant au regard de l’écoulement d’un délai de trois ans entre ce chiffrage et la date à laquelle la cour statue, le SDC estime que le coût des travaux réparatoires représente désormais la somme de 961.448,22 €.
Il doit être liminairement observé que le SDC ne réclame pas dans ses dernières écritures la condamnation de la SA M, in solidum avec certaines autres parties, alors que l’assureur ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de M. B ainsi que les dommages immatériels en lien avec les désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il y a lieu d’une part de remarquer que le devis de la société VTS produit à l’appui de la demande d’augmentation n’a pas été préalablement vérifié par l’expert judiciaire qui avait pourtant sollicité le SDC lors des opérations expertales. De plus, ce document n’a pu être débattu par l’ensemble des parties en cours d’expertise. De même, le chiffrage retenu dans le rapport d’expertise a été réalisé par un économiste de la construction.
D’autre part, l’octroi d’intérêts aux taux légal ou basés sur l’indice BT O1 de la construction a vocation à permettre une juste indemnisation du préjudice.
En conséquence, la somme retenue par la décision déférée sera confirmée.
Le SDC réclame également le versement 26.376 euros au titre du paiement des honoraires du syndic.
Le contrat de syndic stipule effectivement à l’article 7.2 qu’en dehors des honoraires de gestion courante, le syndic peut être amené à assurer des prestations supplémentaires pour le compte du syndicat ou des copropriétaires et recevoir à ce titre des honoraires, notamment un honoraire sur indemnité d’assurance suite à sinistre, lequel est égal à 3 %, à la condition toutefois que ces honoraires soient prévus au contrat d’assurance et à la charge exclusive de l’assureur.
La cour observe qu’aucun des assureurs ne soulève l’absence de tout document démontrant le versement au syndic de ce montant. Elle relève que le tribunal, analysant les polices versées aux débats, a justement qualifié la prétention du SDC de dommage immatériel consécutif à un dommage matériel présentant un caractère décennal, de sorte que la condamnation prononcée sera confirmée (870.871,16 euros x 3%).
Sur la garantie des SA Gan et AXA
En cause d’appel, le SDC et les copropriétaires sollicitent à nouveau la condamnation de :
— la SA Gan a garantir les préjudices résultant de la responsabilité décennale de son assurée ;
— la compagnie AXA à les garantir au titre des dommages immatériels.
En réponse, les assureurs soulèvent la prescription de l’action directe diligentée sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances en estimant que plus de dix années se sont écoulées entre la date de réception de l’ouvrage à la suite des travaux de réhabilitation et celle de l’assignation au fond délivrée à leur encontre, respectivement les 19 et 20 février 2015, ajoutant ne pas avoir disposé de la qualité de partie au cours des procédures ayant abouti au prononcé des diverses ordonnances de référé rendues au cours de l’année 2010.
Dans ses dernières écritures, le SDC et les copropriétaires se contentent de solliciter la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté cette fin de non-recevoir, sans répondre à l’argumentation développée par l’assureur.
La réception sans réserve est intervenue le 20 novembre 2000.
Le délai de prescription est de dix ans.
Pour être interruptive de prescription, l’assignation en référé doit avoir été adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Les copropriétaires visés à la présente procédure ont assigné en référé la SA Axa le 28 juillet 2010 et la SA Gan le 3 août 2010.
Cette action en justice ne peut constituer un acte interruptif de prescription dans la mesure où les prétentions des copropriétaires concernaient uniquement les parties privatives de l’immeuble. Elles ne tendaient dès lors pas aux mêmes fins que celles formulées ultérieurement par le SDC, qui ne portaient que sur les parties communes.
Le SDC est intervenu volontairement à l’instance initiée par les copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs,. Cette action a donné lieu au prononcé d’une décision par le juge des référés en date du 21 octobre 2010. La lecture de la page trois de cette décision fait apparaître que la SA Gan disposait bien de la qualité de défendeur à l’instance.
La décision du juge des référés du 16 décembre 2010 a rectifié l’omission de statuer contenue dans la précédente ordonnance du 21 octobre 2010 et indiqué que les opérations d’expertise étaient opposables à la SA Gan ainsi qu’à la compagnie Axa.
Il convient donc de retenir la date interruptive de prescription du 21 octobre 2010 pour constater que l’assignation des deux assureurs devant le juge des référés a été délivrée moins de dix années depuis la date de réception de l’ouvrage. Dès lors, le jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les deux assureurs sera confirmé.
La garantie de la SA Gan en tant qu’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. Crea à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier doit en conséquence être mobilisée.
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le jugement attaqué a estimé que l’assureur ne peut opposer l’application de la règle proportionnelle édictée à l’article L113-9 du code des assurances.
Compte-tenu de la répartition des responsabilités des AP entrepreneurs évoquée ci-dessus, la SA Gan doit donc garantir son assurée à hauteur de 60% des sommes mises à sa charge.
M. AK AR, les S.A.R.L. AN et la MMA souhaitent être garanties et relevées indemnes par la SA Gan des condamnations prononcées à leur encontre.
Au regard des fautes respectives des parties qui ont été détaillées ci-dessus et prenant en considération la motivation claire et pertinente du premier juge, la cour fera droit à cette prétention.
En revanche, il apparaît que la garantie de la SA Gan ne couvre pas les dommages immatériels.
S’agissant de la SA AXA, celle-ci ne saurait couvrir les dommages matériels et immatériels occasionnés par celle-ci de sorte que les demandes présentées à son encontre, tant sur ce fondement que sur celui de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ou délictuelle, qui n’ont pas vocation à s’appliquer comme le relève à raison la décision entreprise, ne peuvent qu’être de nouveau rejetées.
Sur les demandes des copropriétaires
Il doit être liminairement observé que les copropriétaires ne réclament pas, dans leurs dernières écritures, la condamnation de la SA M, in solidum avec certaines autres parties, alors que l’assureur ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de M. B ainsi que les dommages immatériels en lien avec les désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En ce qui concerne les consorts J
M. AI J
M. J est propriétaire du lot n°3 situé au premier étage mais ne résidait pas dans l’immeuble à la date d’apparition des désordres.
En cause d’appel, il réclame le versement par M. AK AR, la S.A.R.L. Crea, la S.A.R.L. Etablissements AN; M. B et la SA AXA d’une somme de 25.000 € au titre de la perte d’une chance consistant en l’impossibilité de revendre son appartement 'à tout moment’ ainsi qu’au titre d’un préjudice moral, tant sur le fondement de l’article 1792 que de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code).
Aucune condamnation n’est réclamée à l’encontre de la SA M, assureur décennal de M. B.
Le jugement attaqué a justement observé que l’hypothèse de la vente de son lot n’a jamais été envisagée par M. AI J qui a toujours mis son appartement à la disposition de sa mère âgée. La perte de chance n’est pas démontrée. De même, sa demande au titre d’un préjudice moral n’est pas suffisant étayée et ce d’autant plus qu’aucune atteinte à son honneur ou considération n’est avérée. La décision ayant octroyée au propriétaire une somme de 7.000 € sera donc infirmée sur ce point.
Mme AE J
Ne disposant pas de la qualité de propriétaire d’un lot de l’immeuble affecté par les désordres, la décision attaquée a justement observé qu’elle ne pouvait soutenir ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En tant qu’occupante du lot n°3 situé au premier étage particulièrement affecté par l’affaissement de la poutre porteuse, Mme AE J a dû quitter son appartement compte-tenu du risque d’effondrement. Elle est donc recevable, le jugement déféré ayant justement écarte toute prescription de son action, à rechercher la responsabilité délictuelle
des responsables des désordres sur le fondement de l’article 1383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et actuel 1241, à l’exclusion de celle de M. AK AR en l’absence de commission d’une faute de sa part.
Mme AE J réclame le versement d’une indemnité mensuelle de 300 euros depuis le 21 mars 2011 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de dix mois correspondant à la durée effective des travaux réparatoires à intervenir. Elle justifie depuis le 2 avril 2013 devoir acquitter un loyer mensuel en raison de la location d’un nouvel appartement et des cotisations d’assurance s’y rapportant. En conséquence, le tribunal a justement fixé les frais de relogement à la somme forfaitaire de 15.000 €.
Les préjudices matériels (frais de réexpédition du courrier, location d’un véhicule pour son déménagement) doivent être également évalués à la somme de 218 euros au regard des pièces fournies, notamment à l’expert judiciaire.
Mme J réclame également le versement d’une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, sans pour autant justifier d’une atteinte à son honneur ou sa considération. La décision déférée sera donc réformée sur ce point.
Une contradiction dans le jugement attaqué doit être soulignée. Il est indiqué en page 34, à juste titre, qu’aucune faute au préjudice de Mme J ne peut être reprochée au maître d’ouvrage. Or, le dispositif, qui commet une erreur sur le prénom de Mme J (AX au lieu de AE), fait apparaître que M. AK AR a été condamné in solidum avec d’autres parties à lui verser une indemnisation au titre de frais de relogement, matériels et d’un préjudice moral. Une réformation devra donc intervenir.
De même, la SA AXA, qui n’a assuré la S.A.R.L. Crea qu’après la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, ne saurait indemniser Mme J de ses AP préjudices, tant au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle dont l’application est nécessairement exclue. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
M. R Q
M. R Q a acquis auprès de M. AK AR les lots 6 et 7 de l’immeuble correspondant à un appartement situé au deuxième étage ainsi qu’à un garage, cave et remise.
En sa qualité de propriétaire, il réclame à l’encontre du vendeur, de la société Crea, qui n’est cependant pas dans la cause, de la S.A.R.L. Etablissement AN, les SA AXA et MMA et M. B le paiement d’indemnités au titre de AP préjudices qui seront examinés ci-après.
Il est établi que le bien acquis auprès de M. AK-AR par M. R Q a été mis en location par ce dernier suivant contrat de bail en date du 1er février 2009. Le montant du loyer mensuel s’élevait à la somme de 650 euros.
L’arrêté de péril du 22 janvier 2010 a contraint les locataires à quitter les lieux loués le 15 mai de la même année.
Aucune des parties ne conteste que le bien n’est toujours pas habitable.
M. R Q subit incontestablement une perte financière résultant de l’absence de perception de loyers. Il doit être en revanche tenu compte de l’aléa locatif car il n’est pas certain que le propriétaire aurait perçu sans discontinuer des loyers de la part de différents locataires.
Au regard de ces éléments et compte-tenu également de la durée de dix mois d’immobilisation de l’appartement lors de la réalisation des travaux réparatoires à venir, son préjudice peut être chiffré à la somme de 45.500 €. Le jugement sera donc réformé sur ce point mais confirmé quant à la limite du plafond de garantie de la SA MMA avec application de la règle au marc le franc.
Le remboursement par M. R Q des échéances du prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier, de l’assurance y afférent et le versement de la taxe foncière ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
S’il est établi que le propriétaire doit acquitter depuis de nombreuses années la taxe d’habitation en raison de l’absence de tout locataire, le chiffrage de ce préjudice ne peut être réellement établi par les pièces versées aux débats. Le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.
De même, les autres demandes indemnitaires ne sont pas suffisamment fondées sur des documents permettant à la cour de statuer de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce points.
Enfin, comme observé ci-dessus pour ce qui concerne d’autres copropriétaires, aucune atteinte à l’honneur, la considération ou la personne même de M. R Q ne justifie l’octroi d’un préjudice moral.
M. AD Q
Par acte du 30 août 2008, M. AD Q est devenu propriétaire du lot n°2 situé au 1er étage de l’immeuble consistant en un appartement et des 72/1000èmes de la copropriété.
En sa qualité de propriétaire, il réclame à l’encontre du vendeur, de la société Crea, qui n’est cependant pas dans la cause, de la S.A.R.L. Etablissement AN, les SA AXA et MMA et M. B le paiement d’indemnités au titre de AP préjudices qui seront examinés ci-après.
Il est établi que le bien acquis auprès de M. AK-AR par M. AD Q a été mis en location par ce dernier suivant contrat de bail en date du 7 juillet 2008. Le montant du loyer mensuel s’élevait à la somme de 370 euros.
Son locataire, en raison de l’impossibilité de sa maintenir dans les lieux compte-tenu du risque d’effondrement de l’immeuble a quitté l’appartement le 3 avril 2010.
Le bien acquis par M. AD Q ne pourra pas être remis en location pendant la durée des travaux de reprise.
Au regard du temps durant lequel l’appartement n’a pu être loué tout en tenant compte de l’aléa locatif comme indiqué ci-dessus, il convient de chiffrer le préjudice réel du propriétaire à la somme de 27.500 €.
En cause d’appel, M. AD Q peut justifier de l’importance des appels de fonds émanant du syndic en lien direct avec l’accroissement des charges locatives découlant du sinistre en cours mais le document fourni à l’appui de sa demande n’est pas suffisamment clair et probant pour déterminer l’étendue de son préjudice.
En revanche, les demandes fondées sur l’article L521-3 du code de la construction et de l’habitation et au titre du préjudice moral seront rejetées, faute de justificatif pour la première et d’atteinte à l’honneur, la personne ou la considération pour la seconde.
Dès lors, l’ensemble des prétentions formulées par M. AD Q, à l’exception de son préjudice inhérent à la perte de loyers, sera confirmé.
Mme AB Z
Propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble atteint des désordres, Mme AB Z a été contrainte de quitter les lieux à compter de la date de promulgation de l’arrêté de péril.
Elle ne saurait prétendre à l’octroi d’une 'indemnité d’occupation’ comme elle l’affirme dans ses dernières écritures.
Mme AB Z n’expose pas de frais de relogement. Privée de son appartement, elle subit incontestablement un préjudice de jouissance, exposant de surcroît des frais de déplacement pour se rendre dans les commerces les plus proches.
Il convient dès lors d’accorder à Mme AB Z une somme de 25.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance qui inclut nécessairement les frais de déplacement, de sorte que ces derniers ne peuvent être indemnisés séparément.
Les frais de déménagement/ré-emménagement (documents Lamothe), postaux ont été justement appréciés par le jugement attaqué.
La durée de la procédure ne constitue pas un élément à prendre en considération dans la calcul du préjudice subi, cette situation n’étant pas imputable aux parties en cause.
Enfin, aucune atteinte à son honneur, sa personne ou sa considération ne motive une condamnation au titre d’un préjudice moral. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les époux X
Propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sinistré depuis le 17 avril 2007, les époux X ont mis leur bien en location selon contrat de bail du 10 décembre 2003. Le montant mensuel du loyer a été initialement fixé à la somme de 370 euros.
Le locataire a été contraint de quitter les lieux à la fin du mois de janvier 2010 en raison de l’arrêté de péril.
La perte de revenus locatifs, prenant en considération la longue durée de l’impossibilité de mettre à nouveau en location le bien, mais également l’aléa locatif car il n’est pas établi que l’appartement aurait été occupé par un locataire durant toute la période d’indisponibilité du bien, sera chiffrée à la somme de 28.500 euros.
Les frais de déplacement exposés par les époux X en lien avec la procédure en cours doivent être pris en considération au titre de la demande relative aux frais irrépétibles.
De même, le préjudice financier en lien avec les intérêts du prêt souscrit, qui semble être formulé pour la première fois en cause d’appel sans pour autant que l’une ou l’autre des parties n’en soulève l’irrecevabilité n’est pas suffisamment établi par les pièces versées aux débats.
Enfin, aucune atteinte à leur honneur, personne ou considération ne motive une condamnation au titre d’un préjudice moral. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme AG C
Après avoir été locataire de M. AK AR, Mme AG C est, par acte authentique du 5 octobre 2005, devenue propriétaire de l’appartement n°1 situé au 1er étage de l’immeuble ainsi que de 86/1000èmes de la copropriété.
Elle réclame tout d’abord l’indemnisation d’un préjudice de jouissance suite à son départ précipité du logement en raison du risque d’effondrement de l’immeuble.
Tout d’abord hébergée gratuitement par un membre de sa famille à une distance peu éloignée de celle de son ancien domicile, elle justifie par la suite avoir souscrit un bail prenant effet le 1er janvier 2011 pour stationner son véhicule et stocker certains meubles, acquittant un loyer mensuel d’un montant de 55 euros (57,75 euros en 2013).
Les frais de déplacement dont elle justifie, au regard de l’éloignement entre son nouveau domicile et son lieu de travail (Carrières de T), a été justement apprécié par le jugement attaqué.
La privation de jouissance de son appartement depuis plus de dix années et les frais en découlant doivent être indemnisés par le versement à Mme C d’une somme de 28.500 euros. La décision déférée qui a fixé un montant évolutif et non définitif sera donc réformée sur ce point.
L’inoccupation actuelle de l’appartement inhabitable est sans incidence sur l’obligation pour Mme C de rembourser les échéances mensuelles de prêt. Le versement de ces sommes ne peut donc constituer un préjudice indemnisable de même, comme l’a justement relevé le jugement déféré, que les frais d’abonnement/résiliation de téléphonie et/ou de télévision et d’internet.
Ne justifiant d’aucune atteinte à son honneur, sa considération ou sa personne, Mme C ne peut se voir octroyer une indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la mise hors de cause de la SA AXA, cette dernière ne peut être condamnée in solidum avec d’autres parties au paiement aux consorts J d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. Ses demandes à ce titre seront rejetées.
Une infirmation sera également prononcée pour ce qui concerne la condamnation in solidum de certaines parties au versement d’une indemnité aux consorts J. Les autres condamnations prononcées sur ce fondement seront en revanche confirmée.
En cause d’appel, il convient de mettre à la charge, in solidum, des S.A.R.L. N et AM AN, Etablissements AN, la SA MMA, M. B ainsi que la M le versement :
— au profit du SDC, représenté par son syndic, la somme de 5.000 € ;
— à MM X, ensemble, C, R et Q, et Z ;
— J '''''
Le versement d’une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture au 30 novembre 2020 ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence du 30 rue AT AU à T ;
— Rectifie la jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux selon les modalités suivantes : dit qu’en page deux, en qualité de partie demanderesse, il convient de lire ' le Syndicat des copropriétaires de la résidence du 30 rue AT AU à T, représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier’ au lieu de ' la S.A.R.L. Ilea Immobilier, es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence du 30 rue AT AU à T’ ;
— Infirme le jugement en date du 4 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a :
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. CREA est responsable des dommages affectant l’immeuble à hauteur de 50 % et M. U B à hauteur de 25% ;
— condamné in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA Iard, M. U B et la SA M à payer à M. AI J une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamné M. AJ AK AR et la SA AXA France Iard, in solidum avec la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA Iard, M. B à payer à Mme AX J les sommes de :
— 15.000 € au titre de ses frais de relogement ;
— 218 € au titre de ses préjudices matériels ;
— 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. AN, la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. U B à payer à M. R Q les sommes de :
— 37.050 € au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mai 2010 au 1er février 2015 ;
— 650 € par mois du 1er mars 2015 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 7. 000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. AN, la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. U B à payer à Mme AB Z :
— une indemnité mensuelle de 400 € depuis le 22 janvier 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de déplacement ;
— la somme de 7.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. U B à payer à Mme W AA épouse X et M. AL X les sommes de :
— 30.287,48 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 27 mai 2010 au 30 juin 2016, outre les pertes de loyers du 1er juillet 2016 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ; ;
— 7.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum M. AK AR, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. U B à payer à Mme AG C les sommes de :
— 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le 1er février 2010 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;
— 2.046 € arrêtée au 31 décembre 2013, 55,75 € à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre des frais de stockage ;
— 7.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum M. AJ AK AR, la SA Gan Assurances, la SA AXA France Iard, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA Iard, M. U B et la société M à payer aux consorts J une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
;
— condamné la SA AXA France Iard à relever indemne M. AK AR des condamnations prononcées à son encontre au titre des seuls dommages matériels, des frais irrépétibles et dépens ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. CREA est responsable des dommages à hauteur de 60 % et M. U B à hauteur de 15 % des désordres affectant l’immeuble ;
— Condamne in solidum M. AJ AK AR, sous la garantie de la SA GAN Assurances, la S.A.R.L. Etablissements AN, sous la garantie de la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, et M. U B, sous la garantie de la SA M, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 30 rue AT AU à T, représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, la somme de 870.871,16 euros TTC, indexée sur la base de l’indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction ;
— Condamne in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. Etablissements AN, sous la
garantie de la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, et M. U B, sous la garantie de la SA M, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 30 rue AT AU à T, représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, la somme de 26.376 € au titre des honoraires de syndic ;
— Rejette les demandes présentées contre la SA AXA France Iard ;
— Rejette les demandes indemnitaires présentées par Mme AE J à l’encontre de M. AJ AK AR ;
— Rejette les demandes présentées par Mme AE J, M. AI J, M R Q, M. AD Q, Mme W AA épouse X, M. AL X, Mme AB Z et Mme AG C au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamne in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. Etablissements AN, sous la garantie de la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. U B, à payer à :
— M. R Q la somme de 45.500 € (quarante cinq mille cinq cents euros) en réparation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs ;
— M. AD Q la somme de 27.500 € (vingt sept mille cinq cents euros) en réparation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs ;
— Mme AB Z une somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Mme W AA épouse X et M. AL X, ensemble, la somme de 28.500 euros (vingt huit mille cinq cents euros) en réparation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs ;
— Mme AG C une somme de 28.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Rejette la demande présentée par Mme AB Z au titre de l’indemnisation de ses frais de déplacement ;
— condamné in solidum M. AJ AK AR, la SA Gan Assurances, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA Iard, M. U B et la société M à payer à Mme AE J une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
;
— Condamne in solidum M. AJ AK AR, la S.A.R.L. Etablissements AN, sous la garantie de la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc et M. U B, aux paiement des dépens de première instance comprenant ceux des instances en référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit de maîtres AY AZ, Fontenille et BD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevables les demandes formulées par la SA Gan Assurances à l’encontre de M. AW K et M. O ;
Rejette les autres demandes présentées par la SA Gan Assurances ;
— Condamne in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, la S.A.R.L. N et AM AN, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA, M. U B ainsi que la SA M à verser :
— au syndicat des copropriétaires de la résidence 30 rue AT AU à T, représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, la somme de 5.000 euros ;
— à Mme W X et M. AL X, ensemble, une somme de 3.000 euros ;
— à mesdames AB Z divorcée Y, AG C, AE J, messieurs R Q et AD Q, chacun, une somme de 3.000 euros ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. AJ AK AR, la SA Gan Assurances, la S.A.R.L. N et AM AN, la S.A.R.L. Etablissements AN, la SA MMA, M. U B ainsi que la SA M au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître AW BD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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