Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 févr. 2019, n° 17/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 19/00088
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 17/02500 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ERVY
Z, Z, Z, Z, H
C/
SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2019
APPELANTES :
Madame C Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame D Z épouse Z-I
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame E Z épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame G H épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2018
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2019. Ce jour venu le délibéré a été prorogé au 28 févier 2019.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Suite au décès de leur père, Mesdames D Z, C Z épouse X, E Z épouse Y, G H épouse Z et F Z (les Consorts Z), ont conclu le 28 avril 2015 avec la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRE HENRI BATTAVOINE, par l’intermédiaire de Mme D Z, un contrat portant sur la fourniture et pose d’un monument funéraire.
Mme D Z a procédé au règlement d’un acompte de 8 700 euros.
Exposant que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRE HENRI BATTAVOINE avait manqué à ses obligations légales et contractuelles, Mmes D Z, C X, E Y, G Z et F Z, ont, par acte d’huissier délivré le 1er
octobre 2015, fait assigner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRE HENRI BATTAVOINE devant le tribunal de grande instance de Metz, lui demandant en substance, au visa des articles L 111-1 et L 1381 et suivants du Code de la consommation et 1382 et 1184 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater et prononcer la résolution du contrat conclu par Mme D Z et la société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE ;
— Condamner la société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à payer à Mme D Z les sommes de 10.440 € au titre du remboursement de l’acompte de 8700 € majoré de 20% et 1.000 € au titre du préjudice moral ;
[…],
— Condamner la société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à payer à Mme D Z la somme de 8.700 € au titre du remboursement de l’acompte versé sur le fondement de l’article 1184 du code civil et 1.000 € au titre du préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à payer les sommes de 1.000 € chacun à Mme C Z, Mme E Z, Mme F Z et 2.000 € à Mme G H ;
— Déclarer la clause intitulée: « Délais de livraison et pose » des conditions générales de vente de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE abusive et réputée non écrite ;
— Condamner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« DIT ET JUGE abusive et réputée non écrite, la clause figurant dans le Contrat N° 01830 passé entre Mme Z I et la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE en page 2 (Formulaire d’annulation de commande) qui est la suivante:
« DELAIS DE LIVRAISON ET POSE.
Nos délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent donner lieu, en cas de retard ne dépassant pas trois mois, à aucune indemnité, réduction de prix ou annulation de commande » ;
CONSTATE que Mme D Z I a résilié le 21 juillet 2015 le contrat N°01830 passé avec la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Mesdames D Z I, C X, E Y, G Z et F Z de leurs demandes de résolution contractuelle, de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mesdames D Z I, C X, E Y, G Z et F Z à régler à la société à responsabilité limitée MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE prise en la personne de ses
représentants légaux la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mesdames D Z I, C X, E Y, G Z et F Z aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme D Z ne pouvait se prévaloir d’une faute commise par le prestataire pour ne pas avoir respecté « un délai raisonnable » alors que ce délai résultait de la convention passée entre les parties, Mme Z ayant pu être informée, avant de signer le contrat, par le prestataire, de ce que la livraison se ferait en juillet, ce qui correspondait au délai exigé par les dispositions de l’article L. 111-1 3° du Code de la consommation. Le tribunal a également retenu que en outre cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, avait été parfaitement comprise par Mme Z puisque, dans son courrier électronique, elle revendiquait le respect par le prestataire du délai de livraison au 31/07/2015, ce qui démontrait qu’elle entendait être livrée au plus tard à cette date. Il a donc écarté la demande de résolution du contrat formée par Mme Z sur ce fondement.
Le tribunal a également écarté la demande de résolution du contrat fondée sur l’article L. 138-2 du Code de la consommation en retenant qu’il ne ressortait d’aucun élément probant que les parties aient convenu que le contrat serait exécuté dans un autre délai qu’en juillet 2015 et qu’en outre, Mme Z ne justifiait pas que, en vertu de l’article L. 138-2 du Code de la consommation, elle ait préalablement mis en demeure l’entreprise, par courrier électronique ou postal, de s’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable.
Le tribunal a cependant déclaré abusive la clause figurant dans le Contrat N° 01830 en page 2 clause, intitulée « DELAIS DE LIVRAISON ET POSE » en retenant que cette clause avait pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, en laissant au professionnel l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil.
Enfin, le tribunal a considéré que Mme Z ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du Code civil puisque la résiliation anticipée qu’elle avait notifiée par courrier du 21 juillet 2015, soit avant la fin du délai contractuel, interdisait à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE, qui avait déjà fourni des croquis du monument funéraire puis une simulation, de donner suite à des obligations dont elle avait été libérée en raison de la rupture du contrat dont elle ne pouvait pas être rendue responsable.
Il a par conséquent rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formées à titre principal ou subsidiaire.
Par déclaration de leur conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 12 septembre 2017, les Consorts Z ont interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions en date du 7 juin 2018, les Consorts Z demandent à la Cour de :
«Faire droit à l’appel
Infirmer le jugement du 15 juin 2017 à l’exception de l’annulation de la clause abusive visée dans le dispositif du jugement dont appel relatif aux délais de livraison et de pose
Vu les articles 1134 du Code Civil aujourd’hui 1103 du Code Civil, 1147 du Code Civil aujourd’hui 1231-1 du Code Civil et 1184 du Code Civil aujourd’hui 1217 du Code Civil
Vu les articles L 111-1 et L 138-1 et suivants du Code de la Consommation
Constater et prononcer la résolution du contrat conclu par les Consorts Z et la Société POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE le 28 avril 2015
Condamner la Société MARBRERIE POMPES FUNEBRE HENRI BATTAVOINE à payer à Mesdames C Z, D Z épouse Z-I, E Z épouse Y, F Z et G H épouse Z la somme de 8 700 € au titre du remboursement de l’acompte majoré de 20% soit 1 740 € soit un total de 10 400 € ainsi que la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral,
Subsidiairement,
Condamner la Société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à payer à Mesdames C Z, D Z épouse Z-I, E Z épouse Y, F Z et G H épouse Z la somme de 8 700 € au titre du remboursement de l’acompte de 8 700 € et 1 000 € au titre du préjudice moral,
Plus subsidiairement,
Vu les Conditions Générales du Contrat liant les parties et le paragraphe annulation de la commande (pièce N°1)
Dire et juger que l’intimée ne peut réclamer au titre de l’annulation de la commande une somme excédant 30% du montant du contrat soit 5 220 €
Constater que les appelants ont payé un acompte supérieur de 8 700 €
Condamner la Société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à payer à Mesdames C Z, D Z épouse Z-I, E Z épouse Y, F Z et G H épouse Z la somme de 3 480 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation subsidiairement de l’arrêt à intervenir
Condamner la Société MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mesdames C Z, D Z épouse Z-I, E Z épouse Y, F Z et G H épouse Z la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du C.P.C »
Les Consorts Z font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande de résolution du contrat liée au défaut d’information et font valoir que la seule indication du mois de juillet, renseignée par le professionnel qui rédige le contrat d’adhésion, est totalement insuffisante pour assurer l’information loyale à laquelle tout consommateur a droit. Ils soutiennent qu’il est inopérant de considérer que le consommateur puisse refuser de contracter ou réclamer une date plus précise puisqu’il appartenait au professionnel tenu de respecter la loi d’ordre public d’indiquer la date maximale de fourniture du monument commandé. Ils soutiennent que le délai de juillet tel qu’il était rédigé ne permettait pas d’éclairer le consommateur puisque le mois de juillet comporte 31 jours sans que l’on puisse déterminer quelle était la date maximum, alors qu’il s’agissait pourtant d’une livraison urgente au vu de sa nature. Ils ajoutent que les courriers électroniques échangés par les parties sont également inopérants quant à une fixation du délai à la date du 31 juillet. Les Consorts Z précisent en outre que l’intimée n’avait pas commencé les travaux au 7 juillet 2015, alors pourtant que la
commande avait été signée le 28 avril 2015 et qu’il n’est justifié d’aucune diligence réelle et notamment d’aucune transmission de croquis succinct avant le 12 juin 2015.
Les Consorts Z font également grief au jugement d’avoir rejeté leur demande de résolution sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ancien, et soutiennent que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE ne justifie d’aucune diligence entre le 30 avril et le 12 juin 2015, pour une commande passée le 28 avril, et n’a envoyé une simulation du monument que le 7 juillet 2017 alors que le délai de livraison était au 7 juillet. Ils déduisent de la chronologie des faits et des délais pris par la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE une faute et abstention passive de cette dernière qui justifient la résolution du contrat à ses torts, entrainant la restitution de l’acompte versé et, conformément aux dispositions du droit de la consommation, 20% de cet acompte, soit la somme de 1 740 euros, outre préjudice moral à hauteur de 1.000 euros.
Les Consorts Z font grief au tribunal d’avoir retenu que Mme Z avait résilié le contrat avant la date maximale de livraison et soutiennent que, indépendamment de la question de l’absence de date imputable à l’intimée quant à la livraison du monument, les diligences réalisées par cette dernière doivent être appréciées concrètement. Ils font valoir qu’à la date du 7 juillet 2015, aucune commande n’avait été faite, de sorte qu’il aurait été impossible que l’objet de la prestation fut réalisé et livré au plus tard le 31 juillet 2015. Ils rappellent enfin que tout contrat de consommation s’interprète toujours en faveur du consommateur et contre le professionnel qui s’engage, et ajoutent que l’intimée ne justifie pas de l’exécution loyale du contrat et du respect de ses obligations et en tout cas de l’information des appelantes quant à l’évolution de la commande.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande de résolution du contrat, les Consorts Z sollicitent la condamnation de l’intimée au paiement du différentiel entre l’acompte payé et la clause spécifique relative à l’annulation de la commande avant le début des travaux. Ils font valoir au soutien de leur demande qu’il n’y a aucune preuve que l’intimée ait commencé à exécuter les travaux sur le monument prévu contractuellement. Ils ajoutent que, aux termes du contrat, particulièrement le dernier alinéa du formulaire d’annulation de commande, opposable à l’intimée en application de l’article 1103 du Code civil, cette dernière ne peut revendiquer une somme supérieure à 30% dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas résolu aux torts de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE, de sorte que l’intimée doit restituer la différence entre l’acompte perçu pour une commande qui n’a pas été exécutée et le montant prévu en cas d’annulation de la commande soit 8 700 € – 5 220 € = 3 480 €.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2018, la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE demande à la Cour de :
« Dire et juger mal fondé l’appel formé par Madame C Z, Madame D Z, Madame E Z, Madame F Z et Madame G H à l’encontre du jugement rendu le 15/06/2017 par le Tribunal de Grande Instance de METZ,
Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande formée par Madame C Z, Madame D Z, Madame E Z, Madame F Z et Madame G H à titre subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner Madame C Z, Madame D Z, Madame E Z, Madame F Z et Madame G H à payer à la SARL MARBRERIE HENRI BATTAVOINE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d’appel. »
La SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE conclut à la confirmation du jugement. Elle conteste les demandes de résolution du contrat formées par les appelantes et fait valoir que la livraison, conformément au contrat, devait intervenir en juillet, soit jusqu’au 31/07/2015, se prévalant notamment à cet égard des échanges de mails du 7/07/2015, lors desquels il est fait mention d’un tel délai de livraison.
L’intimée soutient par conséquent que la résolution ne peut être demandée ni sur le fondement de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, ni sur le fondement des articles L 138-1 et L 138-2 du Code de la consommation et fait valoir que le courrier de Mme Z du 21/07/2015 ne peut en aucun cas être interprété comme un courrier de mise en demeure conformément à l’article L 138-2 du Code de la Consommation, notamment en ce que ce courrier indiquait que Mme Z n’entendait pas poursuivre le contrat et que Mme Z ne justifiait pas lui avoir alors demandé de s’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable, passé le délai de livraison contractuellement prévu. Elle ajoute que Mme Z ne justifie pas ses allégations quant à l’impossibilité de l’intimée de s’exécuter dans le délai contractuel.
La SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE conteste également la demande de résolution fondée sur l’inexécution du contrat et soutient que les faits tels que relatés par les Consorts Z ne sont étayés par strictement aucun élément probant. Elle expose que seule Mme Z est à l’initiative de cette annulation, aucun reproche concret ne lui ayant été fait pour justifier cette décision. Elle précise qu’elle ne pouvait exécuter une commande qui lui était passée avec diverses modifications, modifications qu’elle a eu le plus grand mal à faire valider par les Consorts Z, puis qui a été annulée. Elle ajoute que Mme Z peut d’autant moins prétendre à une inexécution de sa part qu’elle a mis fin au contrat avant la fin du délai de livraison.
Enfin, sur la demande formée à titre subsidiaire par les Consorts Z, la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE fait valoir que, même formée à titre subsidiaire, cette demande doit être qualifiée de nouvelle comme ayant été formée pour la première fois à hauteur d’appel. Sur le fond, elle ajoute que la clause invoquée par les Consorts Z ne peut s’appliquer car elle avait commencé à effectuer les travaux, de sorte qu’aucun remboursement ne peut être sollicité par les Consorts Z sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° Sur la demande en résolution du contrat fondée sur le défaut de respect de l’article L.111-1 du code de la consommation :
Il est constant que le contrat n° 01830 passé le 28 avril 2015 entre les parties, consistant dans la création et la livraison d’un monument funéraire, mentionne au titre de la « livraison, date approximative », uniquement l’indication du mois de juillet, sans qu’il soit discuté qu’il s’agit bien de juillet 2015.
Le fait que le premier juge ait considéré comme abusive, sans être contesté sur ce point, la clause par laquelle la société BATTAVOINE indiquait que ses délais n’étaient donnés qu’à titre indicatif, a pour conséquence que la société est tenue par les délais qu’elle a elle-même indiqués.
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la commande litigieuse, impose au professionnel d’indiquer, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, « la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ».
Il résulte de la rédaction de cet article qu’il n’est pas nécessairement imposé au professionnel de donner une date précise, puisqu’il peut également donner un délai.
Dans ces conditions la seule indication du mois de juillet 2015 sans plus de précision, ne permet effectivement pas de déterminer une date précise au jour près, mais permet en revanche d’avoir connaissance d’un délai de livraison, en l’occurrence trois mois.
En outre, le contenu des mails échangés fait clairement apparaître que Mme D Z avait parfaitement conscience de ce que le délai de livraison indiqué couvrait l’ensemble du mois de juillet, puisqu’elle demandait, dans son mail du 7 juillet 2015 à 9 h 51, à avoir la garantie, notamment, d’un délai de livraison au 31 juillet 2015, et que, si ce délai était dépassé, les consorts Z n’auraient pas à payer le solde « mais uniquement l’acompte déjà encaissé ».
Dès lors, l’indication donnée dans le bon de commande, en ce qu’elle donnait un délai de livraison sur lequel il n’apparait pas que les consorts Z aient pu se méprendre, apparaît suffisante au regard des dispositions de l’article L.111-1 précité.
Par ailleurs, le code de la consommation n’édicte aucune sanction automatique de nullité en cas de non respect des dispositions de l’article L.111-1 précité, et ces sanctions doivent par conséquent s’apprécier au regard du droit commun des contrats et en fonction de la gravité des manquements et de leurs conséquences pour le consommateur.
Par conséquent la sanction de l’inobservation de l’obligation faite au professionnel de mentionner avec précision la date ou le délai de livraison du bien vendu, ne pourrait être la nullité du contrat que si l’attitude du professionnel, dans la rédaction de ces mentions, avait eu des conséquences dolosives ou avait entrainé pour son co-contractant une erreur sur les qualités substantielles du bien objet du contrat, ce qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce.
Quant à la référence faite par les appelants aux dispositions des articles L.138-1 et L.138-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, selon laquelle le consommateur pourrait « immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir un service », celle-ci n’apparait pas fondée en l’espèce:
Il est constant que l’ancien article L.138-1 faisait obligation au professionnel de livrer le bien ou fournir le service « à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ».
En l’espèce, le délai indiqué expirait le 31 juillet 2015 de sorte que les consorts Z sont mal fondés à se prévaloir de l’article précité pour exiger une résolution du contrat avant cette date.
De surcroit l’article L.138-2 du code de la consommation prévoyait, en cas de manquement
du professionnel à son obligation de livraison du bien à la date convenue, que « le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai ».
Or il est constant, ainsi que relevé par le premier juge, qu’un tel courrier recommandé enjoignant la SARL BATTAVOINE de livrer le bien commandé « dans un délai supplémentaire raisonnable » n’a jamais été envoyé puisque au contraire Mme D Z, dès le 7 juillet 2015 à 14 h 19, en suite de la réponse que lui faisait M. B pour la SARL BATTAVOINE, annonçait elle même que les consorts Z ne souhaitaient plus faire affaire avec cette société et réclamaient remboursement de l’acompte.
Outre que cette demande de résolution pour inexécution est intervenue avant même l’expiration du délai prévu pour la livraison du bien, il est constant qu’elle n’a été précédée d’aucun courrier dans les
formes prévues à l’article L.138-2 précitées, et le courrier recommandé du 21 juillet 2015, intitulé « demande de résolution pour inexécution du contrat », postérieur au courriel du 07 juillet, ne répare en rien cette carence.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat fondée sur l’inobservation des dispositions précitées.
2° Sur la demande en résolution pour inexécution:
Il résulte des explications des appelants que ceux-ci considèrent, au vu des courriels échangés, que la SARL BATTAVOINE, compte tenu du retard pris dans l’exécution des travaux lui étant confiés, avait fait la preuve de sa carence de sorte que l’inexécution du contrat était en tout état de cause avérée avant même la décision prise par les consorts Z.
La Cour ne peut que rappeler à l’instar du premier juge, que le délai de livraison expirait au 31 juillet 2015 de sorte que les appelants ne pouvaient avant cette date anticiper sur un éventuel non respect du délai de livraison, quoi qu’il en soit de l’état d’avancement de la commande au vu des courriers échangés.
Il résulte des pièces produites que la SARL BATTAVOINE avait, dès le 30 avril 2015, demandé une intervention prioritaire auprès des P.F.L. De METZ.
Par la suite des croquis ont été adressés à Mme Z le 12 juin 2015 à la suite de quoi celle-ci s’est plainte de n’avoir pas été destinataire d’une simulation, laquelle lui a finalement été envoyée le 07 juillet 2015 par mail à 9 h 38. La réception de ce document, non versé aux débats, devait par la suite engendrer le courriel de résolution de Mme Z, apparemment davantage fondé sur un grief de non respect du modèle choisi que sur un problème de délai.
Enfin, par courrier recommandé du 21 juillet 2015, les consorts Z confirmaient leur souhait de résolution du contrat « pour inexécution », en énumérant différents griefs à l’encontre de leur co-contractante, lesquels ne sont cependant pas illustrés par les pièces produites au dossier, et ne pouvaient pas en tout état de cause permettre d’anticiper sur une éventuelle inexécution finale de la prestation convenue.
L’examen de ces divers échanges ne permet nullement de considérer comme rapportée la preuve d’une carence totale de la SARL BATTAVOINE dans l’exécution de la commande qui lui était passée, et en tout état de cause, en prenant dès le 07 juillet 2015 l’initiative de la résolution du contrat, le consorts Z ne pouvaient ultérieurement faire grief à leur co-contractant de n’avoir pas mené à bien une prestation dont ils avaient eux-mêmes interrompu l’exécution.
Il convient donc également de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande en résolution pour inexécution.
3° Sur la demande subsidiaire en restitution d’une somme de 3.480 €:
En application de l’article 565 du code de procédure civile, lest prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande subsidiaire en restitution tend aux mêmes fins que les demandes originelles des consorts Z, en ce qu’elle tend également à tirer les conséquences de l’inexécution du contrat passé entre les parties, en limitant toutefois le montant réclamé puisque les consorts Z réclamaient déjà, en première instance, restitution d’une somme de 10.440 €.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité formée par la SARL BATTAVOINE.
Au fond, il est constant que les conditions générales de la SARL MARBRERIE HENRI BATTAVOINE prévoient sous la rubrique « annulation de commande » que « hors les cas prévus à l’article 3 ci-dessus, toute annulation de commande avant le début des travaux, quelle qu’en soit la cause, donnera lieu à dommages et intérêts fixés forfaitairement des travaux à 30 % du prix hors taxe convenu. Si les travaux ont été entrepris avant l’annulation, le client sera, en toutes éventualités, redevable des frais réellement supportés ».
En l’occurrence, si les documents produits laissent supposer que les travaux avaient bien débuté lorsque est intervenue l’annulation de commande, la SARL BATTAVOINE ne prouve cependant pas que ceux-ci auraient atteint un coût supérieur à 30 % du prix hors taxe convenu.
Dans ces conditions, elle ne peut prétendre conserver par devers elle un montant supérieur à 30 % du prix convenu, étant observé que seul le prix TTC est connu, soit la somme de 5220 €, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande subsidiaire des consorts Z, et de condamner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à leur restituer la somme de 3.480 € avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, eu égard aux circonstances et à l’imputabilité de la rupture du contrat, et en ce qu’il a condamné les consorts Z, en première instance, au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel et compte tenu du fait que les demandes des consorts Z ne sont que très partiellement accueillies, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe,
Infirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de la totalité de l’acompte versé ,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HENRI BATTAVOINE à restituer à Mesdames D Z, C Z épouse X, E Z épouse Y, G H épouse Z et F Z la somme de 3.480 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Fait masse des dépens de la procédure en appel, et condamne chacune des parties à en supporter la moitié.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 28 Février 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame A, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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