Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 3 juil. 2018, n° 16/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 janvier 2016, N° 2015004003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 JUILLET 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02118
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015004003
APPELANTE :
SAS DIDEROT EDUCATION
[…]
[…]
Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SAS LAFAYETTE ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 JUIN 2018, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame A B, conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS L.A Développement aujourd’hui dénommée Lafayette Associés (la société Lafayette) est une société de conseil spécialisée dans le développement des offres de formation d’écoles et de centres de formation.
La SAS Diderot Education (la société Diderot) est une société holding qui détient le capital social de la SAS Ecole de diététique et de nutrition humaine (EDNH), établie à Montpellier.
Suivant convention du 26 mars 2013, la société Diderot a confié à la société Lafayette une mission d’accompagnement de l’EDNH dans le cadre de la constitution de trois demandes d’inscription de titres au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), à savoir : le Bachelor en diététique et nutrition humaine (niveau II), le mastère en diététique et nutrition humaine (niveau III) ou le BTS diététique renommé et le Bachelor en nutrition sportive et adaptée (niveau III). Alors que M. X, président des sociétés Diderot et EDNH, a signé le contrat en sa qualité de représentant de cette dernière société, la première considère qu’elle est liée par le contrat du 26 mars 2013.
Ce contrat prévoit un planning indicatif d’accompagnement avec diverses phases définissant les prestations de la société Lafayette mais également des diligences correspondantes de la part de la société EDNH. Le prix des prestations a été fixé à 28 800 euros HT, payable en trois fois, en fonction des phases d’exécution.
La société Diderot a réglé un acompte de 3 600 euros le 31 mai 2013, facturé le 29 mars 2013, correspondant à la première phase des trois dossiers.
La société Lafayette a transmis à la fin du mois d’avril 2014 au RNCP un seul dossier de demande d’inscription concernant le titre diététique et nutrition niveau II dans la mesure où, selon elle, les critères d’inscription des deux autres titres n’étaient pas encore réunis (état des emplois occupés par au moins trois promotions de titulaires de la certification).
Les 21 novembre 2013 et 9 janvier 2014, la société Lafayette a adressé à la société Diderot deux factures d’un montant respectif de 8 611,20 euros et de 5 040 euros, qui,
malgré plusieurs relances
et une mise en demeure signifiée par huissier de justice le 11 décembre 2014, n’ont pas été payées.
La société Lafayette a obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier, à l’encontre de la société Diderot, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 13 651,20 euros, outre intérêts légaux, en date du 22 janvier 2015, laquelle a été signifiée le 13 février 2015.
La société Diderot a formé opposition le 19 février 2015.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a statué ainsi qu’il suit :
- Déclare recevable en la forme l’opposition de la société Diderot à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2015 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, au profit de la société Lafayette ;
- Met à néant ladite ordonnance ;
- Dit et juge que les factures émises par la SAS Lafayette sont partiellement justifiées ;
- Dit n’y avoir lieu au règlement que du tiers du tarif initial prévu au contrat correspondant à un seul dossier de demande d’inscription au RNCP ;
- Condamne la société Diderot à payer à la société Lafayette, en deniers ou quittances valables et sous déduction d’éventuels versements effectués, la somme globale et forfaitaire de 9 600 euros HT soit 11 520 euros TTC ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat signé le 26 mars 2013 ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la société Diderot aux entiers dépens de l’instance.
*********
LA SAS Diderot Education a relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier, le 10 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 2 septembre 2016, elle conclut à l’infirmation du jugement demandant à la cour de dire qu’en l’absence de suivi et d’ajustement du dossier postérieurement au dépôt, la phase 3 du premier dossier ne peut être exigée par la société Lafayette et de dire que cette société ne peut prétendre qu’à la moitié du tarif initial relatif au seul dossier partiellement traité au regard de l’ampleur des missions non réalisées. Elle sollicite la condamnation de l’intimée à établir une nouvelle facture totale d’un montant de 5 396,40 euros TTC correspondant à 1 076,40 euros TTC (50% phase 1+TVA) + 4 320 euros TTC (50 % phase 2+ TVA) et le remboursement de la somme de 6 239,25 euros trop perçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, ainsi que le paiement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la société Lafayette prétend à tort que deux dossiers sur trois n’ont pas été finalisés car ils ne remplissaient pas les conditions exigées par l’article R. 335-17 4° du code de l’éducation, à savoir l’existence de trois promotions d’étudiants ; or le nombre de promotions sorties était identique pour les trois titres concernés et notamment le premier qui a fait l’objet d’un dépôt et qui a été inscrit ;
— de plus et si cette condition était nécessaire, la société Lafayette aurait dû l’en aviser en sa qualité de conseil et refuser la conclusion du contrat ;
— le titre de Bachelor en diététique et nutrition humaine qui correspond au seul dossier déposé est un diplôme à Bac + 3 et non à Bac +2, puisqu’à l’issue de la deuxième année de formation, les étudiants peuvent s’ils le souhaitent présenter le BTS Diététique (diplôme d’Etat à Bac + 2), leur permettant d’obtenir également le titre de diététicien ;
— la société Lafayette donne à la cour une interprétation mensongère des exigences relatives aux titres concernés relativement au critère de trois promotions sortantes ;
— la prétendue faible insertion professionnelle des étudiants n’était pas de nature à empêcher la rédaction d’un dossier et en aucun cas justifier que celui-ci n’ait jamais été abordé ;
— il est étonnant que la société Lafayette, en sa qualité de spécialiste, puisse confondre un Bachelor (Bac + 3) et un BTS (Bac + 2) ; elle ne justifie d’aucune prestation réalisée sur un prétendu Bachelor de niveau BTS ;
— la non-réalisation de deux dossiers sur trois est donc exclusivement imputable à la société Lafayette qui tente d’obtenir un paiement indu ;
— la facturation afférente à ces deux dossiers est injustifiée ;
— le dossier, objet d’une demande d’inscription, a été partiellement traité puisque la phase 3 correspondant au suivi et ajustement n’a pas été accomplie suite au dépôt du dossier ; c’est la directrice générale de la société Diderot qui s’en est chargée, ce qui a permis d’obtenir l’inscription du titre ; la facturation de la phase 3 est
injustifiée et sa condamnation ne saurait excéder 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC ;
— les phases 1 et 2 du dossier déposé ont été mal exécutées en l’état d’une rédaction défaillante à laquelle sa directrice générale a dû pallier et du non-respect du planning indicatif relativement au dépôt tardif du dossier (1 an de retard) ; la première version a été envoyée le 21 novembre 2013, soit 6 mois après la date prévue pour la finalisation et a nécessité de nombreux échanges en vue de corrections importantes ;
— la société Lafayette n’a pas animé un atelier de compétences avec les professionnels du secteur pour valider les référentiels, comme elle s’y était engagée ;
— la société Lafayette n’a pas remis des dossiers de validation des acquis de l’expérience (VAE) et n’apporte pas la preuve lui incombant de l’exécution d’une telle prestation.
*********
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises à la cour le 25 août 2016, la SAS Lafayette & Associés, anciennement dénommée L.A Développement, formant appel incident, conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la société Diderot à lui payer les sommes de 8 611,20 euros et 5 040 euros au titre des factures des 21 novembre 2013 et 9 janvier 2014, augmentées des intérêts capitalisés outre une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et celle de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— le RNCP est encadré par les dispositions des articles R. 335-12 et suivants du code de l’Education qui définissent les conditions que doivent remplir les demandes d’enregistrement des certifications professionnelles ;
— le premier titre de Bachelor en diététique correspondant au dossier qu’elle a déposé a bien été inscrit au RNCP pour une durée de 5 ans, ce qui atteste de l’accomplissement de sa mission ;
— sa mission consistait en un accompagnement dans la constitution de dossiers de demandes de certifications et s’arrêtait à l’envoi du dossier ; elle n’était pas tenue à une obligation de résultat quant à l’effectivité de l’enregistrement ;
— le planning de l’accompagnement était indicatif et ne pouvait pas être suivi à la lettre puisqu’il prévoyait une échéance dès le mois de février 2013 alors que le contrat a été signé le 26 mars suivant ;
— le décalage entre le planning indicatif et le calendrier effectif est dû également à l’absence de réactivité de la société Diderot qui a tardé à apporter des réponses aux projets qu’elle lui a adressés (cf. échanges de courriels en mai, juillet, septembre et décembre 2013) ;
— le non-respect du planning est imputable à la société Diderot qui, en toute hypothèse, ne démontre pas que les délais d’exécution ont été anormaux et préjudiciables ;
— elle n’a pu déposer qu’un seul dossier relatif au titre de diététicien niveau II car les conditions exigées par les textes susvisés n’ont pas pu être justifiées par la société Diderot pour les deux autres titres (mastère niveau I et équivalent BTS niveau 3), notamment la réussite professionnelle des anciens élèves et le critère des trois années de promotions sortantes ;
— elle a bien réalisé la phase n°1 facturée 5 400 euros par dossier (signature du contrat de mission et cadrage des dossiers), qui a été réglée par la société Diderot ;
— la phase n° 2 facturée 7 200 euros par dossier devait correspondre au travail des référentiels (50 % à la validation des compétences et 50 % à la remise du dossier) ; le niveau 1 n’a pas pu être validé car une année était manquante pour être éligible ; elle a proposé un référentiel pour les niveaux II et III dès le 24 juin 2013 mentionnant une nécessaire distinction entre le Bachelor niveau II et le BTS non proposé alors par l’école ;
— les parties ayant constaté l’absence d’intégration professionnelle des promotions visées par le niveau III mais au contraire la poursuite de leurs études, ont décidé de ne
finaliser qu’un dossier pour commencer et de poursuivre les deux autres en attendant de meilleurs résultats ;
— elle a néanmoins réalisé un travail sur le dossier niveau III ; la validation des compétences a été ardue du fait de l’absence de sollicitations de la société Diderot auprès des organisations professionnelles clientes avec lesquelles elle a néanmoins pris contact ;
— elle a donc justement facturé 50 % de la somme de 7 200 euros pour les niveaux II et III, le niveau I ne remplissant pas les conditions pour l’établissement d’un référentiel ;
— elle a réalisé 11 projets dans le cadre du dossier finalisé afférent au niveau II ; la facture de janvier 2014 correspond au solde de la phase 2 et à la phase 3 ;
— elle n’a facturé que ce qu’elle a effectivement réalisé et durant la phase d’instruction du comité national de certifications professionnelles (15 mois), l’instructrice a relevé la qualité et la précision des informations contenues dans le dossier ; il ne peut lui être reproché utilement un défaut de suivi alors que les parties sont en litige depuis le début de l’année 2015 ;
— elle n’avait pas la charge d’organiser un atelier de compétences mais uniquement de l’animer ; eu égard aux difficultés rencontrées avec la société Diderot, elle a proposé de l’aider et a demandé à certains professionnels inscrits sur le réseau national de l’école en région parisienne si des étudiants avaient été recrutés à leur sortie, les réponses reçues ont été négatives ;
— pour pouvoir valider les deux référentiels proposés le 24 juin 2013, elle a dû utiliser ses propres réseaux sociaux du fait de la carence de la société Diderot ; le conseil stratégique et prospectif présenté en pages 11 et 12 du dossier a été constitué par ses propres équipes dans la proportion de la moitié, ce qui conforte son implication ;
— elle a effectivement rédigé et finalisé le dossier remis en préfecture après avoir établi diverses versions ;
— la VAE a bien été remise puisque le dossier final en fait état ;
— la société Diderot n’a émis aucune réserve ou doléance sur l’exécution de la mission lors de la réception des factures, relances et mise en demeure et a attendu la signification de l’ordonnance portant injonction de payer pour invoquer des inexécutions ;
— la demande de résiliation judiciaire est infondée puisque sa mission est achevée pour le titre Bachelor niveau II et que les conditions des deux autres titres ne sont pas remplies ; elle a réalisé l’objet du contrat et n’a facturé que les prestations effectivement accomplies.
*********
La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La société Diderot a confié à la société Lafayette, suivant contrat signé le 26 mars 2013, la mission d’accompagner l’équipe de l’EDNH pour la constitution et la rédaction de trois dossiers de demande d’inscription au RNCP relativement à trois diplômes professionnels. Un planning indicatif débutant la première quinzaine de février 2013 et se terminant courant mai 2013 est stipulé en page 3 du contrat et énonce les prestations réciproques des parties. Il est en outre précisé que le prix forfaitaire de 28 800 euros HT est payable de manière échelonnée, 5 400 euros HT lors de la commande (phase 1), 7 200 euros par dossier lors de la phase 2 (50 % à la validation des compétences et 50 % à la remise des dossiers finalisés) et 600 euros par dossier lors de la remise du dossier finalisé (phase 3).
Dans la mesure où le contrat a pris effet lors de la signature du contrat, le 26 mars 2013, la mission de la société Lafayette a nécessairement débuté fin mars 2013 et non pas la première quinzaine de février, étant observé que les parties ont convenu d’un planning indicatif et non pas impératif.
Dans un courriel du 15 mai 2013, la directrice générale de la société Diderot, Mme X, a écrit : « je reviens vers vous pour m’excuser de mon retard. J’ai quelques difficultés à convenir d’un rendez-vous qui satisfasse les différents intervenants et qui soit en accord avec mes possibilités de déplacements sur Paris. J’espère pouvoir vous faire une proposition pour la semaine prochaine d’ici peu (') ». Ainsi, la réunion de l’équipe Diderot avec la responsable de mission de la société Lafayette (Mme Y) n’a pu avoir lieu que le 6 juin 2013. Dès le 24 juin 2013, Mme Y a adressé à Mme X des référentiels d’activités en précisant qu’au regard de la réglementation, elle avait réalisé deux référentiels afin de mieux cadrer le contenu du Bachelor et de le distinguer du BTS et a sollicité une rencontre pour en discuter. Le référentiel d’un des trois titres n’a pas été communiqué car il manquait une année d’éligibilité.
Il ressort des courriels échangés qu’aucun retour sur les référentiels proposés par la société Lafayette n’avait été fourni par la société Diderot à la mi-juillet 2013 ; Mme X a indiqué qu’elle attendait une proposition d’échéancier et qu’elle donnerait son avis sur les référentiels proposés lors d’un entretien téléphonique, lequel pourrait intervenir avant son départ en vacances, ajoutant : « j’ai bien compris que le montage de ce dossier pouvait être long (') et que sans échéance butoir je crains de ne pas fournir le travail nécessaire ».
Il n’est pas contesté que durant l’été 2013, la société Lafayette et pour elle son directeur associé M. Z, succédant à Mme Y dans le cadre de la mission, a contacté les organisations professionnelles sur la base d’un fichier transmis par la société Diderot afin d’organiser la réunion d’un « atelier de compétences », alors même que seule l’animation était prévue par le contrat. Eu égard à une insuffisance des réponses liée notamment à un défaut d’actualisation des coordonnées fournies par la société Diderot, cette réunion n’a pas pu avoir lieu courant septembre 2013 et la société Lafayette a pu obtenir des réponses grâce à l’envoi de questionnaires sur la validation des activités par le biais de ses propres réseaux sociaux.
La société Lafayette a envoyé à la société Diderot une première version du dossier le 20 novembre 2013 en précisant qu’elle devait être complétée par plus d’informations concernant les anciens élèves et qu’un conseil de perfectionnement était obligatoire.
Alors même que le contrat liant les parties prévoit expressément que la société Diderot doit collecter les informations sur le parcours des anciens élèves et échanger avec les professionnels concernés afin d’organiser une réunion de validation des référentiels, il s’avère que le 2 décembre 2013, la directrice générale de la société Diderot a reconnu que le travail était long, qu’elle était « prise de court » pour la constitution du conseil de perfectionnement », qu’elle allait essayer « d’étoffer le fichier des anciens élèves », qu’elle avait besoin d’un délai de réflexion sur la mise en place de la validation des acquis de l’expérience et qu’elle reprendrait contact avec M. Z, dès que possible. Préalablement, elle avait mis en exergue la difficulté de trouver d’anciens élèves ayant acquis une expérience professionnelle supérieure à celle qu’un BTS pouvait offrir et dans un courriel du 24 octobre 2013, elle a écrit : « c’est laborieux. J’ai repris le travail engagé lors de nos premières rencontres en avril qui n’était pas aussi avancé que ce que je pensais. Je me rends compte que côté insertion, ce n’est pas terrible ».
Par ailleurs, la société Lafayette a dû prendre attache avec des professionnels des secteurs concernés faisant partie de son propre réseau, ce qui n’entrait pourtant pas dans sa mission, afin de constituer le Conseil prospectif et stratégique.
La société Lafayette a transmis une nouvelle version du dossier le 10 janvier 2014 qui n’a donné lieu à aucune observation de la part de Mme X jusqu’au 25 mars 2014. Le 6 avril 2014, la société Lafayette a procédé à un nouvel envoi revu et corrigé. La dernière version du dossier de demande d’enregistrement de la certification de nutritionniste a été transmise par la société Diderot au Comité national des certifications professionnelles (CNPF), le 22 avril 2014.
Il ressort de tous ces éléments que la société Lafayette a accompli sa mission complètement en ce qui concerne le titre de nutritionniste (Bachelor niveau II). Le non-respect du planning indicatif est imputable à la société Diderot qui a rencontré des difficultés pour rassembler les informations et documents nécessaires à la constitution du dossier. La soumission par la société Lafayette de plusieurs versions établit la réalité du travail réalisé pour finaliser la version définitive adressée au CNPF, laquelle a permis d’obtenir l’enregistrement de la certification professionnelle. La société Diderot ne démontre pas les défaillances et insuffisances alléguées alors même que la personne qui a instruit la demande a vanté dans un courriel du 21 juin 2015 « la qualité et la précision des informations contenues dans le dossier présenté ».
Elle ne saurait utilement se plaindre d’une absence de suivi durant la phase d’instruction de la demande d’enregistrement en l’état du non-paiement des prestations facturées et du litige opposant les parties. L’absence de réunion d’un atelier de compétences n’a eu aucune incidence sur la validation des référentiels et des acquis de l’expérience que la société Lafayette a pu obtenir grâce à ses interventions et à l’activation de ses propres réseaux.
La convention faisant la loi des parties, la société Diderot est redevable du montant des trois phases afférentes au dossier finalisé représentant un prix forfaitaire de 9 600 euros HT soit 11 481,60 euros TTC. Il n’est pas contesté que la société Diderot a réglé une somme de 3 600 euros HT soit 4 305,60 TTC, en paiement de la facture du 29 mars 2013, correspondant au paiement de la première phase afférente à la finalisation des référentiels du titre de Bachelor niveau II (1 800 € HT) et du mastère niveau III (1 800 € HT). Le fait que la société Lafayette n’ait pas pu poursuivre l’élaboration du dossier relatif au mastère niveau III (ou BTS renommé) et au Bachelor niveau III, car les conditions d’éligibilité n’étaient pas encore réunies, n’a pas d’incidence sur l’exigibilité du prix correspondant à la première phase relative à deux référentiels
effectivement exécutés et payés dans le cadre de l’acompte facturé fin mars 2013. En revanche, elle n’est pas fondée à solliciter en sus le paiement d’une somme supplémentaire de 3 600 € HT au titre de la deuxième phase des dossiers non présentés.
En conséquence, la somme due par la société Diderot au titre des prestations effectivement réalisées par la société Lafayette s’élève à la somme TTC de 9 328,80 euros, et ce, après prise en compte de l’acompte versé en mars 2013.
La société Diderot sera donc condamnée à payer à la société Lafayette la somme susvisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2014. Il sera fait application de l’article 1154 ancien du code civil.
C’est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire d’un contrat exécuté dans le cadre des prestations dont le paiement était réclamé. Cette résiliation n’est d’ailleurs plus sollicitée en cause d’appel.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de la société Diderot et en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 26 mars 2013.
La société Lafayette ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, réparé par les intérêts moratoires, susceptible de lui ouvrir droit à une indemnisation complémentaire. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à une éventuelle restitution des sommes trop versées par la société Diderot dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties en cause d’appel.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Diderot Education à payer à la société L.A Développement, en deniers ou quittances, la somme de 9 600 euros HT soit 11 520 euros TTC et en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 26 mars 2013 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la SAS Diderot Education à payer à la SAS Lafayette Associés, anciennement dénommée L.A Développement, la somme de 9 328,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat en date du 26 mars 2013 ;
Y ajoutant ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 1154 ancien du code civil ;
Déboute la SAS Lafayette Associés de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes éventuellement trop versées par la SAS Diderot Education dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens personnellement exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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