Confirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 nov. 2019, n° 17/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 10 juillet 2017, N° 14/02900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SIGMA, SASU EDEIS, SAS BRAULT, SASU EIB ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01761 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFPU
Jugement du 10 Juillet 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/02900
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140047
INTIMEES :
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
SASU EIB ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET BATIMENT
[…]
[…]
SAS BRAULT
[…]
[…]
SARL SIGMA
[…]
[…]
Représentées par Me Mathilde BENOIST substituant Me Rachid F de la SCP E-F, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20140012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 Septembre 2019 à 14 H 00, Madame BEUCHEE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame I, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Madame G
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève I, Président de chambre, et par Sylvie G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Indus Immo, dont sont associés égalitaires M. D X et Mme B X née Y, a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SNC Lavalin (devenue la SASU Edeis) pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un bâtiment lui appartenant situé Lotissement du Landreau IV – Parc d’activités Angers-Beaucouzé.
Les lots électricité, serrurerie-métallerie et menuiserie ont été confiés respectivement aux sociétés E.I.B., Brault et Sigma.
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Indus Immo.
Par jugement du 9 décembre 2014, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me A a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2017 signifié le 2 août 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré recevable l’action formée par les SNC Lavalin, SARL E.I.B., SARL Brault et SARL Sigma à l’encontre de M. D X et Mme B Y épouse X suivant assignations en date du 23 mai 2014 ;
— condamné M. D X et Mme B Y épouse X à payer chacun à :
* la SNC Lavalin la somme de 9 396,82 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014,
* la SARL E.I.B la somme de 46 474,40 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014,
* la SARL Brault la somme de 12 343,34 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014,
* la SARL Sigma la somme de 15 854,85 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 ;
— débouté les SNC Lavalin, SARL E.I.B., SARL Brault et SARL Sigma de leur demande d’exécution provisoire ;
— condamné M. D X et Mme B Y épouse X aux dépens, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. D X et Mme B Y épouse X à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux SNC Lavalin, SARL E.I.B., SARL Brault, SARL Sigma la somme de 750 euros chacune.
M. et Mme D X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2017. Cet appel porte sur toutes les dispositions du jugement, excepté celle ayant rejeté la demande d’exécution provisoire.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 29 novembre 2017 pour M. et Mme X
— du 27 février 2018 pour les sociétés Edeis, E.I.B., Brault et Sigma,
qui peuvent se résumer comme suit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté le rejet de la demande d’exécution provisoire,
— déclarer les sociétés Edeis (anciennement SNC Lavalin), […] et Bâtiment, Brault et Sigma irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à payer la somme de 3 000 euros à chacun d’eux sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux dépens tant de première instance que d’appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Adeo Juris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils expliquent que la SCI Indus Immo a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement d’une partie commerciale du bâtiment situé Lotissement du Landreau IV – Parc d’activités Angers-Beaucouzé en vue de sa location ; que le preneur, la SARL Tecneo, devait régler certains travaux réalisés dans le cadre de cette opération, mais n’a pas respecté ses engagements ; qu’il n’a en outre pas réglé ses loyers ; que les quatre sociétés intimées ont chacune engagé une procédure à l’encontre de la SCI Indus Immo, soit au fond, soit en référé, et ont déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière.
Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés intimées au motif que l’action ouverte aux créanciers contre les associés d’une société civile sur le fondement de l’article 1858 du code civil est conditionnée à des poursuites préalables et vaines contre la personne morale ; que cette action n’est que subsidiaire ; qu’il a été jugé que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société civile ne suffit pas pour autoriser le créancier à poursuivre les associés (3e civ 6 janvier 1999 Bull n°5 n°97-10.645) ; que le créancier doit établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que le prononcé du placement en redressement judiciaire de la société civile ne suffit pas pour autoriser le créancier à poursuivre les associés ; qu’en l’espèce les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve que l’actif social de la SCI Indus Immo est insuffisant pour les désintéresser.
Ils précisent que la SCI Indus Immo était propriétaire de trois immeubles, l’un situé à Angers, le deuxième à Ecouflant et le troisième acquis en vente en l’état de futur achèvement à Beaucouzé et percevait des loyers pour le bien situé à Angers.
Ils ajoutent que, à ce jour, deux des trois immeubles ont été réalisés ; qu’il reste à vendre l’immeuble situé […], pour lequel Me A aurait récemment reçu une proposition intéressante.
La SASU Edeis (anciennement dénommée SNC Lavalin), la SASU E.I.B., la SAS Brault et la SARL Sigma demandent à la cour, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de :
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Angers du 10 juillet 2017 en ce qu’il a :
*déclaré recevable leur action formée à l’encontre des époux X,
*condamné M. et Mme X à payer chacun à :
• la société Edeis (anciennement SNC Lavalin) la somme de 9.396,82 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014,
• la société E.I.B. la somme de 46.474,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du
23 mai 2014,
• la société Brault la somme de 12.343,34 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014,
• la société Sigma la somme de 15.854,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 ;
* condamné M. et Mme X à payer à chacune d’elles la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en outre M. et Mme X à verser, in solidum, à chacune d’elles la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens tant de première instance que d’appel dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux la concernant par la SCP E-F, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles concluent à la recevabilité de leur action en faisant valoir que les appelants invoquent un arrêt datant du 6 janvier 1999 qui n’est pas transposable au cas d’espèce. Elles ajoutent que la jurisprudence de la cour de cassation a évolué depuis lors ; que, par un arrêt de chambre mixte du 18 mai 2007, la cour de cassation a jugé que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; qu’en l’espèce les appelants ne contestent pas que les créances objet de la présente instance ont été régulièrement déclarées au passif de la SCI Indus Immo qui est en liquidation judiciaire de sorte qu’elles sont bien recevables à agir à l’encontre des associés de cette société.
Elles relèvent par ailleurs que les époux X ne produisent pas de pièces à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles l’actif de la SCI devrait permettre de désintéresser les créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par les sociétés Edeis, E.I.B., Brault et Sigma
En vertu de l’article 1858 du code civil, 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il en résulte, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que le créancier, qui a déclaré régulièrement sa créance au passif d’une société en liquidation judiciaire, est dispensé d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et peut donc exercer son action contre les associés.
En l’espèce la SCI Indus Immo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2014. Les époux X ont confirmé dans leurs conclusions du 29 novembre 2017 que les sociétés intimées avaient chacune déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective.
Elles sont dès lors recevables à agir contre M. et Mme X, associés de la société en liquidation.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite sur le fond par le tribunal de grande instance d’Angers.
En conséquence il convient de confirmer le jugement du 10 juillet 2017 en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700
du code de procédure civile.
M. et Mme X, partie succombante, seront condamnés à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à chaque société intimée une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. D X et Mme B Y épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. D X et Mme B Y épouse X ;
Condamne M. D X et Mme B Y épouse X à payer à la SASU Edeis (anciennement dénommée SNC Lavalin) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X et Mme B Y épouse X à payer à la SASU Electricité Industrielle et Bâtiment (E.I.B.) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X et Mme B Y épouse X à payer à la SAS Brault la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X et Mme B Y épouse X à payer à la SARL Sigma la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. G G. I
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