Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 13 novembre 2019, n° 17/01761
TGI Angers 10 juillet 2017
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CA Angers
Confirmation 13 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes des sociétés créancières

    La cour a jugé que les sociétés créancières, ayant déclaré leurs créances dans le cadre de la liquidation judiciaire, sont recevables à agir contre les associés, sans avoir à prouver l'insuffisance du patrimoine social.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'insuffisance du patrimoine social

    La cour a confirmé que les sociétés créancières n'ont pas besoin de prouver l'insuffisance du patrimoine social, car elles ont déclaré leurs créances dans le cadre de la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux X, partie succombante, ne peuvent prétendre à une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité des époux X dans la procédure

    La cour a jugé que les époux X, étant la partie succombante, doivent supporter les dépens de l'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les époux X à payer une somme à chaque société créancière au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 13 nov. 2019, n° 17/01761
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01761
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 10 juillet 2017, N° 14/02900
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 13 novembre 2019, n° 17/01761