Infirmation partielle 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 nov. 2018, n° 16/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 octobre 2016, N° 16/03059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00643
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° RG 16/05297
N° Portalis : DBV3-V-B7A-RDTF
AFFAIRE :
C/
Z X
SAS […]
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/03059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Novembre 2018 à :
- Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
- Me Claire RICARD
- Me Véronique DAGONET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 20 septembre 2018 puis prorogé au 15
novembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La SA UMANIS
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Élodie ORY, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0703 ; et par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Laëtitia LENCIONE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Avi BITTON de la SARL AVI BITTON, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1060 ; et par Me Claire RICARD, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMÉ
****************
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DAGONET, constituée/plaidant, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 3 août 2009 par la société SA Umanis (la société), en qualité de consultant informatique, cadre, position 2.1, coefficient 105 selon la convention collective dite Syntec. Son dernier salaire brut de base était de 3 506,60 euros et son salaire brut moyen mensuel sur les 12 derniers mois était de 3 846 euros. Le salarié a été affecté sur plusieurs missions.
En avril 2013, le salarié a informé sa hiérarchie de son souhait d’être placé sur une mission l’intéressant particulièrement et pour laquelle il se déclarait s’être auto formé. Dans le même temps la société a répondu à un appel d’offres d’Axa, susceptibles de mobiliser 30 salariés de la société. M. X a accepté de participer aux présentations de cet appel d’offres devant Axa.
Le 11 juin 2013 la société ayant été retenu par Axa le salarié était placé dans l’équipe projet d’Humanis chez Axa.
Le 8 juillet 2013 le salarié a exprimé son souhait d’être retiré de la mission au motif qu’il n’avait pas les compétences techniques nécessaires.
En septembre 2013, les fonctions du salarié ont été élargies au sein de la mission Axa. Après deux entretiens entre le salarié et la société tenus les 17 septembre et 2 octobre au cours desquels le salarié a réitéré sa demande d’être retiré de la mission Axa son employeur lui confirmait ses fonctions au sein du projet Axa.
Le 14 octobre 2013 le conseil du salarié a adressé à la société un courriel aux termes duquel il reprochait à l’employeur de manquer à ses obligations et prétendait que l’affectation du salarié sur la mission Axa constituait un prêt de main-d''uvre illicite entre la société Umanis et Axa. Il invitait la société à rechercher une solution.
Le 25 octobre 2013, la société rejetait les allégations du conseil du salarié.
Le 29 novembre 2013 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de :
'' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
'' constater l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite,
en conséquence condamner solidairement l’employeur et la société Axa à une indemnité de 85 704 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au paiement d’une indemnité de licenciement, d’un préavis et des congés payés afférents à parfaire.
Le 17 décembre 2013 le salarié a été convoqué un entretien préalable fixé le 8 janvier 2014, avec
mise à pied conservatoire.
Le 8 janvier 2014 le salarié s’est présenté à l’entretien sans assistance.
Le 14 janvier 2014 le salarié a été licencié pour faute lourde.
27 janvier 2014 la société Axa Group Solutions est intervenue volontairement en qualité de cocontractant de la société Umanis.
Dans l’état de ses dernières demandes devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, le salarié a sollicité :
à titre principal :
'' la résiliation judiciaire de son contrat travail,
'' le constat de l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite entre son employeur et la société Axa Group Solutions avec condamnation solidaire entre elles à verser 23 076 euros au titre du prêt de main-d''uvre illicite,
à titre subsidiaire :
'' condamner son employeur à lui verser la somme de 57 690 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
en tout état de cause :
condamner l’employeur à lui verser :
'' 5 769 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 11 538 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 153 euros au titre de congés payés afférents,
'' 4 287 euros de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et 428 euros au titre de congés payés afférents,
'' 1 639 euros à titre de rappel des congés payés restant dus,
'' 3 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec application du taux légal, capitalisation des intérêts et exécution provisoire.
La société Axa Group Solutions a réclamé 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et un euro au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 28 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
'' constaté l’absence de prêt de main-d''uvre illicite,
'' ordonner la mise hors de cause d’Axa Group Solutions,
'' dit que le licenciement était nul,
'' a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 506,60 euros,
'' a fixé le salaire moyen des 12 derniers mois à 3 577,40 euros,
'' a condamné la société Umanis aux sommes suivantes :
'' 5 366,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 2 390,85 euros à titre de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,
'' 239,00 euros au titre de congés payés afférents,
'' 10 519,80 euros titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 1 051,98 euros au titre des congés payés afférents,
'' 1 538,30 euros à titre d’indemnité de congés payés non pris équivalant à 13,38 jours.
Le conseil a débouté le salarié de ses autres demandes et a rejeté les demandes de la société Axa Group Solutions et de la société Umanis, ordonné l’exécution provisoire dans la limite de la loi et a condamné la société Umanis à verser à Pôle Emploi les sommes versées par cette dernière dans la limite de trois mois.
Par jugement rectificatif d’erreur matérielle du 2 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a complété son dispositif par la condamnation de la société Umanis à la somme de 24 000 euros en dommages-intérêts pour licenciement nul.
La société a interjeté appel partiel sur les deux jugements, le 25 novembre 2016, contre M. X et la SAS Axa Group Solutions, portant sur la nullité du licenciement et sa condamnation aux sommes suivantes :
'' 5 366,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 2 390,85 euros à titre de rappels de salaires pour mise à pied conservatoire,
'' 239,08 euros au titre des congés payés afférents,
'' 10 519,80 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis avec la somme de 1 051,98 euros au titre des congés payés afférents,
'' 1 538 euros à titre d’indemnité pour 13, 38 jours de congés payés non pris et non réglés,
'' 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Par conclusions du 6 décembre, la SA Umanis, appelante, s’est désistée de son appel contre SAS Axa Group Solutions.
Par Ordonnance du 8 décembre 2016, le conseiller de la mise en état en a pris acte et a constaté l’extinction de l’instance entre les sociétés SA Umanis et SAS Axa Group Solutions, mais a dit que l’instance se poursuivait entre la société SA Umanis et M. X.
Par voie de conclusions d’intervention volontaire du 27 mai 2017, l’organisme Pôle Emploi s’est constitué contre la société SA Umanis et M. X.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2018, la société sollicite de la cour la confirmation des jugements des 28 octobre et du 2 novembre 2016, en ce qu’ils ont jugé qu’il n’existait aucun prêt de main-d''uvre illicite ; la confirmation de ces jugements en ce qu’ils ont débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail et leur infirmation en ce qu’ils ont prononcé la nullité du licenciement et l’ont condamnée en conséquence à diverses somme ; elle prie la cour de dire et juger que le licenciement pour faute lourde est parfaitement justifié et en conséquence de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à une indemnité de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel.
Par conclusions d’appel incident notifiées le 1er février 2018 par voie électronique, M. X sollicite
à titre principal :
'' l’infirmation du jugement,
'' de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat travail,
'' de constater l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite entre son employeur et la société Axa,
'' de les condamner solidairement à lui verser la somme de 23 076 euros au titre du prêt main-d''uvre illicite,
à titre subsidiaire :
'' de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de condamner la société à la somme de 57 690 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
en tout état de cause :
'' de condamner la société Umanis aux sommes suivantes :
'' 5 769 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 11 538 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 153 euros au titre de congés payés afférents,
'' 4 287 euros de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et 428 euros au titre des congés payés afférents,
'' 1 639 euros au titre des rappels de salaires de congés payés restant correspondant à 13 jours 38,
'' 3 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec application de l’intérêt légal à compter de l’acte introductif d’instance et la capitalisation des intérêts par année entière.
Le 2 février 2018, M. X a fait délivrer une assignation en appel provoqué contre SAS Axa Group Solutions, devant la 25 ème chambre (article 549 et 910 du cpc).
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2018, Pôle Emploi sollicite au visa de l’article L.1235-4 du code du travail de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, prie la cour de condamner la société Umanis à lui verser la somme de 12 236,40 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ainsi qu’une indemnité de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa Group Solutions n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite
Aux termes de l’article L.8211-1 du code du travail sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes :
1° travail dissimulé ;
2° marchandage ;
3° prêt illicite de main-d''uvre ;
4° emploi d’étrangers non autorisé à travailler;
5° cumul irrégulier d’emplois ;
6° fraude ou fausses déclarations prévues aux articles L.5124-1 et L.5429-1.
Plus particulièrement, aux termes de l’article L.8241-1, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agent de mannequins ;
2° des dispositions de l’article L.222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ;
.3° des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d’employeurs mentionnés à l’article L.2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Le prêt illicite de main-d''uvre est constitué de deux critères cumulatifs : le caractère lucratif du but poursuivi et celui de l’exclusivité de l’objet.
Cette interdiction vise notamment les entreprises qui, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance ou de prestation de services, réalisent en réalité une opération de prêt de main d''uvre à but lucratif.
Le prêt de main-d''uvre à but lucratif n’est pas interdit lorsqu’il s’inscrit dans une prestation plus vaste : contrat d’entreprise ou sous-traitance, (ex : informatisation des services, prestations de
maintenance,…).
Il convient de déterminer si le contrat de sous traitance ou de prestations de services est réel ou s’il dissimule un prêt de main d''uvre prohibé.
Les critères habituellement retenus pour distinguer les opérations licites de celles qui sont interdites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise d’accueil.
Le juge ne doit pas s’arrêter à l’apparente qualification donnée par les parties à la relation contractuelle. En ayant recours à un faisceau d’indices, il doit procéder à une analyse de la réalité de la situation qui lui est présentée.
Le juge est ainsi appelé à rechercher si l’opération qui lui est soumise constitue une fourniture de main-d''uvre déguisée ou si, au contraire, le prêt de personnel se justifie par la nature du contrat qui lie l’entreprise prestataire à l’entreprise utilisatrice.
Pour la plupart, ces indices ne sont pas, en soi, décisifs, mais leur réunion est déterminante.
Le salarié fait valoir qu’il n’était pas compétent sur cette mission, de sorte qu’il ne pouvait apporter un savoir-faire spécifique. Il soutient également qu’il était placé sous la subordination unique des cadres de la société utilisatrice.
Des pièces versées aux débats, il résulte que le salarié a été mis à la disposition de la société Axa Group Solutions, appartenant au groupe Axa spécialisée dans le domaine de l’assurance, pour apporter à cette dernière, au sein d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs, une technicité spécifique dans le domaine de la « Business Intelligence » (solutions logicielles KIT Agent et GIS) dans le cadre d’un contrat d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage selon un tarif forfaitaire journalier, que le salarié disposait de compétences techniques élaborées (son curriculum vitae, son courriel du 8 juillet 2013) et suffisantes pour échanger avec ses interlocuteurs chez Axa Group Solutions à propos de la solution KIT Agent (son courriel du 14 novembre 2013 proposant un cahier des charges à cet effet) , que le salarié ne rapporte pas la preuve que cette spécificité technique existait préalablement au sein de la société utilisatrice.
Au titre de l’existence d’un lien de subordination, le salarié fait valoir qu’il aurait travaillé au sein d’un open space avec les salariés de la société Axa, aux mêmes conditions de travail que ceux-ci, que les directives étaient données par la société utilisatrice et qu’il avait du la consulter pour la fixation de ses congés. Toutefois le salarié ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations, si ce n’est un courriel déjà cité du 14 novembre qui ne permet pas d’inférer un lien de subordination entre lui-même et la société utilisatrice. Le salarié n’établit pas l’existence d’un lien de subordiantion avec la société Axa Group Solutions.
Si le caractère lucratif est établi par la contrepartie financière à la mise à disposition du salarié auprès de la société Axa, en revanche le salarié ne rapporte pas la preuve que le contrat d’assistance avait pour unique objet le prêt de main-d''uvre.
L’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé sur ce point et le salarié débouté de ses demandes à cet égard.
Sur la résiliation judiciaire
Le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et ce n’est que s’il ne l’estime
pas fondé qu’il doit statuer sur le licenciement.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié est recevable à demander devant le conseil des prud’hommes ou la cour d’appel la résiliation de son contrat de travail.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation travail.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Le salarié invoque, au soutien de sa demande de résiliation, l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite.
La société conteste l’argumentation du salarié.
Le prêt de main-d''uvre illicite ayant été écarté par la cour, seul sera examiné le moyen de l’exécution déloyale du contrat travail.
Le salarié reproche à son employeur de l’avoir placé, sans son accord, sur une mission auprès de la société Axa qui ne correspondait pas à ses qualifications et à son expérience, alors qu’il avait été convenu qu’il serait affecté à une mission sur une solution « Rapid B1 » qui correspondait en revanche à ses qualifications et son expérience et pour laquelle il s’était autoformé.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut affecter un salarié sur une mission dans l’intérêt de l’entreprise.
Par ailleurs, le salarié prétend que l’employeur avait donné son accord sur une affectation concernant la solution « Rapid B1 » mais ne verse à l’appui de son affirmation que son seul courriel du 8 juillet 2013 dont le contenu est contesté par la société. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, il sera jugé que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord de son employeur sur son affectation sur la mission consistant à la création d’une offre autour de la solution « Rapid B1 ».
De ce qui précède, il résulte que M. X succombe à rapporter la preuve de l’existence d’une exécution déloyale de son contrat travail.
En l’absence de démonstration de l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute lourde
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé du droit au préavis et de l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du
salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l’employeur d’en invoquer de nouveaux.
La lettre de licenciement du 14 janvier 2014 est rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché à compter du 3 août 2009 en qualité de Consultant, statut cadre, avec position 2.1., Coefficient 115, au sens de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec), applicables au sein de notre société.
En cette qualité, vous devez effectuer des missions pour différents clients de la société ou en interne, en fonction des appels d’offres remportées par Umanis.
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de Consultant, vous êtes rattaché la Division Energie. Toutefois, dans le cadre de la mission Axa, vous êtes sous la subordination opérationnelle de Monsieur D E, Directeur de Division Banque Assurance.
Or, suite à votre affectation sur la mission de business analyste chez notre client Axa, nous déplorons votre comportement totalement irresponsable et non professionnel.
À compter du 11 juin 2013, après avoir participé à l’appel d’offres, vous avez été affecté à une mission chez AXa, l’un des principaux clients de la société sur un projet de grande envergure.
En effet, Umanis venait de remporter un appel d’offres avec une montée en puissance et l’arrivée de 30 collaborateurs sur une période de deux mois sur le projet et vous étiez parfaitement au courant du contexte et ses enjeux.
Aussi, compte tenu de la conjoncture économique et de la concurrence très vive dans notre secteur d’activité, cette mission et ce client représentent un enjeu majeur pour la société.
Toutefois, à peine deux semaines après votre prise de fonction, vous preniez contact avec Monsieur Y F Directeur de Projet en charge du suivi technique du projet Axa en question, en lui demandant de vous en sortir. Ce dernier vous a toutefois répondu que compte tenu du contexte, cette sortie était inenvisageable.
N’obtenant pas satisfaction auprès de Monsieur Y F, vous avez deux semaines plus tard fait savoir à Monsieur D E, Directeur de Division, que vous n’acceptiez purement et simplement pas d’avoir été retirés de votre précédente mission, et comme la mission chez Axa ne nous intéressait pas, vous lui avez indiqué que vous souhaitiez en être déchargé.
C’est ainsi que le 8 juillet 2013 à 9h11, vous n’avez pas ici hésité à lui écrire en ces termes : « néanmoins, et sans même mon accord, il m’a été exigé de quitter la mission Edf, de former dans l’urgence un remplaçant et de démarrer dans les plus brefs délais la mission Axa »' « ainsi, je vous demande de prendre vos responsabilités au vu de cette situation et de fournir des explications claires et précises ainsi qu’une perspective corrigeant cet état ».
Par retour de mail, le 8 juillet 2013 à 9h31, Monsieur D E vous a répondu en ces termes « nous ferons le point avec Y à ce sujet, notamment sur le contexte de la mission Axa et comment le faire évoluer ».
Aussi, il est indéniable que vous ne pouviez ignorer l’importance pour l’entreprise de cette mission.
Cependant, la société a pris votre message en considération ; loin d’ignorer votre mail, votre hiérarchie y a repondu immédiatement. Par ailleurs, la mission chez Axa se déroulant normalement, le client ne souhaitait pas que vous soyez remplacé en cours de mission sans raison valable. Pour tenter de vous intéresser davantage aux projets répondant à vos attentes, il vous a été confié dès septembre, suite à vos quatre semaines de vacances en août, et après avoir fait les démarches auprès de notre client Axa, un périmètre d’intervention plus large (géomarketing/gestion d’un projet avec ressources).
Nous vous avons également indiqué dès lors qu’il n’était pas envisageable de ce vous affecter sur une autre mission avant la fin de l’année 2013.
Ultérieurement, vous avez alors rencontré Monsieur G H, Responsable d’Agence, le 17 septembre 2013 dans le cadre d’un point carrière.
À cette occasion, vous avez demandé une sortie définitive de la société avec une compensation financière, afin de vous aider à mettre en 'uvre un projet personnel. Ce dernier vous a répondu que la société ne souhaitait pas votre départ et qu’elle avait besoin de vous sur la mission Axa.
Insatisfait de ce retour, à votre demande, vous avez rencontré le 2 octobre 2013 Monsieur I J, Directeur de Division. Lors de cet entretien, vous avez menacé de démissionner, en indiquant que vous souhaitiez qu’il soit mis fin à votre mission chez Axa sous 10 jours.
Dès lors, Monsieur I J a pris contact avec Messieurs D E et Y F afin de les en informer.
Dans les jours qui ont suivi, Monsieur Y F a confirmé à Monsieur D E :
- qu’un point formel avait été réalisé avec le client et que votre périmètre avait été élargi suite à notre intervention auprès de ce dernier ;
- qu’il vous avait été confié un projet sur des tâches aux fonctions que vous souhaitiez faire, mais que vous n’étiez guère moteur sur ce projet, et alors même que nous répondions à vos attentes d’évolution ;
- que le client avait clairement indiqué à Monsieur Y F qu’un remplacement rapide serait préjudiciable pour lui.
Une nouvelle fois, insatisfait de notre réponse non conforme à vos exigences, à savoir forcer l’entreprise à vous sortir de la mission Axa, votre avocat a adressé un courrier à la société en date du 14 octobre 2013, faisant état des « manquements » que cette dernière aurait commis :
- on vous affectant à la mission Axa, au détriment d’un autre projet qui vous intéressait davantage ;
- en organisant, de concert avec Axa, un « prêt de main-d''uvre illicite ».
La société a répondu à ce courrier le 25 octobre 2013 en indiquant très clairement qu’elle considérait qu’il s’agissait d’une tentative d’intimidation injustifiée.
Il s’agissait en effet clairement de faire pression sur la société, en la menaçant de mettre en cause l’un de ses principaux clients dans une procédure judiciaire injustifiée, pour mettre un terme à votre contrat de travail, ce qu’elle ne souhaitait pas, moyennant en outre le versement d’une indemnité de départ conséquente. À défaut, elle s’exposait à ce que son client, Axa, soit mis en cause au titre d’un prétendu « prêt de main-d''uvre illicite ».
Lors de notre entretien préalable, nous relevons que vous confirmez bien cette présentation des faits.
Plus encore, étant assisté par un avocat vous ne pouviez ignorer la portée de vos actes.
Ainsi, par votre comportement mûrement réfléchi, vous cherchiez à porter préjudice à la société dans ses relations avec ce client important, aux seules fins d’atteindre un objectif purement personnel.
Il est d’ailleurs surprenant que tout au long de ces années, mais aussi lors de vos différents échanges relevés avec Messieurs Y F, D K, L H et I J, vous n’avez jamais évoqué « le prêt de main-d''uvre illicite ». Cet argument avancé par vos soins vient juste confirmer vos intentions malhonnêtes à l’égard de la société.
Devant le refus ferme et définitif opposé par la société à cette demande, vous avez saisi, le 29 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de :
'' prononcer la résiliation judiciaire de votre contrat travail,
'' constater l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite,
'' condamner in solidum Umanis et Axa au paiement de 85 704 euros de dommages-intérêts.
A réception de cette convocation, Axa nous a demandé de mettre un terme à la mission en cours.
Ainsi, il est évident qu’après avoir tenté, depuis plusieurs semaines, de contraindre la société à vous retirer de la mission Axa, au seul motif que cette dernière ne vous intéressait pas, et qu’elle ne correspondait pas à vos aspirations d’évolution de carrière, puis tenter de négocier un départ qui n’était pas souhaité par la société, vous n’avez pas hésité à gravement compromettre ses relations avec l’un de ses clients, pour essayer de la contraindre à vous verser une indemnité de départ, en invoquant un délit pénal imaginaire.
Enfin, constatant que vos man’uvres étaient demeurées vaines, vous avez mis votre menace exécution en saisissant le conseil de prud’hommes non seulement à l’encontre d’Umanis mais également de la société Axa, alors que rien, si ce n’est la volonté de nuire à Umanis, ne justifie la mise en cause cette dernière société.
Compte tenu de l’ensemble des faits cités ci-dessus, des conséquences en termes d’organisation pour l’entreprise de préjudice commercial et financier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Compte tenu du caractère de faute lourde retenu, votre mise à pied conservatoire qui, pour rappel, a commencé le 10 décembre 2013 ne vous sera pas rémunéré….. ».
La société reproche ainsi à son salarié, à la suite de vaines pressions exercées sur elle, d’avoir abusivement mis en cause judiciairement l’un de ses clients (Axa) ce qui a conduit ce dernier à rompre le contrat, et ce dans l’unique but de lui nuire.
Le salarié fait valoir que le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut conduire à un licenciement.
Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n’était pas satisfait d’avoir été affecté à la mission Axa, qu’il a demandé à plusieurs reprises d’en être retiré pour être désigné sur une autre
mission, que l’employeur a considéré que cela n’était pas envisageable, le client s’y opposant, que le salarié a souhaité quitter l’entreprise en tentant vainement de négocier son départ, que n’y parvenant pas il a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, fondée, en particulier, sur l’existence prétendue d’un prêt de main-d''uvre illicite entre son employeur et la société utilisatrice.
Dans le contexte d’un contrat de prestation de services qui emporte la mise à disposition de ressources humaines par une entreprise au bénéfice d’une autre, il n’est pas illégitime de s’interroger sur l’existence d’un éventuel prêt de main-d''uvre illicite.
Dans le cadre d’une action prud’homale initiée par un salarié, fondée sur le prêt de main-d''uvre illicite, assortie d’une demande de dommages et intérêts, il est utile sinon nécessaire, de mettre dans la cause tant le prestataire que le bénéficiaire des prestations en vue d’établir le caractère illicite de l’opération et obtenir une condamnation solidaire.
La mise en cause de la société Axa, dans ce contexte, ne peut être considérée comme abusive.
Par définition, une telle action est susceptible de nuire aux bonnes relations entre le prestataire et le bénéficiaire des prestations et donc de porter préjudice au prestataire.
En l’espèce, il appartient à la société Umanis, de rapporter la preuve, d’une intention délibérée du salarié de lui nuire, au delà du constat précédent, notamment en établissant que l’action diligentée contre la société Axa ne reposait que sur des faits imaginaires ou n’était pas nécessaire à la défense des intérêts du salarié.
Or, il résulte du dossier, que n’étant pas parvenu à faire valoir ses droits amiablement, le salarié a estimé nécessaire de les faire valoir judiciairement, ce qui est un droit fondamental, en sollicitant la résiliation de son contrat travail supposant, en l’espèce, la démonstration de l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite induisant la mise en cause de la société bénéficiaire des prestations.
Si le salarié a succombé à démontrer l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite, tant en première instance qu’en appel, il ne peut être considéré que ce moyen reposait sur des faits imaginaires ou présentait un caractère téméraire au point que le salarié ne pouvait ignorer dès l’origine de son action qu’il était voué à l’échec.
L’intention de nuire n’est pas démontrée et le licenciement, fondé sur l’action en justice intentée par le salarié, sera déclaré nul, le droit d’agir en justice étant une liberté fondamentale de tout salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
- Sur les rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Ayant été placé en mise à pied à titre conservatoire 8 décembre 2013 ou 14 janvier 2014, le salarié sollicite le paiement de la somme de 4 287 euros sur la base d’un salaire brut mensuel de 3 846 euros, ainsi que les congés payés afférents.
L’employeur fait valoir sans être contredit que le salarié a bénéficié d’un congé du 16 décembre au 3 janvier 2014, qui lui a été rémunéré. Il considère en conséquence que le rappel de salaire doit se limiter à la somme de 2 390,85 euros outre 239,08 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié ne réplique pas sur ce point.
Le jugement ayant retenu la somme de 2 390,85 euros outre la somme de 239,08 euros sera
confirmé.
- Sur les congés payés restants
Le salarié sollicite la somme de 1 639 euros à titre de rappels de congés payés sur la base de 13,38 jours acquis. L’employeur ne conteste pas le nombre de jours de congés mais l’assiette qui serait selon lui de 3 506,60 euros correspondant à la rémunération mensuelle brute et non à celle retenue par le salarié de 3 846 euros.
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul (salaire de référence / 30,5 × 13,38) et ne diffèrent que sur le salaire de référence.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant son congé calculé sur la base du dernier salaire et de la durée du travail dans l’établissement.
En conséquence, en l’espèce, il convient de retenir la somme de 3 506,60 euros comme salaire de référence ce qui conduit à un montant de 1 538,30 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié sollicite à ce titre une indemnité correspondant trois mois de salaire calculé sur la base de 3 846 euros de salaire brut mensuel. L’employeur conteste ce montant et propose la somme de 3 506,60 euros comme référentiel.
L’indemnité de préavis doit correspondre à la somme qu’aurait effectivement perçue le salarié s’il était resté au service de son employeur pendant ladite période.
Au regard du bulletin de salaire du mois de janvier 2014 et de l’attestation ASSEDIC il sera retenu la somme de 3 506,60 euros comme référence conduisant à la somme de 10 519,80 euros ainsi que la somme de 1 051,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte des dispositions de la convention collective applicable (article 19 titre III) que l’indemnité de licenciement dû au salarié après deux ans d’ancienneté ce calcule sur la base d’un tiers de mois par année de présence. Le mois de rémunération s’entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat travail en ce compris les primes individuelles, au prorata des mois de présence le cas échéant.
Le salarié retient un salaire de référence de 3 846 euros sur lequel il ne s’explique pas conduisant à une indemnité de 5 749 euros. L’employeur conteste ce montant.
La moyenne des 12 derniers mois s’établit à la somme de 3 517,40 euros conduisant à une indemnité de 5 366,10 euros sur la base de quatre années et demi de présence.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les dommages intérêts pour licenciement nul
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause
qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 3 506,60 euros, qu’il avait 28 ans, bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de quatre ans et demi, compte tenu également de ce qu’il a retrouvé un emploi 10 mois après son licenciement, de ce qu’il a perçu les allocations de chômage jusqu’au 24 décembre 2014, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en son principe mais infirmé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires
Chacune succombant, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Il y a lieu de fixer le point de départ du cours de l’intérêt légal à la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts année par année.
Chacune des parties, succombant partiellement, assumera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois. Le jugement entrepris sera infirmé sur le seul quantum.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rectifié entrepris sauf sur le quantum alloué au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et sur le nombre de mois au titre du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Umanis à verser à M. X la somme de 25 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
DIT recevables et bien fondées les conclusions de Pôle Emploi ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Umanis à verser à Pôle Emploi la somme de 12 236,40 euros ;
CONDAMNE la société Umanis à verser à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
DIT que le point de départ du cours de l’intérêt légal, applicable aux sommes qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire, court à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation
devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur B C, Greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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