Infirmation partielle 3 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 3 mars 2020, n° 15/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 novembre 2015, N° 14/02520 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 15/03513 – N° Portalis DBVP-V-B67-DZ5S
Jugement du 17 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/02520
ARRET DU 03 MARS 2020
APPELANTES :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20121665
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20120597
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Décembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, et Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame GENET, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de grande instance du Mans, qui a :
— dit que l’immeuble construit par la société Eco-Laugis est affecté de désordres de nature décennale ;
— dit que les victimes d’un dommage prévu par la loi du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable des dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ;
— dit que les sociétés MMA Assurances et MMA IARD doivent leur garantie contractuelle ;
— condamné les sociétés MMA Assurances et MMA IARD in solidum à payer à M. X et Mme Y :
la somme de 206 237,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur le dernier indice BT 01 paru à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Z ;
la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
la somme de 1 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance complémentaire ;
la somme de 3 365,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des honoraires de M. A ;
la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés MMA Assurances et MMA IARD in solidum aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions en date du 24 septembre 2019 des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances, appelants, tendant à :
— infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions ;
— donner acte aux sociétés MMA de ce qu’elles offrent de verser aux consorts X-Y la somme de 186 675,09 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que des frais annexes ;
— débouter M. X et Mme Y de leur appel incident dirigé à leur encontre ;
— en tout état de cause
dire qu’elles sont fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 418 euros et un maximum de 1 388 euros au titre des dommages immatériels ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 octobre 2019 de M. C X et Mme E Y, intimés, tendant à :
— déclarer les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD mal fondées en leur appel et leurs prétentions ;
— les déclarer recevables et fondés en leurs contestations et en leur appel incident ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé :
que l’immeuble construit par la SARL Eco-Laugis dont ils sont propriétaires est affecté de désordres si importants qu’ils sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination ou d’en affecter sa solidité ;
que les victimes d’un dommage prévu par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages, si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens ;
— en conséquence
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné MMA IARD Assurances et MMA IARD SA in solidum à leur payer :
la somme de 206 237,36 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de leur préjudice matériel, ladite somme devant être indexée sur le dernier indice BT01 paru à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Z au Greffe du Tribunal ;
la somme de 1 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance complémentaire ;
la somme de 3 365,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des
honoraires de M. G A ;
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité à la somme de 1 400 euros les condamnations des sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD SA au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— statuant de nouveau,
condamner les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD SA in solidum à leur payer chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA Assurances et MMA IARD à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et à supporter les entiers dépens de l’instance devant le tribunal de grande instance, ainsi que les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 septembre 2012 et comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Z ;
— y ajoutant,
condamner les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD SA in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’ensemble de la procédure d’appel ;
condamner les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD S.A. in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. B et dont distraction au profit de Me Simon;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2019 ;
Par un devis en date du 1er mars 2010, M. X et Mme Y ont confié la construction de leur maison à ossature bois à la SARL Eco-Laugis qui a exécuté l’ensemble des travaux, à l’exception des lots électricité, plomberie, menuiseries intérieures et isolations, le coût initial étant fixé à la somme de 69 234,53 euros.
Le 23 février 2011, le permis de construire a été délivré. Le chantier a débuté le 6 avril 2011.
La réception est intervenue le 8 décembre 2011 avec des réserves, les maîtres de l’ouvrage conservant la somme de 3 291,97 euros correspondant à 5% du montant total du marché.
En l’absence de levée des réserves et après une expertise amiable, M. Z a été commis en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2012.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2013, la société Eco-Laugis a été placée en liquidation judiciaire.
M. Z a déposé son rapport le 9 décembre 2013 aux termes duquel il a préconisé la destruction et la reconstruction totale de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 27 juin 2014, M. X et Mme Y ont fait assigner les sociétés MMA Assurances et MMA IARD SA devant le tribunal de grande instance du Mans.
Aux termes de son jugement du 17 novembre 2015, le tribunal a retenu la nature décennale de l’ensemble des désordres en relevant notamment que les désordres relatifs au bardage n’ont pas été
réservés à la réception, du moins pas dans toute leur ampleur ; que les réserves figurant au procès-verbal de réception ne sont pas suffisamment précises quant à la nature et la localisation des désordres pour déterminer si elles correspondent ou non aux désordres constatés par l’expert judiciaire de sorte que l’existence de réserves ne suffit pas à écarter l’application de l’article 1792 du Code civil et que, même si l’expert n’a pas indiqué expressément que les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, cela résulte de ses constatations.
Estimant que le contrat conclu avec la société Eco-Laugis s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage, et non en un contrat de construction d’une maison individuelle, il a relevé que l’ensemble des travaux compris dans le devis est couvert par le contrat d’assurance et en a conclu que l’assureur décennal était tenu à garantie.
Il a alloué une indemnisation à hauteur de 206'237,36 euros au titre du préjudice matériel en se basant sur les conclusions de l’expert ayant préconisé la démolition et la reconstruction de la maison à l’identique et en considérant opportun l’intervention d’un maître d''uvre indépendant compte tenu de la complexité du chantier.
Les sociétés MMA Assurances et MMA IARD ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2015.
La cour d’appel, par un arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2018, a ordonné un complément d’expertise judiciaire confié à M. Z aux fins de déterminer si chacun des manquements imputables à la société Eco-Laugis, à savoir :
— le niveau d’implantation de la dalle
— le niveau de la première lame de bardage
— le vieillissement des lames de bardage
— l’absence de traitement anti termites
— les désordres de toiture et de gouttières
— la non conformité du seuil de porte et l’absence de pente,
seuls ou conjugués à d’autres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination, et ce, de manière actuelle ou avec certitude dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
M. Z n’ayant pas pu réaliser la mission d’expertise, celle-ci a été confiée à M. B qui a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances s’en rapportent quant au caractère décennal des désordres eu égard à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage mise en évidence par M. B, tout en soulignant qu’il ne peut leur être reproché la position de non garantie qu’elles ont tenue jusqu’alors, étant donné que le premier expert judiciaire n’avait à aucun moment caractérisé la nature décennale des désordres et qu’il n’existe aucun désordre avéré à l’intérieur de l’immeuble à ce jour.
Elles relèvent que, contrairement à M. Z, M. B préconise la conservation de l’infrastructure de l’immeuble et de ses fondations considérant que le niveau d’implantation altimétrique de la dalle ne pose pas problème en lui-même, mais qu’il convient de réaliser des surbots maçonnés sous façade et de mettre en oeuvre une étanchéité en face extérieure des fondations au
droit des parties de dallage se trouvant altimétriquement positionnées sous le niveau du terrain naturel.
Elles notent que M. B a chiffré les travaux préparatoires, à partir des devis retenus par M. Z et actualisés, à hauteur de 171'720,09 euros comprenant le coût de la maîtrise d''uvre, mais pas la mise en 'uvre d’une barrière anti termites non requise sur la commune. Elles écartent l’application d’une plus-value qui serait imposée par la RT 2012, M. Z ayant indiqué que les frais d’étude thermique imposés par cette norme avaient déjà été pris en compte dans les différents devis. Elles offrent d’ajouter à la somme de 171'720,09 euros, les frais annexes retenus par le premier expert à hauteur de 13'555 euros, ainsi que la perte de jouissance durant la phase de travaux estimée par celui-ci à la somme de 1 400 euros.
Elles concluent au rejet de l’appel incident formé par M. X et Mme Y au titre du préjudice moral considérant que la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée dès lors qu’à aucun moment l’habitabilité de la maison n’a été remise en cause et que le seul trouble de jouissance retenu correspond à la durée des travaux de reprise.
Elles opposent en tout état de cause la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
Elles estiment enfin que chaque partie doit conserver ses propres frais irrépétibles.
M. X et Mme Y soulignent qu’il ne subsiste plus aucun doute quant au caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage construit puisque M. B a conclu, pour 5 des 6 désordres examinés, qu’ils portent atteinte de manière actuelle à la destination ou de la solidité de l’ouvrage de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les appelantes à les indemniser de leur entier préjudice.
Ils demandent également la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué leur préjudice matériel conformément à l’évaluation du premier expert à la somme de 206'237,36 euros prenant en considération le coût de démolition et de reconstruction de l’ouvrage à l’identique, l’intervention d’un maître d''uvre indépendant, la nécessité de refaire la clôture mitoyenne, les frais de bornage et de clôture, les frais de déménagement et de ré emménagement, ainsi que les frais de location d’une maison équivalente pendant la durée du travaux.
Ils font grief à M. B d’être allé au-delà de la mission qui lui avait été confiée en prenant l’initiative de proposer un nouveau chiffrage du coût des travaux destinés à remédier aux désordres basé sur la conservation de la dalle et des fondations, avec seulement ajout d’un surbot maçonné. Ils estiment que la cour d’appel n’a pas vocation à tenir compte de cette proposition qui n’est d’ailleurs pas étayée.
Ils font valoir au titre du préjudice immatériel que s’ajoute à la perte de jouissance durant la phase de travaux estimée par l’expert judiciaire la somme de 1400 euros, un important préjudice moral.
Ils expliquent ainsi qu’ils sont respectivement magasinier-cariste et préparatrice en pharmacie ; qu’il s’agissait de leur premier achat immobilier ; que, dès la réception de l’ouvrage, ils ont constaté la dégradation de leur bien et son vieillissement accéléré ; qu’ils ont été obligés compte-tenu de la gravité de la situation de s’adjoindre les services d’un expert amiable, puis d’engager une procédure judiciaire en référé ; qu’ils n’étaient pas préparés à affronter cette situation ; qu’ils ressentent des inquiétudes légitimes et compréhensibles depuis plusieurs années ; que les appelantes persistent à contester l’existence d’un préjudice moral après avoir pourtant contraint la cour d’appel à une nouvelle expertise judiciaire repoussant d’autant l’issue de la procédure qui dure depuis 2012 et qui a donné lieu à une procédure en référé, une procédure au fond, un appel et deux expertises judiciaires.
Ils concluent que la franchise ne leur est pas opposable en l’absence de pièces susceptibles de le
justifier.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en qu’il a condamné les sociétés MMA à leur rembourser les honoraires de l’expert amiable, précisant qu’ils ne disposaient d’aucune assurance protection juridique.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nature des désordres et la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 1er juillet 2019, M. B a conclu :
1° niveau d’implantation de la dalle :
— L’actuel niveau d’implantation de la dalle ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination, hormis au droit du pignon est où il se trouve altimétriquement positionné sous le niveau du terrain naturel, sans traitement d’étanchéité du soubassement.
— L’absence de surbot maçonné formant soubassement sous les façades en pan de bois porte de façon certaine une atteinte actuelle à la solidité de l’immeuble.
2° niveau de la première lame de bardage :
L’actuel niveau de la première lame de bardage porte atteinte de façon certaine et actuelle à la solidité de l’immeuble.
3° vieillissement des lames de bardage :
Le vieillissement prématuré des lames de bardage et leur dégradation prévisible portent atteinte de façon certaine et actuelle à la solidité de l’immeuble.
4° absence de traitement antimite :
L’absence de traitement anti-termites ne porte atteinte ni à la solidité de l’immeuble, ni à sa destination.
5° désordres de toiture et de gouttières :
noues contre pignons :
l’étanchéité de la toiture ne peut être assurée ce qui porte atteinte de façon certaine et actuelle à la destination de l’ouvrage et à la solidité de l’immeuble, tant pour les ouvrages de charpentes que pour les ouvrages de second 'uvre (isolation thermique en plénum et plafonds du rez-de-chaussée).
gouttières :
L’évacuation des eaux pluviales depuis les gouttières ne peut être correctement assurée ce qui porte atteinte de façon certaine et actuelle à la destination de l’ouvrage.
pieds de chute eaux pluviales :
L’absence de regards de visite en pied des tuyaux de chute des eaux pluviales porte atteinte de façon certaine et actuelle la destination de l’ouvrage.
6° non conformité du seuil de porte et absence de pente :
L’actuelle configuration des seuils de portes et baies en façade porte atteinte de façon certaine à la destination de l’ouvrage.
Les appelantes ne contestent pas ces conclusions et ne développent, dans leurs dernières écritures, aucun moyen au soutien du caractère non décennal des désordres constatés.
Par ailleurs, le premier juge a considéré par des motifs pertinents que l’assureur de la société Eco-Laugis est tenu à garantie à l’égard de M. X et de Mme Y. Les appelantes n’articulent aucun moyen de contestation sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’immeuble est affecté de désordres de nature décennale et que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances sont tenues à garantie à l’égard de M. X et de Mme Y.
Sur la réparation des préjudices subis par M. X et Mme Y
Sur le préjudice résultant des travaux de reprise et des frais annexes
M. Z a conclu que la construction ne pourrait pas être réparée de manière pérenne et a préconisé sa démolition et reconstruction à l’identique parce que l’altitude d’implantation de la dalle béton était impossible à modifier, qu’il fallait la casser et la refaire «à + 23cm environ».
Il a chiffré le coût de la démolition et de la reconstruction à 178'409,09 euros sur la base des devis des Etablissements Lardeux et de la société MBC, en précisant que le bilan thermique était compris, ainsi que la demande de permis de construire et que les frais d’étude thermique imposée par la RT 2012 étaient pris en compte dans ces devis.
Il a également retenu au titre du préjudice matériel des frais annexes, à savoir : des frais de déménagement et ré-emménagement, des frais de location d’une maison pendant 12 mois, le coût de la maîtrise d''uvre, les frais de réfection de la clôture mitoyenne, ainsi que les frais de bornage et de clôture, le tout estimé pour un montant total de 27'827,77 euros.
Il a en conséquence estimé le préjudice matériel à un montant total TTC de 206'237,36 euros.
M. B a considéré de son côté que le niveau d’implantation altimétrique de la dalle ne pose pas problème en lui-même de sorte qu’il lui paraissait plus pertinent de conserver les fondations et le dallage, mais de démolir totalement et de reconstruire les superstructures, y compris les ouvrages de second 'uvre, sous réserve de prévoir la réalisation de surbots maçonnés sous façade et la mise en 'uvre d’une étanchéité en face extérieure des fondations, au droit des parties de dallage se trouvant altimétriquement positionnées sous le niveau du terrain naturel.
Il a ajouté que le coût de la barrière anti-termites pouvait également être déduit, celle-ci n’étant pas requise sur la commune de Lavare.
Il a ensuite évalué le coût des travaux de reprise, y compris le coût de la maîtrise d''uvre, à un montant total de 163'933,26 euros TTC sur la base des mêmes devis que ceux qui avaient été pris en considération par M. Z. Après avoir actualisé cette somme au mois de février 2019, il a finalement retenu un coût de 171'720,09 euros TTC.
Il n’avait certes pas été demandé à M. B de chiffrer le coût des travaux de reprise, mais uniquement de dire pour chacun des manquements imputables à la société Eco-Laugis si, seuls ou conjugués à d’autres, ils étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa
destination, et ce, de manière actuelle ou avec certitude dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Néanmoins la réponse donnée à la question posée avait nécessairement une incidence sur le coût des travaux de reprise dans la mesure où M. B a considéré que certains des désordres retenus par M. Z ne portaient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage de manière actuelle ou dans le délai de la garantie décennale, en particulier s’agissant du niveau d’implantation de la dalle.
Pour autant M. B n’a pas procédé à un nouveau chiffrage sur la base de nouveaux devis, puisqu’il s’est appuyé sur les mêmes devis que M. Z dont il a seulement actualisé le montant. En outre, s’agissant du coût de la maîtrise d''uvre, il a retenu le même taux de rémunération de 8 %.
Les différences d’évaluation entre les deux rapports d’expertise s’expliquent par l’absence, dans le rapport de M. B, du coût de démolition de la dalle et de réfection des infrastructures, dont la barrière anti termites, à savoir les désordres qu’il n’a pas retenus comme étant de nature décennale.
M. B n’a en réalité fait que tirer les conséquences de ses propres constatations.
Or la preuve n’est pas rapportée que le positionnement actuel de la dalle et/ou l’absence de barrière anti-termites porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination de manière actuelle, ou, à tout le moins, de manière certaine dans le délai de la garantie décennale. Le rapport de M. Z ne permet pas en particulier de considérer une telle atteinte comme établie de manière claire et non équivoque.
Il y a donc lieu de retenir l’estimation actualisée de M. B à hauteur de 171'720,09 euros TTC.
Les appelantes n’ont pas contesté les frais annexes tels que retenus par le premier expert.
Leur offre à ce titre à hauteur de 13 555 euros, qui reprend les estimations faites par ce dernier, se décompose comme suit :
frais de déménagement/réaménagement : 1 224,70 euros,
frais de location d’une maison durant 12 mois : 9 600 euros,
frais de réfection de la clôture mitoyenne : 1 923 euros,
frais de bornage et de clôture : 807,30 euros.
Il est à noter que cette offre ne prend pas en compte le coût de la maîtrise d''uvre.
Toutefois l’estimation de M. B H déjà le coût de la maîtrise d’oeuvre dans le coût des travaux de reprise, il y a lieu d’entériner cette offre, faute de quoi cela reviendrait à indemniser deux fois un même chef de préjudice.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur le montant alloué au titre du préjudice matériel.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances seront condamnées in solidum à payer à M. X et Mme Y les sommes de 171'720,09 euros au titre des travaux de reprise et celle de 13'555 euros au titre des frais annexes (dont 10 824,70 euros correspondant à des dommages immatériels).
La somme de 171 720,09 euros sera indexée sur le dernier indice BT 01 paru à la date de dépôt du rapport d’expertise de M. B le 1er juillet 2019 et celle de 13 555 euros sur le dernier indice
BT01 paru à la date de dépôt du rapport d’expertise de M. Z.
Sur le préjudice de jouissance
M. Z a estimé à 1 400 euros le préjudice subi pour perte de jouissance de la maison durant la phase de travaux.
Les appelantes ne font valoir aucune contestation sur ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande formée de ce chef à hauteur de 1 400 euros.
Sur le remboursement des honoraires de l’expert amiable
Les appelantes ne formulent aucune offre à ce titre, mais ne développent aucun moyen opposant. C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a fait droit à cette demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. X et Mme Y ont formé appel incident sur le montant alloué au titre du préjudice moral.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances estiment que la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée en invoquant l’absence de trouble de jouissance. Néanmoins ce n’est pas un trouble de jouissance qui est invoqué par les intimés, mais bien un préjudice moral.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, ils subissent un préjudice moral lié au vieillissement prématuré de leur maison qui a été constaté par les deux experts.
Il y a lieu d’ajouter que, si la maison a toujours été habitable, l’importance des désordres l’affectant leur a occasionné de nombreux tracas puisqu’ils ont dû faire appel à un expert amiable, puis engager des procédures judiciaires en référé et au fond et ont dû participer à deux expertises judiciaires, subissant ainsi une procédure particulièrement longue.
Il est à noter que le propre expert amiable de l’assureur, dans ses notes des 30 octobre 2013 et 8 novembre 2013, faisant suite au dépôt de son pré-rapport par M. Z, ne remettait absolument pas en cause la nécessité de démolir et reconstruire l’immeuble, mais discutait uniquement le choix des entreprises et le coût de ces travaux.
Ces éléments justifient que soit allouée une indemnisation au profit de M. X et Mme Y à hauteur de 2 500 euros chacun.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il leur avait accordé à chacun une somme de 1 000 euros.
Sur la franchise
La franchise n’est pas opposable aux tiers lésés bénéficiaires de l’indemnité d’assurance, sauf pour les dommages immatériels non couverts par l’assurance responsabilité obligatoire.
En l’espèce il ressort du tableau des garanties du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise Eco-Laugis auprès de la société MMA au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale une franchise de 10 % pour les dommages immatériels après réception, avec un montant minimum et un montant maximum .
En conséquence il convient de faire droit à la demande des appelantes qui sont fondées à opposer la
franchise contractuelle à M. X et Mme Y s’agissant des sommes allouées au titre des dommages immatériels.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances, parties perdantes, seront condamnées in solidum à supporter les dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. B et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Simon.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. X et Mme Y la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à payer à M. X et Mme Y :
— la somme de 206'237,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur le dernier indice BT 01 paru à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Z,
— la somme de 1 000 euros à chacun titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances à payer à M. C X et Mme E Y :
la somme de 171'720,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice correspondant aux travaux de reprise, avec indexation sur le dernier indice BT 01 paru à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. B,
la somme de 13 555 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant à des frais annexes (dont 10 824,70 euros au titre des dommages intermédiaires), avec indexation sur le dernier indice BT 01 paru à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Z,
la somme de 2 500 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Dit que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances sont fondées à opposer à M. C X et Mme E Y la franchise prévue par le contrat d’assurance numéro11981949 souscrit par l’entreprise Eco-Laugis à hauteur de 10% sur les sommes allouées au titre des dommages immatériels, avec un minimum de 418 euros et un maximum de 1388 euros,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances aux dépens d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. B et seront recouvrés
conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Simon, avocat,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances à payer à M. C X et Mme E Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Restaurant ·
- Locataire
- Plan ·
- Eures ·
- Commission de surendettement ·
- Taxe d'habitation ·
- Remboursement ·
- Tribunal d'instance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Habitation ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bébé ·
- Sinistre ·
- Paiement des loyers ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Preneur ·
- Magasin ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Bretagne ·
- Cellule ·
- Contrat de prêt ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Activité
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Titre ·
- Gratification ·
- Reclassement ·
- Horaire de travail ·
- Médecin du travail ·
- Repos compensateur ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Requalification ·
- Statut ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause ·
- Indexation ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Demande ·
- Bail
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Procédure ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Industriel ·
- Bois ·
- Requête en interprétation ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Portail ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Arbre ·
- Lave-vaisselle ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Visiophone
- Licenciement ·
- Critère ·
- Marches ·
- Ressources humaines ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.