Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 janv. 2021, n° 17/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 25 août 2017, N° 2014011867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01829 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFXQ
Jugement du 25 Août 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2014011867
ARRET DU 05 JANVIER 2021
APPELANTS :
Maître Z X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE ABYS INFORMATIQUE
[…]
[…]
S.A.R.L. ABYS INFORMATIQUE
[…]
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Représentée par Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier C56395, et Me Alexandre CORNET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
SA CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170403
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. LENOIR, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine D, Présidente de chambre, et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société Abys Informatique, qui a pour activité la vente, le dépannage de matériels informatiques et téléphoniques, d’alarmes et de vidéosurveillances, a eu le projet de lancer un site de vente par internet et, pour ce faire, a souscrit, le 9 mai 2012, auprès la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM) un contrat de paiement à distance sécurisé par cartes 'CB’ ou agréées 'CB', dénommé 'e-transaction’ avec option 'garantie de paiement 3D Secure'.
Le système mis en place a fait l’objet d’un procès-verbal de réception (procès-verbal de recette) en janvier 2013.
En mars 2013, la SARL Abys Informatique a lancé son site internet et a utilisé, pour la première fois, le système de paiement en ligne. Depuis la première commande enregistrée sur son site le 12 mars 2013, de nombreuses commandes ont été validées et livrées.
Par lettre du 10 mai 2013, la CRCAM a informé la société Abys Informatique qu’elle était victime d’une fraude. Elle lui a, par la suite, notifié que des paiements réalisés par transaction avaient été refusés par les banques des porteurs au motif d’une fraude et qu’elle débitait son compte du montant des impayés en indiquant qu’elle était autorisée, en application des conditions générales du contrat d’adhésion au système de paiement CB en vente à distance, à débiter d’office le compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité ou le montant était contesté par le titulaire de la carte.
En conséquence, la CRCAM a prélevé directement sur le compte de dépôt de la société Abys Informatique une somme globale de 69.088,57 euros, au fur et a mesure des demandes de remboursement présentées par les banques émettrices, à raison de fraudes sur l’utilisation des cartes bancaires ayant servies aux commandes faites sur le site internet.
Par lettre du 27 mai 2013 adressée à la CRCAM, la société Abys Informatique a invoqué la négligence de la banque dans la gestion de l’affaire, un non-respect de sa part, du fait des
prélèvements opérés, des dispositions conventionnelles les liant, et l’a alertée sur le risque de dépôt de bilan auquel elle s’exposait.
Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Abys Informatique, désignant Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 juillet 2013, la CRCAM a déclaré une créance entre les mains de Maître X, ès qualités, pour une somme totale de 86.295,47 euros, dont 62.779,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Abys Informatique, le surplus correspondant à des prêts admis par ladite société.
Par lettre du 12 mars 2014, Me X, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance en reprochant à la CRCAM d’avoir effectué des prélèvements non autorisés sur les comptes de la société Abys Informatique et en lui imputant un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de ladite société, faute de l’avoir mise en mesure de contrôler les clients passant des commandes sur son site internet.
Le 28 mai 2014, le tribunal de commerce d’Angers a arrêté le plan de sauvegarde de la société Abys Informatique, Me X étant désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2014, la société Abys Informatique a fait assigner la CRCAM devant le tribunal de commerce d’Angers en restitution des fonds prélevés sur son compte ou en réparation du préjudice subi du fait des fautes imputées à la banque dans l’exécution du contrat de paiement sécurisé.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Angers a ordonné une expertise afin de déterminer les responsabilités des parties dans le litige.
L’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport le 1er septembre 2016.
Maître X agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Abys Informatique est intervenu à la procédure pour s’associer aux demandes de cette société.
Reconventionnellement, la CRCAM a sollicité la fixation de sa créance à 62.779,40 euros outre les intérêts à échoir et les intérêts majorés en cas de défaut de règlement, la condamnation de la demanderesse à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté la société Abys Informatique et Me X, en sa qualité de commissaire au plan de sauvegarde, de leur demande de restitution des sommes prélevées par la CRCAM de l’Anjou et du Maine car mal fondée en droit et dans les faits,
— débouté la société Abys Informatique et Me X, en sa qualité de commissaire au plan de sauvegarde, de leur demande d’inopposabilité de la créance de la CRCAM à la procédure de sauvegarde,
— débouté la société Abys Informatique et Maître Z X, en sa qualité de commissaire au plan de sauvegarde, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— accueilli la demande reconventionnelle formée par la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— fixé la créance de la CRCAM de l’Anjou et du Maine à la somme de 62.779,40 euros outre les intérêts à échoir et les intérêts majorés en cas de défaut de règlement porté ici pour mémoire,
— débouté la CRCAM de l’Anjou et du Maine de sa demande à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Abys Informatique à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Abys Informatique aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2017, la société Abys Informatique et Me X, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Abys Informatique, ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; les a déboutés de leurs demandes en restitution des sommes prélevées par la CRCAM de l’Anjou et du Maine (69.088,57 euros), en inopposabilité de la créance invoquée par la CRCAM, en dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice économique (69.088,57 euros + 19.445,37 euros), en indemnité article 700 et dépens ; en ce qu’elle a fixé la créance de la CRCAM de l’Anjou et du Maine à la somme de 62.779,40 euros, outre intérêts, a condamné la SARL Abys Informatique à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Abys Informatique et Maître X, ès qualités, demandent à la Cour, au vu des articles 1134, 1147, 1914 et 1930 du code civil, L.622-24, L.622-26 et R.622-24 du code de commerce, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 25 août 2017 et statuer à nouveau,
à titre principal,
— constater qu’en vertu du contrat de dépôt, la CRCAM est débitrice d’une obligation de restitution à l’égard de la SARL Abys Informatique,
— dire la créance de la CRCAM inopposable à la SARL Abys Informatique en l’absence de déclaration préalable,
en conséquence,
— condamner la CRCAM à restituer à la SARL Abys Informatique la somme de 69.088,57 euros prélevée abusivement sur son compte bancaire sur le fondement des articles 1142 et 1915 du code civil,
— juger que la créance de remboursement dont pourrait se prévaloir la CRCAM est inopposable et ne pourra pas faire l’objet d’une fixation au passif de la société Abys Informatique,
à titre subsidiaire,
— constater que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Abys Informatique,
en conséquence,
— condamner le Crédit Agricole à régler à la SARL Abys Informatique la somme de 69.088,57 euros, correspondant aux prélèvements effectués par la banque sur le compte de la SARL Abys Technologie au fur et à mesure des demandes de remboursement présentées par les banques émettrices à raison des fraudes sur l’utilisation des cartes bancaires ayant servi aux commandes faites
sur le site internet Abstore-Multimedia,
— condamner le Crédit Agricole à régler à la SARL Abys Informatique la somme de 19.445,37 euros correspondant aux frais exposés par l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SARL Abys Informatique et résultant directement des prélèvements fautifs opérés par le Crédit Agricole,
— condamner le Crédit Agricole à régler à la SARL Abys Informatique la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de paiement du Crédit Agricole pour procédure abusive,
— condamner le Crédit Agricole à régler à la SARL Abys Informatique la somme de 28 483,69 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM conclut, au vu des articles 1134, 1147, 1915 et 1930 du code civil, L.622-24, R.622-26 et R.622-24 du code de commerce, à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts. Elle demande de condamner la SARL Abys Informatique au paiement d’une somme de 5.000 euros à ce titre pour procédure abusive, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, et aux dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 13 avril 2018 pour la société Abys Informatique et Maître Z X ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Abys Informatique,
— le 26 mars 2019 pour la CRCAM.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2019 par le président du tribunal de commerce, Me Lolliot-Ravey a été nommée en remplacement de Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Abys Informatique. Il convient de constater que Me Lolliot-Ravey, ès qualités, n’a pas repris à son compte les conclusions de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution des sommes prélevées sur le compte bancaire de la société Abys Informatique
La société Abys Informatique estime que la CRCAM doit être condamnée à restituer les sommes qu’elle considère avoir été abusivement prélevées sur son compte bancaire, sur le fondement de l’article 1142 du code civil.
Elle soutient qu’en application du contrat de dépôt la liant avec la CRCAM, cette dernière était tenue, en vertu de l’article 1915 du code civil, à la fois d’une obligation de garde qui l’obligeait à assurer la conservation des sommes déposées et lui interdisait de s’en servir, et d’une obligation de restitution à effectuer en nature sur simple demande de sa cliente.
Elle observe que le contrat du 9 mai 2012 avait pour support le contrat de dépôt ouvert dans les livres de la CRCAM, de sorte que les sommes perçues par l’intermédiaire du système de paiement en ligne étaient directement versées sur ce compte. Elle soutient qu’aucune disposition de ces deux contrats, pas même le terme contractuel ' sous bonne fin d’encaissement', autorisait la CRCAM à prélever, sans autorisation, des sommes sur le compte de sa cliente, saisir d’autorité les fonds détenus au titre du contrat de dépôt dans le but de réparer le préjudice qu’elle subissait du fait des fraudes commises dans l’exécution du contrat de paiement en ligne. Elle prétend que les conditions générales dont s’est prévalue la CRCAM relativement au fonctionnement du compte de dépôt, ne lui sont pas opposables et excluent les paiements par cartes bancaires de leur champ d’application. Elle estime que ces agissements caractérisent une violation de ses obligations de dépositaire et constituent un abus de droit. Elle considère que si la CRCAM s’estimait créancière, elle devait l’inviter à rembourser les sommes versées et, en cas de refus, l’assigner à cette fin.
Mais, le système de paiement à distance sécurisé par cartes ne garantissait pas, dans tous les cas, les paiements faits par ce moyen. L’article 4.4 des conditions générales (pièce n° 3 des appelants) relatif à l’adhésion au programme 3 D secure, stipule qu’avec cette option, les transactions sont garanties 'dès lors que le libellé 'oui’ figure dans la colonne intitulée 'garantie’ du module de gestion des encaissements de l’Accepteur CB (décrit en annexe 2). Lorsque la colonne de garantie est valorisée à 'oui’ pour une transaction, le Crédit Agricole s’engage à ne pas imputer à l’Accepteur CB les impayés des porteurs de cartes agrées CB contestant la réalité de cette transaction dans [certains] cas'.
La société Abys Informatique ne prétend pas ni encore moins ne démontre qu’elle a respecté la procédure sécurisée. L’expert relève d’ailleurs que tel n’a pas été le cas.
Par suite, la CRCAM s’oppose à juste titre à toute restitution des sommes correspondant à des écritures annulées ou contrepassées à raison de paiements effectués avec des cartes volées, en invoquant les dispositions contractuelles liant les parties qui l’autorisaient à annuler certaines opérations portées au compte de la SARL Abys Informatique.
En effet, l’article 4 des conditions générales d’adhésion au contrat de paiement à distance sécurisé par cartes 'CB’ ou agrées CB, acceptées et paraphées par la société Abys Informatique (pièce n° 1 de la CRCAM), stipulent que 'les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité visées à l’article 4. En cas de non-respect d’une seule de ces mesures, les opérations de paiement ne sont réglées que sous bonne fin d’encaissement et si le porteur ne conteste pas la réalité de la transaction'. Il en résulte que la CRCAM était en droit de contrepasser les écritures qui correspondaient à des opérations qui n’étaient pas garanties pour avoir été faites sans avoir respecté les mesures de sécurité visées audit article, parmi lesquelles figure la procédure décrite dans l’annexe 2. Or, dans le cas présent, la société Abys informatique n’a pas respecté l’intégralité des procédures de sécurisation des ordres de paiement.
La contre-passation consiste, du point de vue comptable, à annuler la précédente écriture. Par le système du paiement à distance par carte, le compte la société Abys Informatique a été crédité avant le recouvrement par l’émetteur de la carte des sommes dues par le porteur de cette carte. Lorsque les sommes ainsi créditées par anticipation ne sont pas payées, la banque est en droit de contrepasser d’office l’écriture correspondante.
La société Abys Informatique n’ayant aucun droit aux sommes provenant de fraudes à la cartes bancaires, portées au crédit de son compte dans l’attente du règlement par la banque du porteur, lorsque les paiements n’étaient pas garanties par la CRCAM, celle-ci était en droit d’obtenir le remboursement de ces sommes portées en crédit, et pour ce faire, pouvait contrebalancer cette écriture par une écriture inverse portée au débit.
Sur l’inopposabilité de la créance de la CRCAM
La société Abys Informatique affirme que la CRCAM aurait dû déclarer deux créances, l’une au titre du remboursement des sommes créditées sur son compte de dépôt et provenant de paiements
frauduleux, et l’autre, au titre du solde débiteur du même compte. Ils soutiennent que la CRCAM n’ayant pas procédé à une déclaration de cette première créance, à titre conservatoire, auprès du mandataire judiciaire après l’ouverture de la procédure collective de la SARL Abys Informatique, conformément aux articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, cette créance est inopposable à la procédure de sauvegarde en vertu de la combinaison de ces articles et de l’article L.622-26 dudit code, n’ayant fait l’objet d’aucun relevé de forclusion dans les délais impartis.
Mais dès lors que la CRCAM a pu valablement contrepasser les écritures sur le compte bancaire, elle n’avait à déclarer qu’une créance correspondant au solde devenu débiteur de ce compte.
Sur la responsabilité de la CRCAM à raison de prétendus manquements à diverses de ses obligations
A titre subsidiaire, la société Abys Informatique impute à la CRCAM plusieurs manquements à ses obligations contractuelles. Elle expose que ce contrat et les conditions générales y étant annexées prévoyaient, notamment, outre une garantie de paiement et une prestation d’assistance, une gestion automatisée des encaissements pour laquelle la banque s’était engagée à configurer la plate-forme e-transactions et que l’accès à cet interface était essentiel à la gestion des paiements effectués via le site internet.
Elle reproche à la CRCAM :
— un retard dans la fourniture des codes d’accès nécessaires à l’utilisation de l’interface informatique permettant le contrôle des transactions
Elle prétend qu’en ne remettant ces codes que le 30 avril 2013, soit près de deux mois après la passation de la première commande, en dépit de nombreuses relances, et en ne rapportant pas la preuve lui incombant d’une communication antérieure dans un délai raisonnable, la CRCAM ne lui a pas permis de prendre connaissance et de gérer les paiements intervenus via son site internet, d’éventuellement annuler les transactions suspectes, et donc de détecter la fraude massive. Elle affirme que les rapports journaliers prétendument adressés par la banque n’auraient pas permis d’identifier la fraude, faute de délivrance par la banque d’informations pour en extraire les données importantes.
La CRCAM répond avoir initialement transmis à la SARL Abys Informatique les login et mots de passe ainsi que toutes les informations permettant l’accès à l’interface puisqu’un procès-verbal de réception de l’installation avait été signé entre les parties. Elle indique que les premiers mots de passe inutilisés pendant plusieurs semaines se sont nécessairement périmés. Elle fait valoir que la SARL Abys Informatique ne s’est souciée de sécuriser ses transactions via le système 3D Secure que plus de trois mois après la mise en service de son site de vente en lui demandant la délivrance de nouveaux codes, qu’elle précise lui avoir alors communiqués dans un délai raisonnable.
Par le procès-verbal de recette du 17 janvier 2013, il est établi que les transactions test avaient abouti favorablement, ce dont il se déduit que le code nécessaire à l’utilisation du système de paiement avait été communiqué. S’il a pu devenir périmé du fait de l’absence d’utilisation pendant plus de deux mois, la société Abys informatique ne justifie en avoir réclamé un nouveau que le 26 avril 2013, qui lui a été donné le 30 avril suivant, soit quatre jours plus tard. Aucune faute de la CRCAM n’est donc caractérisée sur ce point.
— un manquement à son obligation de conseil sur le fonctionnement du système de paiement sécurisé
La société Abys Informatique estime que la CRCAM a manqué gravement à son obligation d’assistance technique prévue au contrat, qu’elle ne lui a pas délivré en temps utiles les conseils légitimement attendus sur le fonctionnement de l’interface, précisant que le mode de fonctionnement
du logiciel ne lui a été expliqué que le 7 mai 2013, bien après la première commande.
La CRCAM répond que la société Abys Informatique a reçu après la signature du contrat toutes les informations utiles et notamment le guide d’installation e-transaction ; qu’elle était informée que l’option qu’elle avait souscrite ne supprimait pas complètement les risques d’utilisation de la carte par un fraudeur, que son attention avait été attirée ab initio sur les risques de fraudes surtout sur des commandes passées à l’étranger ; qu’elle ne pouvait pas ignorer, dans ces conditions et eu égard encore à l’objet de son activité, son devoir de rester vigilante sur les achats réalisés sur son site et le cas échéant de ne pas livrer des commandes à risque.
L’expert a relevé que la société Abys Informatique a effectué des transactions par cartes bancaires non garanties par la solution 3 D Secure, acceptant ainsi de prendre un risque en sortant de la procédure de sécurisation et qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour déceler une fraude à la carte bancaire. Il relève toutefois, de la part de la banque, un défaut d’accompagnement de sa cliente dans la mise en oeuvre du système de paiement.
Cependant, au vu des pièces du dossier, il n’est pas démontré que la société Abys Informatique n’aurait pas obtenu les renseignements dont elle avait besoin pour faire fonctionner le système.
— un manquement à son obligation de fournir un système de paiement sécurisé comportant des alertes face aux transactions douteuses
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, les appelants prétendent que le système de paiement en ligne litigieux, dépourvu d’un outil d’alerte rapide sur des transactions douteuses basé sur des informations simples à traiter, ne présentait pas toutes les garanties pour se prémunir contre les fraudes.
L’expert a, certes, considéré que si la CRCAM avait respecté ses obligations contractuelles, celles-ci n’étaient pas suffisantes et que la CRCAM aurait dû, plus vite, alerter la société Abys informatique de suspicions d’anomalies. Il a estimé que cela justifiait, selon lui, un partage de responsabilité.
Toutefois il est établi que pour chaque transaction effectuée, la CRCAM envoyait un mail spécifiant si les transactions étaient garanties ou non, ce que la société Abys Informatique avait admis dans son assignation. Il appartenait donc à celle-ci, qui acceptait des transactions non garanties, d’être particulièrement vigilante sur le risque de fraude de ces opérations et, spécialement, ainsi que l’a relevé l’expert, elle aurait dû s’inquiéter de ce que les commandes d’une même personne devaient être livrées en des lieux différents ou que plusieurs commandes provenaient de personnes différentes utilisant le même IP, de surcroît à l’étranger. Ainsi, sans même actionner l’interface 3D Secure, la société Abys Informatique était informée le lendemain de la garantie ou non de l’opération, soit avant la livraison du matériel. Il en résulte que l’information donnée par la CRCAM était suffisante et conforme aux obligations du contrat. Aucune faute de la banque n’est donc caractérisée.
— un manquement à son obligation de vigilance, notamment, sur le volume des transactions affectant le compte bancaire de la SARL Abys Informatique
La société Abys Informatique soutient que le banquier doit se livrer à une surveillance dans le fonctionnement des comptes et des mouvements bancaires l’affectant, lui imposant de relever des anomalies apparentes, et ainsi des opérations pouvant être inhabituelles au regard de leur volume, nature ou fréquence eu égard à la profession du client. Elle ajoute que la banque aurait dû contrôler les premières transactions de sa cliente au moyen du nouveau système de paiement en ligne.
Mais s’agissant d’une activité qui devait se développer par la vente en ligne, l’augmentation du volume de commandes ne peut apparaître comme anormal. Il n’est justifié d’aucune circonstance qui aurait été de nature à justifier de la banque une attention particulière avant qu’elle n’ait connaissance
des fraudes. Par ailleurs, le contrat de paiement à distance sécurisé par cartes 'CB’ ou agréées 'CB’ ne mettait pas à sa charge une obligation de vérification de l’origine des paiements.
— un manquement à la loyauté contractuelle en procédant d’autorité à des prélèvements injustifiés sur le compte bancaire
La société Abys Informatique fait valoir que les prélèvements opérés par la banque sont fautifs dès lors qu’ils présentent un caractère abusif et entraîne un manque de trésorerie pour le client.
Mais, des motifs exposés ci-avant, il résulte que la CRCAM n’a commis aucune faute en contre-passant les sommes en cause au débit du compte.
— une déloyauté par le blocage des fonds déposés sur le compte
La société Abys Informatique reproche à la CRCAM d’avoir, en violation de la convention de compte courant souscrite par la SARL Abys Informatique bloqué le compte en s’opposant à un retrait de 10 000 euros alors qu’elle disposait de fonds sur ce compte à la date de sa demande de retrait du 1er juin 2013.
La CRCAM ne s’est pas expliquée sur ce point. Elle a seulement indiqué qu’elle était dispensée de tout délai de préavis pour réduire ou interrompre le concours bancaire en cas de comportement gravement répréhensible du client ou de situation de ce dernier s’avérant irrémédiablement compromise.
La société Abys Informatique ne justifie pas de la position créditrice du compte au jour de la prétendue tentative de retrait de fonds. La faute alléguée n’est donc pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Abys Informatique, qui a pris des risques en livrant des commandes alors que les règlements effectués n’étaient pas garantis, n’est pas fondée à engager la responsabilité de la CRCAM en l’absence de faute de celle-ci.
Le jugement sera confirmé y compris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la CRCAM pour procédure abusive.
Partie perdante, la société Abys Informatique sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la CRCAM la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abys Informatique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. B C. D
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