Irrecevabilité 21 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 21 avr. 2021, n° 20/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01295 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BRIERE c/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 21 Avril 2021
N° RG 20/01295 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVB
AFFAIRE : S.C.I. BRIERE
C/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
ORDONNANCE DU 21 Avril 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, Président de chambre suppléant, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. BRIERE
[…]
[…]
Représentée par Me J-E GRAEMIGER substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20200537
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 février 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 31 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI Brière en nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts des prêts immobiliers n°07022824 et n°07022827
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière
— dit que la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest, partie poursuivante, s’élève à la somme de 304.704,65 euros arrêtée au 10 décembre 2018, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente
— autorisé la SCI Brière à vendre amiablement les biens immobiliers saisis par la SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique figurant au commandement de payer
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 500.000 euros
— rappelé que la SCI Brière devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin
— rappelé que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur le compte des consignations de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de sa distribution
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2.996,47 euros selon décompte arrêté au 10 décembre 2018
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 14 décembre 2020
— débouté la SCI Brière de ses plus amples demandes
— dit que le présent jugement sera publié sous forme de mention en marge de la copie du commandement valant saisie publié
— condamné la SCI Brière aux dépens excédant les frais taxés par le juge des saisies immobilières.
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2020, la SCI Brière a relevé appel de ce jugement uniquement à l’égard de la SA Banque Populaire Grand Ouest en y joignant une annexe précisant que son appel tend à réformer ou annuler le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts des prêts immobiliers n°07022824 et n°07022827
— l’a déboutée de sa demande en nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels et de sa demande de déchéance du droit à intérêts
— l’a déboutée de sa demande de réduction de l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale
— l’a déboutée de sa demande de moratoire de paiement
— a constaté que les conditions requises par les articles L311-2, L311-4, L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— a mentionné la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest au montant de 304.704,65 euros en
principal, frais, intérêts et autres accessoires selon décompte arrêté au 10 décembre 2018, outre les intérêts courant jusqu’à la distribution du prix de vente
— a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi (sic)
— a dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers le 14 décembre 2020 (sic)
— a dit que les frais de poursuites ont été taxés à la somme de 2.996,47 euros selon décompte arrêté le 10 décembre 2018
— l’a condamnée aux dépens excédant les frais taxés par le juge des saisies immobilières,
et que l’appel porte également sur le rejet de ses demandes fondées sur l’absence de déchéance du terme, sur le fait que les mensualités ont été calculées sur la base d’une année lombarde et sur le fait que les TEG figurant au contrat de prêt et à l’avenant étaient erronés, de sa demande visant à renvoyer la banque à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du contrat de prêt faisant apparaitre le montant des intérêts trop perçus dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de sa demande de compensation des dettes réciproques, de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, de sa demande plus subsidiaire de réduction du capital restant dû et de réduction de la clause pénale à 1 euro, de sa demande infiniment subsidiaire de fixation du prix en-deçà duquel elle ne pourra pas procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi à la somme de 700.000 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’intimée a constitué avocat le 7 octobre 2020.
L’appelante a déposé le 28 décembre 2020, au visa de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, une requête afin d’être autorisée à plaider à jour fixe contenant ses conclusions sur le fond et visant ses pièces, requête qui, n’ayant pas été présentée dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 919 du code de procédure civile, a été rejetée par une ordonnance rendue le 31 du même mois par le magistrat suppléant le président de la chambre qui a renvoyé l’affaire à l’audience de conférence du 17 février 2021 pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel, relevée d’office en application de l’article R322-19 susvisé, à défaut de respect de la procédure à jour fixe.
Sur l’audience de conférence, les conseils des parties ont indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
Sur ce,
En droit, l’article R322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. »
Il en résulte que l’appel contre le jugement d’orientation est soumis, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, à la procédure à jour fixe, et notamment aux dispositions de l’article 919 du code de procédure civile qui prévoient que la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe doit impérativement être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la SCI Brière, appelante, n’a pas respecté la procédure à jour fixe dans la mesure où sa requête a été présentée trois mois après sa déclaration d’appel et rejetée comme tardive.
Son appel ne peut donc qu’être déclaré d’office irrecevable.
Partie perdante, la SCI Brière supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs,
Déclarons d’office irrecevable l’appel interjeté par la SCI Brière le 28 septembre 2020 à l’encontre du jugement d’orientation autorisant la vente amiable rendu le 31 août 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
Condamnons la SCI Brière aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de la chambre suppléant
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rente ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Procédure ·
- Acte notarie ·
- Saisie ·
- Conseiller
- Technologie ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Pacte ·
- Europe ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Luxembourg
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Trafic ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Marque ·
- Ordonnance
- Saisie conservatoire ·
- Scories ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Redressement judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Test ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Rémunération ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Dépôt
- Architecte ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Architecture
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Travaux publics ·
- Administrateur judiciaire ·
- Père ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canard ·
- Foie gras ·
- Graisse ·
- Emballage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Consommateur
- Associations ·
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Port ·
- Préavis ·
- Personne âgée ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.