Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 déc. 2020, n° 20/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2020, N° 18/07305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/00694 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOJG
SCI X Y
c/
SARL SCIENTIA NATURA DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (5e chambre civile, RG : 18/07305) suivant déclaration d’appel du 07 février 2020
APPELANTE :
SCI X Y, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL SCIENTIA NATURA DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Jérôme LACAVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2020 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargée du rapport, et Vincent BRAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 13 août 2018, la SCI X Y a fait assigner la société Scientia Natura Distribution afin de voir ordonner son expulsion en raison de la résiliation du bail arrivé à son terme le 31 mai 2017.
La SCI X Y a ensuite, par conclusions d’incident du 19 septembre 2019, demandé la condamnation de la société défendresse à lui payer une provision de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation avec la condamnation à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Puis par conclusions du 24 novembre 2019, la SCI X Y maintenait sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros hors-taxes, soit 18 000 euros TTC, au titre de l’indemnité d’occupation à la date du 1er novembre 2019 et subsidiairement, à payer une provision du même montant au titre de l’arriéré au 1er novembre 2019, outre le maintien de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du CPC.
En réponse, la société Scientia Natura distribution demandait le rejet de la demande et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où une indemnité d’occupation devait être accordée, sa fixation à 2 500 euros par mois, outre une condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— Rejeté la demande de provision,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état continu du 25 mars 2020, en invitant les parties à conclure définitivement sur le fond en vue de la fixation dans des délais raisonnables,
— Réservé les dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge a relevé qu’il existait une contestation sérieuse puisqu’il y avait une discussion sur la qualification du contrat signé entre les parties.
La SCI X Y a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 7 février
2020 et par conclusions du 29 mai 2020, elle demande à la cour de:
Vu l’article 771 du Code de procédure civile en vigueur jusqu’à la date du 31 décembre 2019,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur à la date du 1 er janvier 2020,
A titre principal :
— Juger que la Société Scientia Natura Distribution se maintient sans droit, ni titre dans le local appartenant à la SCI X Y Immo et que son obligation de payer l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable.
— Juger que la somme globale due par la Société Scientia Natura Distribution au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation s’élevait à la date arrêtée du 1 er novembre 2019, à la somme de 15 000 euros H.T, soit 18 000 euros TTC, taxes et charges en sus, que les sommes dues au titre du mois de janvier 2020 n’ont pas été réglées par la Société Scientia Natura Distribution,
— En conséquence,
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état de la 5 ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2020, en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a rejeté la demande de provision de la SCI X Y Immo, et en statuant à nouveau,
— Condamner la Société Scientia Natura Distribution à payer à la SCI X Y Immo la somme provisionnelle de 15.000 euros H.T, soit 18.000 euros TTC, taxes et charges en sus, au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, à la date arrêtée du 1 er novembre 2019, somme à parfaire jusqu’à la date de départ effectif de la SARL Scientia Natura Distribution des lieux et à parfaire, à tout le moins, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire:
— Juger que la somme globale due par la SARL Scientia Natura Distribution au titre de l’arriéré de loyer s’élevait à la date arrêtée du 1 er novembre 2019, à la somme de 15.000 euros H.T, soit 18.000 euros TTC, taxes et charges en sus, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et que les sommes dues au titre du mois de janvier 2020 n’ont pas été réglées par la Société Scientia Natura Distribution.
— En conséquence,
— Condamner la Société Scientia Natura Distribution à payer à la SCI X Y Immo la somme provisionnelle de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC, taxes et charges en sus, au titre de l’arriéré de loyer, à la date arrêtée du 1 er novembre 2019, somme à parfaire jusqu’à la date de départ effectif de la Société Scientia Natura Distribution des lieux et à parfaire, à tout le moins, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger qu’une procédure est pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, RG 18/07305, sur le prononcé de la résiliation du bail dérogatoire consenti par la SCI X Y Immo au profit de la SARL Scientia Natura Distribution et qui a pris fin au 31 mai 2017.
En conséquence,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, RG 18/07305, sur le prononcé de la résiliation du bail dérogatoire consenti par la SCI X Y au profit de la SARL Scientia Natura Distribution et qui a pris fin au 31 mai 2017.
En tout état de cause :
— Condamner la Société Scientia Natura Distribution à payer à la SCI X Y Immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2020, la SARL Scientia Natura Distribution demande à la cour de:
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R145-23 du code de commerce,
Vu le bail,
Vu l’Ordonnance du Juge des référés en date du 5 mars 2018,
Vu les conclusions déposées dans le cadre de la procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en Etat en date du 14 Février 2020,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— Débouter la Société X Y Immo de tous ses chefs de demande,
Si par extraordinaire, une indemnité d’occupation devait être accordée,
— fixer cette dernière à la somme de 2 500 euros HT mensuels, charges et sus, conformément au montant du loyer prévu dans le bail.
En toute hypothèse,
Condamner la Société X Y Immo à payer à la Société Scientia Natura la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés,
— La condamner aux dépens de l’incident.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 20 mai 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état peut « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, l’appelante fait essentiellement valoir qu’il n’existe pas de contestation sérieuse concernant les sommes dûes au titre de l’occupation des locaux par la société Scientia Natura Distribution, rappelant que cette dernière a pris à bail le 1er décembre 2016 les locaux moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros HT, taxes et charges en sus.
Puis que le bail avait pris fin le 31 mai 2017 comme le prévoyait le titre d’occupation des lieux.
Qu’il ne serait ainsi pas contestable que la preneuse au bail devait s’acquitter d’un loyer mensuel et qu’à la date du 1er novembre 2019, la société Scientia Natura Distribution aurait été débitrice de la somme de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Elle affirme également que la preneuse aurait régularisé sa dette, de sorte qu’elle en reconnaissait le principe et qu’elle aurait été parfaitement fondée à solliciter du juge de la mise en état une demande provisionnelle au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation.
Elle fait également valoir que depuis cette date, la société Scientia Natura Distribution n’aurait effectué aucun règlement au titre du mois de janvier 2020 et que si tel était le cas, c’est le mois de mars 2019 qui resterait impayé. En tout état de cause, la preneuse resterait redevable d’un mois d’indemnité d’occupation.
De son côté, la SARL Scientia Natura Distribution fait valoir que le bail régularisé entre les parties serait en fait un bail commercial et qu’il existe une contestation sérieuse quant à la nature du contrat. Elle affirme également qu’elle serait à jour du paiement des loyers et que, s’il existe un doute quant à l’imputation des différents règlements qu’elle a effectué, elle apporterait la preuve du règlement du loyer du mois de mars 2019. De sorte qu’elle serait à jour du règlement des loyers.
Elle fait enfin valoir qu’une condamnation à des arriérés de loyers reviendrait à confirmer l’existence d’un bail commercial et donc à trancher la question de la qualification du contrat qui relèverait de la compétence exclusive des juges du fond.
Il ressort des pièces du dossier que les parties ont régularisé un contrat qui se présentait comme un bail commercial régi par le code du commerce, tout en y mentionnant expressément qu’il revêtait un caractère dérogatoire et était consenti et accepté pour une durée de six mois.
Il s’avère donc que la nature de ce contrat soulève un contestation sérieuse comme l’a justement souligné le juge de la mise en état dans la décision litigieuse.
Et que c’est bien de la nature même de ce contrat que ressort la nature de sommes qui seraient dues à la société X Y par la société Scientia Natura Distribution.
C’est par des motifs pertinents, que les débats n’ont pas permis de remettre en cause, et que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la société X Y.
Sur les demandes accessoires:
Les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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