Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 20/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA, Société EOS CREDIREC, Société CA CONSUMER FINANCE CHEZ EOS CREDIREC, Société HOIST FINANCE AB, Société EUROTITRISATION, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société MY MONEY BANK CHEZ EOS CREDIREC, Société FREE, Société MONABANK CHEZ SYNERGIE, Société EOS CONTENTIA, Société SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ EOS CREDIREC, Société EPIXELIC, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société CA CONSUMER FINANCE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société FCT CREDINVEST 1 CHEZ EOS CREDIREC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01871 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX4A
Jugement du 30 Novembre 2020
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/493
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant,
INTIMES :
Madame F C D
née le […] à […]
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
Non comparante, ni représentée,
EUROTITRISATION
[…]
[…]
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
EPIXELIC
31 Cour des Juillottes
[…]
CA CONSUMER FINANCE […]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
Service Clients
[…]
CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
EDF SERVICE CLIENT
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SFR MOBILE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2021 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de la chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Présidente suppléante en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre empêché et par Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration du 24 octobre 2018, Mme F C D a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2018 par la commission dont la décision a été confirmée par jugement du tribunal d’instance de Laval du 1er avril 2019 à la suite d’un recours de M. Y X.
Le 9 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme C D, compte tenu de sa situation estimée irrémédiablement compromise, de l’absence d’actif réalisable, avec effacement de l’ensemble de ses dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mai 2019, M. X a contesté cette décision, faisant valoir qu’il était le seul créancier personne physique de Mme C D débitrice à son égard d’une somme de 7 000 euros qu’il lui avait prêtée et au remboursement de laquelle elle s’était engagée par écrit le 15 février 2014, qu’elle lui avait manifestement caché délibérément son état d’endettement antérieur et menait un train de vie supérieur à ses ressources, et qu’elle n’avait jamais répondu à ses demandes de remboursement malgré sa proposition de mensualités réduites.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Laval a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. X à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme C D imposé le 9 mai 2019 par la commission de surendettement de la Mayenne et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme C D.
Pour se déterminer ainsi, le JCP a retenu que la mise en place d’un plan de remboursement était vouée à l’échec et que la débitrice se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation. Il a constaté que si Mme C D dégageait une capacité de remboursement actuelle de 96 euros, cette capacité n’était pas pérenne car directement liée au montant de l’aide personnalisée au logement, amenée à baisser compte tenu de l’évolution de ses revenus, et alors que Mme C D qui ne devrait plus pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire en janvier 2021, devrait souscrire une mutuelle. Il a relevé que le patrimoine de la débitrice n’était constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2020, M. Y X a interjeté appel du jugement dont il avait reçu notification le 9 décembre 2020.
Aux termes de ce courrier, M. X conteste le jugement aux motifs qu’il est le seul créancier particulier de Mme C D et ne peut faire jouer aucune assurance pour obtenir le remboursement de la somme qu’il lui a prêtée. Il estime que le jugement du 17 mai 2016 ayant reconnu sa créance empêche son effacement. Il ajoute que Mme C D a refusé toute négociation pour aménager le paiement de sa dette et ne l’a pas informé du changement de sa situation financière, que cette circonstance est révélatrice de la mauvaise foi de la débitrice. Il prétend que la situation actuelle de Mme C D n’est pas justifiée. Il souhaite voir réétudier une possibilité de compromis avec la débitrice pour obtenir le recouvrement de sa dette quand la situation financière définitive de celle-ci sera connue, soulignant être prêt à accepter des versements réduits mais réguliers.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2021 à laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de cette audience, M. X comparant en personne a soutenu oralement la demande formulée dans son courrier de recours.
Ni Mme C E, ni aucun autre créancier n’a comparu à l’audience, ni demandé à être dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux
articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 30 novembre 2020 a été notifié à M. X le 9 décembre 2020. L’appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2020 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Devant la cour d’appel, aucune contestation sur le principe ou le montant des créances n’est soulevée. M. X conteste la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement puis par le premier juge entraînant l’effacement de sa créance et estime que Mme C E est de mauvaise foi.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation, à la bonne foi du débiteur, celle-ci est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque.
M. X, pour caractériser la mauvaise foi de Mme C E, affirme qu’elle lui a dissimulé la réalité de sa situation d’endettement avant de lui emprunter 7 000 euros en 2014, puis a quitté brutalement Paris en 2015, l’obligeant à engager les services d’un détective privé pour la retrouver à Château-Gontier. Toutefois, si ces affirmations, non corroborées par d’autres éléments de preuve, laissent entendre que M. X ne connaissait pas bien la situation financière de Mme C E lorsqu’il a accepté de lui prêter une importante somme d’argent, elles sont insuffisantes à caractériser la mauvaise foi au sens du droit du surendettement. En effet, la preuve doit être rapportée que Mme C E aurait sciemment créé ou aggravé son endettement en fraude aux droits de ses créanciers, ou cherché volontairement à se soustraire à ces derniers. M. X ne rapporte pas une telle preuve, les éléments de la procédure faisant davantage apparaître une spirale d’endettement dont Mme C E a vainement essayé de se sortir en contractant toujours plus de prêts.
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation d’une mesure de rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.724-1.
En l’espèce, l’endettement de Mme C E est de 116 443,42 euros, issu en majeure partie de crédits à la consommation. Agée de 67 ans, Mme C E est retraitée et, au vu des éléments communiqués devant le Juge des Contentieux de la Protection, perçoit aujourd’hui le minimum vieillesse ainsi qu’une aide personnalisée au logement, soit des ressources mensuelles de 1 102 euros.
Conformément aux dispositions de articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses
charges ont été évaluées de la manière suivante :
— forfait de base : 562 euros
— forfait habitation : 108 euros
— forfait chauffage : 83 euros
— loyer : 253 euros
Soit une somme de 1 006 euros.
La capacité de remboursement de Mme C E était donc, à la date du jugement, de 96 euros, étant précisé que l’allocation d’aide personnalisée au logement devait être revue à la baisse en janvier 2021. A compter de janvier 2021, Mme C E devait également souscrire une assurance complémentaire santé pour une somme de 89 euros par mois.
Si Mme C E n’a pas estimé utile d’informer la cour sur sa situation actuelle en adressant des justificatifs plus récents que ceux qui ont été examinés par le JCP, il apparaît toutefois que face au niveau d’endettement de Mme C E, la mise en place d’un plan de surendettement est vouée à l’échec.
Le fait que M. X soit un créancier particulier ne lui permet pas de prétendre à un traitement spécifique de sa situation dans ces circonstances, pas plus que la reconnaissance de sa créance par décision judiciaire ne rend celle-ci insusceptible d’être effacée, cette créance n’ayant au demeurant jamais été contestée par Mme C E qui fait face à une impossibilité totale de désintéresser ses créanciers et n’a aucun patrimoine susceptible d’être vendu pour ce faire. Elle peut donc bénéficier, pour pouvoir subvenir à ses besoins, de mesures protectrices lui permettant de se rétablir financièrement. C’est la raison pour laquelle, malgré le préjudice causé à M. X, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes de Mme C E selon l’état fixé par la commission de surendettement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’appel de M. X recevable ;
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval ;
— REJETTE toute autre demande ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LE PRESIDENT EMPECHE
S. LIVAJA C. MULLER
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