Désistement 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 12 janv. 2021, n° 19/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01361 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 17 avril 2019 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 19/01361 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERAG
AFFAIRE : S.A.S. GUIBOUT MATERIAUX C/ S.A.S.U. BOIS ET MATERIAUX
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 17 Avril 2019
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 12 JANVIER 2021
APPELANTE :
S.A.S. GUIBOUT MATERIAUX
[…]
[…]
[…]
Prise en son établissement d’EVRON, […]
Ayant pour avocat Maître Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SASU BOIS ET MATERIAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Saint-Brieuc
[…]
Prise en son établissement d’EVRON – RESEAU PRO, […],
Représentée par Monsieur Hervé RUFFAULT en sa qualité de Responsable Pôle Affaires Sociales, domicilié es-qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193446, substitué à l’audience par Maître RUBINEL et pour avocat plaidant Maître Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES
Nous, Catherine B, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sophie Z, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 juillet 2019, la SAS Guibout matériaux a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de commerce de Laval, intimant la SASU
Bois & matériaux.
Les parties ont conclu au fond les 1er octobre 2019 pour l’appelante et 2 janvier 2020 pour l’intimée.
Une médiation a été ordonnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2019.
Par ordonnance du 31 décembre 2019, Me X Y a été agréée pour procéder à la mesure de médiation et par ordonnance du 15 juin 2020 sa mission de médiateur a été prorogée.
Le 12 mai 2020, un accord transactionnel a été régularisé entre les parties.
Par conclusions du 28 octobre 2020, la société Guibout matériaux s’est désistée de son appel.
Par conclusions du 16 novembre 2020, la société Bois & matériaux a demandé que soit constaté le désistement réciproque des parties, que l’accord intervenu entre les parties soit constaté et que le protocole d’accord régularisé le 12 mai 2020 soit homologué.
MOTIFS
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 octobre 2020, l’appelante s’est désistée de son appel.
Le désistement d’appel, qui est accepté par l’intimée, est parfait et emporte extinction de l’instance.
Il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 12 mai 2020, conformément à leur demande et en application des dispositions des articles131-12 et 1565 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 907 et 769, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre les parties le 12 mai 2020 ;
Constatons le désistement d’appel de la société Guibout matériaux ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
S. Z C. B
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