Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 8 juillet 2025, N° 2025004756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Mai 2026
— --------------------
N° RG 25/00643 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLMV
— --------------------
ALR/CH
Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL
C/
S.C.P. [P] [R]
S.A.R.L. [H] PLANTS
E.A.R.L. [I] [Z] [N] [H]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en es-qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 1] 788 532 323
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN et par Me Cédric SEGUIN, avocat plaidant, membre du cabinet CS AVOCATS ASSOCIÉS, inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 08 Juillet 2025, RG 2025004756
D’une part,
[Z] :
S.A.R.L. [H] PLANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège social,
RCS DE [Localité 3] 350 216 818
[Adresse 2]'
[Localité 4]
SCEA [I] [Z] [N] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège social
RCS DE [Localité 3] 328 288 162
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me François DELMOULY, avocat postulant membre du cabinet d’avocats AD-LEX inscrit au barreau D’AGEN et par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant membre du cabinet d’avocats LC DEJEAN, inscrit au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. [P] [R] Es qualité de 'Mandataire judiciaire» de la «SCEA [I] [Z] [N] [H] et de la SARL [H] PLANTS » suivant jugement d’ouverture Jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’AGEN du 05/06/2024
publié au Bodacc A n°20240113/2195 (jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire)
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
et en présence de : Mme Hélène SERON
Mme [T] [X]
Mme [L] [O]
M [E] [J], auditeurs de justice,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS [Z] DE LA PROCÉDURE :
La société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED (NER) exerce une activité de location de matériels, notamment des palracks et chandelles aux exploitants agricoles et horticoles.
La société SCEA PEPINIERE [Z] [N] [H] et la SARL [H] PLANTS produisent et commercialisent des plants fruitiers.
Les sociétés ont eu des relations d’affaires régulières entre 2021 et 2024.
Par jugement en date du 5 juin 2024, publié au BODACC le 13 juin 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
— Prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [H] PLANTS,
— Fixé rétroactivement au 9 mai 2024 la date de cessation des paiements,
— Désigné la société AJILINK, Me [U] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [P] [R], Me [P] [R] es qualités de mandataire judiciaire.
Suite à l’avis à créancier du 26 juin 2024 adressé par le mandataire judiciaire, la société NER a déclaré, le 19 juillet 2024, sa créance pour la somme totale de 56.702,10 euros, ventilée comme suit :
— 1.524,60 euros échus, relatifs à trois mois de loyers impayés ;
— 55.177,50 euros à échoir, correspondant à l’indemnité de remplacement du matériel perdu.
La déclaration de créance, qui comportait des annexes, a été contestée par la SARL
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
« Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 55 177,50 €.
« Dit que la créance à échoir de NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED est admise pour la somme de 1 524,60 € à titre chirographaire.
« Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SCP [P] [R], représentée par Me [P] [R]
— NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
— [H] PLANTS (SARL) – SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [I] [Z] [N] [H] (SCEA),
« Liquidé les dépens, dont frais de greffe pour la présente ordonnance, à la somme de 110,66 €.
Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu :
« Que le débiteur conteste partiellement la créance, en sa partie fondée sur des factures de pertes qui ne seraient justifiées ou établies par aucun autre élément;
« Que la mandataire judiciaire s’en rapporte à la décision du juge ;
« Que le créancier ne comparaît pas ni ne produit aucun justificatif,
« Qu’en conséquence il convient d’admettre la créance en sa partie non contestée et d’en rejeter le surplus ;
Par acte du 24 juillet 2025, la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la " SCEA [I] [Z] [N] [H]" suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Agen du 5 juin 2024 publié au Bodacc A n°20240113/2195 (jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire), en qualité de partie intimée.
La déclaration d’appel limite l’appel en ce qu’il a :
« » Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 55 177,50 €.
« Dit que la créance à échoir de NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED est admise pour la somme de 1 524,60 € à titre chirographaire.
« Dit que notre ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SCP [P] [R], représentée par Me [P] [R]
— NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
— [H] PLANTS (SARL) – SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [I] [Z] [N] [H] (SCEA),
« Liquidé les dépens, dont frais de greffe pour la présente ordonnance, à la somme de 110,66 €. "
La clôture a été prononcée le 4 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 2 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 17 décembre 2025, la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED demande à la cour d’appel, par application des articles 1103 et 1732 du code civil, L622-24, L622-25, L.622-26, R622-23 et R622-24 du code de commerce, 904 à 906 du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LTD pour la somme de 55.177,50 €uros ;
— Et, statuant à nouveau :
— Admettre la créance de 55.177,50 €uros à titre chirographaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre des intimées ;
— Ordonner son inscription sur l’état des créances ;
— Condamner les Intimées à payer à la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LTD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED fait valoir :
— Avoir régulièrement déclaré sa créance,
— Que la société [H] a perdu les palracks et les chandelles et doit régler l’indemnité correspondante, outre les loyers restants dus, le tout par application des conditions Générales de Location de la société NER,
— Que sa créance de 55.177,50 € résulte de l’application mécanique d’une clause d’indemnisation forfaitaire librement acceptée, selon le barème mentionné au bon de commande signé par la société [H].
— Que sa créance est devenue certaine, liquide et exigible à compter de la reconnaissance par la société [H] de la perte définitive du matériel loué,
Par conclusions d’intervention volontaire n°2 enregistrées au greffe le 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [H] PLANTS et la SCEA [I] [Z] [N] [H] demandent à la cour, par application des articles 122, 452 et 463 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable mais mal fondée la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LTD en son appel,
— En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge Commissaire du 10 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté la créance de la Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LTD pour la somme de 55 177,50 euros,
— Admettre la créance à échoir de l’appelante pour la somme de 1 524,60 euros à titre chirographaire,
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [H] PLANTS et la SCEA [I] [Z] [N] [H] font valoir :
— Que la Société NER ne justifie pas du préjudice issu de la perte du matériel loué.
— Que la preuve de la reconnaissance par la SARL [H] PLANTS de la perte du matériel, n’est pas rapportée non plus que celle des conséquences d’une éventuelle reconnaissance,
— Que le quantum des sommes sollicitées n’est pas justifié.
Par conclusions du 19 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public s’en rapporte sur la recevabilité et au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes du 24 septembre 2025 à la SARL [H] PLANTS et à la SCEA [I] [Z] [N] [H] la SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la SARL [H] PLANTS et de la SCEA [I] [Z] [N] [H] par actes remis à personne morale (M. [D], responsable financier pour les sociétés) et à personne habilitée (Mme [Q], salariée pour le mandataire), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties intervenantes volontaires ont été signifiées, par acte du 28 novembre 2025 à la SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la SARL [H] PLANTS et de la SCEA [I] [Z] [N] [H] par acte remis à personne habilitée (Mme [Q], salariée).
La SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la SCEA [I] [Z] [N] [H] et de la SARL [H] PLANTS n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
*****
— Sur le fond.
L’appelante ne sollicite pas l’infirmation du chef de jugement relatif à l’admission de la créance de 1 524,60 € à titre chirographaire, et les intervenantes volontaires sollicitent la confirmation.
Ce chef de jugement est confirmé.
— Sur l’infirmation.
L’article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers (') ».
Selon l’article R. 622-23 du même code précise qu’outre " les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ; 'A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints ".
L’article L624-2 du code de commerce dispose « qu’au vu des propositions du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société NER de justifier du bien-fondé de sa créance, dont la recevabilité ne fait pas débat.
Les pièces communiquées sont les suivantes :
— Bon de commande n°50808 signé par la SARL [H] PLANTS (pièce N°4), mentionnant une période de location du 3 septembre 2022 au 5 avril 2023, portant sur 165 racks doubles (180 € le cout de remplacement par unité de matériel) et 660 chandelles (30 € le cout de remplacement par unité de matériel),
— Les conditions générales de location annexées au bon de commande qui mentionnent que la perte du matériel n’éteint pas le contrat de location tant que l’indemnité de remplacement n’est pas payée et les loyers continuent à courir jusqu’au paiement intégral de cette indemnité,
— Les échanges entre la SARL [H] PLANTS et la société NER du 11 avril au 5 juillet 2024 (pièce N°7), dont le mail de la société NER du 11 avril 2024, sollicitant la restitution des 140 packs et le mail en réponse du 5 juillet 2024 de la SARL [H] PLANTS mentionnant " [F], pouvez-vous nous communiquer l’adresse du dépôt pour la restitution du matériel. Nous en retournerons malheureusement qu’une vingtaine de paltracks. Cordialement ", les autres mails émanent de la société NER chiffrant les pièces à restituer et sollicitant le paiement des loyers impayés.
— La facture de 54.600 euros du 18 juillet 2024, correspondant au principal de la facturation des 120 palracks de 180 € chacun et des 1100 chandelles de 30 € chacune.
Ces pièces communiquées établissent tant le principe, (à savoir la perte des matériels) que le quantum (à savoir la valeur de remplacement des matériels perdus) et l’antériorité de la créance de la société NER (demande de restitution du 11 avril 2024) à l’ouverture de la procédure collective (jugement du 5 juin 2024, fixant au 9 mai 2024 la cessation des paiements).
La cour infirme le jugement et prononce l’admission au redressement judiciaire de la SARL [H] PLANTS, la créance de la société NER pour la somme de 54.600 euros correspondant à l’indemnité de remplacements des 120 palracks et des 1100 chandelles perdus.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée sur les dépens.
La SARL [H] PLANTS et la SCEA [I] [Z] [N] [H] succombent, elles supportent in solidum les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,,
Infirme l’ordonnance du 8 juillet 2025 sauf de son chef ayant " Dit que la créance à échoir de NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED est admise pour la somme de 1 524,60 € à titre chirographaire ".
Statuant à nouveau dans cette limite et Y ajoutant,
Prononce l’admission au redressement judiciaire de la SARL [H] PLANTS la créance de la société NER pour la somme de 54.600 euros correspondant à l’indemnité de remplacements des 120 palracks et des 1100 chandelles perdus.
Condamne in solidum la SARL [H] PLANTS et la SCEA [I] [Z] [N] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la SARL [H] PLANTS et la SCEA [I] [Z] [N] [H] à payer à la SA La société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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