Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 janv. 2024, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 16 décembre 2020, N° F19/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 19/00077
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno LEYGUE et par Me CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L’UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU , prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié en cette qualité au siège social :
LES VIGNOBLES FONCALIEU
[Adresse 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me Axelle NEGRE, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me Paul RICARD, avocat au barreau de Paris (plaidant), substitué par Me
TOURRETTE, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [U] a été embauché par l’UNION DES COOPÉRATIVES FONCALIEU à compter du 28 juillet 2014. Il exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 183,80€.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 avril 2018.
Le 26 juillet 2019, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements à ses obligations qu’il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 16 décembre 2020, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel le 4 janvier 2021.
Le 19 mai 2021, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [D] [U] a été déclaré par le médecin du travail inapte, avec mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Devant la cour, dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 7 175€ à titre de rappel d’indemnisation de jours de réduction du temps de travail,
— la somme de 717€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 15 552€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 555€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 6 912€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal depuis la demande en justice et capitalisation des intérêts échus.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 octobre 2023, l’UNION DES COOPÉRATIVES FONCALIEU demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 10 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les jours de réduction du temps de travail :
Attendu que, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 7 175€ à titre de rappel d’indemnisation de jours de réduction concernant laquelle la cour n’est saisie d’aucun moyen ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé à ce égard ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu que, selon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du même code que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit en assurer l’effectivité et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que [D] [U] reproche à son employeur des faits de harcèlement moral ainsi qu’un manquement à son obligation de sécurité ;
Qu’il invoque une absence d’écoute et de confiance, des reproches incessants et des dénigrements, des violences verbales, un contrôle et une surveillance démesurés, un retrait de responsabilités et un manque d’autonomie, une surcharge de travail, la réalisation de tâches sans rapport avec son niveau de qualification, une absence de communication, un climat délétère, une intrusion permanente et autoritaire dans les prises de décision, une organisation défaillante, des déstabilisations systématiques ainsi que la remise en cause de ses décisions ;
Qu’il produit divers documents médicaux à cette fin ;
Attendu que se bornant à procéder par affirmations et à produire essentiellement des messages électroniques qu’il a lui-même écrits, [D] [U] ne démontre matériellement ni l’absence d’écoute et de confiance, ni les reproches, dénigrements, violences verbales ou intrusion qu’il impute à sa direction ;
Qu’il n’établit pas davantage l’existence d’une surveillance démesurée ou de tentatives de déstabilisation de sa part ;
Qu’il ne justifie pas plus, par les seuls documents qu’il fournit, de son manque d’autonomie, de sa surcharge de travail, du retrait de certaines de ses responsabilités ou de la réalisation de tâches sans rapport avec son niveau de qualification qu’il invoque;
Attendu qu’en revanche, il établit une absence de communication doublée d’un climat délétère dans l’entreprise ainsi qu’une organisation défaillante, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu, cependant, que [D] [U] était le directeur des ressources humaines de l’UNION DES COOPÉRATIVES FONCALIEU, chargé à ce titre de la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise, ce que démontrent ses échanges avec l’inspecteur du travail, dont il est l’interlocuteur privilégié, et les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Qu’il résulte des attestations produites par l’employeur que les salariées travaillant avec lui se plaignaient de son manque d’écoute, d’organisation et de compétence, ce qui engendrait pour elles stress et perte de temps ;
Qu’ainsi, non seulement, il a été incapable de résorber l’absence de communication, le climat délétère et l’organisation défaillante, préalables à son embauche, dont il se plaint mais que, par son comportement, il a laissé perdurer cette situation, y contribuant pour partie ;
Attendu, de même, que les attestations et les pétitions produites par l’employeur, louant la bienveillance et les compétences de Mme [M], démentent le climat d’autoritarisme et de surveillance, voire de violence, qu’il invoque ;
Attendu qu’il en résulte qu’il est prouvé que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, de même, que, dès son arrivée dans la structure, [D] [U] avait procédé à un audit faisant ressortir divers axes d’amélioration, notamment un recentrage sur le directeur des ressources humaines, c’est-à-dire lui-même ;
Que le directeur des ressources humaines était notamment en charge de la mise en oeuvre des dossiers relatifs aux risques psychosociaux dont l’obligation de prévention, au même titre que celle des risques d’atteintes physiques, est une composante de l’obligation de sécurité ;
Attendu que les courriers échangés avec l’inspection du travail, faisant état 'd’énormes difficultés à avancer sur le sujet’ et de la nécessité 'faire appel à un expert extérieur', démontrent tant que l’employeur était conscient des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés que les propres insuffisances de [D] [U] qui, bien que chargé de leur mise en oeuvre, était incapable de les mettre en oeuvre, s’en déchargeait sur sa collaboratrice (message du 13 décembre 2016) ou n’était pas disponible (message du 30 mars 2017) ;
Que lors de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 avril 2017, il reconnaît d’ailleurs n’avoir 'pas avancé depuis le dernier CHSCT', ce qui contraint l’inspecteur du travail à adresser une nouvelle lettre de relance ;
Qu’ainsi, en plus de deux ans, la situation en matière de risques dans l’entreprise dont il était responsable, pourtant primordiale, n’avait pas évolué ;
Attendu qu’ainsi, faute de démonstration des manquements imputés à l’employeur, la demande en résiliation doit être rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aucun élément de la procédure n’apporte la preuve que l’inaptitude du salarié trouverait son origine directe dans des manquements de l’employeur à ses obligations ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Que le licenciement est justifié par inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail, lequel a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ ;
Attendu qu’à la suite de son licenciement, [D] [U] a perçu l’indemnité de licenciement qui lui était due, au demeurant supérieure à celle qu’il réclame ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [D] [U] à payer à l’UNION DES COOPÉRATIVES FONCALIEU la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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