Irrecevabilité 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 déc. 2023, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement, ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 16]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00680 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEXQ
Jugement du 12 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/2708
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [E], né le 04 janvier 1974 à [Localité 28] (72)
et
Madame [V] [C] épouse [E], née le 30 septembre 1982 à [Localité 29] (77),
demeurant tous deux [Adresse 1]
Non comparants, ni représentés,
INTIMEES :
[Adresse 4]
CS 90024
[Localité 7]
[Adresse 35]
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 33]
[Localité 6]
[27]
[22]
CS 80002
[Localité 6]
[31]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[25]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[19]
CHEZ [17]
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 6]
AUTO [Localité 26] [21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[25]
[Adresse 3]
[Localité 9]
EDITORIAL PLANETA DEAGOSTINI
[Adresse 12]
[Localité 13]
[17]
[15]
[Adresse 34]
[Localité 6]
[19]
GIENOR- Service Surendettement
BP 855
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 12 Décembre 2023 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme [M]
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 mai 2022, M. [R] [E] et Mme [V] [C] épouse [E] ont saisi la [24] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 21 juin 2022.
Le 22 septembre 2022, la [24], sur la base d’une mensualité de remboursement de 1.087 euros, a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 25 mois, au taux maximum de 0,77 %.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs les 28 et 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 octobre 2022, M. et Mme [E] ont contesté ces mesures, invoquant une diminution de leurs ressources et une augmentation de leur loyer. A l’audience, les époux [E] ont comparu pour soutenir leur recours.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [E],
— fixé à 0 euro la créance détenue par l’école de conduite [21] à l’égard de M. et Mme [E],
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [E] à la somme de 429,07 euros,
— modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 22 septembre 2022 en faveur de M. et Mme [E] et dit que ceux-ci devront s’acquitter du paiement de leurs dettes au taux d’intérêt de 0% pendant 72 mois selon les modalités figurant dans le tableau annexé au jugement, et pour la première fois le 10 juin 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le premier juge a estimé que les ressources des débiteurs pouvaient être évaluées à hauteur de 3.432,07 euros. Il a évalué leurs charges à 3.003 euros (incluant des frais d’internat de 200 euros et des frais de carburants de 170 euros), à l’aune des pièces communiquées. Il en a déduit que la capacité de remboursement mensuel des époux [E] était de 429,07 euros. Il a décidé de maintenir le taux d’intérêt applicable à 0% afin de ne pas accroître l’endettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 avril 2023, M. [E] et Mme [E] née [C] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [E] ont indiqué que Mme [E], en raison de sa maladie, ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières et des allocations chômage, de sorte que leurs ressources n’étaient plus que de 3.042,07 euros. Ils ont soutenu qu’ils ne disposaient ainsi plus de capacité de remboursement.
Selon courrier arrivé le 27 octobre 2023, [32] mandatée par [23] a indiqué que sa mandante entendait voir confirmer le jugement.
Par courrier arrivé le 3 novembre 2023, [27] a informé la cour qu’elle ne pourrait pas assister à l’audience, indiquant n’avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours, et s’en remettre à justice.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 12 décembre 2023, la [20] a déclaré une créance de 1.050,93 euros et sollicité l’application des mesures de désendettement détaillées dans le tableau joint à la décision du tribunal du Mans du 12 avril 2023. Elle s’est excusée de ne pouvoir être présente ou représentée à l’audience et a demandé la prise en considération de son courrier.
Les époux [E] n’ont pas comparu à l’audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que : « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mans du 12 avril 2023 a été notifié à M. [E] et à Mme [C] le 15 avril 2023.
L’appel de M. [E] et de Mme [C] régularisé par lettre recommandée adressée le 27 avril 2023 au greffe de la cour d’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la [18]
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l’article [30] 713-4 du code de la consommation, d’exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s’appliquent pas devant la cour d’appel, l’article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d’appel, qu’à celles relatives à l’assistance ou la représentation.
En l’espèce, la [20] n’a sollicité aucune autorisation de dispense sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, de sorte que ses demandes sont en conséquence irrecevables.
Sur la caducité de l’appel
L’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : "La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. "
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d’appel.
De plus, l’article 468 du code de procédure civile dispose que : "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l’espèce, M. [E] et de Mme [C] régulièrement convoqués à l’audience du 12 décembre par courrier recommandé reçu le 23 octobre 2023 n’ont pas comparu pour développer oralement leurs moyens et prétentions au soutien de leur appel, sans justifier d’aucun motif de non comparution. Aucun intimé n’a comparu. Aucune partie n’a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l’absence des appelants sans motif légitime, en l’absence de demande d’une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DIT les demandes de la [20] irrecevables ;
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de M. [R] [E] et de Mme [V] [C] épouse [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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