Non-lieu à statuer 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 9 nov. 2023, n° 21/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01268 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2UO
Jugement du 16 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 18/00757
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 9 Mai 1962 à BEAUPREAU (49600)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et par Me Gilles REGNIER, avocat plaidant au barreau de LORIENT – N° du dossier 21081
INTIMEE :
Mme [I] [O] divorcée [E]
née le 25 Juin 1968 à [Localité 7] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS, substituée à l’audience par Me Elisabeth ROULEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 7 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] et Mme [I] [O] ont contracté mariage le 16 décembre 2000 sans contrat préalable et sans changement.
Par jugement en date du 8 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial.
Par jugement en date du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs de Mme [I] [O] et M. [H] [E] conformément à leur régime matrimonial ;
— commis maître [N], notaire à [Localité 7], pour y procéder ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre des charges du ménages et des taxes afférentes au domicile conjugal ;
— dit que les biens meubles communs restés à l’ancien domicile familial sont des biens de communauté ;
— dit en l’absence de pièces justificatives que le notaire désigné devra évaluer au jour le plus proche du partage l’ensemble de ses biens meubles communs pour les faire figurer à l’actif de la communauté ;
— dit que Mme [O] est redevable envers la communauté de la somme de 12 853 euros au titre du financement par cette dernière d’un bien immeuble lui appartenant en propre sis à [Localité 9] ;
— dit que M. [E] est redevable à la communauté d’une récompense de 66 703,36 euros au titre du remboursement des échéances des prêts contractés pour le financement de la maison d’habitation et son extension lui appartenant en propre ;
— dit que la communauté a bénéficié d’une somme propre à Mme [O] d’un montant de 9 586,30 euros d’ores et déjà prise en compte dans le calcul du profit subsistant pour financer l’extension de la maison de la Chaussaire ;
— débouté Mme [O] de sa demande au titre des autres comptes bancaires, faute de justificatifs suffisants ;
— débouté M. [E] de sa demande de remboursement par Mme [O] de la somme de 1 000 euros au titre de l’achat du scooter offert à [Localité 6] ;
— dit que Mme [O] et M. [E] devront justifier du montant effectivement existant sur le compte joint de la banque postale à la date de l’ordonnance de non-conciliation Ie 3 décembre 2009 ;
— constaté que le véhicule Peugeot 106 est un bien propre à Mme [O] ;
— en conséquence, dit qu’il y a lieu d’exclure la valeur de ce véhicule des opérations de compte liquidation partage des intérêts respectifs des ex époux ;
— constaté que le véhicule Peugeot 406 break est un véhicule commun dont il doit être tenu compte dans les opérations de partage ;
— dit que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation de ce véhicule pour calculer la soulte due ;
— constaté que Mme [O] ne justifie pas des sommes réclamées à hauteur de 320 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire et de 187,14 euros au titre des frais médicaux avancés par elle sans en avoir perçu le remboursement ;
— en conséquence, débouté, en l’absence de pièces justificatives, Mme [O] de sa demande de remboursement de la somme de 320 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire et de 187,14 euros au titre des frais médicaux avancés par elle sans en avoir perçu le remboursement ;
— débouté, en l’absence de pièces justificatives, Mme [O] de sa demande au titre d’un crédit d’impôt dû au bénéfice de la communauté pour la somme de 453,00 euros ;
— débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 27 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : – ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs de Mme [I] [O] et M. [H] [E] conformément à leur régime matrimonial ; – commis maître [N], notaire à [Localité 7], pour y procéder ; – désigné Mme [M] [V], vice-président, en qualité de juge commissaire ; – dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; – débouté M. [H] [E] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ; – débouté M. [H] [E] de sa demande au titre des charges du ménage et des taxes afférentes au domicile conjugal ; – dit que les biens meubles communs restés à l’ancien domicile familial sont des biens de communauté ; – dit en l’absence de pièces justificatives que le notaire désigné devra évaluer au jour le plus proche du partage l’ensemble de ses biens meubles communs pour les faire figurer à l’actif de la communauté ; – dit que M. [H] [E] est redevable à la communauté d’une récompense de 66 703,36 € au titre du remboursement des échéances des prêts contractés pour le financement de la maison d’habitation et son extension lui appartenant en propre ; – dit que la communauté a bénéficié d’une somme propre à Mme [I] [O] d’un montant de 9 586,30 €, d’ores et déjà prise en compte dans le calcul du profit subsistant pour financier l’extension de la maison de la chaussaire ; – débouté M. [H] [E] de sa demande de remboursement par Mme [I] [O] de la somme de 1 000 € au titre de l’achat du scooter offert à [Localité 6] ;
— dit que Mme [I] [O] et M. [H] [E] devront justifier du montant effectivement existant sur le compte joint de la Banque postale à la date de l’ordonnance de non conciliation le 3 décembre 2009 ; – constaté que le véhicule Peugeot 106 est un bien propre à Mme [I] [O] ; en conséquence, – dit qu’il y a lieu d’exclure la valeur de ce véhicule des opérations de compte liquidation partage des intérêts respectifs des ex époux [O]/[E] ; – constaté que le véhicule Peugeot 406 break est un véhicule commun dont il doit être tenu compte dans les opérations de partage ; – dit que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation de ce véhicule pour calculer la soulte due ; – débouté M. [H] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive ; – dit n’y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision ; – laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles'.
Mme [O] a constitué avocat le 2 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 juillet 2023, M. [E] demande à la présente juridiction de :
— homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté établi le 24 mars 2023 par maître [N], notaire à [Localité 7] ;
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [E] ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2023, Mme [O] demande à la présente juridiction de :
— homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté établi le 24 mars 2023 par maître [N], notaire associé de la SCP [Z] [B], [W] [G] et [F] [N], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Adresse 8] ;
— dire que les dépens seront partagés par moitié.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de l’acte liquidatif du 24 mars 2023
L’article 2044 du code civil dispose que : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, M [E] et Mme [O] ont signé, le 24 mars 2023, un acte de liquidation et partage de leur communauté mettant un terme au litige les opposant relatif à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Cet accord ne contient pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l’ordre public et préserve les droits de chaque partie.
Il sera, en conséquence, homologué par la présente décision et annexé à cette dernière.
Sur les conséquences de l’homologation de l’accord transactionnel
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l’espèce, l’accord étant homologué, la cour donne force exécutoire à cet acte.
Dés lors, seules les dispositions du jugement entrepris qui ne contreviennent pas au protocole d’accord auront force exécutoire.
En outre, elle constate son dessaisissement suite à la transaction en application de l’article précité.
Les frais d’instance suivront le sort des frais de l’acte et seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du 16 février 2021,
HOMOLOGUE l’acte établi le 24 mars 2023 par devant maître [F] [N], notaire à [Localité 7], portant liquidation et partage de la communauté [E] [O] et constatation d’un protocole d’accord ;
DIT que seules les dispositions du jugement entrepris qui ne contreviennent pas au protocole d’accord auront force exécutoire.
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DIT qu’une copie de l’acte restera annexé à la présente décision ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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