Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mai 2024, n° 21/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00990 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ6X
jugement du 26 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01320
ARRET DU 6 MAI 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [E] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 17055
INTIME :
M. [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Magali LECORNUE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] et Mme [M] [H] épouse [E], qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, sont décédés successivement le [Date décès 4] 2000 et le [Date décès 9] 2015, laissant pour héritiers leurs deux enfants : M. [U] [E] et Mme [Y] [E] veuve [G].
Par un testament reçu en la forme authentique par maître [W], notaire [Localité 10], le 26'septembre 2007, Mme [M] [H] veuve [E] a, d’une part, institué sa fille, Mme [Y] [E], légataire universelle, et, d’autre part, désigné comme bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie nuance 3D n° […] Mme'[Y] [E] veuve [G] à concurrence de 60 % et M. [U] [E] à concurrence de 40 %.
Par codicille en la forme olographe le 29 janvier 2009, Mme [M] [H], veuve [E] a modifié ces dernières dispositions relatives aux contrats d’assurance-vie en déclarant bénéficiaire sa fille à concurrence de 75 % et son fils à concurrence de 25 %.
Suite au décès de Mme [M] [H] veuve [E], maître [W], notaire [Localité 10], a été mandaté pour proposer aux parties un projet de liquidation des successions. Ce projet a été contesté par M. [U] [E].
Par acte d’huissier du 18 avril 2018, M. [U] [E] a assigné Mme [Y] [E] veuve [G] devant le tribunal de grande instance du Mans pour demander l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [E] et son épouse Mme [M] [H], épouse [E] et le partage des deux successions ;
— commis pour y procéder maître [S] [Z], notaire [Localité 10] ;
— commis comme juge-commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat du tribunal désigné à cet effet par l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
— dit que la somme de 40 000 francs donnée à M. [U] [E] n’est pas rapportable, mais devra être réunie fictivement à la masse de calcul dans la détermination de la quotité disponible ;
— dit que la valeur du terrain situé à [Localité 16], qui avait été donné par ses parents à Mme [Y] [E] veuve [G], « par préciput et hors part », n’est pas rapportable mais devra entrer en compte dans le calcul de la quotité disponible ;
— dit que les fonds recueillis par les deux parties en vertu du second contrat d’assurance vie souscrit par Mme [M] [H] veuve [E] en 2007 auprès de la [11], intitulé « nuances 3D » n° […], devront être rapportés à la succession pour être partagés par moitié ;
— dit que Mme [Y] [E] veuve [G] devra rapport d’une somme de 6 400 euros à la succession de sa mère ;
— débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté pareillement Mme [Y] [E] veuve [G] de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, mais rejeté de part et d’autre les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 19 avril 2021, Mme [Y] [E] veuve [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : " dit que la somme de 40 000 francs donnée à M. [U] [E] n’est pas rapportable ; dit que les fonds recueillis par les deux parties en vertu du second contrat d’assurance vie souscrit par Mme [M] [H], veuve [E] en 2007 auprès de la [11], intitulé « nuances 3D » n° […], devront être rapportés à la succession pour être partagés par moitié ; dit que Mme [Y] [E] veuve [G] devra rapport d’une somme de 6 400 euros à la succession de sa mère ; débouté pareillement Mme [Y] [E] veuve [G] de ses demandes reconventionnelles ; rejeté la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
M. [U] [E] a constitué avocat le 6 mai 2021.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 octobre 2023, renvoyée au 22 février 2024 puis mise en délibéré au 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'décembre 2021, Mme [Y] [E] veuve [G], demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a :
' dit que la somme de 40 000 francs donnée à M. [U] [E] n’est pas rapportable ;
' dit que les fonds recueillis par les deux parties en vertu du second contrat d’assurance vie souscrit par Mme [M] [H] veuve [E] en 20007 auprès de la [11] intitulé « nuances 3 D n° […] » devront être rapportés à la succession et partagés par moitié ;
' dit que Mme [Y] [E] veuve [G] devra rapporter une somme de 6 400 euros à la succession de sa mère ;
' débouté Mme [Y] [E] veuve [G] de ses demandes reconventionnelles ;
' rejeté la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— dire que, s’agissant de la donation de 40 000 francs faite à M. [U] [E], le montant de la réunion fictive à la masse de calcul pour déterminer la quotité disponible et la réserve sera évaluée en application des règles de l’article 922 du Code civil au montant non contesté par Mme [Y] [E] veuve [G] figurant dans le projet de maître [W] à savoir à concurrence de 50 000 euros dans la succession de M. [O] [E] et 57 500 euros dans la succession de Mme [M] [H] veuve [E] ;
— dire que, s’agissant du contrat d’assurance-vie nuances 3D de la [11], les capitaux assurés n’ont pas à être rapportés à la succession, M.'[U] [E] devant être débouté de toute demande contraire ;
— juger que, s’agissant des dons manuels par chèques, qu’il n’en est dû par Mme'[Y] [E] veuve [G] ni le rapport ni la réunion fictive ;
— dire, s’agissant de la maison du [Adresse 7] [Localité 10], que M.'[U] [E] redevable à raison de la sous-estimation volontaire de la valeur de cet immeuble lorsqu’il lui a été vendu, du rapport d’en avantage qui sera fixé à 41 000 euros sauf pour la cour à désigner un expert chargé d’en faire l’évaluation en application des articles 860 et 922 du Code civil ;
— dire, s’agissant de la valeur de la maison de [Localité 18] lors de la dissolution de la communauté (décès de M. [O] [E]) que devra être porté sur l’état liquidatif la somme de 50 000 euros au lieu et place de celle de 114 336,75 euros';
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— rejeter les demandes en appel de M. [U] [E] ;
— condamner M. [U] [E] à une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27'septembre 2021, M. [U] [E], demande à la présente juridiction de':
— déclarer M. [U] [E] recevable, en tous cas, fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [Y] [E] veuve [G] de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la somme de 40 000 francs donnée à M. [U] [E] n’est pas rapportable mais devra être réunie fictivement à la masse de calcul dans la détermination de la quotité disponible ;
' dit que la valeur du terrain situé à [Localité 16] qui avait été donnée à ses parents à Mme [Y] [E] veuve [G], par préciput et hors part, n’est pas rapportable mais devra entrer en compte dans le calcul de la quotité disponible ;
' dit que Mme [Y] [E] veuve [G] devra rapport d’une somme de 6 400 euros à la succession de sa mère ;
' débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— juger que la somme de 40 000 francs versée à M. [U] [E] par les époux [E]-[H] suivant acte du 9 juillet 1971 constitue un prêt et non une donation';
— juger que M. [U] [E] a totalement remboursé cette somme de 40 000 francs aux époux [E]-[H] ;
— juger qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de rapporter cette somme de 40 000 francs à succession et pas davantage d’opérer la réunion fictive de celle-ci à la masse à partager ;
— juger que le montant de la récompense figurant dans l’état liquidatif au titre du bien sis [Adresse 6] [Localité 10] doit prendre en compte le fait que le terrain sis [Adresse 6] à [Localité 10] a été acquis, pour partie, par la communauté de M. [O] [E] et Mme [M] [H], épouse [E] ;
— juger que la valeur du terrain situé à [Localité 16] donné à Mme'[Y] [E] veuve [G] par les époux [E]-[H] doit être rapportée à la succession ;
— condamner Mme [Y] [E] veuve [G] à rapporter à la succession les sommes de 12 700 euros et 14 736 euros, soit au total 27 436 euros au titre des divers chèques émis par la défunte au profit de Mme [Y] [E] veuve [G] et de ses proches ainsi que le rapport, à la succession, du prix de vente des meubles ayant appartenu aux époux [E]-[H], avec application des dispositions du recel successoral ;
— condamner Mme [Y] [E] veuve [G] à verser à M. [U] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Y] [E] veuve [G] à verser à M. [U] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la somme de 40 000 francs
Mme [Y] [E] veuve [G] soutient que la somme de 40 000 francs versée par ses parents à M. [U] [E] le 9 juillet 1971 en vertu d’un acte authentique, est une donation ; que cette donation a servi à acquérir une maison sise [Adresse 8] [Localité 10] ; que si la donation n’est pas rapportable à la succession, elle doit être réévaluée par application des dispositions des articles 860 et 922 du Code civil.
M. [U] [E] soutient que la somme de 40 000 francs que ses parents lui ont remis était un prêt et non une donation ; que ce prêt était destiné à acquérir une maison sise [Adresse 8] [Localité 10] ; que M. [E] père l’a confirmé dans un courrier postérieur du 22 janvier 1990 et dans son testament du 12 décembre 1999, ajoutant que le prêt a été remboursé ; que l’intimé n’était pas sans situation professionnelle au jour de la conclusion du prêt puisqu’il reprenait un poste de psychologue scolaire et qu’il s’est ensuite installé en libéral de sorte qu’il disposait d’une rémunération conséquente ; que son épouse disposait aussi de revenus de sorte que le couple était en capacité de rembourser le prêt.
Il ajoute que les montants énoncés par Mme [Y] [E] veuve [G] au titre de la réévaluation de la donation ne reposent sur aucun élément objectif probant.
Sur ce,
Aux termes d’une acte reçu par maître [A] [P], notaire [Localité 10], le 9 juillet 1971, M. [O] [E] et Mme [M] [H] son épouse ont fait donation entre vifs par préciput et hors part à M. [U] [E] de la somme de 40 000 francs à charge pour M. [U] [E] de l’employer au paiement à due concurrence du prix d’acquisition d’une maison située [Localité 10], [Adresse 8] et aux travaux de réfection sur ladite maison.
Les mentions ainsi rédigées devant notaire font foi jusqu’à inscription de faux comme l’a justement rappelé le premier juge.
Or, M. [U] [E] soumet à la cour – comme il l’avait fait en première instance – pour contredire cet acte :
— un courrier émanant de son père daté du 22 janvier 1990 par lequel il dit que 'la donation faite à [U] en 1971 n’avait pour but que de lui donner la possibilité d’acheter à son nom la maison sise [Adresse 8]. Le prêt a été fait en notre nom … mais il est bien entendu qu’il assurait le remboursement des mensualités. Ce qu’il a toujours fait jusqu’à la dernière échéance du 7.8.86. Il n’y a pas lieu de prendre en considération cette donation qui n’a été que fictive et nous voulons que dans notre succession la part de nos deux enfants soit égale puisque le montant de la donation est rentré dans le patrimoine que nous laisserons à notre décès.'
— un testament sous seing privé du 12 décembre 1999 enregistré et annexé à la minute d’un acte reçu par maître [P] notaire le 30 août 2000, par lequel il indique ' je confirme qu’aux termes d’un acte reçu par maître [P], notaire [Localité 10], mon épouse et moi avons donné à notre fils [U] [E] une somme de 40 000 francs par préciput et hors part. Mon voeu le, plus cher est qu’à mon décès il n’en soit pas tenu compte puisque le montant de cette donation, en fait un prêt, est rentré dans le patrimoine'.
Il produit également une ouverture de crédit consentie par le [17] à M.'[O] [E] et son épouse, selon acte authentique de maître [P] notaire en date du 9 juillet 1971 pour la somme de 40 000 francs, destinés à l’acquisition d’un logement ancien dans lequel doivent être effectués des travaux.
La portée de l’acte de donation s’apprécie au jour où il est passé. L’acte notarié est parfaitement clair en ce qu’il qualifie l’opération de donation et les écrits postérieurs et successifs de M. [O] [E] sont sans effet, de même que le fait qu’il ait avec son épouse contracté un prêt pour financer la donation.
Enfin, force est de constater au demeurant que M. [U] [E] ne rapporte nullement la preuve des versements qu’il soutient avoir fait à ses parents pour les rembourser, la preuve de sa capacité à le faire étant indifférente.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont qualifié de donation le versement des 40 000 francs et dit qu’elle doit être réunie fictivement à la masse de calcul pour déterminer la quotité disponible.
Le tribunal n’a pas valorisé la donation, mais a indiqué que 'M. [U] [E] avait semblé ouvrir une discussion sur la valeur de l’immeuble à l’ouverture de la succession de son père eu égard à son état au moment de l’achat’ mais que ni l’une ni l’autre des parties n’avait formulé de demande à ce titre.
Ainsi, le tribunal n’a pas jugé de manière erronée mais a statué dans les limites de sa saisine.
Mme [Y] [E] veuve [G] formule expressément une demande au titre de la valorisation à hauteur d’appel, laquelle est recevable en ce qu’elle est le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
S’agissant d’une donation consentie par préciput et hors part, elle n’est pas rapportable à la succession.
Seule sa valeur doit être réunie fictivement à la masse de calcul pour la détermination de la quotité disponible.
L’article 922 du Code civil dispose que 'les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation'.
Il résulte du projet d’acte de liquidation de la communauté et des successions de M. et Mme [E]-[H] :
— en son 7e afférent au calcul de la quotité disponible et de la réserve, que maître [W] notaire a déterminé la valeur à prendre en considération, dans la succession de M. [O] [E], au titre de la réunion fictive de la donation faite au profit de M. [U] [E] comme suit : 'conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil, il doit être tenu compte de la valeur de la maison située [Localité 10] ,[Adresse 8] au jour de l’ouverture de la succession de M.'[O] [E], d’après son état à l’époque de l’acquisition. Les’copartageants déclarent que ledit bien immobilier restant appartenir à M.'[U] [E] à l’ouverture de la succession de M. [O] [E], d’après son état à l’époque de l’acquisition était de 100 000 euros soit pour moitié de 50'000 euros. En conséquence, la valeur à retenir au titre de la réunion fictive de la donation faire par M. [O] [E] au profit de M. [U] [E] s’élève à 50 000 euros'.
— en son 18e, afférent au calcul de la quotité disponible et de la réserve, que maître [W] notaire a déterminé la valeur à prendre en considération, dans la succession de Mme [M] [H], veuve [E], au titre de la réunion fictive de la donation faite au profit de M. [U] [E] comme suit : 'par application des dispositions de l’article 922 du Code civil, les copartageants déclarent que la valeur de la maison située [Localité 10] [Adresse 8] au jour de l’ouverture de la succession de Mme [M] [N] née [H], d’après son état à l’époque de l’acquisition, était de 115 000 euros soit pour moitié 57 500 euros. En conséquence, la valeur à retenir au titre de la réunion fictive de la donation faite par Mme [M] [E] au profit de M. [U] [E] s’élève à 57 500 euros.'
Mme [Y] [E] veuve [G] ne conteste pas ces valeurs qu’elle demande à la cour de retenir.
M. [U] [E] se contente de dire que ces évaluations ne reposent sur aucun élément probant et ne les conteste donc pas sérieusement, étant rappelé qu’elles ont été proposées par un notaire professionnel de l’immobilier en parfaite connaissance du marché .
Ajoutant au jugement, les valeurs figurant au projet liquidatif seront retenues.
Sur le contrat d’assurance vie souscrit par Mme [M] [H] veuve [E], intitulé « nuances 3D » n° […]
Mme [Y] [E] veuve [G] soutient que le tribunal ne requalifiant pas le bénéfice de l’assurance vie en libéralité, il ne pouvait sans violer l’article L 132-13 du Code des assurances, décider d’une réintégration des capitaux d’assurance vie dans la succession ; que ce texte prévoit que les capitaux et primes d’assurance vie ne sont soumis ni aux règles du rapport ni à celle de la réduction ; que le partage par moitié ne correspond pas aux vocations successorales puisque Mme [Y] [E] veuve [G] est légataire de la quotité disponible en plus de la réserve ; qu’en décidant de la validité de l’acceptation de la clause bénéficiaire par M. [U] [E], le tribunal devait la considérer comme opposable à la compagnie d’assurance, l’intimé pouvant effectuer toute réclamation contre la compagnie ; qu’en considérant que Mme [M] [H] veuve [E] avait mis un terme au contrat Initiatives Transmission à une date antérieure à la souscription d’un nouveau contrat, le tribunal devait en déduire que la désignation des bénéficiaires était devenue caduque.
Elle soutient que le contrat Initiative Transmission avait pour terme le 3 mars 2007 ; qu’il n’y a pas eu prorogation du terme ; que le nouveau contrat Nuance 3D a été conclu le 3 mai 2007 ; qu’au moment de l’acceptation de la clause bénéficiaire le 3 avril 2007, le premier contrat avait pris fin et le second n’était pas conclu ; que M. [U] [E] ne produit que la photocopie d’une lettre d’acceptation avec un accusé de réception sans réponse de la banque.
Elle ajoute que dans la loi applicable au litige le souscripteur avait la faculté de procéder au rachat du contrat en dépit d’une acceptation du bénéficiaire ; que cette liberté valait en cours et à fortiori à l’expiration du contrat ; que Mme'[M] [H] veuve [E] avait donc la faculté de procéder en cours de contrat au rachat de la convention Initiative transmission en dépit de l’acceptation de M. [U] [E] ; qu’elle pouvait dès lors désigner librement les bénéficiaires et dans les proportions qu’elle souhaitait ; que le codicille à son testament du 28 janvier 2009 désigne comme bénéficiaire du contrat Nuance 3D M. [U] [E] à hauteur de 25% et Mme [Y] [E] veuve [G] à hauteur de 75%.
Elle ajoute que les parties ne demandent pas la requalification en donation indirecte ou le rapport des primes excessives ; qu’il n’est pas démontré l’absence d’aléa, Mme [M] [H] veuve [E] ayant établi le codicille en 2009 et n’étant décédée qu’en 2015 ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle était dans l’incapacité juridique d’agir ou que son consentement aurait été vicié ; que les primes ne peuvent être considérées comme manifestement excessives, s’agissant de la souscription d’un contrat avec des fonds antérieurement placés sur un compte de même nature.
M. [U] [E] soutient que l’assurance vie Initiatives Transmission a prévu un partage à part égale pour les bénéficiaires ; que le 3 avril 2007, il a accepté cette clause bénéficiaire ; que le nouveau contrat Nuances 3D prévoit une clause bénéficiaire à hauteur de 75% pour Mme [Y] [E] veuve [G] et 25% pour lui ; que le premier juge a justement estimé que le nouveau contrat signé en 2007 devait désigner les deux enfants à parts égales ; que Mme'[M] [H] veuve [E] a modifié la clause bénéficiaire à 88 ans ; que les héritiers peuvent remettre en question une assurance vie quand la clause bénéficiaire paraît suspecte ; qu’il est également possible de la remettre en cause en l’absence d’aléa, qu’en l’espèce, Mme [M] [H] veuve [E] âgée alors de 88 ans ne pouvait avoir d’autre intention que de réduire l’héritage de son fils au profit de sa fille ; que la cotisation initiale du contrat Nuance 3D était de 89 453 euros provenant de l’ancien contrat, montant qui n’était pas anodin au regard de l’âge et de la situation patrimonial de la défunte ; que Mme [M] [H] veuve [E] s’est curieusement domiciliée chez sa fille au moment de l’établissement du contrat.
Sur ce,
Sur l’étendue de la saisine
Mme [Y] [E] veuve [G] s’appuie sur le droit pour le souscripteur de modifier le nom des bénéficiaires et critique la réintégration par le juge du capital dans la succession.
Par application de l’article 12 du Code civil, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits.
En outre, l’article 5 du même code prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.
M. [U] [E] ne sollicite pas expressément la requalification de l’assurance vie souscrite en donation mais en énumère les éléments constitutifs comme il invoque l’importance des sommes affectées au contrat.
Il y a donc lieu de statuer de ce chef.
Sur le fond
L’article L 132-13 du Code des assurances prescrit que l’héritier ne doit pas le rapport du capital qu’il perçoit au titre d’une assurance sur la vie que le de cujus avait souscrite à son profit, puisqu’il acquiert un droit direct contre l’assureur.
L’héritier ne doit pas davantage rapport des primes sauf si celles-ci étaient manifestement exagérées au regard des ressources du de cujus.
En outre l’article L 132-9 du même code en ses dispositions applicables au litige et antérieures à la loi du 17 décembre 2007, ' la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribuée à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l’acceptation n’a point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant.'
Par application de ce texte, le souscripteur a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre par tout avenant sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes.
Il convient de constater que ni l’une ni l’autre des parties ne produit les contrats d’assurance vie litigieux, seuls étant communiqués des relevés annuels.
Le premier juge a ordonné le rapport à la succession des fonds recueillis en vertu du contrat Nuance 3D pour être partagés par moitié au motif 'qu’il y a lieu de penser si dans le premier testament de septembre 2007, Mme [M] [E] modifiait les clauses de son contrat, le nouveau contrat souscrit en 2007 désignait les deux enfants'.
Or, il résulte des pièces produites par les parties que Mme [M] [H] veuve [E] a souscrit un contrat d’assurance vie Initiatives transmission auprès de la [11] le 28 février 1997 dont le terme était fixé au 3 mars 2007.
Selon avenant en date du 15 mars 2001, à effet du 20 février 2001, les bénéficiaires désignés en cas de décès étaient 'mon fils [U] [E], Ma fille [G] [Y], à parts égales'.
La seule mention du terme ne signifie aucunement que le contrat d’assurance vie a pris fin mais simplement que l’assureur doit verser l’épargne constituée.
Pour autant, le contrat est susceptible de prévoir une prorogation tacite ou il peut être décidé d’une prolongation.
En l’espèce, en l’absence de production du contrat initial, il n’est pas possible de déterminer si de telles dispositions ont été prévues.
Néanmoins, il est constant que Mme [M] [H] veuve [E] était toujours vivante au terme du contrat initial Initiatives Transmission ; que l’épargne constituée ne lui a pas été reversée mais qu’elle a été transférée sur un nouveau contrat souscrit sous un nouveau numéro, le 3 mai 2007 dit Nuance 3D, ayant pour terme le 3 mai 2017, permettant de considérer qu’une prolongation du contrat initial a bien été appliquée jusqu’à la signature du nouveau contrat.
M. [U] [E] a accepté la clause bénéficiaire à 50 % du contrat auprès de la [11], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2007.
Or, l’irrévocabilité de l’acceptation ne concerne que le contrat d’ assurance au moyen duquel la stipulation est réalisée, étant rappelé qu’antérieurement à la loi du 17 décembre 2007, le rachat demeure possible nonobstant acceptation du bénéficiaire.
Dès lors, l’acceptation par M. [U] [E] ne peut avoir été faite qu’à l’égard du contrat Initiatives Transmission.
Ce contrat étant nécessairement terminé au jour de la conclusion du nouveau contrat Nuance 3D, par une autre cause que le décès du souscripteur, les clauses y afférentes n’avaient plus vocation à trouver application.
Mme [M] [H] veuve [E] était donc libre de prévoir des modalités de répartition des bénéficiaires et de les modifier par la suite, sauf acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire qui n’est ni invoquée ni justifiée en l’espèce.
Le choix initial de Mme [M] [H] veuve [E] n’est pas connu.
Mais, par testament par devant maître [W] en date du 26 septembre 2007, Mme [M] [H] veuve [E] a désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie Nuance 3D sa fille à hauteur de 60 % et son fils à hauteur de 40%.
Par codicille en date du 28 janvier 2009, elle a modifié la clause bénéficiaire à concurrence de 25 % pour son fils et 75 % pour sa fille.
Ces avenants sont parfaitement valables. Et eux seuls sont susceptibles d’être retenus pour exprimer la volonté de la défunte.
M. [U] [E] évoque l’âge avancé de sa mère lors de la modification du contrat d’assurance mais cette seule affirmation ne saurait impliquer de facto qu’elle disposait d’un consentement non éclairé.
Cela est d’autant plus vrai qu’il résulte d’une attestation de Mme [X] [R], qui rendait souvent visite à Mme'[M] [H] veuve [E] lorsqu’elle a été accueillie chez sa fille entre juillet et décembre 2009 – soit deux ans après la signature du contrat d’assurance – 'qu’elle était d’une grande lucidité'.
Enfin, le docteur [V] [D] a établi le 18'décembre 2009 un certificat médical en vue de la vente par Mme [M] [H] veuve [E] de sa maison aux termes duquel il la décrit comme 's’exprimant avec clarté et sans difficulté … bien repérée dans les chiffres qu’elle énonce … ayant sens et valeur de l’argent … une bonne mémoire et pas de désorientation temporo spatiale'.
Il conclut que 'Mme [E] n’a aucun signe de désorientation mentale ni de troubles délirants'.
Il y a donc lieu de dire que la désignation des bénéficiaires et la répartition de leurs parts dans le contrat d’assurance vie sont régies par le dernier des documents à savoir le codicille du 28 janvier 2009.
M. [U] [E] qui demande la réintégration de l’assurance vie dans la succession doit démontrer soit qu’il s’agit d’une donation indirecte, soit que les primes versées étaient manifestement excessives.
Concernant la donation indirecte, il lui appartient de démontrer le dépouillement irrévocable du prétendu donateur, son intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
Or, il procède par affirmation voire généralités sans démonstration aucune.
Concernant les primes, il affirme que les fonds provenant de l’ancien contrat réinvestis dans le contrat Nuance 3D, représentent ' un montant tout sauf anodin eu égard à l’âge et à la situation patrimoniale de la défunte'.
Il est constant que le contrat a été signé en 2007 alors que Mme [M] [E] n’est décédée qu’en 2015.
En outre, aucun élément n’est rapporté sur la prétendue situation patrimoniale pouvant laisser penser que les primes versées étaient excessives.
Les fonds issus de l’assurance vie Nuance 3 D n’ont pas à être rapportés à la succession.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les chèques et meubles
Mme [Y] [E] veuve [G] expose que M. [U] [E] ne produit au soutien de sa demande de réintégration de 12 chèques émis entre le 19 mai 2008 et le 20 avril 2012 sur le compte de leur mère et au bénéfice de l’appelante pour un montant de 12 700 euros, qu’un ensemble de chèques sans expliquer en quoi leur versement s’apparenterait à des libéralités ; que l’intention libérale qui aurait animé Mme [M] [H] veuve [E] n’est pas caractérisée ; que 5 chèques représentant 7 200 euros ont été émis sur une période pendant laquelle Mme'[M] [H] veuve [E] était accueillie chez sa fille, soit entre juillet et décembre 2009, en convalescence et correspondent à une participation de sa prise en charge ; que les 3 versements de 500 euros en 2011 et les 4 versements de 1 000 euros en 2008, 2009, 2011 et 2012 sont des sommes modestes qualifiables de présents d’usage.
Elle ajoute que les chèques émis et somme retirée en espèces pour 14 736 euros (2 000 euros en espèces, 7 736 euros en chèques outre un chèque de 5 000 euros) ont été portés par Mme [M] [H] veuve [E] sur ses propres comptes et livret ouverts dans les livres de la [11].
Concernant les meubles, elle rappelle que sa mère a dû se défaire de partie de ses meubles quand elle est entrée en maison de retraite et que les bijoux ont été déposés chez le notaire.
M. [U] [E] soutient que 12 chèques d’un montant de 12 700 euros ont été émis sur le compte de sa mère au profit de Mme [Y] [E] veuve [G] et son époux ; que compte tenu de leur montant, ils s’apparentent à des donations ; qu’elle en doit rapport ; que 3 chèques pour un montant de 14 736 euros ont aussi été rédigés au profit de Mme [M] [H] veuve [E] mais ne figurent sur aucun compte et s’apparentent à des retraits en liquide ; qu’un des chèques de 7 736 euros a été signé par Mme [Y] [E] veuve [G] ; que Mme [Y] [E] veuve [G] exerçait une emprise sur sa mère.
Il ajoute que le projet liquidatif ne fait pas figurer de meubles et autres objets de valeur dont des bijoux ; que Mme [Y] [E] veuve [G] s’est appropriée la totalité des meubles de ses parents à la vente de leur maison ; qu’ils doivent être évalués pour un partage.
Il a demandé l’application des règles du recel successoral.
Sur ce,
L’article 852 du Code civil prévoit que 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.
L’article 843 du Code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement'.
Sur les chèques émis
La demande présentée par M. [U] [E] concerne les chèques suivants émis depuis le compte [17] de Mme [M] [H] veuve [E] :
1) chèque […] d’un montant de 1 000 euros émis le 25 décembre 2009 à l’ordre de M. [K] [G] ;
2) chèque […] d’un montant de 1 000 euros émis le 10 décembre 1999 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
3) chèque […] d’un montant de 1 000 euros émis le 27 décembre 2012 à l’ordre de M. [K] [G] ;
4) chèque […] d’un montant de 500 euros émis le 29 août 2011 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
5) chèque […] d’un montant de 500 euros émis le 20 avril 2012 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
6) chèque […] d’un montant de 660,64 euros émis le 6 avril 2010 à l’ordre de M. [C] ;
7) chèque […] d’un montant de 500 euros émis le 17 août 2011 à l’ordre de M. [K] [G] ;
8) chèque […] d’un montant de 1 500 euros émis le 28 novembre 2009 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
9) chèque […] d’un montant de 1 500 euros émis le 31 octobre 2009 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
10) chèque […] d’un montant de 1 200 euros émis le 23 septembre 2009 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
11) chèque […] d’un montant de 838,71 euros émis le 5 octobre 2009 à l’ordre de résidence [L] ;
12) chèque […] d’un montant de 1 500 euros émis le 27 juillet 2009 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
13) chèque […] d’un montant de 1 500 euros émis le 29 août 2009 à l’ordre de Mme [Y] [G] ;
14) chèque […] d’un montant de 750 euros émis le 9 juin 2008 à l’ordre de [J] [B] ;
15) chèque […] d’un montant de 1 000 euros émis le 19 mai 2008 à l’ordre de Mme [G] ;
16) chèque […] d’un montant de 650 euros émis le 10 décembre 2009 à l’ordre du Trésor public ;
17) chèque […] d’un montant de 7 736 euros émis le 29 décembre 2009 à l’ordre de Mme [M] [E] ;
18) chèque […] d’un montant de 5 000 euros émis le 3 mars 2009 à l’ordre de Mme [M] [E] ;
19) chèque […] d’un montant de 1 833,29 euros émis le 9 juin 2009 à l’ordre de Me [F] ;
20) chèque […] d’un montant de 2 000 euros émis le 21 mars 2008 à l’ordre de Mme [M] [E] ;
21) chèque […] d’un montant de 4 240 euros émis le 27 mai 2008 à l’ordre de [15] obsèques.
Force est de constater que M. [U] [E] ne donne aucune précision sur les chèques ainsi communiqués et conclut sans faire aucun détail.
Il convient d’abord de rappeler que, par application de l’article 843 du Code civil susvisé, le rapport ne concerne que les dons reçus par les seuls héritiers.
Dès lors, les chèques émis au profit de M. [G], époux de Mme [Y] [E] doivent être écartés, ne pouvant être présumé, comme l’a fait le premier juge, que cette somme a en fait bénéficié à l’appelante sans autre motif, ce d’autant qu’il est notamment mentionné sur le talon du chèque 7 qu’il est un cadeau pour son anniversaire, donc bien à titre personnel. (n° 1,3 et 7).
Il en est de même des chèques émis au profit de tiers dont il n’est ni invoqué ni justifié qu’ils aient transité par un compte tiers pour revenir sur celui de Mme'[Y] [E] veuve [G] (chèques n° 6, 11, 14, 1,6 19, 21).
Trois chèques ont été émis au profit de Mme [M] [H] veuve [E] elle-même (n°17,18 et 20).
Mme [Y] [E] veuve [G] produit des relevés du compte bancaire [11] de Mme [M] [H] veuve [E] et bordereaux d’opérations dont il résulte que les trois chèques ont été déposés sur le compte [11] de la défunte.
Ces sommes n’ont donc pas à être rapportées.
Le chèque n°4 est annoté sur le talon comme versé pour les vacances de sa fille.
Compte tenu de son montant et de la période de sa délivrance, il doit être considéré comme un présent d’usage non rapportable.
Pour le surplus des chèques émis au profit de Mme [Y] [E] veuve [G], il convient de constater qu’entre juillet et décembre 2009, Mme [M] [H] veuve [E] a été accueillie au domicile de sa fille, en convalescence avant d’entrer en maison de retraite.
Les chèques n° 8,9,10,12 et 13 ont été émis pendant cette période.
Il est raisonnable de dire, comme le soutient Mme [Y] [E] veuve [G] que Mme [M] [H] veuve [E] a participé aux frais de sa prise en charge par sa fille pendant cette période.
Néanmoins, le montant des chèques émis compris entre 1 200 et 1 500 euros mensuels ne sont justifiés par aucun budget familial ou aucune dépense particulière faite en faveur de Mme [M] [H] veuve [E] par sa fille, étant rappelé que le handicap de la première lié à sa chute n’autorisait pas de manière évidente des sorties longues et lointaines.
Les revenus de Mme [M] [H] veuve [E] ne sont pas justifiés ni invoqués mais il résulte du projet d’acte liquidatif établi par le notaire qu’existaient à son décès les comptes de placement et de dépôt suivants : ([11]': livret A : 7 497,99 euros ; livret B : 22,90 euros ; compte de dépôt 554,70 euros'; LEP : 10 237,59 euros ; compte parts sociales : 20 000 euros ; [17] : compte de dépôt 4 288,98 euros ; compte retraite Carsat : 143,63 euros ; prorata pension de retraite et de réversion 1 972,01 euros ; prorata pension retraite complémentaire': 110,12 euros ; arrérage retraite : 169,98 euros), outre l’assurance vie.
Il n’est donc pas démontré de fortune personnelle permettant de larges dépenses.
Compte tenu de l’absence de justificatif des dépenses de prise en charge invoquées, il convient de considérer que seule partie des sommes perçues par Mme [Y] [E] veuve [G] sur cette période est justifiée par des frais de nourriture, d’entretien non rapportables.
Cette somme sera arbitrée à la moitié des sommes perçues, soit 3 600 euros.
Le surplus de ces sommes et les autres chèques, pour des montants qu’on ne peut qualifier de modestes (2 fois 1 000 euros et 500 euros), ne sont nullement causés et aucune contrepartie ne vient les justifier.
On doit considérer que Mme'[M] [H] veuve [E] les a versées à sa fille avec une intention libérale et qu’elles doivent donc être rapportées à la succession.
Ces donations représentent une somme globale de 6 100 euros.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant retenu.
Sur les meubles
M. [U] [E] soutient que sa soeur s’est accaparé les meubles qui étaient dans la maison parentale.
Or, il résulte d’abord d’un courrier qu’il a adressé au notaire le 18 février 2010 qu’il savait les biens mobiliers vendus à des brocanteurs.
Mme [Y] [E] veuve [G] produit à ce propos, un décompte adressé à Mme [M] [H] veuve [E] des ventes réalisées le 15 décembre 2009 par un commissaire priseur – qui n’a pu agir sans le consentement de la propriétaire -, deux attestations d’un particulier qui s’est porté acquéreur de biens meubles dont le prix a été versé à Mme [M] [H] veuve [E] ; une attestation d’un bouquiniste ayant acheté à Mme [M] [H] veuve [E] des livres, le 7 mai 2010 une proposition par maître [I] , notaire, à M. [U] [E] d’attribution d’une liste de meubles meublants le 11 mars 2010.
Il résulte de l’ensemble que les ventes de meubles ont été faites du vivant de Mme [M] [H] veuve [E] et à son profit.
En outre, un récépissé du notaire atteste de la remise de bijoux et objets de valeur auprès de lui le 4 novembre 2015.
Sur le projet d’acte liquidatif, les meubles sont portés à l’actif de la sucession pour mémoire, de sorte que les objets remis ont effectivement été considérés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
Sur le recel successoral
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil : 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence d le’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu le jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Selon la cour de cassation constitue le recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir'.
Il suppose la réunion d’un élément matériel, c’est à dire un fait positif, et d’un élément intentionnel ressortant de la conscience du caractère répréhensible de l’acte.
La preuve incombe à l’héritier qui argue du recel.
M. [U] [E] n’a pas saisi le premier juge de cette demande mais la cour de cassation admet que, lors d’un partage, le recel peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel sans que la demande soit qualifiée de tardive.
M.'[U] [E] soutient le recel des sommes d’argent en indiquant que 'Mme [E] n’a aucunement entendu en faire état spontanément mais au contraire dissimuler celle-ci'.
Alors que la preuve des éléments constitutifs du recel lui incombe, il se contente de procéder par une simple affirmation sans aucune portée probatoire.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la récompense au titre du terrain sis [Adresse 6] [Localité 10]
M. [U] [E] soutient que Mme [M] [H] veuve [E] a procédé le 8 juin 1955 à l’acquisition par licitation, suite au décès de son père, d’un terrain sis [Adresse 7] [Localité 10] sous le n° [Cadastre 5] section H ; que sur ce terrain, elle et son époux, mariés sous le régime légal, ont fait construire une maison sise [Adresse 6] ; que la maison ayant été construite sur un fonds propre avec des deniers communs, récompense est due au profit de la communauté ; que la part du frère de Mme [M] [H] veuve [E] a été rachetée par la communauté également ; que lors de l’achat, les revenus du couple n’étaient constitués que par le salaire de l’époux ; que l’évaluation faite par maître [W], notaire est trop faible ; que ce bien ne saurait être considéré comme un propre de la défunte dans la mesure où seul le mode de financement compte et non le simple titre.
Mme [Y] [E] veuve [G] soutient que le bien était un propre de sa mère et que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une sous évaluation.
Sur ce,
Il est avéré que le terrain litigieux dépendait de la communauté ayant existé entre M. [T] [H] et son épouse, parents de Mme [M] [H] et de son frère [C] [H] ; que M. [T] [H] est décédé laissant pour lui succéder sa conjointe et leur deux enfants susnommés, en indivision ; que Mme [M] [H] a acquis le terrain dans le cadre d’un partage partiel par licitation ; qu’elle était donc propriétaire en propre de ce terrain.
Le premier juge a justement rappelé les dispositions de l’article 1408 du Code civil pour affirmer, conformément au projet liquidatif, que le bien litigieux était un propre de Mme [M] [H] veuve [E], les modalités du financement ne pouvant ouvrir qu’à récompense.
M. [U] [E] poursuit donc un raisonnement juridique erroné.
S’agissant de la contestation de l’évaluation de la récompense faite par notaire à 76 224,53 euros tenant compte de la valeur de l’immeuble au décès de M.'[O] [E], date de la liquidation de la communauté, M. [U] [E] procède par affirmation sans autre élément de comparaison ou de calcul.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la donation déguisée afférente à la maison du [Adresse 7]
Mme [Y] [E] veuve [G] soutient que Mme [M] [H] veuve [E] a vendu à M. [U] [E] une maison sise [Adresse 7] [Localité 10], le 2 mars 1995, pour une somme de 250 000 francs soit 38 112 euros ; que ce prix était inférieur à la valeur du marché ; que la différence de valeur, soit 41 000 euros, doit être rapportée à la succession.
M. [U] [E] rappelle que la vente est intervenue dans le cadre de la liquidation de la succession de la mère de leur mère, laquelle avait deux héritiers, Mme [M] [E] et son frère ; que l’évaluation a été faite par maître [P], notaire [Localité 10] et la vente proposée à lui-même et sa soeur, laquelle a décliné l’offre ; que le bien nécessitait de nombreux travaux ; que Mme [Y] [E] veuve [G] ne peut estimer le bien sans en connaître l’état.
Sur ce,
L’immeuble litigieux est issu de la succession des parents de Mme [M] [H] veuve [E] et de son frère [C] [H].
L’acte de vente de la maison rappelle l’origine de propriété et fait état, faute de valorisation de l’immeuble, de son attribution à Mme [M] [H] veuve [E] moyennant une soulte de 104'166,66 francs en 1995.
M. [U] [E] en a fait l’acquisition le 2 mars 1995 auprès de sa mère pour le prix de 250 000 francs.
Le bien était décrit dans l’acte authentique comme d’une contenance de 2 a 47 ca.
L’estimation du bien a été faite par maître [P], notaire et professionnel de l’immobilier.
Mme [Y] [E] veuve [G] tente de contester cette évaluation en produisant une moyenne des surfaces et des prix des biens immobiliers sur la ville [Localité 10] en 1996, certifiée par la [14], dont il ressort un prix moyen de 4 914 francs.
Elle produit également un avis de valeur du bien établie le 8 décembre 2018 par la SAS [19], agent immobilier, dans une fourchette de 115 000 à 125 000 francs.
Elle produit enfin un indice de variation des prix de l’immobilier en France entre 1965 et à visée 2030.
Ces documents produits ne sont pas probants en ce qu’ils ne prennent pas en compte l’état réel de la maison, ou sont établis à distance de la transaction ou présentent un caractère trop général.
Ils ne sont pas probants.
Il n’y a pas davantage lieu à expertise, le juge n’ayant pas à suppléer la carence des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] veuve [G] de sa demande.
Il sera ajouté en rejetant la demande d’expertise.
Sur la parcelle de [Localité 16]
M. [U] [E] soutient que maître [W] ne tient pas compte dans son projet liquidatif de l’avance d’hoirie faite par Mme [M] [H] veuve [E] à sa fille [Y] ; que Mme [Y] [E] veuve [G] a consenti à ce rajout dans ses écritures mais que le jugement n’en n’a pas tenu compte.
Mme [Y] [E] veuve [G] expose quelle n’a pas conclu sur ce point, se contentant de rapporter les faits ; que le tribunal a retenu le caractère non rapportable et doit être confirmé.
Sur ce,
Il est constant que M. [O] [E] et Mme [M] [H] son épouse, ont fait donation par acte de maître [P], notaire, en date du 17 octobre 1977, d’une parcelle de terre en nature de pineraie à Mme [Y] [E] veuve [G].
L’acte authentique porte en mention sur la page 1 que la 'donation est faite entre vifs, par préciput et hors part et en conséquence avec dispense de rapport à leur succession'.
La mention portée en fin d’acte afférente aux conséquences de l’acte et prévoyant rapport par la donataire à la succession des donateurs pour la valeur à ce jour soit 5 000 francs ne saurait contrarier la qualification juridique donnée expressément à l’acte de la volonté commune des parties sous le contrôle du notaire.
Le premier juge a parfaitement analysé la situation pour rappeler que la donation n’est pas rapportable à la succession, ce par application de l’article 843 du Code civil, mais seulement prise en compte pour apprécier la quotité disponible.
Le’jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la maison de [Localité 18]
Mme [Y] [E] veuve [G] expose que le notaire doit procéder à une autre évaluation du bien sis à [Localité 18] vendu à M. [U] [E] pour la porter à 50 000 euros ; soit la valeur en 2000 à la dissolution de la communauté et non à 114 336,75 euros évaluée dans la déclaration de succession de Mme [M] [E].
M. [U] [E] s’est opposé à la demande.
Il a indiqué que l’acquisition du bien a été faite par lui et son épouse mais également sa fille ; que la vente s’est faite après l’échec d’une vente judiciaire du bien ; que l’éloignement de la mer, la proximité d’une porcherie et les diagnostics techniques désastreux justifient le prix.
Sur ce,
M. [U] [E] a fait l’acquisition le 7 octobre 2011, avec son épouse et sa fille, du bien sis commune de [Localité 18], [Localité 13], recueilli dans la succession de M. [O] [E], appartenant à concurrence de 6/12è en pleine propriété et 6/12è en usufruit à Mme [M] [H] veuve [E], à concurrence de 2/12ème en nue propriété à Mme [Y] [E], M. [U] [E] en était lui-même propriétaire de 4/12è en nue propriété.
La vente a été consentie pour le prix de 42 000 euros mais il convient de rappeler que M. [U] [E] détenait déjà des droits sur l’immeuble.
Mme [Y] [E] veuve [G] invoque non une sous évaluation du prix mais une erreur du notaire dans la valeur retenue, pour l’avoir sur évaluée.
Or, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la valeur qu’elle propose de retenir et justifiant de l’erreur commise.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté une demande qu’il a manifestement mal interprétée.
Par contre, il ne peut être fait droit à la demande de rectification sollicitée en l’absence d’éléments chiffrés pouvant la confirmer et l’autoriser.
Les parties seront donc renvoyées vers le notaire sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
M. [U] [E] soutient que Mme [Y] [E] veuve [G] n’a de cesse de le calomnier ; que la procédure a été rendue nécessaire par les mensonges de l’appelante ; qu’il a été mis au ban de sa famille ; qu’il subit du fait du comportement de sa soeur un préjudice psychologique et financier.
Mme [Y] [E] veuve [G] conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
M. [U] [E] ne caractérise aucunement les préjudices psychologique et financier qu’il invoque.
Il sera débouté de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives de sorte qu’il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les parties déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 26 janvier 2021 sauf en ses dispositions afférentes aux fonds issus de l’assurance vie, au montant des sommes perçues par Mme [Y] [E] veuve [G] rapportable à la succession en tant que donation et à l’évaluation du bien de Peumerit,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT que les capitaux assurés au titre du contrat d’assurance vie [11] Nuance 3 D […] n’ont pas à être rapportés à la succession, pour bénéficier directement à chacun des bénéficiaires désignés selon codicille du 28'janvier 2009 ;
DIT que Mme [Y] [E] devra rapporter à la succession la somme de 6 100 euros ;
Y ajoutant,
DIT que la valeur à retenir au titre de la réunion fictive de la donation de 40 000 francs faite par M. [O] [E] au profit de M. [U] [E] s’élève à 50'000 euros ;
DIT que la valeur à retenir au titre de la réunion fictive de la donation de 40 000 francs faite par Mme [M] [H] veuve [E] au profit de M. [U] [E] s’élève à 57 500 euros ;
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande au titre du recel successoral des sommes données à Mme [Y] [E] veuve [G] par leur mère ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] veuve [G] de sa demande d’expertise du bien sis [Adresse 7] [Localité 10] ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [E] veuve [G] de rectification de la valeur de l’immeuble de [Localité 18] en l’état des éléments produits ;
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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