Irrecevabilité 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 mai 2024, n° 22/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 décembre 2022, N° 22/01529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02075 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC44
jugement du 08 Décembre 2022
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 22/01529
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2022/072
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [K] épouse [F] exerçait une activité d’infirmière libérale.
Le 19 août 2011, Mme [K] a créé, avec Mme [X] [D], la société civile de moyens (SCM) [F]-[D] pour faciliter l’exercice de leur profession d’infirmière.
Suivant contrat de location longue durée du 1er décembre 2011, pour les besoins de son activité professionnelle, Mme [K] a pris à bail un dispositif médical Jet System n°566 auprès de la société (SAS) Flat Lease Group, pour un montant total de 35.760,40 euros TTC, pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 644,19 euros HT.
Mme [K] a créé, par la suite, la société (SARL) Viane Beauté.
Selon jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Mme [K], la société [H] [N] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le contrat de location longue durée de matériel médical a été tacitement reconduit le 1er décembre 2016, pour une durée de 12 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2017, la SAS Flat Lease Group a demandé à Mme [K] de payer une somme de 2'261,82 euros au titre de loyers impayés.
Par jugement du 8 juin 2017, un plan de sauvegarde a été arrêté par ledit tribunal, prévoyant le remboursement du passif de Mme [K] selon des modalités qu’il a précisées. La SELARL [H] [N], prise en la personne de Maître [H] [N], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017, la SAS Flat Lease Group a mis Mme [K] en demeure de lui payer, sous huitaine, une somme totale de 5 353,94 euros, à peine de résiliation du contrat les liant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2017, la SAS Flat Lease Group a notifié la résiliation du contrat de location longue durée, exigeant, sous huitaine, le paiement d’une somme totale de 22 485,41 euros TTC et la restitution du matériel.
Suivant jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] épouse [F], la SELARL [H] [N], prise en la personne de M. [H] [N], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, la SAS Flat Lease Group a sollicité auprès du liquidateur judiciaire, la restitution du matériel loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018, la SAS Flat Lease Group a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de Mme [F].
Par lettre du 16 novembre 2018, la SELARL [H] [N] ès qualités a opposé au créancier le rejet de sa demande de restitution du matériel loué.
Par jugement du 9 septembre 2019, la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] épouse [F] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 30 mai 2022, la SAS Flat Lease Group a fait assigner Mme'[K] devant le tribunal judiciaire du Mans en reprise des poursuites sur le fondement de l’article L. 643-11 du code de commerce en invoquant, comme cas d’ouverture, la fraude de la débitrice tenant à ce que Mme [K] aurait usé de manoeuvres frauduleuses en signant le contrat de son nom mais en utilisant un tampon au nom d’une société qui n’existait pas en 2011, créée en 2013, et en fournissant un RIB pour les prélèvements des loyers au nom de Mme [F] – cabinet d’infirmier, et en omettant de déclarer au liquidateur l’existence de contrat et du créancier.
En défense, Mme [F] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la SAS Flat Lease Group.
Le liquidateur judiciaire de Mme [K] épouse [F] a déclaré à l’audience que la déclaration de créance de la SAS Flat Lease Group avait été rejetée parce qu’il s’agissait d’une créance à l’encontre de la SARL Viane Beauté et que ce rejet n’avait pas été contesté. Il a estimé qu’aucune intention de nuire n’était caractérisée.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par Mme [F],
— dit que Mme [F] a commis une fraude à l’encontre de la SAS’Flat Lease Group,
— en conséquence, autorisé la SAS Flat Lease Group à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de Mme [F] dans le cadre d’une instance classique,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 décembre 2022, Mme [K] a formé appel 'total’ de ce jugement ; intimant la SAS Flat Lease Group.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelante par RPVA le 24 octobre 2023.
S’étant vu signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2023 remis à domicile, la SAS Flat Lease Group n’a pas constitué avocat.
Mme [K] a conclu le 23 novembre 2023 et a signifié ses conclusions à la SAS Flat Lease Group le 29 décembre 2023 par acte remis à domicile.
Une ordonnance du 11 mars 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023 aux quelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de :
in limine litis,
— prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 8 décembre 2022 autorisant la reprise des poursuites individuelles à son encontre,
sur le fond,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 8 décembre 2022 autorisant la reprise des poursuites individuelles à son encontre,
— déclarer la SAS Flat Lease Group irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir,
— déclarer la SAS Flat Lease Group irrecevable à agir en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de clôture pour insuffisance d’actif,
— dire et juger qu’aucune fraude n’a été commise à l’égard de la SAS’Flat Lease Group,
— débouter la SAS Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Flat Lease Group au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes l’article 562 du code de procédure civile qui définit le contour de l’effet dévolutif, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6'mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent; la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’ objet du litige est indivisible.
Il en résulte que, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Dans le cas présent, la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués mais se limite à mentionner 'appel total'.
Il y a lieu d’inviter Mme [K] à s’expliquer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En second lieu, l’article L. 643-11-IV prévoit qu’il ne peut être statué sur une demande d’autorisation de reprise des poursuites individuelles d’un créancier après liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif en cas de fraude du débiteur, qu’après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs.
Or, l’appelante n’a pas intimé le liquidateur judiciaire. Et le litige est indivisible.
L’appelante est donc également invitée à s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel en application des textes précités.
L’affaire sera communiquée au ministère public pour avis sur les moyens relevés d’office par la cour tenant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
Rouvre les débats à l’audience du 18 juin 2024 à 14 heures ;
Invite Mme [K] à présenter ses éventuelles observations sur :
— l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
— l’irrecevabilité de l’appel.
Dit que l’affaire sera communiquée au ministère public pour avis sur les moyens relevés d’office par la cour.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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