Infirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er oct. 2024, n° 19/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 14 août 2019, N° 19/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01988 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESMM
jugement du 14 Août 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00395
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Madame [P] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 219267
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l’Anjou et du Maine a consenti à M.'[R] [T] et à Mme [P] [S] épouse [T], une offre préalable de rachat de crédit de 49 500 euros, remboursable en 85 mensualités de 482,01'euros, au taux d’intérêt annuel de 6,50%.
M. et Mme [T] ont bénéficié de deux plans de surendettement successifs établis les 8 août 2013 et 31 janvier 2015, dans le cadre de deux procédures de surendettement des particuliers en suite de demandes déclarées recevables les 27 mars 2013 et 25 avril 2014.
Les emprunteurs ne sont plus parvenus à honorer les échéances du prêt susvisé.
La banque se prévaut d’un premier incident de paiement au mois de janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2018, réitérée par lettres du 20 novembre 2018, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a mis en demeure M. et Mme [T] de régulariser leur situation, avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018.
Le 15 mars 2019, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal d’instance du Mans en paiement des sommes suivantes :
* principal : 18 521,48 euros,
* intérêts au taux contractuel : 118,74 euros au 31 janvier 2019,
* intérêts de retard : 820,60 euros,
* indemnité forfaitaire : 1 547 euros,
A l’audience du 2 avril 2019, devant le premier juge, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés des exigences légales des articles L. 311-9, L.'311-15, L. 311-34 et L. 311-37 et suivants du code de la consommation pour les crédits souscrits jusqu’au 30 avril 2011. Les parties ont présenté des observations à ce titre. Il a été aussi enjoint à la CRCAM de l’Anjou et du Maine, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, de transmettre à la juridiction, la somme totale perçue par elle depuis la formation du contrat de prêt.
En défense, M. et Mme [T] n’ont pas contesté le principe de leur dette, et ont proposé de se libérer de celle-ci par mensualités de 300 euros.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal d’instance du Mans a :
— déclaré recevable comme étant non forclose l’action en paiement formée par la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— débouté la CRCAM de l’Anjou et du Maine de l’ensemble de ses demandes principales en condamnation de M. et Mme [T] à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et l’indemnité légale en application de l’article 446-3 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— débouté la CRCAM de l’Anjou et du Maine de sa demande d’indemnité de procédure présentée à l’encontre de M. [U] [V] (sic), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes principales en condamnation de M. et Mme [T] à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et l’indemnité légale en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance ; intimant M. et Mme [T].
La CRCAM de l’Anjou et du Maine et M. et Mme [T] ont conclu.
Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CRCAM de l’Anjou et du Maine sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
y faisant droit,
— infirme le jugement entrepris,
— constate la parfaite régularité de l’offre préalable au regard des dispositions du code de la consommation,
— condamne solidairement les époux [T] à lui régler les sommes suivantes :
* 18 521,48 euros au titre du principal,
* 118,74 euros au titre des intérêts,
* 820 euros au titre des intérêts de retard,
* 1 547 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
outre intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 1er février 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— déboute les époux [T] de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
— condamne solidairement les époux [T] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamne solidairement les époux [T] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] prient la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise,
à titre subsidiaire,
— débouter la CRCAM de l’Anjou et du Maine de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire,
— dire et juger que le paiement des sommes sera échelonné selon des mensualités de 24 mois aux fins d’apurer les sommes restant éventuellement à leur charge,
— condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 19 mai 2020 pour la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— le 15 avril 2020 pour M. et Mme [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a retenu qu’ont été omis sur l’offre de crédit :
— le taux de période, élément indispensable du TEG et indispensable à sa compréhension, et dont l’absence doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application combinée des articles R. 313-1 et L. 311-10 (2°) du code de la consommation ;
— la mention sur l’interdiction des lettres de change et billets à ordre.
Il a ajouté que la clarté et la lisibilité de l’offre exigées par l’article R.'311-6 du code de la consommation font défaut.
En vertu du droit applicable au moment de la souscription du contrat, le taux de période et la durée de la période devaient être communiqués à l’emprunteur.
En effet, selon l’article R. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue du décret du 10 juin 2002, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 dudit code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ; le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour le crédit en cause, le taux de période est donc un taux calculé actuariellement intégrant l’ensemble des dépenses rendues nécessaires pour bénéficier du prêt, calculé à partir d’une période unitaire, dans le cas présent, mensuelle, correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il ne correspond pas au taux d’intérêt annuel divisé par douze lorsque les échéances sont mensuelles puisqu’il doit intégrer les frais divers.
Dans le cas présent, la CRCAM prétend que l’offre est conforme à ces prescriptions dès lors qu’il apparaît qu’en sus du taux d’intérêt annuel et du TEG annuel, le taux d’intérêt mensuel et que le paragraphe relatif aux modalités de remboursement fait clairement état d’une périodicité mensuelle. Mais le taux d’intérêt mensuel ne correspond pas au taux de période, de sorte que sa mention n’est pas suffisante. Il ne suffit pas non plus que l’offre mentionne à la fois le TEG annuel et que la périodicité des remboursements est mensuelle, dans la mesure où le TEG est calculé, dans le cas d’un crédit à la consommation soumis aux dispositions précitées, selon une méthode actuarielle et non proportionnelle.
Pour autant, si le taux de période doit être communiqué à l’emprunteur en application de l’article R. 313-1 précité, pour autant, l’article L.'311-10 (2°) n’exige pas qu’il figure sur l’offre préalable de crédit. En effet, ce texte impose que l’offre précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance. Par suite, la sanction du défaut de mention du taux de période n’est pas prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts par l’article L. 311-33, lequel limite cette sanction au cas où le prêteur accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13.
Par ailleurs, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, comme le défaut ou l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt n’est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du’droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, que’si’l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 susvisé.
Or, dans le cas présent, un tel écart n’est pas démontré ni même invoqué.
Il s’ensuit qu’aucune déchéance n’est encourue, les autres irrégularités de l’offre retenues par le premier juge tenant à l’absence de mention sur l’interdiction des lettres de change et billets à ordre et au défaut de clarté et de lisibilité exigées par l’article R. 311-6 du code de la consommation, n’étant pas établies, la première étant relative à une mention qui n’est pas exigée sur l’offre de crédit et la seconde n’étant en rien caractérisée, les emprunteurs s’abstenant d’ailleurs de dire en quoi l’offre de crédit ne leur aurait pas permis de comprendre clairement les engagements pris et leurs conséquences alors qu’elle comporte toutes les mentions nécessaires à cette fin, écrites de façon parfaitement lisibles.
C’est à juste titre que la CRCAM écarte les griefs invoqués par les emprunteurs sur le manquement du prêteur à une obligation de vérification de leur solvabilité et de consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, ainsi qu’à une obligation d’information et de conseil précontractuelle, en répliquant que les emprunteurs, qui s’abstiennent de préciser les textes en vertu desquels ces obligations auraient été imposées au prêteur, visent en réalité des exigences résultant de textes qui ne sont pas applicables à la cause.
Enfin, les emprunteurs ne sont pas fondés à demander que la banque soit déchue de son droit aux intérêts en lui reprochant un soutien financier disproportionné, ce qui n’est pas la sanction applicable.
Ils ne sont pas davantage fondés à invoquer le défaut d’envoi de l’offre de prêt par voie postale en application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation qui ne sont pas applicables à un crédit à la consommation.
Au vu des pièces produites, notamment du tableau joint à la lettre prononçant la déchéance du terme et du décompte général, le montant de la créance s’établit comme suit :
— 18 516,59 euros, se décompensant en 12 163,05 € au titre du retard et 7 179,03 euros à échoir,
— 574 euros correspondant à 8 % du capital restant dû, et non 1 547 euros comme demandé,
— les intérêts échus à compter du 26 décembre 2018 au 31 janvier 2019 : 118,74 euros,
Total : 19 209,33 euros.
outre les intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 1er février 2019 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 18 516,59 euros et au taux légal sur la somme de 574 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et des reports déjà obtenus par les débiteurs, il n’y a pas lieu de leur accorder de nouveaux délais de paiement, d’autant moins qu’ils ne justifient pas de leur situation financière.
M. et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme [T] à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 19 209,33 euros avec intérêts à compter du 1er février 2019 et jusqu’à parfait paiement au taux conventionnel de 6,50 % sur la somme de 18 516,59 euros et au taux légal sur la somme de 574 euros.
Condamne in solidum M. et Mme [T] à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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