Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 23/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01091 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFWX
ordonnance du 4 mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00165
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le 22 août 1941 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Léopold SEBAUX, substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00020FV
INTIME :
Monsieur [G] [K] [M] [H]
né le 20 février 1960 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Jean Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 23.11629
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3], laquelle jouxte la parcelle appartenant à M. [G] [K] [M] [H], domicilié au [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Mme'[P] a fait assigner M. [K] [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir principalement, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 671 et 672 du code civil :
— condamner ce dernier à enlever tous ouvrages situés sur le mur séparatif entre leurs propriétés,
— condamner ce dernier à enlever, sous astreinte, le cadre métallique grillagé, le’brise-vue de type canisse et le feutre ainsi qu’à arracher les plantations de lauriers se trouvant à moins de 2 mètres de la limite séparative entre leurs propriétés,
— juger que ce dernier s’est rendu de façon manifeste, coupable d’un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser et qui a nécessairement causé un préjudice,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice définitif.
Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2023, le juge des référés a :
— débouté Mme [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [I] [P] à payer à M. [G] [K] [M] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [P] aux dépens,
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant M. [K] [M] [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 octobre 2023, Mme'[P] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 671 et 672 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers le 4 mai 2023 en toute ses dispositions,
Statuant autrement et y ajoutant,
— débouter M. [K] [M] [H] de l’intégralité de ses demandes et en particulier de celles tendant à voir déclarer irrecevable et mal fondé son appel, à voir confirmer l’ordonnance et à la voir condamner au titre des frais irrépétibles et des dépens, – la déclarer recevable en son action et en ses demandes,
— condamner M. [K] [M] [H] à enlever tous ouvrages situés sur le mur séparatif entre sa propriété et la sienne, installés sans son autorisation préalable,
— condamner M. [K] [M] [H] à procéder à l’enlèvement du cadre métallique grillagé, du brise-vue de type canisse et du feutre ainsi qu’à l’arrachage des plantations de laurier, se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative entre les propriétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle,
— condamner M. [K] [M] [H] à lui verser une provision d’un montant de 5.000 euros, à valoir sur le montant total de son préjudice définitif,
— condamner M. [K] [M] [H] à lui verser la somme de 1.152 euros pour la première instance et 2.304 euros pour l’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de constats d’huissiers à hauteur de 648'euros.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 31 juillet 2023, M. [K] [M] [H] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 671 et 672 du code civil, de :
— déclarer irrecevables et mal fondés l’appel et les demandes de Mme [P] et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante
Le juge des référés a indiqué, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il ne lui revient pas de trancher les contestations sérieuses mais seulement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à un éventuel trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent. Il a dit dès lors qu’il ne sera pas répondu aux contestations sérieuses soulevées par le défendeur relatives à la prescription de l’action en arrachage des plantations et de celle fondée sur les troubles anormaux de voisinage, ces questions, et notamment l’identification du point de départ et d’éventuelles causes d’interruption, relevant de la seule compétence du juge du fond.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé réitère sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’appelante fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Il fait valoir que :
— l’appelante qui s’est plainte dès 2015 d’une perte d’ensoleillement, déplorant dans son courrier du 22 avril 2015 la hauteur de la haie supérieure à 2 mètres, n’a pas agi devant un tribunal dans le délai de cinq ans ; le courrier en réponse qu’il a rédigé le 26 avril 2015 ne comprend aucune reconnaissance de responsabilité'; il a élagué la haie à la hauteur du grillage 'pour ne plus alimenter de discorde’ ; en tout état de cause, l’assignation du 9 mars 2023 a été délivrée plus de cinq ans après ce courrier du 26 avril 2015 ;
— la conciliation, initiée uniquement à la demande de l’appelante, ne saurait interrompre le délai prescription dès lors que l’attestation de tentative de conciliation établie le 23 juin 2020 est intervenue après l’acquisition du délai de prescription ; la teneur du courrier du conciliateur du 6 octobre 2020 ne saurait davantage constituer une quelconque reconnaissance de sa responsabilité dès lors que la mission du conciliateur avait pris fin plusieurs mois auparavant, lors du constat d’échec du 23 juin 2020 ;
— le premier juge s’est mépris sur la portée de la prescription et il ne pouvait ensuite examiner l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une action fondée sur le trouble anormal de voisinage, qui s’avérait prescrite.
En réponse à cette fin de non-recevoir, l’appelante fait valoir que :
— à titre principal, c’est à bon droit que le juge des référés ne s’est pas estimé compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— à titre subsidiaire, sur les troubles anormaux du voisinage, son action est recevable dès lors que son voisin a reconnu à plusieurs reprises le trouble, s’engageant dans un courrier du 26 avril 2015 à élaguer la haie particulièrement élevée et en octobre 2020 à prendre les dispositions pour rabattre ses arbustes, selon les indications du conciliateur de justice ; le délai de prescription quinquennale s’est donc trouvé interrompu à de nombreuses reprises ;
— sur la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l’article 671 du code civil, le point de départ de la prescription trentenaire se situe à la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée ; un délai de 30 ans ne s’est pas écoulé depuis que les plantations litigieuses ont dépassé la hauteur maximum autorisée dans la mesure où l’intimé indiquait lui-même au conciliateur de justice, en octobre 2020, avoir pris des mesures pour diminuer la hauteur des haies ; à’l'occasion de chacune des repousses suivant l’élagage, le trouble s’en est trouvé aggravé, caractérisant un nouveau point de départ du délai de prescription';
— sur l’empiétement sur son fonds résultant de l’édification sur son mur d’un claustra de type canisse, son action est imprescriptible.
Sur ce, la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera dès à présent rappelé que le juge des référés et la cour à sa suite, y compris lorsqu’ils sont saisis sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ont le pouvoir en application de l’article 122 du code de procédure civile de trancher les contestations, même sérieuses, relatives à la recevabilité des demandes dont ils sont saisis.
En l’espèce, l’appelante invoque un trouble manifestement illicite qu’elle impute à son voisin et intimé à raison d’un trouble anormal de voisinage, d’une absence d’élagage régulier d’une haie de laurier en méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil et d’un empiétement sur sa propriété d’un brise-vue de type canisse, en violation de l’article 544 du code civil.
L’intimé, en première instance et en appel, oppose à la partie adverse, la’prescription de son action fondée sur le trouble anormal de voisinage, sollicitant au dispositif de ses écritures qu’elle soit déclarée irrecevable en toutes ses prétentions. Il ne développe toutefois aucun moyen relativement à la recevabilité des demandes adverses fondées sur la méconnaissance des dispositions des articles 671 et 544 du code civil alors même que l’appelante se prévaut d’une part, d’une prescription trentenaire pour son action visant à l’arrachage de la haie voisine et d’autre part, du caractère imprescriptible de son action relativement à l’empiétement qu’elle subirait sur son fonds.
La cour se limitera dès lors à apprécier la recevabilité des demandes de l’appelante sur le fondement du trouble anormal de voisinage qui serait constitué par une perte de luminosité et d’ensoleillement, directement causée par la hauteur de la haie de laurier implantée sur le fonds voisin et par l’édification par l’intimé d’un brise-vue.
Les parties ne discutent pas qu’il s’agit d’une action en responsabilité civile extra-contractuelle, soumise à ce titre à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est établi que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage court à compter de la manifestation du trouble ou de son aggravation.
Au cas particulier, l’appelante ne discute pas avoir eu connaissance des troubles de voisinage liés à la haie de laurier sauce à tout le moins au plus tard le 22 avril 2015 puisqu’à cette date, elle rappelait suivant courrier adressé à son voisin que ce dernier n’avait pas exécuté son engagement de tailler ladite haie à hauteur de 1,50 mètres de sorte qu’elle dépassait les 2 mètres de hauteur, 'ce qui ne laisse passer ni la lumière ni le soleil comme auparavant'.
L’intimé répondait par courrier du 26 avril 2015 que 'pour ne plus alimenter cette discorde', il allait 'dès que possible, baisser la haie à hauteur du grillage et garder ainsi un certain esthétisme et une intimé réciproque'.
Aucune des parties n’indiquent si un élagage de la haie est intervenu ensuite de cet échange entre elles. L’intimé n’évoque en définitive à ses écritures qu’une coupe qu’il aurait réalisée en février 2023 et qu’il a fait constater par commissaire de justice le 12 avril 2023. En tout état de cause, en faisant état de son accord en avril 2015 pour élaguer la haie litigieuse à hauteur du grillage, soit’à moins de deux mètres de hauteur, il peut être considéré que l’intimé a reconnu la réalité du trouble causé par la hauteur de la plantation présente sur son fonds même s’il a mis en avant son souhait de mettre un terme au litige de voisinage. Cette reconnaissance par l’intimé est interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Par la suite, l’appelante justifie avoir saisi un conciliateur de justice, lequel a établi une attestation le 23 juin 2020 pour indiquer que la tentative de conciliation pour mettre fin au différend ('hauteur de la haie en limite de propriété ; privation de lumière et d’ensoleillement') avait échoué, faute d’accord amiable validé par les deux parties ('carence du défendeur').
Ainsi entre le 26 avril 2015 et le 23 juin 2020, l’appelante ne fait état et d’ailleurs ne justifie d’aucune démarche à l’égard de l’intimé, relativement à une difficulté tenant à la hauteur anormale de la haie litigieuse et encore moins au caractère occultant du brise-vue qui n’a nullement été évoqué.
Si, aux termes de ses écritures, l’appelante indique que l’intimé 'a procédé à la taille de ses haies avant de les laisser de nouveau pousser à une hauteur déraisonnable', ce qui aurait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, elle ne date pas cet élagage et en justifie encore moins. Les deux constats d’huissier qu’elle a fait établir les 15 septembre 2020 et 13 décembre 2022 et qui décrivent chacun la haie litigieuse comme mesurant 3,20 mètres de hauteur, tendent à confirmer qu’il n’y a jamais eu d’élagage de ladite haie depuis 2015 jusqu’au second constat de 2022.
Il s’en déduit que le délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter du 22 avril 2015, a été valablement interrompu le 26 avril 2015 et a expiré le 26'avril 2020. Les développements de l’appelante relatifs au caractère interruptif de l’attestation de carence du 23 juin 2020 établie par le conciliateur de justice ainsi que du courriel de ce dernier daté du 6 octobre 2020 sont inopérants dès lors que l’interruption du délai de prescription suppose nécessairement que ce délai n’ait pas expiré.
Du tout, il résulte que l’action de l’appelante sur le fondement du trouble anormal de voisinage était prescrite au moment de sa demande en justice formée le 9 mars 2023.
Dans la mesure où le juge des référés a, à tort, refusé de répondre à la fin de non-recevoir opposée par l’intimé, il convient d’infirmer l’ordonnance en son chef ayant rejeté les demandes de l’appelante sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de déclarer irrecevables lesdites demandes.
II- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le’président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
— sur la méconnaissance de la hauteur réglementaire des plantations
Le juge des référés a rappelé la teneur des constats effectués par chacun des huissiers requis les 15 septembre 2020 et 13 décembre 2022 par l’appelante et 12 avril 2023 par l’intimé. Il a retenu que le dernier procès-verbal de constat, établi 'avant l’introduction de l’instance’ (sic), ne démontre pas que la haie de laurier dépasserait la hauteur autorisée de 2 mètres. Il a encore souligné que l’appelante ne produit aucune pièce pour établir que des arbres ou des arbustes empiéteraient sur son fonds, ne respecteraient pas la hauteur et la distance prévue à l’article 671 du code civil et seraient ainsi à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 15 septembre 2020 et 13 décembre 2022 établissent que la haie litigieuse appartenant à son voisin dépasse la hauteur autorisée ;
— le constat d’huissier produit par l’intimé en première instance, la veille de l’audience, rapporte des mesures peu probantes, approximatives, ne permettant pas de déterminer la taille exacte de la haie litigieuse ; quand bien même la hauteur de celle-ci serait inférieure à 2 mètres, elle se trouve à moins d’un demi-mètre de la limite séparative des fonds de chacune des parties ;
— les photographies produites par l’intimé sont dépourvues de la moindre valeur probante.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que :
— à la suite des demandes de l’appelante, la haie a été coupée en février 2023 ; avant même que l’assignation lui ait été délivrée, ladite haie se trouvait ainsi à la hauteur réglementaire, ce que ne pouvait ignorer sa voisine ; compte tenu des contestations maintenues par cette dernière devant le premier juge, il a fait constater par huissier que la haie ne dépassait pas la hauteur autorisée ;
— si l’appelante estime que la mention 'environ’ ne démontre pas une hauteur exacte mais approximative, il relève que l’huissier a constaté que la hauteur de 2 mètres n’est pas dépassée et que sa contradictrice n’a fait établir aucun constat de nature à justifier le contraire.
Sur ce, la cour
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Par ailleurs, l’article 672 de ce même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient retranchés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Le constat d’huissier du 15 décembre 2020, établi à la demande de l’appelante mentionne 'la présence d’une haie végétale plantée sur la parcelle voisine mais visible depuis la cour (…) la haie plantée chez [le] voisin mesure 3,20 mètres de hauteur alors que la haie est plantée le long du mur ne respectant pas dès lors les distances de plantations prévues à l’article 671 du code civil à savoir une distance de 2 mètres depuis la propriété voisine pour les plantations mesurant plus de 2 mètres de haut'.
Le second constat d’huissier du 13 décembre 2022, réalisé également à l’initiative de l’appelante rapporte également que la haie, 'encore plus haute que la canisse (…) mesure une hauteur de 3,20 m du sol'.
Si l’intimé conteste la hauteur de la haie de laurier plantée sur son fonds, il ne discute pas le fait que celle-ci se situe le long du mur séparant les deux propriétés, soit à une distance qui serait inférieure à 50 cm.
Il s’ensuit que par application du texte susvisé, la haie litigieuse se trouvant dans la zone qui s’étend de la limite séparative à 50 centimètres, elle ne peut s’élever à plus de deux mètres de hauteur.
L’intimé ne discute pas en réalité que cette haie a pu s’élever à une hauteur supérieure à la limite autorisée en 2020 et 2022, ce qui se trouve corroboré par les constatations des huissiers précités.
En revanche, l’intimé affirme avoir procédé à l’élagage de la haie en février 2023 produisant à cet égard deux photographies. Celles-ci, non datées et prises dans des conditions ignorées de la cour, ne sont pas suffisamment probantes. Le’constat du commissaire de justice réalisé à sa demande, au cours de l’instance de référé, à savoir le 12 avril 2023, indique quant à lui : 'j’ai constaté la présence du laurier sauce jouxtant la limite voisine, ce dont j’ai réalisé deux photographies annexées au présent procès-verbal de constat. J’ai alors mesuré la hauteur de celui-ci à partir du sol du jardin. J’ai constaté que celui-ci mesure environ 2 mètres de hauteur. J’ai ensuite mesuré la hauteur de celui-ci à partir du sol de la véranda. J’ai constaté que celui-ci mesure 1,52 mètres de hauteur environ.'
L’appelante ne remet pas en cause les constatations précitées du commissaire de justice sauf à critiquer l’imprécision des mesures prises s’agissant de la hauteur de la haie litigieuse. Force est de constater qu’ayant la charge de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu’elle invoque, il lui appartient de démontrer le caractère erroné de l’indication de hauteur donnée par l’officier ministériel et d’établir qu’à cette date, ladite haie s’élevait à une hauteur de plus de 2 mètres.
Dans la mesure où l’existence d’un trouble manifestement illicite s’apprécie au moment où le premier juge a statué, à savoir le 4 mai 2023, date de l’ordonnance déférée, la cour ne peut que constater que l’appelante est défaillante à établir le trouble allégué qui résulterait du non-respect par l’intimé des prescriptions légales relatives aux plantations.
— sur l’atteinte au droit de propriété
Le premier juge a relevé que ni le constat d’huissier de justice du 13'décembre 2022, ni les autres pièces produites par la demanderesse, ne font état d’un quelconque empiétement du brise-vue du voisin sur sa propriété. Il a encore souligné que si l’huissier de justice a constaté que la cour de la requérante est toujours à l’ombre en l’imputant à la hauteur de la haie ainsi qu’à la véranda, il a été démontré que la haie a été taillée depuis la date de ces constatations de sorte qu’il n’est pas établi qu’au jour où il statue, la cour de l’intéressée soit constamment et intégralement privée d’ensoleillement. Le juge des référés a conclu qu’en l’état, cette dernière ne parvient pas à démontrer que le cadre métallique grillagé, le brise-vue et le feutre empiètent sur sa propriété ou causent un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— l’installation par l’intimé, dans le prolongement de sa véranda, d’un 'cadre métallique grillagé fixé à un brise-vue de type canisse’ de 2,45 mètres de hauteur ainsi qu’un feutre disposé derrière ce cadre, entraînent une occultation parfaite'; ce brise-vue édifié sur son mur, empiète désormais sur sa propriété.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que :
— le brise-vue n’empiète aucunement sur la propriété de l’appelante et le constat d’huissier du 13 décembre 2022 sur lequel cette dernière se fonde pour soutenir l’existence d’un empiétement, ne mentionne à aucun moment celui-ci ni ne l’établit.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, l’appelante invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’empiétement du brise-vue installé par son voisin sur son mur et qui serait constitutif d’une atteinte à son droit de propriété en application de l’article précité.
Elle s’appuie exclusivement sur le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 13 décembre 2022 indiquant : 'dans le prolongement de l’extension voisine, je constate la présence d’un cadre métallique grillagé fixé à un brise-vue de type canisse. Derrière ce cadre un feutre a été également disposé, ce qui fait qu’il y a occultation parfaite à cet endroit. Je constate tout d’abord que ce cadre et cette canisse sont posés sur la partie du mur qui appartient à Mme [P]. Je note que le sommet de cette canisse est à 2,45 mètres du sol. Juste derrière, chez le voisin, il existe une haie de laurier sauce'.
Il résulte des écritures des parties que le mur sur lequel sont posés la canisse litigieuse ou encore le brise-vue constitue la limite séparative de propriétés respectives.
Seule l’appelante laisse entendre que ce mur, qui est en définitive un muret au regard de sa hauteur, lui serait privatif. Dans le même temps, le constat d’huissier précité mentionne que 'le muret séparatif des deux propriétés paraît bien mitoyen car on voit bien qu’il déborde de chaque côté de la limite entre les deux maisons, limite matérialisée par une couleur de façade différente’ avant d’indiquer plus loin que le brise-vue en cause est posé 'sur la partie du mur qui appartient à Mme'[P]'.
La nature mitoyenne ou privative du muret est une notion importante dans la détermination des propriétés respectives des parties et partant dans l’appréciation de l’empiétement allégué. L’intimé, qui ne se prononce pas sur la nature de ce muret, conteste en tout état de cause toute notion d’empiétement sur la propriété voisine.
Au vu des éléments qui précèdent, l’appelante ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le mur en question, qui supporte sur une partie le brise-vue. Il s’ensuit qu’elle échoue à démontrer l’existence d’un empiètement sur son fonds qui serait constitutif du trouble manifestemment illicite allégué.
* * *
De l’ensemble, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes sauf à préciser qu’il s’agit de celles fondées sur la méconnaissance de la hauteur réglementaire des plantations et l’atteinte au droit de propriété.
III- Sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— l’obligation de l’intimé de procéder à l’enlèvement du brise-vue et du grillage ainsi qu’à l’arrachage de la haie n’est pas sérieusement contestable ; la présence de la haie est contraire à l’article 671 du code civil et l’empiétement du brise-vue sur son fonds entraîne une atteinte à son droit de propriété.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que l’appelante ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’enlèvement des ouvrages et de la végétation sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des développements qui précèdent, l’existence de l’obligation de l’intimé, fondée tant sur les dispositions de l’article 671 du code civil que 544 du même code, étant sérieusement constestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes de l’appelante fondées subsidiairement sur ce texte, ne peuvent davantage prospérer.
IV- Sur la demande de provision
Le juge des référés a omis de statuer sur la demande de provision formée par l’appelante en première instance, tendant à lui accorder la somme de 5.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice définitif.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— elle doit être indemnisée tant dans l’hypothèse où il est fait droit à ses demandes d’arrachage et d’enlèvement que dans celle où elle est déboutée de ses prétentions; s’il est retenu que l’intimé rapporte la preuve de ce qu’il a élagué sa haie, il devra néanmoins l’indemniser pour le préjudice tenant à la perte d’ensoleillement qu’elle a subie depuis de nombreuses années du fait de la construction de la véranda, de l’installation du brise-vue et de la plantation d’une haie ;
— pour caractériser son préjudice, il n’est pas nécessaire que la privation d’ensoleillement dans sa cour soit permanente et totale.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que :
— aucune condamnation à des dommages et intérêts à titre provisionnel ne saurait être prononcée à son encontre dans la mesure où il n’a pas méconnu les dispositions des articles 671 et 672 du code civil ;
— si sa haie a pu à un moment, ponctuellement, dépasser la hauteur de 2 mètres en raison d’une pousse de la végétation, l’appelante ne démontre pas que ce dépassement ponctuel de la hauteur réglementaire a pu être source de préjudice pour elle ; aucun préjudice ne saurait par ailleurs résulter de la construction d’un véranda, de l’installation du brise-vue et encore moins de la plantation de la haie';
— il n’est pas possible d’attribuer la pénombre de la cour de l’appelante à la seule présence de la haie litigieuse alors que la cour de cette dernière est entourée de constructions sur tous les côtés et que les hauteurs les plus importantes et donc susceptibles de générer le plus d’ombre sont constituées par sa propre maison au-dessus de sa cour et par l’immeuble voisin situé à l’ouest de sa cour.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la cour observe en premier lieu que l’appelante ne peut fonder sa demande de provision sur l’existence de la véranda, construite par l’intimé en 2000, en conformité avec la réglementation sur l’urbanisme et alors même qu’elle n’a développé à ce titre aucun moyen de droit du chef du trouble manifestement illicite.
En second lieu, l’empiétement du brise-vue n’étant pas établi, seule la hauteur anormalement élevée de la haie de laurier a pu générer un dommage pour l’appelante entre avril 2015 et avril 2023, date de constat par commissaire de justice d’un élagage de la haie à une hauteur d’environ 2 mètres.
A cet égard, le droit à réparation dont l’appelante entend se prévaloir à l’encontre de l’intimé est sujet à contestation sérieuse au regard de la configuration de la cour dont il n’est pas discuté qu’elle se trouve entourée de constructions d’immeubles qui réduisent à l’évidence l’ensoleillement de ladite cour.
Dans ces conditions, cette demande provisionnelle, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et l’équité commande de la condamner au paiement à l’intimé de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard de l’issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ces derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers sauf en sa disposition déboutant Mme [I] [P] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE Mme [I] [P] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [K] [M] [H] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
DEBOUTE Mme [I] [P] de ses demandes fondées sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande provisionnelle,
CONDAMNE Mme [I] [P] à payer à M. [G] [K] [M] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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