Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 juin 2023, N° 13/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00350 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFVL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 13/01289
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23/00130
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me MAUREL, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000266C
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d’assistante commerciale de gestion administrative.
Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d’assistante administrative sans contrat de travail écrit.
M. [H] s’est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.
Le 20 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 18 août 2010, la société [1] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2010, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2011, Mme [T] a déposé plainte contre M. [H] pour harcèlement moral et sexuel laquelle a été classée sans suite le 27 décembre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Mme [T] a réitéré sa plainte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal d’Angers et s’est constituée partie civile le 20 février 2013.
Par jugement du 17 février 2017, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé M. [H] des fins de la poursuite, reçu la constitution de partie civile de Mme [T] et l’a déboutée de sa demande en l’état de la relaxe.
Suite à l’appel de Mme [T] sur les dispositions civiles, la cour d’appel d’Angers, statuant sur intérêts civils, par arrêt du 25 mars 2019, a constaté la faute civile de M. [H] et l’a condamné à verser à Mme [T] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 8 921 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision lequel a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er septembre 2020.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2010, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 29 avril 2014, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que Mme [T] a saisi la juridiction de céans le 21 octobre 2010 en vue notamment de voir engager la responsabilité de son employeur pour des faits de harcèlement moral ; (…)
— constaté que parallèlement à cette procédure, Mme [T] a déposé le 20 février 2013 contre M. [H], gérant de la société [1], une plainte avec constitution de partie civile (…) cette plainte visant notamment les mêmes faits de harcèlement moral, objet de la saisine de la juridiction de céans ;
— constaté que ce dossier est au jour des présentes écritures encore en cours devant le juge d’instruction ;
— constaté qu’il résulte d’une bonne administration de la justice et compte tenu du principe de sécurité juridique qu’il convient de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue pénale de la plainte de Mme [T] ;
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l’affaire soit réenrôlée à la première date utile.
Mme [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier reçu au greffe le 30 août 2022.
La société [1] a soulevé la péremption de l’instance en raison de l’absence de diligence de Mme [T] avant le 30 août 2022 et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2023 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la péremption de l’instance et le dessaisissement de la juridiction par extinction de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux éventuels dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 juillet 2023.
Mme [T], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel et y faire droit ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 6 juin 2023 et :
— constater l’absence de péremption de l’instance ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— y faire droit :
— à titre principal, annuler son licenciement et condamner la société [1] à lui payer une somme de 26 000 euros ;
— à titre subsidiaire, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer une somme de 26 000 euros ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 165 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD initial de janvier 2007 à juillet 2007 en CDI ;
— 4 330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 433 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance et d’appel ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 novembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— au principal, confirmer le jugement entrepris ;
— subsidiairement, constater la prescription des demandes relatives au licenciement nul et au licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— en conséquence, dire l’action de Mme [T] prescrite ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] à payer la somme de 3 000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
Mme [T] conteste la péremption de l’instance. Elle observe que par jugement du 29 avril 2014 le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie et qu’à l’époque, le dossier était en cours d’instruction de sorte que la volonté du conseil de prud’hommes était d’attendre qu’une décision définitive soit rendue sur le plan pénal. Elle affirme que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel du 17 février 2017 n’a pas mis fin à la saisine de la juridiction pénale puisqu’elle en a interjeté appel sur les intérêts civils et que l’affaire a été portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dont l’arrêt du 25 mars 2019 s’inscrit dans la continuité de sa plainte avec constitution de partie civile. Elle relève ensuite que c’est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s’est prononcée par arrêt du 1er septembre 2020 sur le pourvoi formé par M. [H], lequel marque l’issue pénale de sa plainte. Elle en déduit que le délai de péremption de deux ans n’était pas expiré lors de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle le 30 août 2022.
La société [1] soulève la péremption de l’instance. Elle observe que le jugement avant dire droit du 29 avril 2014 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridicion pénale actuellement saisie, et qu’il s’agissait dès lors d’attendre l’issue pénale de l’instruction afin d’éviter une contrariété de décision. Elle considère que l’issue pénale de l’affaire est intervenue le 27 février 2017, à la fin du délai d’appel du jugement correctionnel du 17 février 2017 relaxant M. [H] des fins de la poursuite, dans la mesure où la cour d’appel n’a été saisie que des intérêts civils sur appel de Mme [T] et n’avait plus à se prononcer sur les dispositions pénales puisque le ministère public n’en a pas fait appel. Elle relève que Mme [T] n’a effectué aucune diligence avant son courrier du 30 août 2022, soit plus de cinq ans après le jugement du tribunal correctionnel.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 392 du code civil, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, le jugement avant dire droit du 29 avril 2014 constate qu’il convient de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue pénale de la plainte de Mme [T], et ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie. En application de l’article 378 précité, le cours de l’instance a ainsi été suspendu et le délai de péremption a été interrompu jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par le conseil de prud’hommes, à savoir la décision de la juridiction pénale actuellement saisie.
Tant que l’événement précisé par le jugement de sursis à statuer n’est pas intervenu, le juge ne peut faire application de la péremption. Il convient donc de déterminer quand est intervenue la décision de la juridiction pénale actuellement saisie.
Suite à la plainte de Mme [T] qui s’est constituée partie civile, M. [H] a été poursuivi pour des faits de harcèlement moral commis de janvier 2007 au 9 novembre 2010, et a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017.
Si ce jugement est définitif en ses dispositions pénales, il n’en demeure pas moins que Mme [T] en a interjeté appel sur les dispositions civiles, de sorte que la cour d’appel a été saisie de sa plainte initiale laquelle a été examinée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dont l’arrêt du 25 mars 2019 a ensuite été soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il ne peut donc être considéré que la juridiction pénale a été dessaisie par le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017.
De surcroît, l’article L.1152-1 du code du travail et l’article 222-33-2 du code pénal dans sa version en vigueur à l’époque, définissent de manière identique le harcèlement moral envers un salarié par 'des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
C’est bien de tels faits dont la cour d’appel a été saisie par l’appel de Mme [T], à l’instar du conseil de prud’hommes qui, saisi des mêmes faits, a sursis à statuer afin d’éviter une contrariété de décision. A l’époque, l’affaire était en cours d’instruction et la juridiction pénale n’était pas saisie. Il s’en déduit que l’objet du sursis à statuer était d’attendre que la juridiction pénale se prononce de manière définitive sur les faits allégués par l’intéressée, lesquels ont été soumis à la cour d’appel du fait de son appel sur les dispositions civiles, peu important la culpabilité ou non de M. [H].
Il ne peut donc de plus fort être considéré que le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017 constitue l’événement déterminé par le conseil de prud’hommes.
L’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de sorte qu’il n’est devenu définitif que par l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, lequel marque l’issue de la procédure pénale, et par conséquent 'la décision de la juridiction pénale actuellement saisie'.
Mme [T] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes le 30 août 2022 alors que le délai de péremption n’était pas expiré.
Par conséquent, la péremption n’est pas acquise.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la requalification du CDD initial en CDI
Mme [T] sollicite la requalification de la relation de travail entre le 8 janvier et le 31 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’elle a travaillé pendant cette période sans qu’un contrat à durée déterminée ait été rédigé.
La société [1] reconnaît que Mme [T] a travaillé sans contrat de travail écrit avant la signature de celui-ci le 1er août 2007, mais conteste l’existence préalable d’un contrat de travail à durée déterminée.
Mme [T] communique ses bulletins de paie du 8 janvier au 31 juillet 2007. S’il est exact qu’aucun contrat de travail n’a été signé avant le 1er août 2007, rien ne vient établir qu’il aurait été convenu que la période précédente aurait été travaillée en vertu d’un contrat à durée déterminée. Il peut tout au plus être retenu que Mme [T] a travaillé pour la société sans contrat de travail écrit avant la signature de celui-ci le 1er août 2007.
Aucun contrat de travail à durée déterminée n’ayant été prévu entre les parties pour la période antérieure au 1er août 2007, il n’y a pas lieu à requalification ni à indemnité de requalification.
Mme [T] est déboutée de ce chef de demande.
Sur la nullité du licenciement
1. Sur la prescription
La société [1] soulève la prescription de l’action en nullité du licenciement. Elle soutient que le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes le 29 avril 2014 a suspendu le cours de l’instance jusqu’à la fin du délai d’appel du jugement du tribunal correctionnel, soit le 27 février 2017, et observe que Mme [T] n’a accompli aucune diligence pendant plus de 5 ans alors qu’elle était informée de l’issue de l’instance pénale.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action du salarié en nullité du licenciement fondée sur la dénonciation du harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Selon les articles 2241, 2242 et 2243 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Elle est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance.
Mme [T] a introduit son action le 21 octobre 2010, soit environ un mois et demi après son licenciement. Si en vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer a suspendu le cours de l’instance, elle n’a pas eu pour effet de l’éteindre. L’interruption de la prescription résultant de la demande en justice a donc continué à produire ses effets. Par ailleurs, il a été vu précédemment que Mme [T] n’a pas laissé périmer l’instance.
Il s’ensuit que la prescription de l’action de Mme [T] en nullité du lienciement n’est pas acquise.
Ce moyen est rejeté.
2. Sur le fond
Mme [T] soutient que son inaptitude médicalement constatée a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime de la part du dirigeant de la société [1]. Elle se prévaut à cet égard de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019 lequel a caractérisé les comportements particulièrement inadaptés de M. [H]. Elle ajoute que par décision du 22 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a reconnu l’origine professionnelle de l’épisode dépressif pour lequel elle était en arrêt de travail depuis le 1er juin 2010. Elle en déduit que son licenciement est nul.
La société [1] prétend que la dégradation de l’état de santé de Mme [T] et son inaptitude n’ont aucun lien avec son activité professionnelle. Elle observe que la salariée souffre d’un trouble bipolaire et que plusieurs événements marquants sont intervenus concomitamment à son arrêt de travail (grossesse non désirée avec son amant M. [U], révélation de sa relation extraconjugale à son époux du fait de sa grossesse, interruption volontaire de grossesse, séparation violente avec M. [U]). Elle note enfin que Mme [T] n’a consulté aucun médecin entre 2007 et 2010 et n’a pas alerté le médecin du travail.
L’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019 devenu définitif par l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, a condamné M. [H], dirigeant de l’entreprise, à payer à Mme [T] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel. M. [H] était poursuivi pour des faits de harcèlement moral de janvier 2007 au 9 novembre 2010 envers Mme [T].
Par conséquent, il est définitivement acquis que, sur le fondement des dispositions civiles, Mme [T] a été victime de harcèlement moral de la part de M. [H], dirigeant de la société [1].
Il ressort de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2019 lequel détaille les comportements inadaptés de M. [H] à l’égard de Mme [T], que celle-ci a subi une pression constante de sa part qui a perturbé l’exercice normal de son travail, que ces comportements préjudiciables se sont répétés sur une période de près de deux ans et demi au cours de laquelle M. [H] a multiplié les ingérences dans sa vie privée, et qu’elle a été placée en arrêt de travail le 1er juin 2010 de manière ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude et le licenciement pour un épisode dépressif, lequel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme en relation directe avec cet environnement professionnel anormal.
L’arrêt relève en outre que M. [H] conteste tout lien entre l’activité professionnelle de la salariée et son état dépressif aux motifs de la concomitance entre la dégradation de l’état de santé de Mme [T] et les violences subies de la part de son amant M. [U], une grossesse non désirée qui s’est terminée par une interruption volontaire de grossesse, et la connaissance par son mari de cette relation extra-conjugale. Ces arguments que l’employeur reprend devant la présente juridiction n’ont pas été retenus par la cour.
Quant aux troubles bipolaires évoqués pour la première fois par la société dans la présente instance, ils ne ressortent que d’un rapport d’examen de Mme [T] effectué le 29 janvier 2015 par le médecin sapiteur chargé de déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, et sont relatifs à un courrier de son psychiatre du 9 juillet 2013 faisant état 'd’une pathologie effectivement en partie dépressive (trouble plutôt mixte de l’humeur) assez évocateur d’un trouble bipolaire plus ou moins typique.' On note la grande prudence avec lequel ce médecin émet ce diagnostic dont il fait état deux ans après l’avis d’inaptitude et qui n’apparaît pas certain.
Au vu de ces développements, il doit être considéré que l’inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont a été victime Mme [T]. Partant, le licenciement est nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
1. Sur les dommages et intérêts
Mme [T] était âgée de 39 ans et percevait un salaire mensuel de 2 165,74 euros brut au moment de son licenciement. Elle ne donne aucun élément sur sa situation postérieure. Au vu de ces éléments, la cour estime son préjudice à la somme de 13 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, compte tenu d’une ancienneté supérieure à deux ans et d’un salaire de 2 165,74 euros brut, Mme [T] est fondée à obtenir les sommes de 4 330 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 433 euros brut à titre de congés payés afférents conformément à la demande.
Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire
Mme [T] sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire.
La société [1] observe qu’elle n’explicite en rien cette demande.
Mme [T] n’explique pas quels salaires auraient été payés avec retard ou de manière incomplète. En outre, elle n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur les documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société [1] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la péremption d’instance n’est pas acquise ;
DIT que l’action en nullité du licenciement n’est pas prescrite ;
DIT que le licenciement est nul ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes :
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4 330 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 433 euros brut à titre de congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [R] [T] de ses demandes d’indemnité de requalification du CDD initial en CDI et de dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire ;
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à Mme [R] [T] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt, ce sans astreinte ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [R] [T] la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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