Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 22/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 1 décembre 2022, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00643 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6O.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00052
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Clara TRONCHET, avocat subsituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-124
INTIMEE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2212863
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’association [1] propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Le 30 septembre 2016, M. [H] [I] a intégré l’association [1]. Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d’accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l’association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail.
M. [I] a été engagé par l’association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4].
Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l’association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2].
A compter du 9 février 2017, M. [I] a été placé en arrêt-maladie non professionnelle, celui-ci affirmant néanmoins avoir été victime la veille d’un accident du travail.
Par courrier du 6 juin 2017, l’association [1] a mis un terme à l’accompagnement de M. [I].
M. [I] s’est vu prescrire de nombreux arrêts de travail jusqu’à sa consolidation avec 18 % de séquelles.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise le 17 mars 2021, M. [I] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par le médecin du travail, l’entreprise indiquée en tant qu’employeur étant l’association [3].
Le 10 juin 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’association [1].
Prétendant que l’association [1] ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saumur par requête du 15 juillet 2021, afin d’obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui remettre ses bulletins de salaire depuis février 2017.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saumur a :
— dit qu’il existait une contestation sérieuse ;
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [I] ;
— renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir ;
— condamné l’association [1] à payer à M. [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle.
Par requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur afin d’obtenir la condamnation de l’association [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, des dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] s’est opposée aux prétentions de M. [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail de M. [I] avec l’association [1] est un contrat à durée déterminée d’usage et que son terme se situe le 8 février 2017 ;
— dit que M. [I] a été informé de la fin de toute relation avec l’association [1] par courrier du 6 juin 2017 ;
— dit que l’action de M. [I] est prescrite au regard de l’article L-1471-1 alinéa 2 : «Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture’ ;
En conséquence,
— débouté M. [I] de toutes ses demandes, à savoir :
— à titre principal, de condamner l’association [4] à lui verser une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article L.1243-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, de condamner l’association [4] à lui verser une indemnité de 25 854,45 euros sur le fondement de l’article L.1243-1 du code du travail, et à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à venir au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [1] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [1] aux dépens,
— au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de la situation économique et de l’équité de la partie condamnée. En conséquence, le conseil a condamné M. [I] à verser à l’association [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ;
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 29 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de condamner l’association [1] à lui verser une indemnité de 25 854,45 euros, et ce, sur le fondement de l’article L.1243-1 du code du travail ;
— de condamner l’association [1] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat, et ce, sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— de condamner l’association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour outre 1 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance ;
— de condamner l’association [1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’association [1] demande à la cour de :
— dire M. [I] mal fondé en son appel ;
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saumur en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour constate que l’association [1] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.
Par suite, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
Cela précisé,
Sur la prescription
L’association [5] soulève la prescription de l’action de M. [I]. Elle rappelle que le contrat de travail de M. [I] a pris fin le 8 février 2017, date à laquelle ce dernier a totalement disparu à la fin de sa journée du travail sans qu’elle soit informée. Elle indique avoir mis fin au contrat d’accompagnement par lettre du 6 juin 2017 et lui avoir remis les documents de fin de contrat le 24 août 2017. Elle en déduit que l’action engagée par M. [I] est prescrite.
M. [I] soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il n’a pas été informé de la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, «toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture».
A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinée des dispositions des articles L. 5132-11-1 et L.1242-3 du code du travail, les associations intermédiaires concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats de travail à durée déterminée d’usage, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.
Le 27 octobre 2016, M. [I] a signé un contrat de travail à durée déterminée d’usage à effet du 2 novembre 2016 soumis aux dispositions des articles L.5132-1 et suivants, R.5132-1 et suivants du code du travail en qualité de ripeur avec une mise à disposition au profit de l’entreprise [2].
Cela effectué,
En l’occurrence, l’association [1] ne saurait valablement soutenir que le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 8 février 2017, date à laquelle elle prétend que ce dernier a totalement disparu à la fin de sa journée du travail sans qu’elle en soit informée de sorte que la prescription a commencé à courir à compter du 9 suivant.
En effet, il est acquis que M. [I] a travaillé jusqu’au 8 février 2017, date à laquelle il n’a pas totalement disparu à la fin de sa journée de travail comme l’affirme à tort l’association [1] dans ses écritures mais a été placé en arrêt-maladie. C’est si vrai que l’association [1] le reconnaît elle-même dans la lettre en date du 6 juin 2017 qu’elle lui a adressée pour mettre un terme à la relation de travail.
Cependant, cette lettre de rupture de la relation contractuelle a été adressée à M. [I] à une adresse différente de celle mentionnée sur ses bulletins de salaire étant précisé de surcroît qu’elle ne lui a pas été adressée en la forme recommandée avec accusé de réception. Rien ne prouve donc que cette rupture a été portée à la connaissance de ce dernier.
Pour autant, M. [I] ne pouvait pas ignorer que le contrat le liant à l’association [1] a été conclu pour une durée maximale de deux ans. Le point de départ du délai de prescription est donc le terme du contrat de travail à durée déterminée d’usage soit en l’occurrence le 3 novembre 2018. Pour ne pas être prescrit en son action, M. [I] devait saisir la juridiction prudhommale avant le 3 novembre 2019. Or, il l’a saisie le 8 novembre 2021. Son action est donc prescrite.
Par suite, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], partie perdante, est condamné, outre aux dépens d’appel, à payer à l’association [1] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
M. [I] est débouté de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l’estoppel ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saumur en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à l’association [1] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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