Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 janvier 2025, N° 23/01419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 269 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZL6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 9 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01419.
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127).
INTIMÉE :
Mme [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 94).
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Débats :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Faits et procédure
Se fondant sur la souscription d’un prêt le 13 avril 1999 pour un montant de 15 244,90 euros, garanti par un nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Aviva, dont elle est le bénéficiaire, sur le décès de [Q] [X], emprunteur assuré le [Date décès 1] 2021, sur le refus de mainlevée du nantissement par la banque, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Mme [J] [P] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal a, en substance :
— dit que l’action en paiement relative aux sommes dues en application du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2010,
— dit que le nantissement accessoire à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe envers [Q] [X] au titre du prêt du 13 avril 1999 est sans effet,
— ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X],
— ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de remettre à Mme [J] [P] tout document justificatif réclamé par la compagnie AVIVA en exécution du contrat d’assurance vie N°000l l6667M ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de la totalité de ses demandes ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice, notamment l’assignation du 11 janvier 2023 et la sommation du 20 août 2022,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 7 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement.
Par dernières conclusions communiquées le 17 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a demandé de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action en paiement relative aux sommes dues en application du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2010 ; dit que le nantissement accessoire à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe envers [Q] [X] au titre du prêt du 13 avril 1999 est sans effet ; ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X] ; ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de remettre à Mme [J] [P] tout document justificatif réclamé par la compagnie AVIVA en exécution du contrat d’assurance vie N°000l l6667M ; condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral; débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de la totalité de ses demandes ; condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice, notamment l’assignation du 11 janvier 2023 et la sommation du 20 août 2022 ; condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— ordonner l’attribution à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de l’assurance-vie de [Q] [X] au titre du remboursement du solde du prêt soit la somme de 13 392,04 euros,
— condamner Mme [J] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle a fait valoir que ce nantissement relevait de la loi en vigueur à la date de sa souscription, qu’il est assimilé à un gage avec dépossession impliquant reconnaissance des droits du créancier laquelle interrompt la prescription, qu’elle peut solliciter l’attribution judiciaire de sa créance, en application des dispositions de l’article 2078 du code civil applicable au litige, que Mme [P] reconnaît la dette de [Q] [X] au titre du prêt. Subsidiairement, au visa de l’article 2355 du code civil, elle a fait valoir que le prêteur bénéficiaire du nantissement avait droit au paiement de la valeur de rachat tant que le prêt n’avait pas été remboursé et en application des dispositions de l’article 2365 du code civil, que l’échéance de la créance nantie était le décès de [Q] [X] et que la demande de dommages et intérêts n’était fondée ni en fait ni en droit.
Par conclusions communiquées le 29 septembre 2025, Mme [P] a demandé à la cour, de :
— la déclarer recevable en ses conclusions ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit que l’action en paiement relative aux sommes dues en application du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2010 ; dit que le nantissement accessoire à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe envers [Q] [X] au titre du prêt du 13 avril 1999 est sans effet ; ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X] ; ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de remettre à Mme [J] [P] tout document justificatif réclamé par la compagnie AVIVA en exécution du contrat d’assurance vie N°000l l6667M,
Sur appel incident ;
— ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la mainlevée totale du nantissement constitué au titre du prêt n°29019036801 consenti à M. [Q] [X], sous astreinte de 600 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours calendaires à compter de l’arrêt ;
— ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de remettre à Mme [J] [P] tout document justificatif réclamé par la compagnie Aviva en exécution du contrat d’assurance vie N°000116667M, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours calendaires à compter de l’arrêt ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement d’une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive constitutive d’une faute caractérisée de l’appelant ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande d’attribution de la somme de 13 392,04 euros ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement d’une somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens dont les frais de commissaire de justice : assignation (120,51€) sommation (169,73€ ) timbre fiscal (225€)], soit une somme totale de 9 015,24 euros.
Elle a fait valoir que la banque avait reconnu que la dette était prescrite, que cette prescription l’empêchait d’agir ayant fait disparaître l’option de l’article 2365 du code civil, que le nantissement d’un contrat d’assurance-vie n’interrompait pas la prescription contre le créancier, que le nantissement constitué était caduc, que l’article 2365 du code civil n’était pas applicable au litige, que le nantissement n’emportait pas dépossession et que la prescription de la créance interdisait à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’agir au titre du nantissement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026 pour raisons de service.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’action en paiement des sommes restant dues par [Q] [X] était prescrite, au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation entré en vigueur le 19 juin 2008 et de la loi du 17 juin 2008 de sorte que la banque ne pouvait plus se prévaloir du nantissement, qu’elle devait en donner main-levée, que sa résistance était fautive et justifiait le paiement de dommages et intérêts compte tenu des tracas causés en période de deuil par les multiples démarches à effectuer suite au refus de l’établissement bancaire de donner mainlevée du nantissement.
Sur l’appel principal :
A l’inverse de ce qui est soutenu, la banque n’a pas, par courrier du 22 octobre 2021 admis la prescription de la dette, ayant seulement indiqué que « la forclusion de l’action du prêteur» a pour conséquence qu’il «se voit privé de la possibilité d’agir en justice à l’encontre du débiteur défaillant pour obtenir un titre exécutoire. […] la forclusion n’affecte pas l’existence de la créance».
Selon l’article 2355 du code civil applicable au litige, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire.
Par avenant de cession en garantie du 13 avril 1999, [Q] [X] a remis «à titre de gage et nantissement au cessionnaire en garantie le bénéfice de l’assurance décès résultant de la police groupe sus-énoncée et ce, jusqu’à concurrence des sommes en principal et intérêts qu’il pourrait rester devoir au cessionnaire en garantie lors de l’exigibilité du capital, le surplus restant payable au bénéficiaire désigné antérieurement». Cet acte est signé par [Q] [X], l’assuré, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, cessionnaire de garantie, et par Abeille vie. Suite au décès le [Date décès 1] 2021 de [Q] [X], Mme [P] a fait valoir sa qualité de bénéficiaire. L’assureur lui a réclamé le décompte des sommes dues au jour du décès ou la mainlevée de la banque.
Les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, pas plus d’ailleurs que celles de l’article L 137-2 du code de la consommation en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016, à défaut d’avoir été en vigueur au moment de la souscription du prêt et de la signature du nantissement. S’agissant du nantissement, ce sont les dispositions des articles 2071 et suivants en vigueur depuis le 21 mars 1804 abrogées par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 qui sont applicables au litige.
Antérieurement à la réforme de la prescription, l’action en paiement d’une dette se prescrivait par dix ans. En vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, portant modification des règles de prescription, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S’agissant d’un prêt souscrit en 1999, le 5 novembre 2002, Mme [L] [X] a été avisée du solde restant dû sur le prêt, le 13 février 2003, [Q] [X] a été mis en demeure de payer le solde restant dû sur le prêt. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2021.
La banque ne justifie d’aucune demande en justice avant la présente procédure, initiée par acte du 11 janvier 2023. Si l’opération de nantissement a opéré reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, cette reconnaissance date du 13 avril 1999. La banque ne justifie pas non plus d’un acte interruptif de prescription, d’une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait postérieure à l’acte portant nantissement, ou d’une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente, même dont l’acte de saisine de la juridiction aurait été annulé par l’effet d’un vice de procédure, ou d’une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée. La simple mise en demeure adressée à [Q] [X] portant mention du solde restant dû, n’est pas interruptive de prescription mais elle a fixé le montant de la dette. A l’époque la banque disposait d’un délai de dix ans pour réclamer le paiement de cette dette. L’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a fait partir un nouveau délai de prescription de cinq ans qui s’est achevé le 18 juin 2013. Il en résulte que l’action en paiement est prescrite, étant relevé surabondamment qu’il s’est écoulé vingt ans entre la mise en demeure portant mention du solde restant dû et la présente action. En outre, l’assignation n’a pas été délivrée au débiteur. La dette est prescrite.
Ni le contrat de prêt ni le contrat d’assurance objet du nantissement ne sont produits au débat, et l’acte de nantissement vise une assurance décès, alors que les parties font mention d’une assurance vie.
La banque fait valoir les dispositions de l’article 2365 du code civil, selon lesquelles « en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie», considérant que la créance nantie est une assurance-vie dont le terme est fixé au décès de [Q] [X].
Toutefois, d’une part le texte n’est pas applicable au litige, d’autre part, si le créancier peut attendre l’échéance de la créance nantie, pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement c’est à la condition qu’il puisse encore agir au titre de cette créance. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Quoiqu’il en soit, selon l’article 2071 du code civil applicable au litige, abrogé par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. L’article 2072 du code civil applicable au litige précisait que : « le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage. Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse». L’article 2073 du code civil, applicable au litige disposait : « le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.», et l’article 2078 : le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. Enfin selon l’article 2081 : « S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.»
Dès lors que le nantissement est l’accessoire du droit de créance, que ce droit de créance est prescrit, la banque, en l’état des pièces qu’elle produit, ne peut pas poursuivre l’attribution du gage en sa faveur. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X]. En effet, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ne justifie pas qu’elle peut encore agir au titre de la dette de [Q] [X]. Elle doit être déboutée de sa demande d’attribution de l’assurance-vie de [Q] [X] au titre du remboursement du solde du prêt soit la somme de 13 392,04 euros.
Pour autant, il ne peut lui être ordonné de remettre à Mme [J] [P] tout document justificatif réclamé par la compagnie Aviva en exécution du contrat d’assurance vie N°000l l6667M, sans information sur les « documents justificatifs» et alors que la mainlevée du nantissement suffit, pas plus qu’il ne peut être « dit que l’action en paiement relative aux sommes dues en application du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2010 » ce qui est manifestement erroné ou que « le nantissement accessoire à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe envers [Q] [X] au titre du prêt du 13 avril 1999 est sans effet», ce qui n’est pas exact et se trouve surabondamment contredit par la présente procédure. Le jugement est infirmé à ce titre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au delà d’une pétition de principe, Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice moral, d’aucun dommage imputable à la banque de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts. Les «tracas» de la procédure allégués ne caractérisent pas un tel dommage et surtout ils ne sont pas imputables à l’appelante. Elle doit être déboutée de cette demande ; le jugement est donc infirmé à ce titre.
Sur l’appel incident
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt est nécessaire pour assurer l’exécution de la décision. Mme [P] est déboutée du surplus de sa demande au titre de l’astreinte étant relevé qu’il n’est pas justifié d’une signification du jugement assorti de l’exécution provisoire, de sorte qu’aucune résistance à l’exécution ne peut exister.
Déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Mme [P] est déboutée de son appel incident relativement au montant de ces dommages et intérêts. Au surplus, elle ne justifie d’aucune résistance abusive de la banque de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts à ce titre. En effet, le droit d’appel appartient à toute partie et aucun abus de ce droit n’est démontré.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. En effet, les dépens sont ceux visés à l’article 695 du code de procédure civile qui exclut explicitement les droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties, autrement dit Mme [P] ne peut y inclure les frais de sommation. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est déboutée de sa demande et condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros. Mme [P] est déboutée du surplus de ses demandes.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf celles qui ont ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X] et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe doit procéder à la main levée totale du nantissement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt;
— déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de sa demande sa demande d’attribution de l’assurance-vie de [Q] [X] au titre du remboursement du solde du prêt soit la somme de 13 392,04 euros ;
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
— dit que l’action en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite;
— déboute Mme [J] [P] du surplus de ses demandes, au titre des dépens, des dommages et intérêts ;
— déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de ses demandes contraires ;
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement des dépens de première instance et d’appel prévus par l’article 695 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [J] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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