Infirmation partielle 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 12 février 2025, N° 11-24-000361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/00390 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMA
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 12 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 11-24-000361
APPELANTE :
Madame [Q] [L] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97105-2025-00335 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A. Société Communale de [Localité 3] ([S] Guadeloupe)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2022, la Société d’économie mixte de [Localité 3], ci-après la [S], a donné à bail à Mme [Q] [R], née [L], un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 578,07 euros, provision pour charges comprise.
Le 6 juillet 2023, la [S] a fait signifier à Mme [R] un commandement de payer la somme de 1.615,64 euros due au titre de loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte du 31 octobre 2024, la [S] a assigné sa locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin, pour l’essentiel, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 8 janvier 2025, Mme [R] a indiqué qu’elle rencontrait des problèmes de santé depuis une agression subie en 2022 et qu’elle allait bénéficier d’une aide allouée par le CCAS pour faire face à sa dette locative.
Par jugement du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables les demandes de la [S],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 mars 2022,
— condamné Mme [R] à payer à la [S] la somme de 4.686 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023 sur la somme de 1.615,64 euros et à compter de la décision pour le surplus,
— autorisé Mme [R] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 80 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement, en sus des loyers courants, et une 36ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, cette clause étant réputée ne jamais avoir joué si Mme [R] se libérait de sa dette dans les délais et selon les modalités fixés, en sus du paiement du loyer courant,
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
— la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendrait son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à l’expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé, en tant que de besoin, l’indemnité d’occupation due par Mme [R] 'à compter du 6 septembre 2023 à minuit’ et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 619,94 euros, somme pouvant être majorée ou minorée en fonction des augmentations de loyers inhérentes à la législation applicable, ainsi que des augmentations ou minorations de charges contractuellement prévues,
— condamné Mme [R] à payer à la [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Mme [L] veuve [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 avril 2025, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, expressément visés.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La [S] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 30 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Q] [L] veuve [R], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, expressément reprises,
— statuant à nouveau :
— de constater le versement des loyers en cours ainsi que le règlement du plan d’apurement,
— de juger que la dette s’élève au 1er juin 2025 à la somme de 2.542,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 72,64 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
— de fixer l’indemnité d’occupation à 619,94 euros par mois,
— de rejeter les demandes formées par la [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
2/ La [S], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer Mme [L] veuve [R] mal fondée en son appel,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025,
— de condamner Mme [L] veuve [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
Par ailleurs, l’article 43 du décret du n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le jugement du 12 février 2025 a été signifié à Mme [L] le 6 mars 2025.
Elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2025 et, par décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a désigné un avocat et un auxiliaire de justice.
En conséquence, Mme [L] ayant interjeté appel le 7 avril 2025, moins d’un mois après cette décision, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 915-2 précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 954 du même code, l’appelant indique dans le dispositif de ses dernières conclusions s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Il récapitule par ailleurs ses prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que si, après avoir déféré à la cour un chef de jugement et en avoir demandé l’infirmation, une partie ne forme aucun prétention de ce chef, la cour ne peut que le confirmer.
En l’espèce, Mme [L] a déféré à la cour tous les chefs de jugement dans sa déclaration d’appel et n’en a retranché aucun dans ses premières conclusions.
Pourtant, alors qu’elle demande expressément l’infirmation de chacun de ces chefs de jugement, elle ne formule aucune prétention au titre :
— de la recevabilité des demandes de la [S],
— du constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— de la suspension des effets de la clause résolutoire et de ses modalités,
— de sa condamnation aux dépens.
Elle développe simplement une argumentation liée à l’absence de communication au juge des contentieux de la protection du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, totalement inopérante puisqu’elle reconnaît elle-même que cette carence n’entraîne aucune sanction, alors que cette argumentation ne vient au soutien d’aucune prétention relative aux chefs de jugement précités, qui seront dès lors confirmés.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, Mme [L] demande qu’elle soit fixée à 619,94 euros par mois, ce qui correspond très exactement au chef de jugement contesté, qui sera donc également confirmé.
En réalité, son appel est limité au montant de l’arriéré qu’elle a été condamnée à payer, aux modalités des délais de paiement qui lui ont été accordés et à sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Mme [L] demande à la cour de réformer le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés qu’elle a été condamnée à régler, afin de tenir compte de certains paiements.
Cependant, les paiements allégués ne sont pas intervenus antérieurement au jugement contesté, ce qui aurait alors constitué une cause de réformation de cette décision, mais postérieurement, ce qui ne justifie aucune infirmation.
En effet, alors que sa dette, arrêtée au 7 janvier 2025, s’élevait à 4.686 euros, la [S] a enregistré un versement de 1.691 euros de la part de la Caisse d’allocations familiales le 31 mars 2025, ainsi que des versements de 700 euros réalisés par Mme [L] en mars, avril et mai 2025, permettant d’apurer l’arriéré locatif à hauteur de 80,06 euros par mois, conformément aux délais de paiement qui lui avaient été accordés en première instance.
A la date du 23 mai 2025, l’arriéré locatif s’élevait donc à 3.074,33 euros.
Si une 'aide précarité’ de 1.000 euros lui a été attribuée par le CCAS de la ville de [Localité 2] le 13 mai 2025, cette somme n’avait pas encore été réglée à la [S] à la date du décompte précité. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, étant précisé que tout versement venant réduire le montant de sa dette, à quelque titre que ce soit, sera nécessairement pris en compte sans qu’il y ait lieu de modifier à chaque fois le montant de sa condamnation.
En conséquence, le premier juge n’ayant omis de prendre en compte aucun paiement antérieur à sa décision, celle-ci sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] au paiement d’une somme de 4.686 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023 sur la somme de 1.615,64 euros et à compter de la décision pour le surplus.
En ce qui concerne les modalités de l’échéancier de paiement, que Mme [L] voudrait voir réviser afin de tenir compte des paiements déjà intervenus, force est de constater qu’un apurement de la dette initiale par versements mensuels de 80 euros durant 35 mois devait aboutir au règlement d’une somme de 2.800 euros, le juge des contentieux de la protection ayant prévu que la dette serait soldée par la 36ème échéance, afin de tenir compte des aides pouvant intervenir entre-temps.
En l’état des pièces produites, il est établi qu’après le règlement de 3 échéances, le solde de la dette s’élevait encore à 3.074,33 euros. Dès lors, les modalités initialement prévues demeurent parfaitement adaptées et seront confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [R], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer.
En revanche, eu égard à ses très faibles ressources, qui se sont élevées à 9.612 euros sur toute l’année 2022, soit 801 euros par mois en moyenne, et aux efforts dont elle justifie pour parvenir à apurer son arriéré locatif, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau, de débouter le bailleur de ses demandes à ce titre, tant s’agissant des frais irrépétibles de première instance que de ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Q] [L] veuve [R],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [Q] [L] veuve [R] à payer à la Société d’économie mixte de [Localité 3] – [S], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déboute la Société d’économie mixte de [Localité 3] – [S], de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la Société d’économie mixte de [Localité 3] – [S], de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne Mme [Q] [L] veuve [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble psychique ·
- Évaluation ·
- Assurance maladie ·
- Médecin
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Cour d'appel ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rupture conventionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Restriction ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Épouse ·
- Action en revendication ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Revendication
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prévention ·
- Formation ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.