Infirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 28 juin 2017, n° 16/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, N° 15/01359 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile – Section 2
ARRET N°
du 28 JUIN 2017
R.G : 16/00540 EB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2016, enregistrée sous le n° 15/01359
A
C/
F
SASU B-PATRIMOINE INVESTMENT MANAGEMENT
SCP DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI F SAUVAGE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Mme K L A épouse X
née le XXX à SAINT-TROPEZ
XXX – XXX
83990 SAINT-TROPEZ
assistée de Me Mélanie JUNGINGER SINIBALBI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES :
M. E F
XXX
XXX assisté de Me Jean Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA, de la SCP KHUN, plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
SCP DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI F SAUVAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA, de la SCP KHUN, plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2017, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 juin 2017.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 29 novembre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme I J, Directeur de greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24.01.2011, Mme K A épouse X a signé avec la SAS «Foncière Beaulieu Patrimoine» un contrat de réservation de biens immobiliers meublés sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), correspondant à trois chambres de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Résidence Eugénia» à XXX.
La livraison devait intervenir à la fin du 4e trimestre 2010.
Un acte de vente a été passé le 17.03.2011 par Me Xaxier F, notaire associé au seins de la société civile professionnelle Postillon- Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F sise à Nice, moyennant le prix de 605 372 euros en principal et accessoires. Cet acte de vente stipulait que les travaux étaient achevés.
Préalablement, par contrat du 24 janvier 2011, l’acquéreur avait consenti un bail commercial devant prendre effet à la livraison des lots, à une société Eugenia Gestion qui s’engageait à payer un loyer annuel de 27 062,40 euros HT, les échéances étant trimestrielles.
La société Foncière Beaulieu Patrimoine se portait caution de l’engagement du preneur.
La société Foncière Beaulieu Patrimoine a sollicité en mai 2013 une franchise de loyers pour réaliser des travaux de rénovation suite à un constat d’huissier révélant de nombreuses malfaçons et non façons.
Par ordonnance du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a désigné sur demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Eugenia, M. Z en qualité d’expert, aux fins de décrire les désordres.
Par actes d’huissier des 13 et 16 septembre 2013, Mme K A épouse X a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia la SAS B-Patrimoine Investment M a n a g m e n t , M e X a v i e r C a f l e r s N o t a i r e , l a S C P Domenge-Pujol-Alpini-Thuret-Bucceri-F titulaire d’un office notarial à Nice, aux fins d’annulation de la vente à défaut de constatation de l’achèvement de l’immeuble en conformité avec les dispositions de l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation, l’attestation d’achèvement ne correspondant pas selon elle, à la réalité.
Par jugement du 08 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— déclaré nulle pour dol, la vente conclue le 17 mars 2011 entre la SAS B-Patrimoine Investment Managment venant aux droits de la SAS Foncière Beaulieu Patrimoine et Mme L A épouse X portant sur les lots 22, 29 et 30 et les biens mobiliers les garnissant,
— dit que Mme A épouse X devrait restituer le bien immobilier au vendeur ou à tout mandataire désigné par celui-ci,
— condamné la SAS B-Patrimoine Investment Managment venant aux droits de la SAS Foncière Beaulieu Patrimoine à restituer à Mme L A épouse X la somme de 601 606 euros correspondant au prix de vente TTC des biens objet de la vente du 17 mars 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— rejeté pour le surplus la demande de Mme A épouse X,
— condamné la SAS B-Patrimoine Investment Managment à payer à Mme A épouse X la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A épouse X à payer à Me F et à la SCP Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS B-Patrimoine Investment Managment Patrimoine aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2016, Mme K A épouse X a interjeté appel partiel de cette décision, uniquement en ce qu’elle a rejeté ses demandes contre le notaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2016 par voie électronique, Mme K A épouse X demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes contre le notaire, et de c o n d a m n e r s o l i d a i r e m e n t M e X a v i e r C a f l e r s e t l a S C P Postillon-Domenge-Alpini-Bucceri-F-Thuret à lui payer la somme de 605 372,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X estime que le dol dont elle a été victime de la part de la société vendeuse, a été facilité par le manquement du notaire à ses devoirs de diligence et de conseil.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le notaire, c’est bien un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui a été signé par les parties, puisque l’acte vise l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle reproche en premier lieu à Me F de ne pas avoir décrit les lots vendus avec une précision suffisante dans l’acte, alors qu’un certain nombre d’irrégularités auraient dû attirer son attention':
— Les plans qui lui ont été remis ne précisaient pas du tout quelle partie de l’ensemble immobilier était la partie ancienne à rénover, et laquelle était à construire,
— Il n’est question que des bâtiments A, B et C sans autre précision.
— Le paragraphe intitulé 'Description générale’ des biens vendus, laisse penser qu’il s’agit d’un bâtiment à construire.
— Il n’est à aucun moment indiqué clairement que le bâtiment A dans lequel se situent les lots achetés par Mme X, est un bâtiment ancien en très mauvais état, à réaménager et à rénover.
Elle ajoute que le notaire a omis de respecter son devoir de vigilance et de conseil, mais également les dispositions de l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant de la vérification de l’achèvement des travaux, qui conditionnait la vente.
Sur ce point, elle fait valoir':
— que l’acte mentionne que les parties reconnaissent que l’immeuble est achevé au vu d’une déclaration d’achèvement annexée à l’acte, à savoir une attestation du maître d''uvre la SA Berim du 30 décembre 2010 laquelle indiquait que 'les travaux engagés sur l’extension et sur la partie existante de la résidence Eugénia sont terminées à 100%'
alors que cette mention est inexacte car les parties n’ont pas constaté l’achèvement par elles-mêmes,
— que conformément à l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation, Me F devait les inviter à faire désigner une personne qualifiée et indépendante,
— qu’il devait être d’autant plus vigilant qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation, dans le cadre de laquelle les acquéreurs sont par nature, moins vigilants sur l’immeuble,
— qu’il était chargé de la rédaction de tous les actes de cession se rapportant à cette opération immobilière d’envergure,
— que le très court délai de deux mois séparant la signature du contrat de réservation (janvier 2011) et la vente, impliquant un achèvement extrêmement rapide des travaux (17 mars 2011) aurait dû l’alerter, alors même que ces travaux portaient sur 90 lots.
Elle affirme d’autre part que les signatures attribuées dans la déclaration d’achèvement des travaux du 31 décembre 2010 à la SA Berim et à la Foncière Beaulieu Patrimoine sont les mêmes, que la signature attribuée à l’adjointe au maire de San Nicolao est une croix, et que le bail commercial a été signé le 24 janvier 2011, soit avant même l’acte de notarié du 17 mars 2011.
Mme X s’étonne que l’acte de réservation ne portait que sur deux lots et un prix de 402 566 euros TTC, alors que l’acte de vente a été signé pour trois lots et un prix beaucoup plus important, payé comptant.
La SCP Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F et Sauvage titulaire d’un office notarial à Nice, et Me F E, notaire associé, demandent à la cour par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2017, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause,
— dire Mme A épouse X irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter,
— la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Les intimés font valoir que Mme X a bien signé un contrat de réservation pour trois lots, et non pas pour deux comme elle l’affirme.
Ils rappellent que le contrat de réservation prévoyait que la vente serait régularisée sous le régime de la VEFA, dans la mesure où au jour de la régularisation dudit acte les travaux n’étaient pas achevés, mais que l’acte authentique de vente n’a pu être signé que le 17 mars 2011, soit 10 jours après la réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux, de sorte qu’à cette date la signature d’une vente en l’état futur d’achèvement n’était plus possible, le notaire ayant le devoir de rédiger des actes conformes à la réalité.
Ils font valoir que les dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquaient pas dans le cadre d’une vente en l’état.
Ils ajoutent que le régime de la vente à rénover ne pouvait s’appliquer à l’opération litigieuse, dans la mesure où :
— elle a été commercialisée début 2008, à une époque où le décret d’application de la loi du 13 juillet 2006 sur la vente à rénover, n’avait pas encore été pris,
— le régime de la vente était déterminé préalablement à la commercialisation, et pour l’ensemble des actes futurs, et que seul l’achèvement des travaux a obligé le notaire à modifier la forme juridique de l’acte,
— l’opération consistait en un tout indivisible, et la construction pure et simple de bâtiments justifiait de la placer dans sa globalité, sous le régime de la VEFA.
Selon le notaire et la SCP, la description des lots telles que mentionnée dans le corps de l’acte, est en tout point conforme aux exigences légales dans la mesure où elle précise non seulement leur situation dans le bâtiment (niveau et corps des bâtiments concernés), mais également la désignation des pièces contenues dans chaque lot, et la quote-part de parties communes afférentes à chacun d’eux.
Ils indiquent que l’attestation d’achèvement n’est pas douteuse, puisqu’elle a été signée tant par le maître d’ouvrage que par le maître d''uvre, et remise en mairie, et que le notaire n’avait aucun moyen de connaître le caractère mensonger de cette attestation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 décembre 2016, et l’affaire fixée pour être plaidée au 27 mars 2017.
MOTIFS
L’appel étant limité aux demandes dirigées contre le notaire, le jugement du 08 mars 2016 est définitif en ce qu’il a prononcé l’annulation pour dol de la vente du 17 mars 2011 conclue entre la SAS B-Patrimoine Investment Management venant aux droits de la SAS Foncière Beaulieu Patrimoine, et Mme X, et ordonné à la société vendeuse à restituer à l’acheteuse la somme 601 606 euros, et à Mme X à restituer le bien immobilier vendu.
Il est également définitif en ce qu’il a condamné la SAS B-Patrimoine Investment Management à payer à Mme X la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance.
Par application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à Mme X d’établir que Me F a manqué à ses obligations d’officier ministériel, telles que son devoir de conseil, ou ses obligations contractuelles, et que ces manquements lui ont causé un préjudice.
L’appréciation des fautes éventuelles du notaire, nécessite de déterminer préalablement à quel régime juridique devait répondre l’opération.
Par application de l’article L261-10 du code de la construction et de l’habitation, expressément visé par l’appelante dans le dispositif de ses
conclusions, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 (relatif à la vente à terme) ou 1601-3 (relatif à la VEFA) du code civil, reproduits aux articles L261-2 et L261-3 du code de la construction et de l’habitation. Il doit en outre, être conforme aux dispositions des articles L261-11 à L261-14 ci-dessous.
L’article L261-11 du même code dispose que le contrat doit être conclu par acte authentique.
Mme X a signé le 24 janvier 2011, un acte sous seing privé de «réservation de logement meublé en l’état futur d’achèvement à usage de résidence pour personne âgées».
Cet acte, qui se référait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la VEFA, prévoyait un paiement échelonné au fur et à mesure des étapes de la construction, conformément aux dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation, et un paiement immédiat par Mme X d’une somme de 20 128 euros correspondant à 5'% du prix de vente, prévu à la réservation, payable «à l’ordre de Me Pujol, notaire à Nice», qui était le notaire qui avait reçu l’acte de vente des parcelles, et qui est également l’associé de Me F. Il ne résulte pas des écritures de Mme X ni d’aucune pièce du dossier que cette somme de 20 128 euros ait été payée.
Les stipulations de cet acte imposaient aux parties, en application des dispositions de l’article L261-10 du code de la construction, de signer ensuite devant notaire un acte de vente en l’état futur d’achèvement avant la réalisation des travaux. Celui-ci n’a jamais été signé.
La réservation portait sur deux lots correspondant à deux chambres du futur établissement ': le lot A22 et le lot B, pour un prix total de 402 566 euros.
Les parties ont ensuite signé le 17 mars 2011, par devant Me F, un acte de vente portant sur trois lots': A22, C et B, payés comptant au prix de 592 772,20 euros.
Me F soutient qu’au 17 mars 2011, il ne pouvait faire signer aux parties qu’une vente «en l’état», puisque le prix était payé dans son intégralité le jour de la vente, et qu’à cette date, les travaux étaient censés être totalement terminés.
Le fait qu’il doive appliquer à la vente un régime juridique adapté à la réalité factuelle du moment ne le déchargeait cependant pas de ses obligations de conseil et de vigilance.
Me F a inséré en page 13 de son acte un paragraphe intitulé «Achèvement des travaux'», où sont rappelées in extenso les dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, relatives à la vente en l’état futur d’achèvement.
Ces mentions traduisent la connaissance que le notaire avait de ce que les parties s’étaient initialement engagées dans une vente en l’état futur d’achèvement.
L’acte notarié stipule : «le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît que l’immeuble dont dépendent les biens vendus sont achevés, ainsi qu’il résulte de la déclaration attestant de l’achèvement dont copie est demeurée ci-jointe.
En outre, le vendeur déclare que les travaux ont été effectués en conformité des plans et de la notice descriptive ci-dessus énoncés».
Il fait référence au contrat de réservation, désigné avec une erreur de date comme «un acte sous signatures privées en date à Cannes du 20 janvier 2011» par lequel «le vendeur et l’acquéreur sont convenus de la vente du bien objet des présentes sous diverses conditions suspensives».
Etait annexée à l’acte notarié une déclaration attestant l’achèvement des travaux, signée le 30 décembre 2010 par la SA Berim maître d''uvre de l’opération, et reçue en mairie de XXX le 07 mars 2011.
Dès lors qu’il estimait devoir appliquer l’article R261-1 du code de la construction, le notaire devait également faire application de l’article R261-2 du même code, qui dispose':
«L’achèvement de l’immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.La constatation par les parties fait l’objet d’un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l’immeuble. La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas accord des parties».
En vertu de son devoir de conseil, Me F devait s’assurer que l’accord donné par Mme X sur le bon achèvement des travaux était réel, éclairé, et librement consenti, et en cas de doute s’assurer de façon complète et rigoureuse de l’achèvement des travaux.
Or de multiples irrégularités et éléments factuels auraient dû l’amener à s’interroger sur les conditions réelles dans lesquelles l’opération était menée à bien par la société vendeuse, et dans lesquelles Mme X déclarait reconnaître que les travaux étaient terminés':
* Le fait que celle-ci s’était initialement engagée dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, en signant un contrat de réservation à Cannes, ce qui impliquait qu’elle n’avait probablement jamais visité les lots dont elle faisait l’acquisition.
* L’acte de réservation visé dans l’acte notarié recelait une contradiction importante': Il était passé le 24 janvier 2011, pour une livraison des travaux prévue «au plus tard le quatrième trimestre 2010», ce qui impliquait qu’en réalité, à la date de la réservation, les travaux étaient déjà censés être terminés. On comprend mal dans ces conditions, l’intérêt d’une réservation aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
* Un délai très court d’un mois et demi séparait la réservation de la vente du 17 mars 2011, alors qu’il s’agissait d’une opération immobilière importante.
* Les travaux revêtaient une complexité certaine, puisqu’ils ne consistaient pas seulement dans la construction de bâtiments nouveaux, mais incluaient la rénovation complète d’un bâtiment ancien, le bâtiment A, dans lequel se trouvaient toutes les chambres acquises par Mme X.
* L’acte notarié stipulait par ailleurs, que l’acquéreur s’obligeait à donner ses lots à bail commercial à une SAS Eugenia Gestion, pour une durée de 11 ans et 11 mois, selon un contrat de bail annexé à l’acte. Or le 24 janvier 2011, soit le jour du contrat de réservation, Mme X avait signé un contrat de bail commercial portant sur les lots A22, B et C, alors qu’elle n’avait réservé que les lots A22 et B.
* Le notaire aurait dû être d’autant plus attentif à ces irrégularités, et aux conditions dans l e s q u e l l e s M m e F a l o n e s ' e n g a g e a i t , q u e l ' é t u d e Postillon-Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F était chargée de tous les actes de vente des 90 lots de l’ensemble immobilier «Eugénia», et qu’elle avait passé en 2009 les actes de vente des parcelles, puis rédigé en 2010 l’état descriptif de division, et qu’elle connaissait donc l’état et la consistance de l’ensemble immobilier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Me F n’aurait pas dû se contenter d’une brève attestation du maître d''uvre, mandaté
par le vendeur, pour s’assurer de l’achèvement des travaux, mais solliciter à cette fin un contrôle indépendant, et plus approfondi.
Un tel contrôle réalisé par un homme de l’art non lié aux parties, ou même par un huissier de justice, aurait permis de constater que le bâtiment A n’était pas du tout en état d’être loué à des personnes âgées dépendantes, puisqu’il a été constaté les 20 et 23 septembre 2013 par la SELARL H.J. 2B d’huissiers de justice, puis le 25 avril 2014 par Me Z expert désigné par ordonnance de référé du 25.11.2013, que la réhabilitation de l’aile correspondant au bâtiment A n’avait pas été effectuée, et que ce bâtiment inexploitable.
Un simple contact direct du notaire avec le bureau d’études Berim auteur supposé de l’attestation d’achèvement, aurait d’ailleurs permis d’éviter la signature de l’acte, puisque M. D de la SA Berim a indiqué à l’expert qu’il n’était pas le signataire de l’attestation, que sa signature avait été imitée, et que sa mission ne s’était en tout état de cause qu’aux bâtiments B et C, et non pas à la rénovation du bâtiment A.
Le manquement du notaire à son obligation de vigilance et de conseil a permis la passation de l’acte de vente, et a contribué à la réalisation du dommage subi par Mme X, puisque la SAS Patrimoine Investment Management, qui vient aux droits de la société Foncière Beaulieu Patrimoine, est en liquidation judiciaire, et que l’appelante ne pourra obtenir de celle-ci la restitution des fonds versés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris des chefs appelés, et de condamner Me F Notaire, et la SCP Postillon-
Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F-Sauvage titulaire de l’office notarial, à supporter solidairement avec la SAS Patrimoine Investment Management, les causes du jugement du 08 mars 2016, à savoir la somme de 601 606 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2013, et la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné Me F et la SCP au sein de laquelle il est associé à payer à Mme X la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 08 mars 2016 en ce qu’il a débouté Mme L A épouse X de ses demandes à l’encontre de Me E C
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Postillon-Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F-Sauvage titulaire d’un office notarial à Nice, et en ce qu’il a condamné Mme A épouse X L à payer à Me X a v i e r C a f l e r s n o t a i r e , e t d e l a S C P P o s t i l l o n – D o m e n g e – P u j o l – T h u r e t – Alpini-Bucceri-F-Sauvage titulaire d’un office notarial à Nice, la somme de mille six cents euros
(1 600 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Me E F notaire, et de la SCP Postillon-
Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F-Sauvage titulaire d’un office notarial à Nice à payer à Mme A L épouse X la somme de six cent un mille six cent six euros (601 606,00 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013';
— DIT ET JUGE que cette condamnation est prononcée solidairement avec la condamnation prononcée au même titre par le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 08 mars 2016, à l’encontre de la SAS B-Patrimoine Investment Management';
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et dit qu’ils porteront eux-mêmes intérêts au taux légal';
— C O N D A M N E M e X a v i e r C a f l e r s n o t a i r e , e t d e l a S C P P o s t i l l o n – Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F-Sauvage titulaire d’un office notarial à Nice à payer à Mme A L épouse X la somme de trois mille six cents euros (3 600 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— DIT ET JUGE que cette condamnation est prononcée solidairement avec la condamnation prononcée au même titre par le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 08 mars 2016, à l’encontre de la SAS B-Patrimoine Investment Management';
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— CONDAMNE Me E F notaire, et de la SCP Postillon-
Domenge-Pujol-Thuret-Alpini-Bucceri-F-Sauvage titulaire d’un office notarial à Nice aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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