Confirmation 8 décembre 2010
Rejet 5 décembre 2012
Irrecevabilité 25 janvier 2017
Irrecevabilité 4 octobre 2017
Cassation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 4 oct. 2017, n° 15/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00107 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 décembre 2010 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 04 OCTOBRE 2017
R.G : 15/00107 MB-R
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de Bastia, décision attaquée en date du 08 Décembre 2010, enregistrée sous le n°
CONSORTS
B
C/
CONSORTS
X
Y
U
U
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
RECOURS EN REVISION PRESENTE PAR :
M. AD-AE B
né le […] à Canari
C/O Mme B W AA
[…]
[…]
[…]
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me AD-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON
Melle W-AA B
née le […] à […]
[…]
[…]
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me AD-Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON
CONTRE :
M. D U
né le […] à […]
[…]
[…]
a s s i s t é d e M e A n g e l i n e T O M A S I d e l a S C P TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme E X épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
a s s i s t é e d e M e A n g e l i n e T O M A S I d e l a S C P TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme M Y épouse Y
[…]
[…]
a s s i s t é e d e M e A n g e l i n e T O M A S I d e l a S C P TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. F U
né le […] à […]
[…]
[…]
a s s i s t é d e M e A n g e l i n e T O M A S I d e l a S C P TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme AC U épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mai 2017, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline K, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 octobre 2017.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 8 avril 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Laure-Anne MININNO, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme P J épouse Q B, qui était propriétaire de biens immobiliers situés à Bastia, Traverse de la Filippina, est décédée à Bastia le 13 novembre 1990, en l’état d’un testament olographe en date du 18 novembre 1984 complété par des codicilles déposés au rang des minutes de Me A, notaire.
Aux termes de ses dispositions testamentaires, la défunte a attribué l’usufruit de l’ensemble de ses biens à son époux, légué la maison de la Filippina lui appartenant à l’Etat et à la ville de Bastia, à charge d’y créer un centre d’accueil pour enfants convalescents et handicapés moteurs.
Par un codicille daté du même jour, elle précisait que ce legs ne pourrait en aucun cas être attribué aux héritiers de son mari (neveux B ou autres) et que ceux-ci n’auraient droit à aucun dédommagement pour d’éventuels travaux.
Le 14 décembre 1984, elle a indiqué que la totalité de ses liquidités devaient être versée à diverses oeuvres, les Orphelins apprentis d’Auteuil, l’Aide à l’église en détresse, le Secours catholique, Médecins sans frontières et la Société protectrice des animaux.
Le 2 août 1990, elle a précisé léguer son bien, Casacchia comprise, conjointement à la ville et au département pour la construction d’une maison d’enfants handicapés moteur ou convalescents âgés de 8 à 12 ans ou à l’oeuvre les Orphelins apprentis d’Auteuil.
Elle y indiquait au sujet de la Casacchia "ma volonté formelle est qu’elle ne doit jamais être vendue à quiconque notamment à la famille C U et à toute sa descendance qui ont agi de façon ignominieuse à notre égard (plusieurs faux en écriture, prétentions inadmissibles, assignation, appropriation de terrains, mensonges, procès (plusieurs) pour un droit de passage dont ils n’avaient nul besoin…).
Les B aussi bien que les C U sans exception sont strictement exclus de tous avantages, prérogatives, privilèges en raison de leur façon d’agir à notre égard.
Quant aux autres héritiers, j’ai chargé Madame R S de faire voir ce qu’il y aura lieu de faire".
Elle ajoutait "en conclusion, les C U ainsi que les 2 B sont exclus de manière formelle et définitive de toutes prérogatives.
La Casacchia ne sera pas vendue".
Les légataires ont fait connaître à Me A, notaire en charge du dossier qu’ils renonçaient à la libéralité consentie par feue Mme B en 1992 et 1993.
M. B est décédé le […] laissant pour lui succéder ses neveux AD-AE et W AA B.
Le 9 avril 1998 Me A, notaire, à établi deux attestations immobilières :
— l’une suite au décès de Mme P J épouse de M. Q B, aux termes de laquelle ses biens étaient dévolus à son conjoint, ayant constaté que celle-ci avait exhérédé ses collatéraux privilégiés, à savoir, ses nièces T C épouse U et V C, filles de sa soeur W-AG J épouse C.
— l’autre après le décès de M. B, au profit de AD-AE et W-AA B.
Contestant l’exhérédation des nièces de Mme P J épouse de M. Q B, M. D U ès qualités de tuteur d’V C a, par acte d’huissier du 15 novembre 2004, assigné les consorts B devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins d’annulation de ces attestations immobilières, cette action ayant été reprise postérieurement au décès d’V C, par ses héritiers D, E, F et M U.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— prononcé l’annulation des deux attestations immobilières dressées le 9 avril 1998 portant sur les biens sis à Bastia section […] et 325,
— dit que les consorts U, demandeurs, sont seuls attributaires de ces biens,
— ordonné le délaissement de ces biens par les consorts B,
— débouté les consorts U de leur demande d’indemnité d’occupation,
— condamné ces derniers à payer aux demandeurs une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné les consorts B aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2005, M. AD-AE et Mme W-AA B ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2010, la cour d’appel de Bastia a sursis à statuer et invité les appelants à mettre en cause Mme AC U épouse Z ès qualités d’héritière de Mme V C, ce qui a été réalisé par acte du 22 juin 2010.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2010 et l’instruction de ces procédures a été clôturée le 9 septembre 2010.
Par arrêt réputé contradictoire du 08 décembre 2010, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 décembre 2006 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné les consorts B à payer aux intimés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2014, les consorts B ont assigné les consorts U devant la cour d’appel de Bastia, aux fins d’un recours en révision d’un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 8 décembre 2010 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 décembre 2006.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, cette assignation du 20 janvier 2014 a été déclarée nulle, au visa de l’article 56 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 27 janvier 2016, par substitution de base légale, au visa des articles 117, 118 et 119 du code procédure civile.
Par acte d’huissier du 6 février 2015, réitérant une précédente assignation en date du 20 janvier 2014, M. AD-AE B et Mme W-AA B ont assigné M. D U, Mme E U épouse X, Mme M U épouse Y et M. F U, devant la cour d’appel de Bastia, aux fins d’un recours en révision d’un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 8 décembre 2010 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 décembre 2006.
Par conclusions reçues le 6 avril 2016, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer étrangère à la cause et diffamatoire la mention suivante des conclusions des intimes visant les concluants et en ordonner la suppression : "et qui avaient obtenu grâce à une pirouette notariale des droits sur la succession de Madame J",
— déclarer recevable et bien fondé le recours en révision et y faisant droit, mettre à néant l’arrêt du 8 décembre 2010,
et, statuant à nouveau sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 décembre 2006,
— dire et juger que la clause d’exhérédation contenue dans le testament de Mme B visait les deux nièces de la testatrice,
— dire et juger que la clause d’exhérédation contenue dans le testament de Mme B visait également les petits-neveux de la testatrice,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses parties,
— débouter les consorts U de toutes demandes fins et conclusions et les condamner in solidum aux dépens de première instance, d’appel et de recours en révision, ainsi qu’au paiement, sous la même solidarité, d’une somme de 8 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser la SCP Jobin à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions reçues le 3 novembre 2015, les intimés demandent à la cour de :
— dire et juger que le recours en révision ayant été introduit au-delà du délai de 2 mois après le 29 novembre 2013 est irrecevable comme tardif, aucune cause d’interruption ne pouvait être retenue ne s’agissant pas d’un vice de procédure mais d’une irrégularité de fond qui a entaché la première assignation délivrée le 20 janvier 2014 et aucun délai de prescription au visa de l’article abrogé 2244 du code civil, le délai de l’article 596 du code civil étant un délai préfix de forclusion,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du point de départ du délai de 2 mois prévu par l’article 596 du code civil,
— dire et juger que les prétendus éléments nouveaux produits ne sont ni des éléments nouveaux ni de nature au visa de l’article 595 du code civil à l’ouverture d’un nouveau recours en révision et ne pouvant porter atteinte aux éléments intrinsèques du testament,
en conséquence,
— déclarer irrecevable le recours en révision, les éléments invoqués ne constituant pas une cause de révision,
à titre encore plus subsidiaire,
— déclarer infondé le présent recours en révision, les prétendus éléments nouveaux n’en étant pas,
en toute hypothèse,
— s’entendre condamner solidairement les consorts B à payer à titre de dommages et intérêts à chacun des concluants la somme de 6 000 euros pour procédures abusives et inutiles,
— les condamner solidairement à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens.
Le dossier a été transmis au parquet général le 08 avril 2016, qui a notifié son avis (vu sans observation), le 20 avril 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2016.
Par requête déposée le 02 novembre 2016 au greffe de la cour, M. AD-AE B a sollicité le renvoi de l’affaire, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction.
Saisie de cette requête par le premier président de la cour d’appel de Bastia, la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2016, a rejeté cette requête.
Par lettre du 09 janvier 2017, déposée à l’audience de plaidoirie du même jour, auprès de la greffière, M. AD-AE B a sollicité de la cour la récusation de Mme le conseiller K.
Par arrêt du 25 janvier 2017 la cour d’appel a, au visa de l’article 344 alinéa 1er du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande en récusation formée le 9 janvier 2017, reçue le même jour à l’audience par M. AD-AE B et renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 27 mars 2017 à 8h30.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’arrêt 08 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours en révision
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision intenté par l’assignation du 06 février 2015, en invoquant la violation de l’article 596 du code de procédure civile.
Ils exposent, au visa de l’article 596 du code de procédure civile, fixant le délai du recours en révision, ainsi qu’au vu de la première assignation en révision du 20 janvier 2014, aux termes de laquelle les consorts B ont eu connaissance de la cause de révision, à minima le 28 novembre 2013, que les appelants devaient donc introduire leurs recours avant le 29 janvier 2014.
Ils soulignent que le délai de l’article 596 précité est un délai préfix de forclusion et que l’article 2241 du code civil alinéa 2 du code civil ne vise pas l’interruption du délai de forclusion par suite d’une irrégularité de fond mais uniquement celle d’un vice de procédure.
En réplique aux moyens en défense présentés par les appelants, ils soutiennent que l’irrégularité qui entachait la première assignation délivrée le 20 janvier 2014, est une irrégularité de fond et non un vice de procédure et qu’en conséquence, celle-ci ne produit pas d’effet interruptif de l’instance.
Subsidiairement, ils font valoir que la cour ne peut décompter le délai de deux mois, au motif que les intimés ne précisent pas la date à laquelle ils auraient reçu en communication des pièces visées comme étant "la révélation d’un fait nouveau", c’est à dire la pièce n° 7 produite.
Ils ajoutent que les consorts U se contentent de produire les conclusions de Me A, notaire, sans la production du bordereau de communication des pièces par le notaire et que ces conclusions ne portent aucune date de signification, de sorte qu’il est impossible de vérifier le point de départ du délai de deux mois.
De leur côté, les appelants soutiennent que la première assignation a incontestablement un effet interruptif en application de l’article 2241 du code civil.
Ils font valoir que la nullité pour irrégularité de fond relève, au sens du code de procédure civile, des exceptions de procédure et qu’aux termes de l’article 73 du même code, les exceptions de procédure consistent en tout moyen qui tend à soulever un vice de procédure.
Ils ajoutent que même les irrégularités de fond sont susceptibles d’être couvertes, en se référant aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile.
Sur le subsidiaire présenté par les intimés tendant à l’impossibilité prétendue de computer le délai du recours en révision, les consorts B répliquent qu’ils ont eux-mêmes produit aux débats les conclusions notifiées par Me A qui fondent ce recours.
Ils font valoir qu’en matière de forclusion ou de prescription, c’est à ce lui qui invoque l’expiration des délais de le démontrer.
La cour relève que l’article 2241 du code civil alinéa 2, ne distingue pas entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, de sorte que l’assignation affectée d’un vice de fond produit aussi un effet interruptif.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 2241 précité, l’assignation délivrée le 20 janvier 2014, aux consorts U, déclarée nulle pour irrégularité de fond, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 27 janvier 2016, a donc un effet interruptif.
S’agissant du point de départ du délai de deux mois, la cour relève que la première assignation avec effet interruptif date du 20 janvier 2014, dès lors, le point de départ du délai légal de deux mois, à savoir la date à laquelle les éléments nouveaux invoqués par les consorts L, est le 20 novembre 2013.
Or, au vu des pièces produites par les appelants, notamment les conclusions de Me Antoine
Retali, conseil de Me A, notaire, qui font état des lettres du 24 mars 1992 et 02 avril 1992, éléments nouveaux portés à leur connaissance par ces conclusions, la cour n’est pas en mesure de connaître à quelle date ces écritures ont été notifiées à M. AD-AE B, demandeur dans cette procédure l’opposant à Me A.
La production aux débats de ces conclusions et de la lettre du 24 mars 1992 (pièces 8 et 7), ne permettent pas de déterminer à quelle date les appelants ont eu connaissance de ces éléments et donc de fixer le point de départ du délai légal de recours en révision.
Il s’agit d’un moyen soulevé par les intimés, il appartenait aux appelants de justifier du respect du délai du recours en révision qu’ils ont exercé.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours en révision des consorts B.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est inéquitable de ne pas faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours en révision introduit par M. AD-AE B et Mlle W-AA B,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. AD-AE B et Mlle W-AA B.
LE GREFFIER
LE
PRESIDENT
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