Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 juil. 2017, n° 16/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2016, N° 16/51027 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 JUILLET 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04148
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/51027
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0859
INTIME
Monsieur D-E C
XXX
92210 SAINT-CLOUD
né le XXX à XXX
Représenté par Me Frédéric JOACHIM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille De GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme A B, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2015, M. Y X a posté sur les réseaux sociaux un 'selfie’ le représentant dans un avion avec M. D-E C endormi sur le siège situé devant lui, accompagné du commentaire suivant : 'Mettez les KO demain en allant tous voter. Pour préserver notre France fraternelle !!!'.
Par acte du 31 décembre 2015, M. D-E C a fait assigner M. Y X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la suppression de cette photographie sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’interdiction pour l’avenir de sa diffusion sous la même astreinte, la publication par le défendeur d’un message accompagnant la mesure de retrait, la publication du dispositif de la décision dans les magazines VSD, Closer et Paris Match, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Y X à payer à M. D-E C une provision de un euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultat de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, lui a ordonné de supprimer la photographie litigieuse dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard, lui fait interdiction de publier à nouveau cette photographie sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l’a condamné à payer à M. D-E C la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par un acte du 16 février 2016, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2017, l’appelant demande à la cour de :
— Dire que M. Y X n’a pas outrepassé les limites de la liberté d’expression, sur un mode humoristique, dans le contexte du débat politique, sur un sujet d’intérêt général,
— Constater l’absence de tout préjudice,
— Dire que les demandes de M. D-E C se heurtent à des contestations sérieuses,
— Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 février 2016,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter M. D-E C de toutes ses demandes,
— Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. D-E C à verser à M. Y X une indemnité de 6.000 euros,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant explique qu’il est un danseur professionnel reconnu, artiste engagé et qu’à l’occasion du second tour des élections régionales qui devait se dérouler le dimanche 13 décembre 2015, il a conçu de diffuser, la veille, la photographie de type ' selfie’ qu’il avait réalisée deux ans plus tôt à l’occasion d’un voyage en avion.
Il soulève l’existence de contestations sérieuses résultant du principe même des atteintes alléguées aux droits de la personnalité qui doivent s’incliner devant l’impératif supérieur de protection de la liberté d’expression d’un opposant politique et quant à l’existence d’un quelconque préjudice, aucun élément probant n’étant produit au soutien des demandes pécuniaires dénuées de tout fondement.
Il estime que la liberté d’expression telle que définie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde et son application par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être préservée ; qu’il est fondamental de défendre le libre jeu du débat démocratique et qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raison impérieuses, le juge devant au contraire accorder la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique. Il en résulte nécessairement que le droit à la vie privée et le droit à l’image de M. D-E C doivent s’incliner devant son droit de combattre le Front National et l’abstention des électeurs s’agissant d’une question d’intérêt général et d’un cliché pris dans un lieu public représentant avec humour le fondateur et président d’honneur de la formation arrivée en tête.
De surcroît, il soutient que le droit à l’humour est protégé en tant que tel par les dispositions de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il ajoute qu’il doit pouvoir en sa qualité d’artiste de renom recourir librement à l’humour, la provocation et la dérision, tandis que D-E C, en sa qualité de fondateur et de dirigeant d’une formation politique impliquée dans le scrutin doit faire preuve de la plus grande tolérance en admettant que soit repoussées les limites de la protection du respect de sa vie privée et de son droit à l’image qu’il invoque à mauvais escient.
Il se réfère également à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation. M. X estime ainsi que le selfie litigieux ne surprend pas M. C dans un moment d’intimité et ne divulgue aucun élément susceptible de relever de la protection de sa vie privée, dont les limites doivent être repoussées ; ce qui ne s’apparente pas à une quelconque mesure de discrimination mais répond au contraire aux exigences du débat démocratique ; qu’ainsi aucun trouble manifestement illicite n’est constitué ; qu’il s’agissait tout au contraire de l’exercice sur le mode humoristique de sa liberté d’expression protégée dans le cadre du débat politique et de la campagne électorale.
L’appelant estime que M. D-E C ne justifie pas du fondement de ses prétendues demandes de réparation complémentaire qui sont dès lors sérieusement contestables.
Dans ses conclusions du 2 mars 2017, M. D-E C demande à la cour :
— Constater que la photographie « selfie » postée sur les réseaux sociaux par M. Y X le 12 décembre 2015 qui le représente dans un avion, endormi, a été prise sans son autorisation et sans son accord à sa publication,
— Constater que cette photographie porte atteinte à ses droits exclusifs sur son image et à l’intimité de sa vie privée,
— Dire, comme l’a fait le premier juge, que la circonstance qu’il se trouvait dans un lieu public n’est pas de nature à diminuer son droit d’obtenir la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image et à l’intimité de sa vie privée ; qu’admettre le contraire conduirait en effet à considérer que les personnes jouissant d’une certaine célébrité ne bénéficient pas du même droit que les autres de fréquenter des lieux publics et constituerait ainsi une mesure discriminatoire,
— Confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. Y X de supprimer la photographie litigieuse dans les termes du dispositif de ladite ordonnance,
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Enjoindre à l’appelant de ne plus la diffuser, sous astreinte de 10.000 euros par nouvelle infraction constatée, l’infraction étant constituée par toute nouvelle publication,
— Ordonner à M. Y X de publier lui-même, sur ses comptes des réseaux sociaux Facebook et Instagram le message suggéré dans le corps de ses écritures, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais de M. Y X et sur une demi-page dans les magazines VSD, Closer, et Paris Match,
— Condamner M. Y X à verser à M. D-E C la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Condamner M. Y X à verser à M. D-E C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Me Frédéric Joachim, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. D-E C soutient que la diffusion sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, Twitter et Instagram du 'selfie’ incriminé a porté une atteinte grave à son droit à l’image et au respect dû à sa vie privée. Il rappelle qu’il n’a consenti ni à la fixation de cette image, ni à sa publication. Il soutient que cette image le présentant endormi, la tête penchée en arrière et la bouche légèrement ouverte est dégradante pour lui qui est un chef politique connu pour son énergie. Le préjudice résultant de l’atteinte à ses droits est, selon lui, considérable. Il ajoute qu’un voyage en avion relève indubitablement de la sphère privée, comme le sommeil qui, supposant l’abandon, constitue bien un attribut de la vie privée.
Il ajoute que M. X n’est pas un journaliste et que son geste ne s’inscrit en aucun cas dans les nécessités de l’information du public et n’illustre aucunement un quelconque débat public de société. Il ajoute que d’autres moyens auraient pu être utilisés pour appeler à boycotter le Front National. L’utilisation de cette image volée est, selon lui, animée d’une indéniable intention de nuire puisqu’il l’utilise pour appeler à le mettre 'KO'.
L’intimé fait valoir que la photographie était toujours en ligne sur les comptes sociaux de M. Y X lors de l’audience de plaidoiries de première instance soit un mois et demi après les élections. Ce qui ôte tout caractère militant à la publication de cette image. Selon M. C, le seul objectif de son adversaire était de 'faire le buzz', de faire en sorte que les médias parlent de lui faute d’actualité en rapport avec son art. Il souligne encore que M. X n’est pas plus humoriste que journaliste.
De surcroît, l’intimé estime que l’obligation de réparation du préjudice subi n’est pas sérieusement contestable et doit être évaluée à une somme bien supérieure à l’euro symbolique. Il sollicite également qu’il soit ordonné à M. X de publier sur ses réseaux sociaux un message informant de sa condamnation en première instance et en appel pour les faits incriminés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Comme il l’a justement été rappelé par le premier juge, il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que toute personne, quelle que soit sa notoriété a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Il est constant que ces droits doivent se concilier avec le celui à la liberté d’expression notamment lorsqu’il s’agit d’événements d’actualité ou de sujets d’intérêt général.
En l’espèce, il est établi que M. X a mis en ligne sur les réseaux sociaux le 12 décembre 2015, un selfie, pris deux ans auparavant, le représentant dans un avion avec D-E C endormi sur le siège situé devant lui, accompagné du commentaire suivant 'mettez les KO en allant tous voter. Pour préserver notre France fraternelle'. M. X ne conteste pas ne pas avoir demandé à M. C son autorisation pour prendre le cliché, et pour cause, ni pour le diffuser sur les réseaux sociaux.
L’examen du cliché confirme qu’il a été pris alors que M. C était endormi, sa tête étant renversée en arrière sur l’appui-tête de son fauteuil et la bouche entrouverte. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le moment surpris par lui relève de l’intimité de la vie privée de M. C, le sommeil étant, à l’évidence, un moment de relâchement et d’abandon personnel. Il convient de le préserver de plus belle comme étant un espace de la sphère privée puisqu’il résulte d’un état d’inconscience, y compris pour des personnalités publiques ce qu’est incontestablement M. C.
L’appelant n’établit pas en quoi la diffusion de cette photographie volée est de nature à apporter un élément d’information d’intérêt général qui justifierait que le droit à l’intimité de sa vie privée et le droit à son image s’éclipsent. La diffusion de ce cliché de M. C dont le parti était arrivée en tête au premier tour des élections régionales à la veille du second tour ne peut être considéré comme présentant un sujet d’intérêt légitime pour le public qu’il était possible de mobiliser contre l’abstention et contre le parti de M. C en utilisant d’autres supports.
La cour relève, au demeurant, que M. X, s’il se dit danseur professionnel de renommée, ayant participé à des émissions de divertissement à la télévision, ne se revendique, ni ne peut être considéré comme étant un débatteur politique, un journaliste ou un humoriste dont l’expression mériterait également d’être protégée et appréciée au regard des droits de M. C.
Si M. X a souhaité présenter ce cliché sous un angle humoristique en associant l’image et le commentaire précédemment rappelé pour faire passer un message politique, ce cliché n’en constitue pas moins une atteinte au droit exclusif de M. D-E C de disposer de son image. Il a été réalisé et diffusé sans son autorisation et sans être justifié par le sujet d’actualité politique en cause avec lequel il ne se rattache que de manière artificielle.
Le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit à l’image de M. D-E C et de son droit au respect de sa vie privée justifie les mesures ordonnées par le premier juge tendant à faire cesser ce trouble.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la réparation du préjudice subi à titre provisionnel
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il résulte des développements précédents que l’atteinte aux droits énoncés n’est pas sérieusement contestable et le fait que M. C se trouvait dans un lieu public n’est pas de nature à diminuer son droit d’obtenir réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image et à l’intimité de sa vie privée. Comme l’a parfaitement indiqué le premier juge, admettre le contraire conduirait en effet à considérer que les personnes jouissant d’une certaine célébrité ne bénéficient pas du même droit que les autres de fréquenter des lieux publics et constituerait ainsi une mesure discriminatoire. L’intimé est donc fondé à solliciter la condamnation à titre provisionnel de son adversaire au paiement de dommages et intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
En revanche, il convient de relever, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, que le cliché est dégradant puisqu’il présente l’intéressé la tête en arrière, la bouche ouverte ce qui ne constitue pas l’image habituelle que toute personne souhaite donner d’elle même, lorsqu’elle est en mesure de contrôler ses attitudes, il en va ainsi de la dignité humaine. Par ailleurs, s’agissant d’un chef de parti politique, le fait d’associer à l’image un commentaire commençant par : 'mettez les KO…' implique le souhait de celui qui diffuse d’associer le sommeil de son sujet à un KO, qui est associé en termes sportifs à une défaite peu glorieuse. Il sera en outre rappelé que ce message composé de l’image et du commentaire est resté accessible sur les réseaux sociaux pendant au moins un mois et demi ce qui constitue une période non négligeable. Enfin, il n’est pas contesté que le cliché a été largement repris par les médias et diffusé ce qui établit le préjudice allégué.
Il s’ensuit que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable. Elle sera satisfaite à hauteur de 3.000 euros et que la décision qui l’avait évalué à un euro symbolique sera réformée en ce sens.
Les autres demandes
La décision de rejet des mesures de publicité supplémentaires sollicitées en première instance sera confirmée pour les mêmes motifs pertinents que la cour adopte.
L’équité commande de condamner M. X à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du10 février 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée à M. C ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Y X à payer à M. D-E C la somme de 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte porté à sa vie privée et à son droit à l’image ;
Rejete la demande de publicité de cette décision formulée par M. D-E C ;
Condamne M. Y X à payer une somme de 1.000 euros à M. D-E C en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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