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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 janv. 2022, n° 20/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 28 janvier 2020, N° 17/00270 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
19 Janvier 2022
-----------------------
N° RG 20/00053 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6II
-----------------------
S.A.S. SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE
C/
X Y
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S HESTIA SECURITE SUD (H2S SUD) venant aux droits de la S.A.S. SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur X Y
[…] […]
[…]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
Vu l’arrêt avant dire droit du 8 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, par lequel la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, statuant dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro 20/00053, a :
-ordonné la réouverture des débats,
-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne en la personne de Madame Z A, demeurant immeuble […] à […], pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
-dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
-dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 14 décembre 2021 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
-réservé les dépens,
Vu l’audience du 14 décembre 2021, où un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 11 janvier 2022,
Vu l’accord effectivement exprimé par chacune des parties au litige pour une médiation,
Vu l’audience du 11 janvier 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022
MOTIFS
Suite à l’arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 8 septembre 2021, les parties au litige ont exprimé leur accord pour une médiation.
Au visa des dispositions des articles 131-6 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner une médiation, suivant les modalités précisées au présent arrêt, et de désigner en qualité de médiateur Madame Z A qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2022,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la présente cour le 8 septembre 2021,
Vu l’accord effectivement exprimé par chacune des parties au litige pour une médiation,
ORDONNE une médiation,
DESIGNE en qualité de médiateur Madame Z A, demeurant immeuble […] à […], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation à la juridiction,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la consignation,
DIT que les parties consigneront auprès du régisseur de la juridiction, la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu’il suit : 400 euros à la charge de la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), 400 euros à la charge de Monsieur X Y, et ce avant le 15 mars 2022,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DIT que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience de la chambre sociale du 14 juin 2022 à 14 heures, la présente valant convocation des parties,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur,
RESERVE les dépens.
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